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Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d’argent, OBA)

du 11 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8a, al. 5 et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe: a. les exigences régissant l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel; b. les obligations de diligence et de communication dont doivent s’acquitter les négociants au sens des art. 8a et 9, al. 1bis, LBA.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique:

a. aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse; b. aux négociants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LBA, qui exercent leur acti- vité en Suisse ou depuis la Suisse. 2 Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA: a. les personnes qui exercent les activités ci-après:

1. le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimo-

niales, sous réserve de l’art. 6, al. 1, let. c,

2. le recouvrement de créances,

3. le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que presta-

tion complémentaire à une prestation contractuelle principale,

RS 955.01 1 RS 955.0

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4. l’exploitation d’institutions de prévoyance du pilier 3a par des fonda-

tions bancaires ou des assurances,

5. la fourniture de prestations entre sociétés d’un groupe;

b. les auxiliaires d’intermédiaires financiers qui sont titulaires d’une autorisa- tion en Suisse pour exercer leur activité ou qui sont affiliés à un organisme d’autorégulation (OAR), s’ils satisfont aux conditions suivantes:

1. ils sont choisis avec soin par l’intermédiaire financier et sont soumis

aux instructions et aux contrôles de ce dernier,

2. ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l’intermédiaire

financier visant à empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prévues à l’art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,

3. ils n’agissent qu’au nom et pour le compte de l’intermédiaire financier,

4. ils sont rémunérés par l’intermédiaire financier et non par le client final,

5. ils n’exercent l’activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour

un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et

6. ils ont conclu avec l’intermédiaire financier une convention écrite por-

tant sur les conditions précitées.

Chapitre 2 Intermédiaires financiers Section 1 Activités

Art. 3 Opérations de crédit Ne sont notamment pas considérées comme opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA les activités ci-après: a. la prise de crédit; b. l’octroi de crédits sans rémunération en intérêts ni autres charges; c. l’octroi de crédits entre société et associé, lorsque l’associé détient une parti- cipation d’au moins 10 % du capital ou des voix dans la société; d. l’octroi de crédits entre employeur et employés, lorsque l’employeur est tenu de verser des contributions sociales aux employés participant à la relation de crédit; e. les relations de crédit entre personnes proches (art. 7, al. 5); f. l’octroi de crédits, s’il est accessoire à un autre acte juridique; g. le leasing opérationnel; h. les engagements conditionnels en faveur de tiers; i. les financements de transactions commerciales, lorsque le remboursement n’est pas effectué par le cocontractant.

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Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements 1 Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l’intermédiaire financier: a. sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant; b. émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers; c. opère des transmissions de fonds ou de valeurs. 2 Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimo- niales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d’autres instruments de paiement, puis: a. à payer la somme équivalente en espèces, métaux précieux ou monnaies virtuelles; ou b. sans numéraire, à effectuer une transmission ou un virement par un système de paiement ou de compensation.

Art. 5 Activité de négoce 1 Sont considérés comme activités de négoce au sens de l’art. 2, al. 3, let. c, LBA:

a. l’achat et la vente pour le compte de tiers de billets de banque, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires ainsi que le change; b. le commerce pour propre compte de monnaies courantes et de billets de banque qui ont cours; c. le négoce boursier de matières premières pour le compte de tiers, d. le négoce hors bourse de matières premières pour le compte de tiers, pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps; e. le négoce pour propre compte de métaux précieux bancaires. 2 Le négoce de valeurs mobilières n’est considéré comme une activité de négoce que s’il est soumis à autorisation au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses2. 3 L’activité de change à titre accessoire n’est pas considérée comme une activité de négoce.

