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AS 2016 273

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)

Modification du 11 décembre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la con- sommation1 est modifiée comme suit:

Art. 1 1 La valeur maximale du taux d’intérêt prévu à l’art. 9, al. 2, let. b, LCC (taux d’intérêt maximum) s’obtient en additionnant le libor à trois mois établi par la Banque nationale et un supplément de dix points de pourcentage; le taux établi de la sorte est arrondi au nombre entier le plus proche conformément aux règles de l’arrondi commercial. Le taux d’intérêt maximum est d’au moins 10 %. 2 Pour les crédits par découvert sur compte courant et pour les cartes de crédit et les cartes de client liées à une option de crédit, le supplément sur le libor à trois mois est de 12 points de pourcentage. Le taux d’intérêt maximum dans ces cas est d’au moins 12 %. 3 Le Département fédéral de justice et police détermine le taux d’intérêt maximum chaque année.

Art. 9a Disposition transitoire En cas de modification du taux d’intérêt maximum, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la modification sont régis par l’ancien droit.

1 RS 221.214.11

2015-3244 273

Loi fédérale sur le crédit à la consommation. O RO 2016

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.

11 décembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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