AS 2015 1321
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Modification du 15 avril 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, «chaise de handicapé» est remplacé par «fauteuil roulant», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires. 2 Aux art. 18, let. b, ch. 3, et 24, al. 3, «cycle/chaise de handicapé» est remplacé par «cycle-fauteuil roulant», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 14, phrase introductive, let. a et b, ch. 3 Sont considérés comme «motocycles» les véhicules suivants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de cyclomoteurs (art. 18): a. les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre, avec ou sans side-car; b. les «motocycles légers», c’est-à-dire:
3. les «vélos-taxis électriques», c’est-à-dire les véhicules à deux roues ou
plus et à propulsion électrique, dont la puissance n’excède pas 2,00 kW, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construc- tion, qui sont éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, dont le poids à vide au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t et dont le poids total n’excède pas 0,45 t;
1 RS 741.41
2015-0625 1321
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2015
Art. 18, let. c et d Sont réputés «cyclomoteurs»: c. les «fauteuils roulants motorisés», c’est-à-dire les véhicules conçus pour les personnes à mobilité réduite, à une place, à trois roues ou plus, ayant leur propre système de propulsion, une vitesse maximale ne dépassant pas
30 km/h de par leur construction, un moteur d’une puissance qui n’excède
pas 1,00 kW et une cylindrée qui n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à combustion; d. les «gyropodes électriques», c’est-à-dire les véhicules à une place auto- équilibrés à propulsion électrique, ayant une puissance qui n’excède pas 2,00 kW et sert essentiellement à maintenir l’équilibre du véhicule, une vitesse maximale ne dépassant pas 20 km/h de par sa construction et qui sont éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h.
Art. 33, al. 1 et 4 1 Les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle énumérés à l’al. 2 sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatri- culation peut confier le contrôle subséquent à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions.
4 Abrogé
Art. 135, al. 2, phrase introductive 2 Pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l’al. 1:
Art. 136, al. 1, phrase introductive, let. a, f (ne concerne que le texte italien), al. 2, let. a, et 3bis, phrase introductive 1 Le poids des véhicules déterminant pour leur classification est le poids à vide selon l’art. 7, al. 1 et 7, mais sans conducteur, sans carburant et sans équipement complé- mentaire. Il ne doit pas excéder: en tonnes
a. pour les motocycles légers à trois roues et les vélos-taxis 0,27 électriques
2 La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder:
en tonnes
a. pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2 0,30 3bis Un poids remorquable n’excédant pas la moitié du poids total du véhicule trac- teur peut être admis en dérogation à l’al. 3 pour les remorques freinées des quadri- cycles légers à moteur, des quadricycles à moteur, des tricycles à moteur ainsi que des motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2:
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Art. 144, al. 7 7 Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120. S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale, l’art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux moto- cycles légers et aux quadricycles légers à moteur. Sur les véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, une sonnette de cycle suffit comme avertisseur acoustique; l’absence de feu de croisement est permise si le véhicule est équipé d’un feu de position.
Art. 149, al. 1 et 1bis 1 L’art. 145 s’applique au système de freinage des motocycles légers à deux roues placées l’une derrière l’autre. 1bis Les vélos-taxis électriques à voies multiples doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Un frein à friction n’est pas nécessaire. Les freins sont soumis aux exigences suivantes: a. le frein de service peut être constitué:
1. de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent de façon égale
sur chacune des deux roues, ou
2. d’un frein qui agit de façon égale sur les deux roues et d’un frein auxi-
liaire à freinage modérable; b. le frein de stationnement doit agir sur les deux roues. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de stationnement.
Art. 151, al. 2 2 L’art. 146, al. 3, s’applique au support des motocycles légers à deux roues. Les supports des motocycles légers à deux roues à voies multiples n’ont pas besoin de se relever automatiquement pour autant qu’ils empêchent la mise en service du véhi- cule avec support déployé.
Titre précédant l’art. 152 Section 4 Motocycles légers à plus de deux roues et quadricycles légers à moteur
Art. 152, al. 1 et 1bis 1 Si leur poids total excède 0,20 t, les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. S’ils sont équipés d’un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d’un autre dispositif permettant de reculer. 1bis Un dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.
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Art. 153, al. 1
1 Les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur
doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Les freins sont soumis aux exigences suivantes: a. le frein de service peut être constitué:
1. de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent sur l’ensemble
des roues lorsqu’ils sont actionnés simultanément, ou
2. d’un frein agissant sur l’ensemble des roues et d’un frein auxiliaire à
freinage modérable; b. le frein de stationnement doit agir au moins sur les roues d’un essieu. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de station- nement.
Art. 156, al. 1 et 1bis 1 Si leur poids total excède 0,20 t, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. S’ils sont équipés d’un sys- tème de propulsion électrique, ils peuvent être munis d’un autre dispositif permettant de reculer. 1bis Un dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.
Art. 180 Les clignoteurs de direction sont soumis aux exigences énoncées à l’art. 179a, al. 2, let. d.