Art. 6 Autres activités 1 Sont également considérées comme activités au sens de l’art. 2, al. 3, let. e à g, LBA les activités ci-après, pour autant qu’elles soient exercées pour le compte de tiers:

2 RS 954.1

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a. la gestion de valeurs mobilières et d’instruments financiers; b. l’exécution de mandats de placement; c. la conservation de valeurs mobilières; d. l’activité d’organe de sociétés de domicile. 2 Sont considérés comme des sociétés de domicile au sens de la présente ordonnance les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fidu- ciaires et structures semblables, qui n’exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.

3 Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile les sociétés:

a. qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bé- néficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues; b. qui détiennent à titre majoritaire des participations dans une ou plusieurs so- ciétés opérationnelles et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding).

Section 2 Activité exercée à titre professionnel

Art. 7 Critères généraux 1 Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu’il:

a. en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile; b. établit des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins

20 relations de ce type durant une année civile;

c. a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs patrimo- niales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné; ou d. effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile. 2 L’afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l’intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l’al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocon- tractant est prise en considération. 3 L’activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l’art. 2, al. 4, LBA n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer si l’activité est exercée à titre professionnel ou non. 4 L’activité exercée pour des personnes proches n’est prise en considération pour l’évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.

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5 Sont considérés comme des personnes proches:

a. les parents et alliés en ligne directe; b. les parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré; c. les conjoints ou les partenaires enregistrés; d. les cohéritiers jusqu’à la clôture du partage successoral; e. les appelés et les substituts du légataire au sens de l’art. 488 du code civil3; f. les personnes qui vivent avec un intermédiaire financier dans une commu- nauté de vie établie sur le long terme.

Art. 8 Opérations de crédit 1 Les opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA sont effectuées à titre professionnel: a. si ces opérations permettent de réaliser un produit brut de plus de

250 000 francs durant une année civile; et

b. si le volume des crédits octroyés dépasse 5 millions de francs à un moment donné. 2 Pour déterminer le produit brut des opérations de crédit, il faut prendre en compte toutes les entrées de fonds liées aux opérations, après déduction des montants desti- nés au remboursement du crédit.

3 Si une personne effectue simultanément des opérations de crédit et exerce une

autre activité qui la qualifie d’intermédiaire financier, les deux domaines d’activité doivent être examinés indépendamment l’un de l’autre pour déterminer s’ils sont exercés à titre professionnel. Si les critères sont remplis dans un domaine d’activité, l’activité est considérée comme étant exercée à titre professionnel dans les deux domaines.

Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.

Art. 10 Activité de négoce Pour l’activité de négoce, le critère déterminant est le bénéfice brut au lieu du pro- duit brut mentionné à l’art. 7, al. 1, let. a.

Art. 11 Passage à l’activité exercée à titre professionnel 1 Quiconque passe d’une activité d’intermédiaire financier exercée à titre non pro- fessionnel à une activité exercée à titre professionnel doit:

3 RS 210

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a. respecter aussitôt les obligations visées aux art. 3 à 11 LBA; et b. dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d’affiliation à un OAR ou une demande d’autorisation d’exercer l’activité à titre professionnel auprès de l’Autorité fédérale de sur- veillance des marchés financiers (FINMA). 2 Tant qu’ils ne sont pas affiliés à un OAR ou que l’autorisation n’a pas été octroyée par la FINMA, ces intermédiaires financiers ont l’interdiction d’effectuer les actes qui ne sont pas absolument nécessaires à la conservation des valeurs patrimoniales.

Art. 12 Démission ou exclusion d’un OAR 1 Lorsqu’un intermédiaire financier qui entend poursuivre son activité d’intermé- diaire financier à titre professionnel démissionne ou est exclu d’un OAR, il est tenu de déposer, dans les deux mois qui suivent la démission ou la décision d’exclusion, une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR ou une demande d’autorisation d’exercer l’activité à titre professionnel auprès de la FINMA. 2 Jusqu’à l’obtention de la décision concernant la demande, il n’est autorisé à pour- suivre son activité que dans le cadre des relations d’affaires existantes.

3 S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR ni auprès de la FINMA dans les

deux mois, ou si sa demande d’affiliation ou d’autorisation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité d’intermédiaire financier.

