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AS 2014 559

Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand)

Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand)

Modification du 2 décembre 2013

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 22 mai 2006 concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics1 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 1 à 3 1 Les poussoirs destinés au public doivent être placés au moins à 800 mm et au plus à 1200 mm au-dessus de l’endroit de stationnement. Ils doivent pouvoir être manipu- lés avec un effort musculaire maximal de 15 N par des personnes ayant un moignon de main ou de bras ou portant une prothèse, et doivent présenter un contraste optique d’au moins 0,3 par rapport à l’arrière-plan. 1bis La fonction des poussoirs doit être identifiable par les malvoyants et les aveugles grâce à des marquages tactiles. Le marquage tactile se compose de deux symboles d’angle. Il n’est pas nécessaire que les boutons placés sur les barres d’appui compor- tent de marquage tactile si les mêmes barres ne sont pas munies de poussoirs à fonction spéciale pour les personnes en chaise roulante tels que visés à l’al. 5. 2 Les poussoirs sur les surfaces lisses doivent présenter un relief d’au moins 5 mm par rapport à la surface. 3 Aux points d’arrêt où les conducteurs ou les agents de train ne voient pas toutes les portes du véhicule, lors du déblocage des portes, il faut que les aveugles puissent trouver au moyen d’un léger signal acoustique un nombre approprié de poussoirs situés sur les côtés extérieurs.

1 RS 151.342

2013-2605 559

Exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès RO 2014 des personnes handicapées aux transports publics. O du DETEC

Art. 14 Embarquement et débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur L’embarquement et le débarquement doivent être garantis: a. pour les personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur, par les conditions suivantes appliquées entre le quai et la zone d’accès au com- partiment passagers:

1. une différence de niveau et une largeur de l’espacement de 50 mm au

maximum chacune, ou

2. une différence de niveau de 30 mm au maximum et une largeur de

l’espacement de 70 mm au maximum. b. pour les personnes en chaise roulante, par une rampe mobile ou intégrée au véhicule, une plateforme élévatrice ou une autre solution technique.

Art. 15 Véhicules et équipements des véhicules 1 Il y a lieu d’utiliser des véhicules à plancher surbaissé. Dans des cas justifiés, notamment si les conditions topographiques l’exigent, des véhicules à haut plancher sont autorisés.

2 Les véhicules de toutes les classes doivent répondre aux exigences définies à

l’annexe 8 du règlement no 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques géné- rales de construction2. Les divergences suivantes sont réservées (les chiffres de l’annexe 8 sont entre parenthèses): a. les rampes pour chaises roulantes, mobiles ou intégrées au véhicule, peuvent avoir une pente allant jusqu’à 18 % si le personnel de l’entreprise offre son aide lors de l’embarquement ou du débarquement (3.11.4.1.3); abis. les sièges pour handicapés doivent également être utilisables par les person- nes déficientes en raison de l’âge et doivent être signalés (3.2); b. dans les véhicules des classes M1 et M2:

1. les sièges réservés aux personnes handicapées sont facultatifs (3.2),

2. les dispositifs de communication sont facultatifs (3.3),

3. une rampe est admise à la porte arrière à condition que le personnel

offre son aide lors du débarquement et de l’embarquement (3.6.2),

4. le personnel peut également offrir son aide pour faciliter l’accès à

l’emplacement prévu pour les chaises roulantes (3.6.4),

5. la commande des portes est facultative (3.9);

2 JO L 255/1 du 29.9.2010, p. 1

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c. dans les véhicules de la classe M3, un siège réservé aux personnes handi- capées suffit (3.2); cbis. la chaise roulante est assurée par une ceinture de sécurité fixée à l’aide d’un crochet à un endroit adéquat de la chaise roulante; d. les véhicules de la classe M3 de plus de 12 m de long utilisés essentielle- ment dans le trafic d’agglomération doivent disposer, si possible, de deux emplacements prévus pour les chaises roulantes et de deux sièges réservés aux personnes handicapées. e. les poussoirs à l’intérieur des véhicules pour les personnes en chaise roulante sont régis par l’art. 10, al. 5 (3.9.1.2) 3 Les simples touches de demande d’arrêt et les poussoirs à l’intérieur des véhicules sont régis par le ch. 7.7.9.1 de l’annexe 3 du règlement no 107 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3. De plus, un signal acoustique doit être réalisé conformément à l’art. 10, al. 4, let. b.

Art. 19 Embarquement et débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur

1 L’embarquement et le débarquement des personnes en chaise roulante ou se ser-

vant d’un déambulateur doivent être garantis en priorité sans recours à l’aide du personnel: a. par une rampe mobile ou intégrée au véhicule d’une inclinaison:

1. de 18 % au maximum pour une différence de niveau de 50 mm au

maximum,

2. de 6 % au maximum pour une différence de niveau de plus de 50 mm;

b. par les conditions suivantes appliquées entre le quai et la zone d’accès au compartiment passagers:

1. une différence de niveau et une largeur d’espacement libre de 50 mm au

maximum chacune, ou

2. une différence de niveau de 30 mm au maximum et une largeur

d’espacement libre de 70 mm au maximum. 2 Le personnel peut, à titre subsidiaire, aider à l'embarquement et au débarquement. Dans ce cas, l’accès pour les personnes en chaise roulante doit être garanti par une rampe mobile ou intégrée au véhicule, une plaque de transbordement ou une aide mobile. L’inclinaison de la rampe ou de la plaque de transbordement ne doit pas dépasser 18 %.

Exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès RO 2014 des personnes handicapées aux transports publics. O du DETEC

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.

2 décembre 2013 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

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