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Ordonnance sur le personnel scientifique de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Ordonnance sur le personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
du 16 septembre 2014
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, vu l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance régit les rapports de service du personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich). Celui-ci comprend: a. les assistants et premiers assistants; b. les collaborateurs scientifiques engagés pour une durée déterminée; c. les collaborateurs scientifiques engagés pour une durée indéterminée. 2 Ne relèvent pas de la présente ordonnance les collaborateurs possédant une qualifi- cation académique auxquels incombent essentiellement des tâches liées à l’infra- structure.
3 Demeurent réservées les conditions d’engagement prévues par l’OPers-EPF.
Art. 2 Classement des fonctions 1 Le classement des fonctions est effectué conformément à l’annexe 1 de la présente ordonnance. Elle se fonde sur la grille des fonctions EPF figurant à l’annexe 1 de l’OPers-EPF.
2 Toute demande de changement de fonction ou d’échelon de fonction doit être
adressée au domaine d’infrastructure du personnel par le service de l’échelon hiérar- chique supérieur.
Art. 3 Subordination hiérarchique
1 Le personnel scientifique est subordonné à un responsable de budget au sens de
l’art. 13 du règlement des finances de l’EPF de Zurich du 28 septembre 20052.
RS 172.220.113.11 1 RS 172.220.113 2 RSETHZ 245
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2 Lorsque le personnel scientifique est rattaché à un institut, à un département ou à une autre unité de l’EPF de Zurich, le directeur de l’unité en question est réputé supérieur hiérarchique.
Art. 4 Plan de carrière et formation continue 1 Le supérieur hiérarchique direct mène avec les assistants supérieurs I et II et les collaborateurs scientifiques I et II engagés pour une durée déterminée supérieure à quatre ans un entretien sur le plan de carrière au cours de la quatrième année de leur engagement. 2 Les assistants, assistants supérieurs et collaborateurs scientifiques peuvent assister gratuitement aux cours dispensés dans les deux EPF dans le cadre des études de bachelor et de master. 3 Le personnel scientifique peut suivre des cours de formation continue universitaire en accord avec son supérieur hiérarchique.
Section 2 Assistants et premiers assistants
Art. 5 Positions 1 L’engagement en tant qu’assistant ou premier assistant sert à la poursuite de la carrière académique ou au développement professionnel.
2 On distingue les positions suivantes:
a. assistant; b. premier assistant I; c. premier assistant II.
Art. 6 Conditions d’engagement 1 Peuvent être engagées en qualité d’assistants ou de premiers assistants les per- sonnes titulaires d’un diplôme universitaire reconnu par l’EPF de Zurich.
2 Sont engagés en qualité d’assistants:
a. les candidats au doctorat au sens de l’ordonnance du 1er juillet 2008 sur le doctorat de l’EPF de Zurich3; b. les postdoctorants. 3 Sont engagés en qualité de premiers assistants I les titulaires d’un diplôme univer- sitaire qui possèdent un doctorat et au minimum deux ans d’expérience profession- nelle.
3 RS 414.133.1
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4 Sont engagés en qualité de premiers assistants II les titulaires d’un diplôme univer- sitaire qui possèdent un doctorat et au minimum cinq ans d’expérience profession- nelle.
Art. 7 Taux d’occupation des assistants
1 Le taux d’occupation des candidats au doctorat est de 100 %.
2 Un engagement à temps partiel n’est possible que dans des cas motivés, notam-
ment pour charge de famille ou activité auprès d’un autre employeur.
Art. 8 Salaire
1 Le salaire est déterminé comme suit:
a. candidats au doctorat: montants fixes selon l’annexe 2; b. postdoctorants: montants fixes selon l’annexe 3; c. premiers assistants I et II: salaire initial individuel, compte tenu de l’expé- rience utile au sens de l’art. 26 OPers-EPF avec adaptation annuelle basée sur l’appréciation des prestations. 2 Les montants au sens de l’al. 1, let. a et b, sont déterminés par la direction de l’école.
3 Les charges d’enseignement des candidats au doctorat dépassant le volume mini-
mal habituel du département sont rémunérées par un montant supérieur.
Art. 9 Durée de l’engagement (art. 17b, al. 2, let. b, de la loi du 4 oct. 1991 sur les EPF4) 1 Les assistants et premiers assistants sont engagés pour une période de six ans au maximum. 2 En cas de passage de la fonction d’assistant à celle de premier assistant, les années d’assistanat ne sont pas prises en compte.
Art. 10 Tâches 1 Les candidats au doctorat consacrent au moins 70 % de leur temps de travail à leur propre thèse et au projet de recherche sur lequel elle se fonde ainsi qu’à leurs études de doctorat. Ils assument en outre des tâches d’enseignement et des prestations de services d’intérêt général. Les départements règlent l’ampleur de ces tâches. Demeu- rent réservés les accords spéciaux avec les bailleurs de fonds tiers. 2 Les postdoctorants mènent leurs propres travaux de recherche et participent à des projets de recherche. Ils assument en outre des tâches importantes dans le domaine relevant de la responsabilité de leur supérieur hiérarchique en matière d’enseigne- ment, de recherche et de prestations de services.
4 RS 414.110
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3 Les premiers assistants I et II assument des tâches de direction dans le domaine relevant de la responsabilité de leur supérieur en matière de préparation, d’orga- nisation et de réalisation de projets de recherche ainsi que dans l’enseignement. Ils assument en outre des tâches administratives ou liées à l’infrastructure.
Section 3 Collaborateurs scientifiques engagés pour une durée déterminée
Art. 11 Positions
1 L’engagement en tant que collaborateur scientifique pour une durée déterminée
sert à la poursuite de la carrière de gestionnaire de projet.