Chapitre 3 Négociants Section 1 Généralités

Art. 13 Négociants Sont également considérées comme négociants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LBA les personnes qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement au nom et pour le compte de tiers.

Art. 14 Négoce pratiqué à titre professionnel 1 Le négoce est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu’il constitue une activité économique indépendante orientée vers l’obtention d’un revenu durable. 2 Que le négoce soit pratiqué à titre d’activité principale ou accessoire n’est pas déterminant.

Art. 15 Biens Sont considérés comme biens les objets mobiliers corporels qui peuvent faire l’objet d’une vente mobilière en vertu de l’art. 187 du code des obligations4 ou les im-

4 RS 220

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meubles qui peuvent faire l’objet d’une vente d’immeubles en vertu de l’art. 216 du code des obligations.

Art. 16 Recours à des tiers Lorsqu’un négociant recourt à un tiers pour conclure l’opération et recevoir le prix d’achat en espèces, il est tenu, indépendamment de la relation juridique qui le lie à ce tiers, de garantir le respect des obligations de diligence et de communication définies à la section 2 du présent chapitre.

Section 2 Obligations de diligence et de communication

Art. 17 Vérification de l’identité du cocontractant 1 Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l’identité du cocontractant au moyen des informations ci-après: a. nom et prénom; b. adresse; c. date de naissance; d. nationalité. 2 Si le cocontractant est ressortissant d’un Etat où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d’usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements.

3 Le négociant vérifie l’identité du cocontractant en procédant comme suit:

a. il se fait présenter l’original d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie, notamment un passeport, une carte d’identité ou un permis de conduire; b. il vérifie que la pièce d’identité correspond au cocontractant; c. il fait une copie de la pièce d’identité; d. il inscrit sur la copie qu’il a examiné l’original de la pièce d’identité.

4 Lorsque le cocontractant se fait représenter, son représentant doit:

a. fournir les informations visées à l’al. 1 s’il s’agit d’une personne physique; b. fournir la raison sociale et le siège du cocontractant s’il s’agit d’une per- sonne morale ou d’une société de personnes.

Art. 18 Identification de l’ayant droit économique 1 Le négociant identifie l’ayant droit économique en demandant au cocontractant ou à son représentant si le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique des fonds.

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2 Si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique, le négociant exige de lui ou de son représentant une déclaration écrite qui désigne l’ayant droit économique. Sont réputées ayants droit économiques: a. les personnes physiques pour le compte desquelles l’acquisition est effec- tuée; b. en cas d’acquisition pour le compte d’une personne morale opérationnelle non cotée en bourse ou d’une société de personnes:

1. les personnes physiques qui disposent directement ou indirectement,

seules ou de concert avec un tiers, d’une participation d’au moins 25 % du capital ou des droits de vote, ou

2. les personnes physiques qui exercent d’une autre manière le contrôle

sur la personne morale. 3 Si aucun ayant droit économique au sens de l’al. 2, let. b, ne peut être identifié, le membre le plus haut placé de l’organe de direction doit être identifié. 4 Pour identifier l’ayant droit économique, le négociant a besoin des informations ci-après: a. nom et prénom; b. adresse; c. date de naissance; d. nationalité.

5 L’art. 17, al. 2, s’applique par analogie.

6 En ce qui concerne la déclaration écrite au sens de l’al. 2, il suffit que le cocontrac- tant ou son représentant signe les informations figurant sur le formulaire ou le document établi en vertu de l’art. 21. 7 Doit être consigné le fait qu’une société n’a pas d’ayant droit économique au sens de l’al. 2, notamment en raison de la forme juridique de l’association ou de la fonda- tion de droit suisse qu’elle revêt.

Art. 19 Clarifications complémentaires 1 Le négociant vérifie le contexte de l’opération, notamment la provenance des fonds et son but, lorsque celle-ci lui paraît inhabituelle ou lorsqu’il est en présence d’indices de blanchiment d’argent.

