AS 2015 5293
Ordonnance du DFI réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l'UE, l'Islande et la Norvège (OITE-UE-DFI)
Ordonnance du DFI réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE-DFI)
du 18 novembre 2015
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 5, al. 2, 6, al. 2, 10, al. 4, 24, al. 3, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE)1, arrête:
Art. 1 Conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires (art. 2, al. 1, 5, al. 1 et 2, 24, al. 3, let. a, et 25, al. 1, let. a, OITE-UE)
Les actes législatifs de l’Union européenne (UE) fixant les conditions harmonisées sur les échanges intracommunautaires d’animaux et de produits animaux sont men- tionnés à l’annexe 1.
Art. 2 Garanties sanitaires additionnelles (art. 6, al. 2, OITE-UE) 1 En cas d’importation, les garanties sanitaires additionnelles suivantes doivent être fournies: a. animaux de l’espèce bovine: une garantie que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV); b. animaux de l’espèce porcine: une garantie que les animaux sont indemnes de maladie d’Aujeszky; c. galliformes, ansériformes et struthioniformes: une garantie que les animaux n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle; d. œufs à couver des animaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs pro- viennent de troupeaux dont les animaux:
1. n’ont pas été vaccinés,
2. ont été vaccinés au moyen d’un vaccin inactivé, ou
RS 916.443.111 1 RS 916.443.11
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3. ont été vaccinés au moins 30 jours avant la ponte, si la vaccination a été
effectuée avec un vaccin vivant. 2 Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b ne sont acceptées que si les conditions fixées à l’annexe 2 sont remplies. 3 Le vétérinaire officiel inscrit dans le certificat sanitaire, via TRACES, que la garantie a été fournie.
Art. 3 Certificats sanitaires (art. 10, 24, al. 3, let. c, et 25, al. 1, let. b, OITE-UE)
Les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sont fixées à l’annexe 3.
Art. 4 Adaptation de l’annexe L’OSAV adapte l’annexe 2 au contexte international et aux progrès techniques.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
18 novembre 2015 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
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Annexe 1 (art. 1)
Actes législatifs de l’UE fixant les conditions harmonisées sur les échanges intracommunautaires Acte législatif de l’UE Titre et date de publication de l’acte législatif et de l’acte modificateur
1. Directive Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des
64/432/CEE problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunau- taires d’animaux des espèces bovine et porcine, JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2015/819; JO L 129 du 27.5.2015, p. 28 2. Directive Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences 88/407/CEE de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine JO L 194 du 22.7.1988, p. 10; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2011/629/UE, JO L 247 du 24.9.2011, p. 22
3. Directive Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les
89/556/CEE conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communau- taires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine, JO L 302 du 19.10.1989, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE, JO L 219 du 14.8.2008, p. 40
4. Directive Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux con-
90/425/CEE trôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, JO L 224 du 18.8.1990, p. 29; modifiée en dernier lieu par la directive 2009/156/CE, JO L 192 du 23.7.2010, p. 1 5. Directive Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences 90/429/CEE de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine, JO L 224 du 18.8.1990, p. 62; modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 176/2012, JO L 61 du 2.3.2012, p. 1
6. Directive Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative à des
91/68/CEE problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunau- taires d’animaux des espèces ovine et caprine, JO L 46 du 19.2.1991, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2013/784/UE, JO L 346 du 20.12.2013, p. 75
7. Directive Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les
92/65/CEE conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importa- tions dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE, JO L 268 du 14.9.1992, p. 54; modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 846/2014, JO L 232 du 5.8.2014, p. 5
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Acte législatif de l’UE Titre et date de publication de l’acte législatif et de l’acte modificateur
8. Directive Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les 92/118/CEE conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE, JO L 62 du 15.3.1993, p. 49; modifiée en dernier lieu par la directive 2001/41, JO L 157 du 30.4.2004, p. 33 9. Règlement (CE) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du no 999/2001 mardi 22 mai 2001 fixant des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmis- sibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/1162, JO L 188 du 16.7.2015, p. 3
10. Directive Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les
2002/99/CE règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 18 du 23.1.2003, p. 11; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2013/417/UE, JO L 206 du 2.8.2013, p. 13 11. Règlement (CE) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil no 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 579/2014, JO L 160 du 29.5.2014, p. 14 12. Règlement (CE) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du no 853/2004 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 1137/2014, JO L 307 du 28.10.2014, p. 28 13. Règlement (CE) Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du no 854/2004 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 633/2014, JO L 175 du 14.06.2014, p. 6 14. Règlement (CE) Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à no 1/2005 la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, JO L 3 du 5.1.2005, p. 1 15. Règlement (CE) Règlement (CE) no 1739/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 no 1739/2005 définissant les conditions de police sanitaire relatives aux mouvements d’animaux de cirque entre les États membres, JO L 279 du 22.10.2005, p. 47
