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AS 2014 3555

Ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence

Ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (OPBC)

du 29 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 5, 9, al. 2, 15, al. 4, et 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (LPBC)1, arrête:

Art. 1 Catégories de biens culturels et critères

1 Les biens culturels sont classés dans les catégories suivantes:

a. biens culturels d’importance nationale (objets A); b. biens culturels d’importance régionale (objets B); c. biens culturels d’importance locale (objets C).

2 Lors du classement, les critères suivants sont pris en compte:

a. importance du point de vue architectural et artistique; b. importance du point de vue scientifique; c. importance du point de vue du concept et des matériaux; d. importance du point de vue historique; e. importance du point de vue technique; f. pour les édifices, en plus des critères visés aux let. a à e: importance dans le contexte local et paysager et qualité de l’ouvrage dans son environnement immédiat; g. pour les collections, en plus des critères visés aux let. a à e:

1. valeur de la collection dans son contexte,

2. rayonnement culturel et notoriété,

3. état des objets et type d’entreposage.

RS 520.31 1 RS 520.3; RO 2014 3545

2013-2905 3555

Protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe RO 2014

Art. 2 Inventaire PBC, objets C et géoportail de la Confédération 1 L’inventaire des objets A et B (Inventaire PBC) est élaboré par l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) en collaboration avec les cantons et la Com- mission fédérale de la protection des biens culturels. Il est mis à jour régulièrement.

2 Les cantons règlent la désignation des objets C.

3 L’OFPP fournit les données concernant les objets A à l’Office fédéral de topogra- phie. Celui-ci les reproduit dans le géoportail de la Confédération.

Art. 3 Information L’OFPP et les cantons veillent à ce que les autorités, les services spécialisés, les organisations spécialisées et la population soient informés du sens et de la finalité des mesures de protection des biens culturels.

Art. 4 Instruction et personnel 1 L’instruction des cadres de la protection civile responsables de la protection des biens culturels et des spécialistes des biens culturels au sein de la protection civile porte en particulier sur les thèmes suivants: a. l’établissement d’inventaires; b. l’élaboration de documentations sommaires; c. la planification d’enlèvement; d. la planification d’intervention en collaboration avec les sapeurs-pompiers; e. l’intervention en cas de catastrophe. 2 L’instruction du personnel des institutions culturelles porte en particulier sur les thèmes suivants: a. la planification de mesures de protection; b. le soutien et le conseil des organisations partenaires de la protection de la population en cas de catastrophe.

3 L’OFPP fournit aux cantons les documents d’instruction nécessaires.

Art. 5 Documentations de sécurité et reproductions photographiques de sécurité

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports (DDPS) définit les exigences en matière de documentations de sécurité et les modalités de l’élaboration, de la manipulation, du traitement et de l’entreposage des reproductions photographiques de sécurité.

2 L’OFPP gère un fonds d’archives centralisé destiné aux reproductions photogra-

phiques de sécurité. 3 Il acquiert une reproduction photographique de sécurité de chaque film fourni par les cantons, sous la forme d’une copie positive, et la conserve.

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Art. 6 Contributions fédérales destinées aux documentations de sécurité et aux reproductions photographiques de sécurité 1 Des contributions fédérales à la réalisation de documentations de sécurité et de reproductions photographiques de sécurité peuvent être accordées si les conditions suivantes sont réunies: a. il s’agit de biens culturels recensés dans l’Inventaire PBC; b. le montant imputable après déduction des avantages financiers selon l’art. 15, al. 2, LPBC est égal ou supérieur à 10 000 francs, plusieurs objets de même type pouvant être traités dans la même demande de subvention; c. les conditions de l’art. 5, al. 1, sont remplies; d. le séjour permanent des biens culturels meubles en Suisse est garanti; e. aucune autre contribution fédérale n’a été allouée; et f. il n’y a aucune autre cause d’exclusion. 2 Le DDPS fixe, en accord avec le Département fédéral des finances, les contribu- tions fédérales aux documentations de sécurité et aux reproductions photographiques de sécurité ainsi que les modalités d’octroi, de refus et de réduction desdites contri- butions; il définit les modalités de versement.

3 Les demandes de contributions et les décomptes finaux doivent être envoyés à

l’OFPP. Celui-ci statue sur les demandes et le versement des contributions.

Art. 7 Signalisation 1 L’OFPP fixe les exigences techniques applicables à la fabrication et à l’apposition du signe distinctif.

2 Il peut remettre les signes distinctifs aux cantons déjà en temps de paix.

Art. 8 Refuge L’OFPP applique, en étroite collaboration avec les services fédéraux concernés, les traités visés à l’art. 12, al. 2, LPBC.

Art. 9 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.

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Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

29 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (art. 9)

Abrogation et modification d’autres actes

I L’ordonnance du 17 octobre 1984 sur la protection des biens culturels2 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert des biens culturels3

Art. 1, let. i, ch. 1

1 Les termes ci-après sont définis comme suit:

i. événements extraordinaires:

1. conflits armés,

2. Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation4

Annexe 1 (art. 1, al. 2)

Catalogue des géodonnées de base du droit fédéral

Identificateur 65

Désignation Base légale Service

Niveau d’autorisation compétent (RS 510.62,

Cadastre RDPPF Service de télé- art. 8, al. 1)

Identificateur [Service Géodonnées d’accès spécialisé de la

chargement Confédération] de référence

Inventaire des biens RS 520.31 art. 2 OFPP A 65 culturels d’importance nationale

2 RO 1984 1250, 1994 2678, 1995 207, 2006 4705, 2011 5227 3 RS 444.11 4 RS 510.620

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Identificateur 188

Désignation Base légale Service

Niveau d’autorisation compétent (RS 510.62,

Cadastre RDPPF Service de télé- art. 8, al. 1)

Identificateur [Service Géodonnées d’accès spécialisé de la

chargement Confédération] de référence

Inventaire cantonal RS 520.31 art. 2 Cantons A 188 des biens culturels [OFPP] d’importance régionale et locale

3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire5

Sont considérés comme des biens culturels d’importance cantonale ou nationale a. les biens culturels au sens de l’art. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence6;

5 RS 700.1 6 RS 520.31

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