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Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)
Modification du 3 juin 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes1 est modifiée comme suit:
Art. 7 Couteaux et poignards (art. 4, al. 1, let. c, LArm)
1 Sont considérés comme des armes les couteaux:
a. à ressort ou autre, dont le mécanisme d’ouverture automatique peut être actionné d’une seule main; b. dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et c. dont la lame mesure plus de 5 cm.
2 Les couteaux papillon sont considérés comme des armes s’ils remplissent les
conditions fixées à l’al. 1, let. b et c.
3 Les couteaux à lancer et les poignards sont considérés comme des armes s’ils
possèdent une lame symétrique fixe et pointue mesurant plus de 5 cm et moins de
30 cm.
Art. 26, al. 1, let. f 1 Sont interdites l’acquisition, la possession, la fabrication et l’introduction sur le territoire suisse des munitions suivantes: f. munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing (art. 27).
1 RS 514.541
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Art. 27, titre et al. 2 Munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing (art. 6 LArm)
2 Par munitions à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing, on
entend les munitions dont les projectiles transpercent une plaque pare-balles de la classe de protection 4 lors d’un tir perpendiculaire effectué à une distance située entre 5 m au minimum et 10 m au maximum. L’OCA édicte une directive technique relative à l’examen de la capacité de pénétration accrue de projectiles tirés par des armes à canon court.
Art. 30, titre et al. 4 à 6 Inventaire comptable et communication (art. 21 et 24, al. 4, LArm)
4 Avant la fin janvier de chaque année, les titulaires d’une patente de commerce
d’armes doivent communiquer à l’OCA les armes, les éléments essentiels d’armes et les munitions qu’ils ont introduits à titre professionnel sur le territoire suisse au cours de l’année civile précédente.
5 La communication doit contenir les indications suivantes: nombre, fabricant,
désignation, calibre, numéro de l’arme et pays d’origine de la livraison concernée.
6 L’OCA établit un formulaire électronique destiné à la communication.
Art. 39, titre et al. 1, let. a et b Autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel (art. 25, al. 1 et 2bis, LArm) 1 La demande d’autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non profes- sionnel d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions doit être adressée à l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: a. l’original du permis d’acquisition d’armes délivré par l’autorité cantonale compétente si l’engin à introduire sur le territoire est soumis au régime de l’autorisation; b. un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande, s’il s’agit d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10, al. 1, LArm, ou de munitions ou d’éléments de munitions;
Art. 41, al. 2 2 L’autorisation donne droit à plusieurs introductions provisoires d’une seule arme avec les munitions afférentes. Elle est valable une année.
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Art. 42, titre et let. e Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’une autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse Les personnes des catégories ci-après n’ont pas besoin d’autorisation pour introduire provisoirement des armes à feu sur le territoire suisse: e. les membres d’autorités policières étrangères dans le cadre de missions ou de formations internationales.
Art. 44, al. 3 et 4
3 L’OCA établit le document de suivi:
a. si un transport sûr peut être garanti; b. si le requérant présente une attestation officielle de l’Etat de destination sti- pulant que le destinataire final est habilité à posséder les engins concernés, et c. si le destinataire final joint, dans le cas d’un engin destiné à l’exportation soumis au régime de l’autorisation, la copie du permis d’acquisition d’armes délivré par l’autorité cantonale compétente, ou, dans le cas d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10 LArm, la copie du contrat prévu à l’art. 11 LArm. 4 Si les engins sont exportés par le titulaire d’une patente de commerce d’armes vers un lieu de destination où se trouve une personne habilitée à faire le commerce d’armes, les indications demandées à l’al. 2, let. d et e, et les documents demandés à l’al. 3, let. c, ne sont pas nécessaires.
Art. 52, al. 2
2 Le DFJP établit les formulaires relatifs aux demandes, aux autorisations, aux
permis, aux patentes et aux listes (art. 12, al. 3, 15, al. 1, 28, al. 1, 34, al. 1, 35, al. 1, 36, al. 1, 37, al. 1, 38, al. 1, 39, al. 1, 44, al. 1, 46, al. 2, et 48, al. 1) ainsi qu’un contrat-type pour l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme sans permis d’acquisition d’armes (art. 11, al. 1, LArm). Les formulaires et le contrat- type sont disponibles auprès de l’autorité cantonale compétente.
Art. 54, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 55 Montants (art. 32 LArm)
Les émoluments fixés dans l’annexe 1 sont perçus pour le traitement des demandes d’autorisation, de permis, de patente, d’homologation et d’attestation, pour la con- servation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre ainsi que pour les mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d’objets visés à l’art. 4 Larm.
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Art. 58, let. l L’OCA est notamment chargé: l. de mettre à la disposition des autorités cantonales compétentes, sous forme électronique, les formulaires prévus par la loi.
Art. 60, al. 1, let. a
1 Doivent figurer comme coordonnées:
a. dans le DEWA, le DEWS, le DEBBWA et l’ASWA ainsi que dans les sys- tèmes d’information électroniques relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu et dans le système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu: le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et la nationalité;
Art. 61 Droits d’accès (art. 32c LArm) 1 Aux fins d’exécution de la législation sur les armes, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DARUE, du DANTRAG et du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisi- tion et à la possession d’armes à feu: a. fedpol; b. les autorités cantonales de police; c. les autorités douanières.
2 En
outre, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du DEBBWA: a. la Base logistique de l’armée; b. l’Office de l’auditeur en chef; c. l’Etat-major de conduite de l’armée; d. la Sécurité militaire; e. la Division de la protection des informations et des objets; f. les commandements cantonaux d’arrondissement. 3 Aux fins d’exécution de leurs tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération 2, du code de pro- cédure pénale3 et de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extra- procédurale des témoins4, la Police judiciaire fédérale et la Coopération policière internationale de fedpol peuvent consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DANTRAG et du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.
