AS 2015 1079
Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail
Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)
Modification du 1er avril 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé)
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «hygiène» est remplacé par «protection de la santé», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
Art. 2, al. 1, phrase introductive et let. b 1 L’employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les me- sures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que: b. la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chi- miques ou biologiques;
Art. 3, al. 2 et 3 2 L’employeur doit adapter les mesures de la protection de la santé aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâti- ments, d’équipements de travail (machines, appareils, outils et installations utilisés au travail) ou de procédés de travail, ou en cas d’utilisation de nouvelles matières dans l’entreprise.
1 RS 822.113
2014-2165 1079
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3 Lorsque des éléments font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
Art. 4 Rapport d’expertise technique Les autorités peuvent demander à l’employeur de présenter un rapport d’expertise technique lorsqu’il existe des doutes que les exigences en matière de protection de la santé soient respectées.
Art. 5, al. 1 et 2 1 L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffi- sante et appropriée des risques physiques et psychiques potentiels auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de protection de la santé. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. 2 L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures de protection de la santé.
Art. 6 Consultation des travailleurs 1 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être consul- tés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant la protection de la santé.
2 Ils ont le droit de faire des propositions avant que l’employeur ne prenne une
décision. L’employeur doit justifier sa décision lorsqu’il ne tient pas compte ou ne tient compte qu’en partie des objections et propositions des travailleurs ou de leurs représentants dans l’entreprise. 3 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être associés d’une manière appropriée aux investigations et aux visites faites par les autorités. L’employeur doit les informer des exigences formulées par ces dernières.
Art. 7, al. 2bis et 4 2bis Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations d’assurer la protection de la santé.
4 Abrogé
Art. 8, al. 2 2 L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la protection de la santé au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise:
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a. de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail, des bâtiments et d’autres constructions; b. de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé; c. de planifier ou de concevoir des procédés de travail.
Art. 10, al. 2 2 Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la protection de la santé, il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai.
Titre précédant l’art. 15 Ne concerne que le texte allemand
Art. 15, titre (ne concerne que le texte allemand) et al. 1 1 Les locaux, postes de travail et passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent avoir un éclairage naturel ou artificiel suffisant, adapté à leur utilisation.
Art. 17, al. 4 4 Tout dépôt ou toute souillure susceptible de provoquer une pollution de l’air doi- vent être éliminés.
Art. 22, titre et al. 1 Ne concerne que le texte allemand
Art. 23 Exigences générales Les postes de travail et les équipements doivent être conçus et aménagés conformé- ment aux principes de l’ergonomie. L’employeur et les travailleurs veillent à ce qu’ils soient utilisés de manière appropriée.
Art. 25 1 L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées et met à disposition les équipements adéquats, notamment les dispositifs mécaniques, pour éviter que les travailleurs ne doivent déplacer des charges manuellement.
2 Lorsque le déplacement de charges ne peut être effectué que manuellement, des
moyens appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour le levage, le port et le déplacement des charges lourdes ou encombrantes en vue de permettre une mani- pulation qui soit sûre et qui préserve la santé.
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3 L’employeur doit informer les travailleurs des risques liés au déplacement de
charges lourdes ou encombrantes et de la manière de lever, de porter et de déplacer correctement des charges.
4 Il doit informer les travailleurs du poids des charges et de sa répartition.
Art. 27, al. 1
1 Si des mesures d’ordre technique ou organisationnel ne permettent pas, ou que
partiellement, d’éviter toute atteinte à la santé, l’employeur doit mettre à la disposi- tion des travailleurs des équipements individuels de protection qui doivent être efficaces et dont le port peut être raisonnablement exigé des travailleurs. Il doit veiller à ce qu’ils puissent en tout temps être utilisés conformément à l’usage prévu.
Art. 36, al. 1
1 Les moyens nécessaires pour les premiers secours doivent être disponibles en
permanence, compte tenu des dangers résultant de l’exploitation, de l’importance et de l’emplacement de l’entreprise. Le matériel de premiers secours doit être facile- ment accessible et être disponible dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.
Titre précédant l’art. 37 Ne concerne que le texte allemand
Art. 37 1 Les bâtiments, les locaux, les entrepôts, les passages, les installations d’éclairage, d’aspiration et de ventilation, les postes de travail, les installations d’exploitation, les équipements de protection et les installations sanitaires doivent être maintenus propres et en bon état de marche. 2 Les installations, les appareils, les outils et les autres moyens nécessaires au net- toyage et à l’entretien doivent être disponibles.
Art. 39, al. 1, phrase introductive 1 Les autorités peuvent, à la demande écrite de l’employeur, autoriser, dans chaque cas d’espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque:
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2015.
1er avril 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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