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AS 2016 3919

Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil

Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)

Modification du 26 octobre 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil1 est modifiée comme suit:

Art. 13, al. 1, let. c 1 Les émoluments et les débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment: c. pour les simples renseignements et les travaux de peu d’importance.

II Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

26 octobre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

1 RS 172.042.110

2016-2858 3919

Emoluments en matière d’état civil. O RO 2016

Annexe 1 (art. 4, al. 1, let. a)

Prestations des offices de l’état civil

Ch. I.3.4 et III.9.4 I. Divulgation de données d’état civil

3.4 Abrogé

III. Mariage et partenariat enregistré

9.4 Abrogé

3920

Emoluments en matière d’état civil. O RO 2016

Annexe 2 (art. 4, al. 1, let. b)

Prestations des autorités cantonales de surveillance de l’état civil

Ch. I.1 I. Traitement des demandes

1. Autorisation de célébrer le mariage de fiancés étrangers si aucun

des fiancés n’est domicilié en Suisse (art. 43, al. 2, LDIP) 200

3921

Emoluments en matière d’état civil. O RO 2016

3922