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AS 2016 3643

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée)

Modification du 25 septembre 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 20141, arrête:

I La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 2 est modi- fiée comme suit:

Art. 27 5. Représentation 1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à dans une procé- dure d’exécution représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. forcée Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les can- tons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.

2 Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des

poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.

Art. 68d, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

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II Le code de procédure civile3 est modifié comme suit:

Art. 198, let. d La procédure de conciliation n’a pas lieu: d. dans les procédures concernant la dissolution ou l’annulation du partenariat enregistré;

Art. 229, al. 1, let. a

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que

s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’ins- truction (novas proprement dits);

Art. 230, al. 1, let. b Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 250, let. c, ch. 6, 7 et 13 La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes: c. droit des sociétés:

6. fixation d’un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou

que des organes requis font défaut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO),

7. obligation de renseigner les actionnaires et les créanciers d’une société

anonyme, les associés de la société à responsabilité limitée et les membres de la société coopérative (art. 697, al. 4, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),

13. révocation de l’administration et de l’organe de révision de la société

coopérative (art. 890, al. 2, CO);

Art. 258, al. 1, 1re phrase 1 Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus. …

Art. 305, phrase introductive La procédure sommaire s’applique notamment:

3 RS 272

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Art. 317, al. 2, let. b Ne concerne que les textes allemand et italien.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 25 septembre 2015 Conseil des Etats, 25 septembre 2015 Le président: Stéphane Rossini Le président: Claude Hêche Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré 14 janvier 2016 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

17 août 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

4 FF 2015 6547

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