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Acte législatif de l’UE Titre et date de publication de l’acte législatif et de l’acte modificateur
16. Directive Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux
2006/88/CE conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies JO L 328 du 24.11.2006, p. 14; modifiée en dernier lieu par la direc- tive d’exécution 2014/22/UE, JO L 44 du 14.2.2014, p. 45
17. Décision Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008
2008/185/CE établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie, JO L 59 du 4.3.2008, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) no 2015/398, JO L 66 du 11.3.2015, p. 16
18. Règlement (CE) Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre
no 1251/2008 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification appli- cables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices, JO L 337 du 16.12.2008, p. 41 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 25/2014, JO L 9 du 14.01.2014, p. 5 19. Règlement (CE) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil no 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consom- mation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règle- ment relatif aux sous-produits animaux) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1385/2013, JO L 354 du 28.12.2013, p. 86
20. Directive Directive 2009/156/CEE du Conseil du 30 novembre 2009 relative
2009/156/CEE aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers, JO L 192 du 23.7.2010, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/20/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 234
21. Directive Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux
2009/158/CE conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunau- taires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver, JO L 343 du 22.12.2009, p. 74; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2011/879/UE, JO L 343 du 23.12.2011, p. 105
22. Décision Décision 2010/346/UE de la Commission du 18 juin 2010 relative à
2010/346/UE des mesures de protection concernant l’anémie infectieuse des équidés en Roumanie, version du JO L 155 du 22.6.2010, p. 48
23. Décision Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant
2010/470/UE les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins, JO L 228 du 31.8.2010, p. 15; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2015/261, JO L 52 du 24.2.2015, p. 1
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Acte législatif de l’UE Titre et date de publication de l’acte législatif et de l’acte modificateur
24. Règlement (UE) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 no 142/2011 portant application du règlement (CE) n 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemp- tés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/9, JO L 3 du 7.1.2015, p. 10 25. Règlement (UE) Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du no 576/2013 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003, version du JO L 178 du 28.6.2013, p. 1
26. Règlement Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du
d’exécution (UE) 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification no 577/2013 relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines condi- tions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement euro- péen et du Conseil ; modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1219/2014, JO L du 14.11.2014, p. 23.
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Annexe 2 (art. 2, al. 2)
Conditions d’acceptation des garanties sanitaires additionnelles
1 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce
bovine Les garanties sanitaires additionnelles visées à l’art. 2, al. 1, let. a, ne sont acceptées que si les conditions fixées aux art. 2 et 3 de la décision 2004/558/CE2 sont rem- plies.
2 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce
porcine Les garanties sanitaires additionnelles visées à l’art. 2, al. 1, let. b, ne sont acceptées que si les conditions fixées à l’art. 1 de la décision 2008/185/CE3 sont remplies.
2 Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains Etats membres, JO L 249 du 23.7.2004, p. 20 ; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) no 2015/1765, JO L 257 du 2.10.2015, p. 44. 3 Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie, JO L 59 du 4.3.2008, p. 19 ; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) no 2015/398, JO L 66 du 11.3.2015, p. 16.
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Annexe 3 (art. 3)
Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires
1. Le représentant de l’autorité du pays exportateur ou de l’entreprise qui délivre le certificat sanitaire doit le signer et le munir du cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat, si celui-ci en comporte plus d’une. Le cachet et la signature doivent être d’une couleur différente de celle des autres données figurant sur le certificat. On y ajoutera le nom et le titre de fonction du signataire en carac- tères lisibles et en capitales. 2. Le contenu et l’aspect du certificat sanitaire doivent correspondre au modèle fixé pour l’animal, le produit animal et l’État en question. Le certificat doit être rempli entièrement et ne peut être établi que pour un seul établissement de destination. 3. Les certificats doivent être rédigés en allemand, français, italien ou anglais ainsi que dans la langue officielle du pays de destination s’il s’agit d’un lot en transit ou d’un lot destiné à l’exportation, ou être accompagnés d’une traduction légalisée dans la langue pertinente.
4. Les certificats doivent être constitués:
a. d’une feuille de papier unique; b. de deux ou plusieurs pages faisant partie d’une feuille de papier unique qui ne doit pas être divisée; ou c. d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une
5. Les certificats doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le
certificat se compose d’une séquence de pages, chaque page doit indiquer ce numéro.
6. Les éventuelles modifications doivent être effectuées au moyen de ratures
dûment signées et cachetées par la personne chargée de la certification. 7. Le certificat doit être délivré avant que le lot auquel il se réfère ne quitte le ser- vice de contrôle de l’autorité compétente du pays expéditeur.