2 Il existe des indices de blanchiment d’argent notamment lorsque:

a. la personne paie le plus souvent avec des billets de banque de faible valeur nominale; b. les opérations portent principalement sur des biens aisément négociables présentant un degré de standardisation élevé; c. la personne ne fournit aucune information ou des informations insuffisantes en vue de la vérification de son identité au sens de l’art. 17 ou de l’identi- fication de l’ayant droit économique au sens de l’art. 18;

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d. les informations fournies sont manifestement fausses ou fallacieuses; e. des doutes existent quant à l’authenticité des pièces d’identité présentées. 3 Pour procéder à la vérification, le négociant se renseigne auprès du cocontractant ou de son représentant sur le contexte et le but de l’opération, évalue la plausibilité des informations obtenues et consigne les clarifications par écrit.

Art. 20 Obligation de communiquer

1 On est en présence d’un soupçon fondé déclenchant une obligation de communi-

quer au sens de l’art. 9, al. 1bis, LBA si le soupçon repose sur une indication concrète ou sur plusieurs indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant proviennent d’un acte délictueux et si les clarifications complémentaires visées à l’art. 19 ne permettent pas de l’écarter.

2 Une communication doit également être faite lorsque le négociant ne peut pas

attribuer à une infraction spécifique l’acte délictueux dont proviennent les moyens de paiement au comptant. 3 Pour la communication, il convient d’utiliser le formulaire mis à disposition par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communi- cation).

Art. 21 Documentation 1 Pour établir la documentation concernant le respect des obligations de diligence et de communication, le négociant utilise le formulaire de l’annexe 1 ou un document similaire.

2 Dans ce formulaire ou document, le négociant inscrit:

a. toutes les informations relatives aux clients recueillies en vertu des art. 17 et 18; b. le résultat des clarifications complémentaires au sens de l’art. 19; c. si une communication a été faite en application de l’art. 20. 3 Le formulaire ou document doit porter la date de règlement de l’opération et la signature du négociant.

4 Il doit être conservé pendant dix ans au moins.

Section 3 Organe de révision

Art. 22 1 L’obligation de mandater un organe de révision en vertu de l’art. 15 LBA incombe aux négociants indépendamment de leur obligation de faire réviser leurs comptes annuels ou, le cas échéant, les comptes de leur groupe.

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2 Lorsque le négociant ne dispose pas d’un organe de révision, l’organe supérieur de direction ou d’administration charge de procéder à la révision un réviseur selon l’art. 5 ou une entreprise de révision selon l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision5.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 2.

Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

11 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RS 221.302

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Annexe 1 (art. 21, al. 1)

Formulaire permettant aux négociants de s’acquitter de leurs obligations de diligence et de communication

Vérification de l’identité du cocontractant (art. 17 OBA) Cocontractant Nom et prénom: _________________________________________________________ Adresse: _________________________________________________________ Date de naissance: _________________________________________________________ Nationalité: _________________________________________________________

Acquisition au nom d’une personne morale ou d’une société de personnes? oui  non  Raison sociale: _________________________________________________________ Siège: _________________________________________________________

Identification de l’ayant droit économique (art. 18 OBA)  Le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique.  Le cocontractant ou son représentant déclare par la présente que la/les personne(s) phy- sique(s) ci-après est/sont le(s) ayant(s) droit économique(s): Personne 1 Personne 2 Nom / prénom Adresse Date de naissance Nationalité Personne 3 Personne 4 Nom / prénom Adresse Date de naissance Nationalité Signature du cocontractant ou de son représentant: ________________________________

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Clarifications complémentaires (art. 19 OBA)

Communication (art. 20 OBA) Communication au bureau de communication: oui  non  Soupçon fondé de: ______________________________________________________ Signature du négociant: ______________________________________________________

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Annexe 2 (art. 23)

Abrogation et modification d’autres actes I L’ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel6 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision7

Art. 45, al. 1, let. c

1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

c. contrevient, malgré un avertissement préalable, au devoir de coopération prévu à l'art. 14.

2. Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce8

Art. 94, al. 1, let. c

1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la constitution d’une

fondation est accompagnée des pièces justificatives suivantes: c. le cas échéant, le procès-verbal de l’organe suprême de la fondation quant à la désignation de l’organe de révision, ou la dispense octroyée par l’autorité de surveillance à cet égard;

Art. 95, al. 1, let. e

1 L’inscription au registre du commerce d’une fondation mentionne:

e. l’une des dates ci-après :

1. la date de l’acte de fondation,

2. la date de la disposition pour cause de mort,

6 RO 2009 6403 7 RS 221.302.3 8 RS 221.411

O sur le blanchiment d’argent RO 2015

3. pour les fondations ecclésiastiques dont la constitution ne peut plus être

établie par une pièce justificative: la date de constitution qui figure sur le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal mentionné à l’art. 181a;

Insérer avant le titre du chapitre 5

Art. 181a Dispositions transitoires de la modification du 11 novembre 2015 de l’art. 52, al. 2, CC, dans sa version du 12 décembre 2014

1 Les fondations ecclésiastiques non inscrites au registre du commerce au moment

de l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 20149 de l’art. 52, al. 2, du code civil10 sont inscrites même si un acte de fondation ou un extrait certifié con- forme de la disposition pour cause de mort ne sont pas disponibles. 2 Dans ce cas, l’organe suprême de la fondation est tenu d’établir l’existence de la fondation ecclésiastique dans un procès-verbal ou un extrait de procès-verbal. Le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal doit contenir les indications suivantes: a. le nom de la fondation; b. le siège et le domicile légal de la fondation; c. la date de constitution de la fondation consignée ou, si elle n’est pas consi- gnée, la date présumée de la constitution de la fondation; d. le but de la fondation; e. la mention des documents dont sont tirées les informations visées aux let. c à d; f. les organes de la fondation et son mode d’administration; g. les membres de l’organe suprême de la fondation; h. les personnes autorisées à représenter la fondation.

3. Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en

matière de blanchiment d’argent11

Préambule vu les art. 8a, al. 5, et 41, al. 1, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)12, vu les art. 4, al. 1, 13, al. 1, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres Etats (LOC)13,

9 RO 2015 1389 10 RS 210 11 RS 955.23 12 RS 955.0 13 RS 360

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Remplacement d’une expression: ne concerne que le texte allemand

Art. 1, al. 2, let. a et f

2 Pour accomplir ses tâches:

a. il reçoit et analyse les communications des intermédiaires financiers, des organismes d’autorégulation, de l’Autorité fédérale de surveillance des mar- chés financiers (FINMA), de la Commission fédérale des maisons de jeu, des négociants au sens de l'art. 8a LBA et de leurs organes de révision; f. il exploite les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au finance- ment du terrorisme et établit des statistiques anonymisées qui lui permettent de procéder à des analyses opérationnelles et stratégiques.

Art. 2, let. a et e Le bureau traite les communications et les informations: a. selon les art. 9, al. 1, et 11a LBA de même que l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)14, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers; e. selon les art. 9, al. 1bis, et 15, al. 5, LBA, lorsqu’elles émanent de négociants ainsi que de leurs organes de révision.

Art. 3 Analyse des communications

1 Les communications au sens de l’art. 2, let. a à d, doivent indiquer au moins:

a. l’intermédiaire financier ou l’autorité communiquant l’affaire, et pour cha- cun d’eux une personne de contact avec des numéros directs de téléphone et de fax; b. les autorités selon l’art. 12 LBA qui exercent la surveillance sur l’intermé- diaire financier; c. les données permettant d’identifier le client de l’intermédiaire financier selon l’art. 3 LBA; d. les données permettant d’identifier l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA; e. les données permettant d’identifier d’autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client; f. les valeurs patrimoniales impliquées dans l’affaire au moment de la commu- nication, y compris l’état actuel du compte; g. une description aussi précise que possible de la relation d’affaires, y compris les numéros et les dates d’ouverture des comptes concernés;

14 RS 311.0

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h. une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justifica- tives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d’éventuels liens avec d’autres relations d’affaires.