2 RS 360 3 RS 312.0 4 RS 312.2
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4 Aux fins d’exécution de leurs tâches en vertu du code de procédure pénale, les
autorités cantonales de poursuite pénale peuvent être autorisées à consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DANTRAG et du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.
5 Seul l’OCA est autorisé à accéder aux données du DEWS.
6 Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 3.
Art. 62 Utilisation du système de gestion des données d'identification de la Confédération (art. 32c, al. 7, LArm) 1 Aux fins de contrôle de l'accès au système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu, il est possible d'utiliser le système de gestion des données d'identification de la Confédération. Celui-ci permet de contrô- ler l'identité des utilisateurs et de communiquer le nom d'utilisateur, l'adresse élec- tronique et les identificateurs locaux. 2 Aux fins de gestion fine de l'accès, l’unité de pilotage informatique de la Confédé- ration peut, à titre régulier et pour chaque utilisateur, communiquer au système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu les données relatives au nom, le sigle, les identificateurs locaux, l'adresse élec- tronique, les coordonnées ainsi que les données concernant les rapports de travail, fonctions et rôles de chaque utilisateur qu'elle aura tirées du système de gestion des données d'identification de la Confédération.
Art. 66, titre et al. 2 Durée de conservation des données (art. 32c, al. 8, LArm) 2 Les données du système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu et celles du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu sont conservées pendant au moins 30 ans. L’effacement des données dans le système d’information électronique entraîne celui des données dans le système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.
Art. 68, titre et al. 2 à 4 Communications des autorités cantonales à l’OCA (art. 30a, 31, al. 4, et 32k LArm)
2 L’autorité compétente du canton de domicile communique à l’OCA, dans le cadre
de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes dont l’autorisa- tion a été refusée ou révoquée, ou dont l’arme a été confisquée: a. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse, la nationalité et le numéro AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du
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20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5 ainsi que, en cas de refus ou de révocation de l’autorisation ou en cas de confiscation de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision; b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ainsi que la date de l’acquisition; c. la date de la saisie dans le fichier.
3 Elle transmet en outre à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les
informations visées à l’al. 2, let. a à c, dont elle dispose sur les personnes: a. non titulaires d’un permis d’établissement qui ont acquis en Suisse une arme, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu; b. domiciliées dans un autre Etat Schengen qui ont acquis en Suisse une arme à feu, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu.
4 Ex-al. 3
Art. 69, phrase introductive et let. a La Base logistique de l’armée communique à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes qui se sont vu remettre en propriété à leur sortie de l’armée une arme, un élément essentiel d’arme ou un com- posant d’arme spécialement conçu, ou qui se sont vu reprendre ou retirer leur arme personnelle ou l’arme qui leur a été remise en prêt ou à qui aucune arme n’a été remise: a. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et le numéro AVS de la personne ainsi que, en cas de reprise, de retrait ou de non-remise de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision;
Art. 70 Communications de l’OCA (art. 32c, al. 4 et 5, LArm)
1 Dans le cadre de la procédure automatisée, l’OCA communique à la Base logis-
tique de l’armée et à l’Etat-major de conduite de l’armée les données suivantes sur les personnes dont l’autorisation a été refusée ou retirée, ou dont l’arme a été mise sous séquestre: a. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et le numéro AVS ainsi que, en cas de refus ou de retrait de l’autorisation ou en cas de mise sous séquestre de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision; b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ainsi que la date de l’aliénation; c. la date de la saisie dans le fichier.
5 RS 831.10
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2 Dans le cadre de la procédure automatisée, il communique à l’autorité compétente du canton de domicile les données suivantes sur les personnes dont l’arme person- nelle ou l’arme remise en prêt a été reprise ou retirée, ou à qui aucune arme n’a été remise: a. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et le numéro AVS ainsi que, en cas de reprise, de retrait ou de non-remise de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision; b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation; c. la date de la saisie dans le fichier.
II
1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
3 juin 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 55)
Emoluments
Phrase introductive, let. j, phrase introductive, ch. 2 et 3, et let. z et zbis Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement des demandes d’autorisa- tion, de permis et de patente, pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre ainsi que pour les mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d’armes et d’objets dangereux portés de manière abusive: Francs
… j. conservation d’armes et d’objets dangereux portés de manière abusive: …
2. par objet dangereux porté de manière abusive 100.—
L’actuel ch. 2 devient le ch. 3. z. ajout sur la carte d’armes à feu 50.— zbis. mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d’armes et d’objets dangereux portés max. de manière abusive 150.—
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Annexe 3 (art. 61, al. 6)
Droits d’accès A = consulter B = traiter vide = pas d’accès
Autorités fédérales Etat-major fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm
Conseiller à la protection A A A A A A A des données
Services fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm
Office central des armes B B B B B B A
Fournisseur de prestations informatiques fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm
Chef de projet et admi- A A A A A A A nistrateur système
Police judiciaire fédérale DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm
Division Enquêtes A A A A A Engagements spéciaux
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Coopération policière internationale DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm
Centrale d’engagement A A A A A
Administration fédérale des douanes DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm
Corps des gardes- A A A A A frontière Section antifraude A A A A douanière
DDPS DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm
Base logistique de A A A l’armée Etat-major de conduite A A A de l’armée Division de la protection A A A des informations et des objets
Autorités cantonales DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm
Commandements can- A A A tonaux d’arrondissement Autorités cantonales A A A A A A de police
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DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm
Offices cantonaux B B A A A A des armes Ministères publics A A A A A A
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