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AS 2016 3813

Ordonnance de l'OSAV visant à prévenir l'introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique

Ordonnance de l’OSAV visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique

du 11 novembre 2016

L’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 57, al. 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 122f, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2, arrête:

Art. 1 But La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique suisse.

Art. 2 Régions de contrôle et d’observation 1 Par régions de contrôle on entend les rives d’une largeur d’un kilomètre bordant les eaux mentionnées dans l’annexe. 2 Par régions d’observation on entend les rives d’une largeur de trois kilomètres bordant les eaux mentionnées dans l’annexe.

Art. 3 Mesures dans les régions de contrôle

1 Les mesures suivantes sont applicables dans les régions de contrôle:

a. la volaille domestique doit être alimentée et abreuvée en des emplacements inaccessibles aux oiseaux sauvages; b. les ansériformes et les struthioniformes doivent être détenus séparément des autres volailles domestiques;

RS 916.403.1

2016-2999 3813

Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste aviaire RO 2016 dans la population de volaille domestique. O de l’OSAV

c. les bassins requis par la protection des animaux pour certaines espèces de volaille domestique doivent être protégés efficacement contre les oiseaux d’eau sauvages; d. les mesures d’hygiène en cas d’épizootie3 doivent être respectées dans les unités d’élevage de volaille; e. les marchés, les expositions et autres manifestations semblables présentant de la volaille sont interdits. 2 Si les mesures visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent être respectées, la volaille domestique doit être exclusivement détenue dans des poulaillers clos ou dans d’autres systèmes d’élevage clos équipés d’un auvent dont le toit est étanche et dont les cloisons latérales empêchent toute intrusion d’oiseaux.

Art. 4 Surveillance dans les régions de contrôle et d’observation 1 Dans les régions de contrôle et les régions d’observation, tous les détenteurs ayant plus de 100 gallinacés sont tenus de consigner les animaux morts et les symptômes pathologiques particuliers.

2 L’OSAV peut ordonner le dépistage par sondage des virus de l’influenza A dans

toutes les unités d’élevage de volaille dans les régions de contrôle et les régions d’observation.

Art. 5 Mesures de lutte ordinaires Pour le reste, la lutte contre la peste aviaire est régie par l’OFE.

Art. 6 Etiquetage des produits de volaille 1 Les produits issus de volaille domestique qui ne peut sortir en plein air en vertu de l’art. 3, al. 2, mais bénéficie d’une aire à climat extérieur conforme aux exigences d’un système de détention clos peuvent être désignés comme des produits d’élevage en plein air. 2 Pour le reste, l’étiquetage des produits avicoles provenant des régions de contrôle est soumis aux dispositions pertinentes de la législation sur les denrées alimentaires et sur l’agriculture.

3 www.blv.admin.ch > Animaux > Epizooties > Vue d’ensemble des épizooties > Epi-

zooties hautement contagieuses > Grippe aviaire / peste aviaire

Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste aviaire RO 2016 dans la population de volaille domestique. O de l’OSAV

Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 12 novembre 20164 et a effet jusqu’au 31 janvier 2017.

11 novembre 2016 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: p.o. Prisca Grossenbacher

4 Publication urgente au sens de l’art 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste aviaire RO 2016 dans la population de volaille domestique. O de l’OSAV

Annexe (art. 2)

Eaux dont les rives sont considérées comme régions de contrôle ou d’observation

1 Eaux dont les rives sont considérées comme régions de contrôle

Lac de Constance (parties supérieure et inférieure) Le Rhin en amont du lac de Constance jusqu’à la commune de Widnau y comprise

2 Eaux dont les rives sont considérées comme régions d’observation

Lac de Constance (parties supérieure et inférieure) Le Rhin en amont du lac de Constance jusqu’à la commune de Widnau y comprise Lac de Bienne Canal de la Broye Lac Léman Lac de Morat Lac de Neuchâtel Lac des Quatre-Cantons Canal de la Thielle Lac de Zurich