Titre suivant l’art. 181 Section 5 Dispositions spéciales pour les gyropodes électriques
Art. 181a Freins, équipement 1 Les gyropodes électriques doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Un frein à friction n’est pas nécessaire.
2 Le frein de service peut être constitué:
a. de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent de façon égale sur les roues d’un essieu et sur l’ensemble des roues lorsqu’ils sont actionnés simultanément; ou b. d’un frein agissant sur l’ensemble des roues et d’un frein auxiliaire à frei- nage modérable. 3 Le frein auxiliaire visé à l’al. 2, let. b, peut être utilisé comme frein de stationne- ment. Une béquille peut remplacer le frein de stationnement si elle peut empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de
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12 %. Un autre mécanisme de stationnement adéquat est suffisant pour les véhicules à une roue, pour autant qu’il remplisse les mêmes conditions.
4 Un avertisseur acoustique au sens de la directive 93/30/CEE, du règlement (UE)
no 3/2014 ou du règlement ECE no 28 peut être utilisé à la place d’une sonnette.
5 Un guidon n’est pas nécessaire.
II
1 L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 L’annexe 7 est modifiée comme suit:
Ch. 23, classes 1 et 2 Les exigences requises quant à l’efficacité des systèmes de freinage de ces véhicules se fondent sur la directive 93/14/CEE. Les véhicules sont classés dans les catégories suivantes, qui ne s’appliquent qu’à l’efficacité de frei- nage: Classe 1: Motocycles légers à voie unique; Classe 2: Motocycles légers à voies multiples et quadricycles légers à moteur;
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2015.
15 avril 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 2 (art. 3a, al. 1, 3b, al. 1, 5, al. 1, let. a, 30, al. 1, let. bbis, d et f, 49, al. 5, et 164, al. 2)
Versions des réglementations internationales de plein droit pour la Suisse
Ch. 111 Directive 2007/46/CE et Règlement (UE) no 167/2013
111 Textes législatifs de l’UE concernant la réception générale
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base de base UE et des actes modificateurs
Directive Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007/46/CE 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/166, JO L 28 du 4.2.2015, p. 3. Règlement Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février (UE) 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agri- no 167/2013 coles et forestiers, version du JO L 60 du 2.3.2013, p. 1; modifié par le règle- ment délégué (UE) no 2015/208, JO L 42 du 17.2.2015, p. 1.
Ch. 112 Règlement (CE) no 692/2008, Règlement (CE) no 661/2009, Règlement (UE) no 1003/2010, Règlement (UE) no 109/2011, Règlement (UE) no 458/2011, Règle- ment (UE) no 1322/2014, Règlement (UE) no 2015/68, Règlement (UE) no 2015/96, Règlement (UE) no 2015/208;
Directive 2000/40/CE Abrogée
112 Prescriptions de l’UE intégrées dans les textes législatifs
concernant la réception générale Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base de base UE et des actes modificateurs
Règlement Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant (CE) application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement no 692/2008 européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 199 du 28.7.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (UE) no 2015/45, JO L 9 du 15.1.2015, p. 1. Règlement Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet (CE) 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité no 661/2009 générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, compo- sants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 200 du 31.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/166, JO L 28 du 4.2.2015, p. 3.
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Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base de base UE et des actes modificateurs
Règlement Règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concer- (UE) nant les exigences pour la réception relatives à l’emplacement et au montage no 1003/2010 des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 291 du 9.11.2010, p. 22; modifié par le règlement (UE) no 2015/166, JO L 28 du 4.2.2015, p. 3. Règlement Règlement (UE) no 109/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant (UE) application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du no 109/2011 Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections, JO L 34 du 9.2.2011, p. 2; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/166, JO L 28 du 4.2.2015, p. 3. Règlement Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant (UE) prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs no 458/2011 remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité géné- rale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 124 du 13.5.2011, p. 11; modifié par le règlement (UE) no 2015/166, JO L 28 du 4.2.2015, p. 3. Règlement Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre (UE) 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement no 1322/2014 européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers, version du JO L 364 du 18.12.2014, p. 1. Règlement Règlement délégué (UE) no 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 (UE) complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du no 2015/68 Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhi- cules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, version du JO L 17 du 23.1.2015, p. 1. Règlement Règlement délégué (UE) no 2015/96 de la Commission du 1 octobre 2014 (UE) complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du no 2015/96 Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances envi- ronnementales et aux performances de l’unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers, version du JO L 16 du 23.1.2015, p. 1. Règlement Règlement délégué (UE) no 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 (UE) complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du no 2015/208 Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, version du JO L 42 du 17.2.2015, p. 1.
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Ch. 114 Règlement (CEE) n° 3821/85
114 Droit de l’UE concernant l’appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base de base UE et des actes modificateurs
Règlement Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant (CEE) l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO L 370 du n° 3821/85 31.12.1985, p. 8; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1161/2014, JO L 311 du 31.10.2014, p. 19.
