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AS 2014 4093

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la surveillance des entreprises de révision (Ordonnance ASR sur la surveillance, OSur-ASR)

Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la surveillance des entreprises de révision (Ordonnance ASR sur la surveillance, OSur-ASR)

Modification du 10 novembre 2014

L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) arrête:

I L’ordonnance ASR du 17 mars 2008 sur la surveillance1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. a

1 La présente ordonnance s’applique:

a. aux entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés d’intérêt public et qui sont soumises à la surveillance de l’autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de sur- veillance);

Art. 5 Mesure d’assurance-qualité interne à l’entreprise

1 Les entreprises de révision qui révisent des comptes annuels ou des comptes

consolidés d’après les normes de révision suisses doivent garantir la qualité de leurs prestations conformément aux dispositions de la Norme Suisse de Contrôle Qualité 1 (NCQ 1).

2 Les entreprises de révision qui révisent des comptes annuels ou des comptes

consolidés d’après les normes de révision de l’IAASB doivent garantir la qualité de leurs prestations aussi bien conformément à la NCQ 1 que conformément aux International Standards on Quality Control 1 (ISQC 1).

Art. 6a Normes de révision pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers Lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)2, les sociétés d’audit se conforment aux principes d’audit établis par l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

2014-2137 4093

O ASR sur la surveillance RO 2014

Art. 10 Exigences relatives à la documentation d’audit et des mesures d’assurance-qualité

1 La documentation d’audit doit être suffisamment complète et détaillée pour que

l’autorité de surveillance puisse parvenir à une vue globale des contrôles effectués

2 Par documentation d’audit, on entend tous les enregistrements documentant la

nature, l’étendue et le calendrier des opérations de révision effectuées ainsi que les résultats de ces opérations et les conclusions qui en sont tirées. 3 La documentation des mesures d’assurance-qualité au sens de l’art. 12 LSR4 doit être suffisamment complète et détaillée pour que l’autorité de surveillance puisse parvenir à une vue globale des contrôles effectués et de leur mise en pratique.

4 Au surplus, la documentation doit être conforme aux dispositions des normes de

révision en vigueur.

Art. 11 Vérification des contrôles subséquents Se fondant sur la documentation relative aux contrôles subséquents effectués par l’entreprise de révision, l’autorité de surveillance vérifie notamment: a. la procédure des contrôles subséquents; b. la composition et la qualification de l’équipe qui effectue le contrôle subsé- quent; c. les critères de sélection des prestations en matière de révision contrôlées; d. le nombre de prestations de révision contrôlées durant un exercice comp- table e. les résultats des contrôles subséquents.

Art. 12, al. 1 1 L’autorité de surveillance vérifie la qualité des prestations de révision en se fon- dant en particulier sur la documentation d’audit de l’entreprise de révision.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

10 novembre 2014 Autorité fédérale de surveillance en matière de révision: Le président, Thomas Rufer La vice-présidente, Sabine Kilgus

3 RS 220 4 RS 221.302

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