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AS 2014 3467

Ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues

Ordonnance sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Ordonnance sur les profils d’ADN)

Modification du 22 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d’ADN1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «département» est remplacé par «DFJP».

Art. 1, phrase introductive Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine:

Art. 2, al. 2, let. d

2 Le DFJP peut, sur demande, reconnaître des laboratoires:

d. si le directeur du laboratoire et son suppléant ont obtenu le titre de «généti- cien forensique SSML» délivré par la Société suisse de médecine légale ou justifiant d’une qualification équivalente;

Art. 6, al. 2 2 Ils renvoient immédiatement à l’autorité requérante le support de traces indiciaires dont ils n’ont pas eu besoin pour établir le profil d’ADN. Ils conservent comme preuve l’ADN extrait de la trace qui n’a pas été utilisé lors de l’analyse d’ADN et le détruisent quinze ans après la réception de l’échantillon au laboratoire, sauf dans les cas d’infractions imprescriptibles. Le délai de conservation de quinze ans peut être prolongé par la police ou par le ministère public au plus tard jusqu’à l’expiration de la prescription de l’action pénale.

1 RS 363.1

2014-1073 3467

O sur les profils d’ADN RO 2014

Art. 6a Utilisation des profils de traces n’ayant pas été saisis dans le système d’information 1 Le laboratoire peut, sur mandat spécifique, effectuer une comparaison des profils de traces contenus dans les données d’analyse de laboratoire qui n’ont pas été saisis dans le système d’information fondé sur les profils d’ADN (système d’information), avec d’autres profils d’ADN de personnes ou de traces (comparaison locale).

2 La comparaison locale peut être effectuée afin:

a. d’identifier une personne à partir d’un profil de traces qui ne peut pas être comparé dans le système d’information; b. d’identifier des personnes ou de les exclure dans le cadre d’une enquête de grande envergure; c. d’isoler les traces des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction; d. d’éliminer des profils identiques. 3 Avant d’effectuer la comparaison locale, le laboratoire vérifie si le profil d’ADN de la personne qui doit être comparé au profil de traces existant au niveau local dispose d’un statut actif dans le système d’information.

Art. 7 Abrogé

Art. 8 Principe 1 Fedpol est le maître du système d’information au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 et est responsable de son exploitation globale.

2 Il édicte un règlement sur le traitement des données.

Art. 9, al. 2 2 Seuls les profils remplissant les critères définis par fedpol sont saisis dans le système d’information.

Art. 9a Service de coordination 1 Le DFJP désigne le Service de coordination parmi l’un des laboratoires reconnus.

2 Le Service de coordination exerce les fonctions suivantes:

a. il vérifie que les profils établis par les laboratoires répondent aux exigences de fedpol; b. il exploite le système d’information sur le plan opérationnel; c. il collabore avec fedpol dans les cas de requêtes internationales;

2 RS 235.1

O sur les profils d’ADN RO 2014

d. il représente les intérêts des laboratoires reconnus auprès de la Confédéra- tion.

3 Il compare également, sur mandat spécifique, le profil d’ADN d’une trace ne

remplissant pas les critères de saisie dans le système d’information. 4 Il doit disposer d’un système de gestion de la qualité; fedpol en supervise la mise en œuvre.

5 Il perçoit les émoluments suivants:

a. pour le traitement d’un frottis de la muqueuse jugale: 20 francs; b. pour le traitement d’une trace: 40 francs; c. pour le traitement d’un profil provenant de l’étranger: 20 francs.

Art. 10, al. 3 et 4 3 Le laboratoire établit le profil et le transmet avec le numéro de contrôle de proces- sus au Service de coordination exclusivement. 4 Le Service de coordination saisit le profil dans le système d’information, vérifie si une concordance s’établit avec les profils contenus dans le système d’information (comparaison des profils) et transmet le résultat aux Services AFIS ADN.

Art. 15a Effacement d’un profil en cas de disjonction ou de jonction de procédures pénales Si une procédure pénale est disjointe ou jointe, en vertu de l’art. 30 du code de procédure pénale3, à celle d’un autre canton ou d’une autre autorité, le canton ou l’autorité ayant ordonné l’établissement d’un profil d’ADN dans le cadre de cette procédure conserve la responsabilité de l’effacement de ce profil.

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 2, al. 2, let. d, entre en vigueur le 1er janvier 2018.

22 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 312.0

O sur les profils d’ADN RO 2014

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