AS 2015 2191
Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs
Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs (OEmiA)
Modification du 24 juin 2015
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs1 est modi- fiée comme suit:
Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale
1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’annexe 16,
volume I, de la Convention de Chicago2 s’applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale.
2 Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l’annexe 16, volume I, de la
Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder
65 dB(A).
3 Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des
moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d’atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA).
4 Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonc-
tionner au carburant sans plomb conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air3.
Art. 3b Avions à propulsion électrique admis dans la catégorie spéciale
1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’annexe 16,
volume I, de la Convention de Chicago4 s’applique aux avions à propulsion élec- trique admis dans la catégorie spéciale.
2 Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l’annexe 16, volume I, de la
Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A).
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Emissions des aéronefs. O du DETEC RO 2015
Art. 4, al. 1bis 1bis Il est interdit d’utiliser les autogires pour l’instruction de base.
Art. 5, let. abis L’OFAC établit les certificats de bruit suivants pour les aéronefs qui ne bénéficient pas d’un certificat de bruit au sens du règlement (CE) no 748/20125 ou de l’annexe 16, vol. 1, de la Convention de Chicago6: abis. dans le cas des autogires et des avions à propulsion électrique admis dans la catégorie spéciale: un certificat de bruit attestant le respect des valeurs limites d’émissions définies respectivement aux art. 3a et 3b;
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2015.
24 juin 2015 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
5 Voir note relative à l’art. 1, al. 2, let. a.
6 RS 0.748.0
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