2 Les communications au sens de l’art. 2 let. e doivent contenir par analogie au

moins les indications visées à l’al. 1, let. a, c à e et h. 3 Les communications doivent être établies sur le formulaire prévu à cet effet par le bureau. Les coordonnées de la personne de contact visée à l’al. 1, let. a, peuvent également être fournies sur un document indépendant. 4 Les documents relatifs aux transactions financières et aux clarifications requises réalisées, de même que les autres pièces justificatives, doivent être joints à la com- munication. 5 L’intermédiaire financier doit remettre sans délai au bureau, à la demande de celui- ci, les documents permettant de suivre la trace des transactions intervenues pendant l’analyse du bureau.

Art. 4 Enregistrement 1 Les communications et les informations émanant d’intermédiaires financiers sont enregistrées dans GEWA à la date de leur envoi. La date d’enregistrement sert au contrôle des délais. 2 Si la communication indique plus d’un client, le bureau peut traiter séparément chacune des relations d’affaires mentionnées. 3 Le bureau accuse immédiatement réception des communications et indique le délai légal dans lequel il décide, en vertu de l’art. 23, al. 5, LBA, de transmettre les infor- mations communiquées à une autorité de poursuite pénale. 4 En cas de transmission à une autorité pénale ou de communication faite en applica- tion de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, le bureau indique la date d’échéance du blocage des avoirs selon l’art. 10, al. 2, LBA.

Art. 7, al. 1, première phrase ainsi que let. c et d 1 Le bureau peut exiger des autorités et des offices indiqués à l’art. 4, al. 1, LOC et à l’art. 29, al. 1 et 2, LBA les informations liées au blanchiment d’argent, aux infrac- tions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée ou au finance- ment du terrorisme dont il a besoin pour accomplir ses tâches légales. Le bureau peut notamment vérifier si: c. la personne concernée par la communication a un domicile en Suisse et si elle est autorisée à y séjourner et à y exercer une activité lucrative; d. l’intermédiaire financier qui dépose une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA ou de la Commission fédérale des maisons de jeu.

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Art. 8, al. 2

2 Les communications qui n’ont pas été immédiatement transmises aux autorités de

poursuite pénale selon l’art. 23, al. 4, LBA peuvent l’être en tout temps si, sur la base de nouveaux éléments, le bureau a des soupçons fondés.

Art. 9, al. 1

1 Le bureau informe l’intermédiaire financier de la suite donnée à l’affaire.

Art. 10, al. 1

1 Le bureau peut informer:

a. les intermédiaires financiers: des démarches entreprises sur la base de com- munications selon l’art. 2, let. a; b. les organismes d’autorégulation: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. b; c. la FINMA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c; d. la Commission fédérale des maisons de jeu: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. d.

Art. 11 Abrogé

Art. 12, al. 1 Abrogé

Art. 13 Autorités étrangères 1 Lorsque les conditions énumérées à l’al. 2 sont remplies, le bureau peut échanger des données personnelles et des informations relatives à des soupçons de blanchi- ment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme avec les autorités étrangères ci-après ou leur transmettre de telles données et informations de son propre chef, afin de les aider à accomplir leurs tâches légales: a. autorités qui exécutent des tâches de poursuite pénale et de police, pour au- tant que les conditions de l’art. 13, al. 2, LOC soient remplies; b. autorités qui assument des tâches analogues à celles du bureau, pour autant que les conditions mentionnées à l’art. 30 LBA soient remplies. 2 Les données personnelles et les informations visées à l’al. 1 peuvent être échangées ou transmises uniquement dans les circonstances suivantes: a. si cela est nécessaire à l’obtention de renseignements dont le bureau a besoin;

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b. s’il ne s’agit pas de données de l’entraide judiciaire internationale; c. lorsque la demande d’assistance administrative est motivée. 3 Les art. 6, 7 et 12 s’appliquent par analogie au traitement des demandes des autori- tés étrangères.

