AS 2016 3313
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale
Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)
Modification du 16 septembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. f
2 Aucune contribution n’est versée pour:
f. les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. j, de l’ordon- nance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs2.
Art. 3, al. 1, let. b
1 Les contributions à des cultures particulières ne sont allouées que:
b. si la charge en travail de l’exploitation représente au moins 0,20 unité de main-d’œuvre standard au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) 3, et
Art. 4, al. 3 3 L’octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condition qu’une quantité déterminée à livrer soit convenue par écrit dans un contrat entre la sucrerie, d’une part, et l’exploitant ou les membres d’une communauté d’exploitation ou d’un groupement de producteurs, d’autre part.
2016-1137 3313
O sur les contributions à des cultures particulières RO 2016
Art. 6, al. 2 2 Si les paiements directs octroyés par l’Union européenne (UE) pour des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère ne peuvent pas, confor- mément à l’art. 54, al. 1, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs4, être déduits des paiements directs, ils sont déduits des contributions à des cultures particulières.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
16 septembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 910.13