Ch. 12 Règlements UNECE no 4, 6, 11, 13, 13-H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121, 128
12 Règlements de l’UNECE
No du règlement Titre du règlement avec compléments UNECE
Règlement Règlement UNECE no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage des plaques d’immatricu- no 42 lation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 17, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 3 Rév. 3 Amend. 1). Règlement Règlement UNECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur no 63 et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 26, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 5 Rév. 6 Amend. 1). Règlement Règlement UNECE no 11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la résis- no 11 tance des serrures et charnières de portes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 10 Rév. 3). Règlement Règlement UNECE no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui no 134 concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 11, complément 12, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 12 Rév. 8 Amend. 2). Règlement Règlement UNECE no 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le no 13-H5 freinage; modifié en dernier lieu par le complément 16, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 12 H Rév. 3 Amend. 1) Règlement Règlement UNECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; no 196 modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 7, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 18 Rév. 7 Amend. 2).
2 RO 2005 3765 3 RO 2005 3765 4 RO 2005 3765 5 RO 2011 891 6 RO 2005 3765
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No du règlement Titre du règlement avec compléments UNECE
Règlement Règlement UNECE no 25, du 1er mars 1972, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des appuie-tête incorporés ou non dans les sièges no 257 des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complé- ment 1, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 24 Rév. 1 Amend. 3). Règlement Règlement UNECE no 34, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des no 34 risques d’incendie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 33 Rév. 3). Règlement Règlement UNECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des lampes à incandescence utilisées dans les no 378 projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modi- fié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 43, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 36 Rév. 8). Règlement Règlement UNECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de no 43 ces vitrages sur les véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amende- ments 01, complément 3, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 42 Rév. 3 Amend. 3). Règlement Règlement UNECE no 44, du 1er février 1981, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des no 449 véhicules à moteur; modifié par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 12 septembre 1995 (Add. 43 Rév. 1), inclus tous les amendements suivants jusque-là: – série d’amendements 04, complément 9, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 43 Rév. 3 Amend. 2). Règlement Règlement UNECE no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des no 48 dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 5, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 47 Rév. 12). Règlement Règlement UNECE no 53, du 1er février 1983, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 (moto- no 53 cycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signa- lisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 16, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 52 Rév. 3 Amend. 2). Règlement Règlement UNECE no 70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules no 7010 lourds et longs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, com- plément 9, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 69 Rév. 1 Amend. 3). Règlement Règlement UNECE no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression no 96 destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 95 Rév. 3 Amend. 1).
7 RO 2005 3765 8 RO 2005 3765 9 RO 2005 3765 10 RO 2005 3765
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No du règlement Titre du règlement avec compléments UNECE
Règlement Règlement UNECE no 98, du 15 avril 1996, sur les dispositions uniformes UNECE concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis no 9811 de sources lumineuses à décharge; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 5, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 97 Rév. 3 Amend. 4). Règlement Règlement UNECE no 104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules no 10412 des catégories M, N et O; modifié en dernier lieu par le complément 8, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 103 Rév. 1 Amend. 2). Règlement Règlement UNECE no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises no 10513 dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construc- tion; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, complément 2, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 104 Rév. 2 Amend. 2). Règlement Règlement UNECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes UNECE concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs no 10614 remorques; modifié en dernier lieu par le complément 11, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 105 Rév. 2 Amend. 1). Règlement Règlement UNECE no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui no 10715 concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 1, en vigueur dès le 15 juin
2015 (Add. 106 Rév. 6 Amend. 1).
Règlement Règlement UNECE no 112, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles no 11216 émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diode électroluminescente (DEL); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 5, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 111 Rév. 3 Amend. 2). Règlement Règlement UNECE no 113, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles no 11317 émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 4, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 112 Rév. 3 Amend. 3). Règlement Règlement UNECE no 121, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et no 12118 les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 120 Rév. 2).
11 RO 2011 891 12 RO 2005 3765 13 RO 2005 3765 14 RO 2005 3765 15 RO 2005 3765 16 RO 2005 3765 17 RO 2005 3765 18 RO 2011 891
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2015
No du règlement Titre du règlement avec compléments UNECE
Règlement Règlement UNECE no 128, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uni- UNECE formes concernant l’homologation des sources lumineuses à diodes électrolu- no 12819 minescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et leur remorques; modifié en dernier lieu par le complé- ment 3, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 127 Amend. 3).
Ch. 22 Règlement UNECE no 96
22 Règlements de l’UNECE
No du règlement Titre du règlement avec compléments UNECE
Règlement Règlement UNECE no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression no 96 destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 95 Rév. 3 Amend. 1).
Ch. 31 Règlement UNECE no 113
31 Règlements de l’UNECE
No du règlement Titre du règlement avec compléments UNECE
Règlement Règlement UNECE no 113, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles no 11320 émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 4, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add. 112 Rév. 3 Amend. 3).
19 RO 2014 2611 20 RO 2005 3765
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2015
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