Art. 14, let. b et f Le bureau utilise GEWA pour: b. procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée et de financement du terrorisme; f. élaborer des analyses stratégiques sur la base de statistiques anonymisées.

Art. 15, let. f et g Les données de GEWA proviennent: f. des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme; g. des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l’argent, d’avoir commis des infractions préalables au blanchi- ment d’argent, d’appartenir à une organisation criminelle ou de financer le terrorisme;

Art. 16 Données traitées 1 En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans GEWA concernent: a. les transactions financières suspectes; b. les personnes et les sociétés soupçonnées de blanchir ou de tenter de blan- chir de l’argent, d’appartenir à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP ou de faciliter le financement du terrorisme au sens de l’art. 260quinquies CP; c. les personnes et les sociétés soupçonnées de préparer, de commettre ou de faciliter des actes délictueux dont on peut présumer qu’ils sont préalables au blanchiment d’argent ou qu’ils sont le fait d’une organisation au sens de la let. b. 2 Les tiers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être enregistrés dans GEWA dans la mesure où cela s’avère nécessaire à la réalisation des buts mentionnés à l’art. 14.

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Art. 18, al. 1, let. a

1 La structure du système d’information GEWA est modulaire. Elle se compose des

éléments suivants: a. gestion des communications (gestion des cas);

Art. 20 Accès à GEWA Ont accès à GEWA par procédure d’appel en ligne: a. les personnes travaillant au sein du bureau; b. les gestionnaires du système, pour les modifications et les aménagements du système.

Art. 21 et 22 Abrogés

Titre précédant l’art. 23 Chapitre 5 Données statistiques, rapport annuel et analyses

Art. 23

1 Pour exploiter les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions

préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, le bureau établit une statistique anonymisée: a. des communications selon l’art. 2; b. des demandes de renseignements émanant des autorités étrangères ana- logues; c. des suites données aux communications.

2 La statistique contient les indications suivantes:

a. pour les communications visées à l’al. 1, let. a: leur nombre, leur contenu, leur type et leur provenance, les cas suspects, leur fréquence, les types d’infraction et la manière dont le bureau traite ces informations; b. pour les demandes de renseignements visées à l’al. 1, let. b: le nombre et la date de réception des demandes, le pays de provenance et le nombre de per- sonnes faisant l’objet d’une demande; c. pour les suites données aux communications au sens de l’al. 1, let. c: le nombre et l’issue judiciaire des dénonciations transmises aux autorités de poursuite pénale. 3 Le bureau publie un rapport annuel et des rapports d’analyse concernant la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.

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Annexe 1, let. A, titre et (sous-catégorie «données de base») ch. 16 à 21 A. Gestion des communications (gestion des cas)

16. Dossier principal/secondaire

17. Infraction préalable (en Suisse ou à l’étranger)

18. Infraction préalable – pays de commission

19. Requête d’une CRF (oui/non)

20. Mots clés

21. PPE (oui/non)

Annexe 1, let. A (sous-catégorie «décision des autorités de poursuite pénale»), ch. 4 à 6

4. Motif du non-lieu

5. Numéro de référence

6. Article de loi

Annexe 1, let. B (Gestion des autres affaires), ch. 4 et 9

4. Catégorie

4.1 Négociants

4.2 Organes de révision

4.3 Autres informations

9. Comptes bancaires

Annexe 1, let. F F. Comptes

1. Type

2. Numéro de compte

3. Date

4. Précisions

Annexe 2 Abrogée

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