2 On distingue les positions suivantes:
a. assistant scientifique I; b. assistant scientifique II; c. collaborateur scientifique I; d. collaborateur scientifique II.
Art. 12 Conditions d’engagement
1 Peuvent être engagés en qualité de collaborateurs scientifiques pour une durée
déterminée les titulaires d’un diplôme universitaire reconnu par l’EPF de Zurich. 2 Sont engagés en qualité d’assistants scientifiques I les titulaires d’un diplôme universitaire sans expérience professionnelle et qui ne visent pas le doctorat.
3 Peuvent être engagés en qualité d’assistants scientifiques II:
a. les titulaires d’un diplôme universitaire qui possèdent un doctorat; b. les titulaires d’un diplôme universitaire sans doctorat qui justifient d’au moins trois ans d’expérience professionnelle et de connaissances spéciali- sées correspondant au doctorat. 4 Peuvent être engagés en qualité de collaborateurs scientifiques I les titulaires d’un diplôme universitaire au sens de l’al. 3 qui possèdent en plus au moins deux ans d’expérience professionnelle. 5 Peuvent être engagés en qualité de collaborateurs scientifiques II les titulaires d’un diplôme universitaire au sens de l’al. 3 qui possèdent en plus au moins cinq ans d’expérience professionnelle.
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Art. 13 Salaire Le salaire est déterminé comme suit: a. assistants scientifiques I et II: montants fixes selon l’annexe 3; b. collaborateurs scientifiques I et II: salaire individuel compte tenu de l’expé- rience utile selon l’art. 27 OPers-EPF avec adaptation annuelle basée sur l’appréciation des prestations.
Art. 14 Durée de l’engagement (art. 17b, al. 2, de la loi du 4 oct. 1991 sur les EPF5)
La durée maximale de l’engagement à durée déterminée est de six ans pour les collaborateurs scientifiques assumant une fonction similaire à celle des assistants ou premiers assistants, et de neuf ans pour les collaborateurs scientifiques engagés dans des projets d’enseignement et de recherche.
Art. 15 Tâches Les collaborateurs scientifiques engagés pour une durée déterminée assument des tâches d’enseignement et de recherche et des prestations de services d’intérêt géné- ral.
Section 4 Collaborateurs scientifiques engagés pour une durée indéterminée
Art. 16 Positions 1 L’engagement en tant que collaborateur scientifique pour une durée indéterminée sert à la poursuite de la carrière académique.
2 On distingue les positions suivantes:
a. collaborateur scientifique supérieur I; b. collaborateur scientifique supérieur II; c. senior scientist I; d. senior scientist II.
Art. 17 Conditions d’engagement 1 Peuvent être engagés pour une durée indéterminée les scientifiques justifiant d’une qualification académique reconnue qui permet d’exercer des tâches d’enseignement et de recherche et des prestations de services.
5 RS 414.110
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2 Pendant la durée des rapports de service, seule la direction de l’école peut décider, sur proposition de la direction du département concerné, de transformer l’engage- ment à durée déterminée en engagement à durée indéterminée. 3 Peuvent être classées dans la position de senior scientist II les personnes qui possè- dent les qualifications énumérées à l’al. 1 et qui: a. sont reconnues au niveau international et, conformément aux critères internationaux, entrent en ligne de compte pour une chaire, et b. sont professeurs titulaires de l’EPF de Zurich. 4 Le classement dans la position de senior scientist II relève de la compétence de la direction de l’école sur proposition de la direction du département concerné.
Art. 18 Salaire Les art. 26 à 28 OPers-EPF s’appliquent à la détermination et à la progression du salaire.
Art. 19 Tâches
1 Les collaborateurs scientifiques supérieurs collaborent à l’enseignement, aux
travaux de recherche et à l’accompagnement des étudiants et assurent un appui administratif ou technique. 2 Les senior scientists I et II dirigent un domaine d’enseignement ou de recherche ou un groupe de recherche.
Section 5 Dispositions finales
Art. 20 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 12 décembre 2005 sur le personnel scientifique de l’Ecole poly- technique fédérale de Zurich6 est abrogée.
Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
16 septembre 2014 Au nom de la direction de l’école: Le président, Ralph Eichler Le secrétaire général, Hugo Bretscher
6 RO 2006 3375, 2008 4297, 2014 161
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Annexe 1 (art. 2, al. 1)
Désignation des fonctions
1 Engagement à durée déterminée
Fonction académique Fonction dans un projet Code Echelon de fonction
Candidat au doctorat Assistant scientifique I 1011 06 Postdoctorant Assistant scientifique II 1022 08 Premier assistant I Collaborateur scientifique I 1023 09 Premier assistant II Collaborateur scientifique II 1024 10
2 Engagement à durée indéterminée
Fonction Code Echelon de fonction
Collaborateur scientifique supérieur I 1031 10 Collaborateur scientifique supérieur II 1032 11 Senior scientist I 1033 12 Senior scientist II 1034 13
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Annexe 2 (art. 8, al. 1, let. a)
Salaires des candidats au doctorat
Salaires Année Niveau Salaire (en francs)
1re année Standard 47 040 2 52 855 3 58 670 4 64 485 5 70 300 2e année Standard 48 540 2 55 230 3 61 920 4 68 610 5 75 300 3e année Standard 50 040 2 57 610 3 65 180 4 72 750 5 80 320
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Annexe 3 (art. 8, al. 1, let. b, et 13, let. a)
Salaires des assistants scientifiques I et II et des postdoctorants
Salaires 1re année 2e année 3e année (en francs) (en francs) (en francs)
Assistant scientifique I 70 300 75 300 80 320 Assistant scientifique II 85 750 90 050 94 400 Postdoctorant 85 750 90 050 94 400
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