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AS 2015 2797

Ordonnance du DETEC sur le domaine Internet «.swiss»

Ordonnance du DETEC sur le domaine Internet «.swiss»

du 11 août 2015

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 54, al. 2, et 55, al. 2, de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. l’attribution privilégiée de noms de domaine de deuxième niveau subordon- nés au domaine «.swiss»; b. l’éligibilité à l’attribution de noms de domaine.

Art. 2 Ordre de priorité dans l’attribution privilégiée

1 Des noms de domaine sont attribués avant l’ouverture générale du domaine

«.swiss» dans les catégories de dénominations et dans l’ordre de priorité suivants: a. les marques inscrites dans la Trademark Clearing House conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international; b. les dénominations pouvant objectivement être considérées comme relevant des collectivités publiques et autres organisations de droit public suisses ou de leurs activités publiques:

1. à la Confédération,

2. à la collectivité ou à l’organisation qui prévoit une utilisation apportant

une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse par rapport aux autres utilisations prévues; c. les droits attachés aux signes distinctifs suivants lorsqu’ils sont protégés en Suisse:

1. les marques,

2. les raisons de commerce et les noms des fondations et des associations

inscrites au registre du commerce,

3. les appellations d’origine enregistrées, les indications géographiques

enregistrées, les appellations d’origine contrôlées (appellations viti-

RS 784.104.253 1 RS 784.104.2

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coles) et les indications de provenance faisant l’objet d’une ordonnance de branche. 2 Le registre renonce à attribuer le nom de domaine dans le cas visé à l’al. 1, let. b, ch. 2, si aucun projet n’apporte une plus-value clairement supérieure et que les collectivités ou organisations requérantes ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune. 3 Il attribue le nom de domaine au plus offrant lorsque les requérants disposent de droits attachés à des signes distinctifs concurrents sur le nom de domaine concerné, à moins que la tenue d’enchères n’apparaisse inappropriée en fonction de l’ensemble des circonstances ou des requérants concernés. Le produit des enchères est versé à la caisse fédérale.

4 Il attribue le nom de domaine à celui qui a déposé en premier lieu une demande

d’enregistrement lorsque tous les requérants constituent des entités sans but lucratif et poursuivent effectivement de tels buts.

Art. 3 Processus d’attribution privilégiée

1 Les noms de domaine relevant des catégories de dénominations visées à l’art. 2

peuvent être attribués au cours d’une période d’attribution privilégiée commune d’une durée de 60 jours. Le registre fixe et publie les dates du début et de la fin de la période. Il peut prolonger la période d’attribution privilégiée de 10 jours au maxi- mum en fonction des contraintes opérationnelles ou des jours fériés.

2 Durant les 20 jours qui suivent la publication de l’ensemble des demandes

d’enregistrement de noms de domaine au sens de l’art. 54, al. 3, ODI, d’autres requérants peuvent déposer une demande d’enregistrement pour les mêmes noms de domaine. 3 Les demandes d’enregistrement qui portent sur des catégories de dénominations ne bénéficiant pas d’une attribution privilégiée sont conservées par le registre dans son système d’enregistrement et traitées à l’ouverture générale du domaine «.swiss», à moins que le requérant ne retire sa demande.

Art. 4 Éligibilité à l’attribution d’un nom de domaine Sont éligibles à l’attribution d’un nom de domaine au sens des art. 53, al. 1, let. b, et 55 ODI: a. les collectivités publiques ou autres organisations de droit public suisses; b. les entités inscrites au registre du commerce suisse ayant leur siège et un réel site administratif en Suisse; c. les associations et les fondations non inscrites au registre du commerce suisse ayant leur siège et un réel site administratif en Suisse.

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Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2015.

2 Les art. 1, let. b, et 4 ont effet jusqu’au 31 décembre 2017.

11 août 2015 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

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