AS 2016 3919
Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil
Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)
Modification du 26 octobre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil1 est modifiée comme suit:
Art. 13, al. 1, let. c 1 Les émoluments et les débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment: c. pour les simples renseignements et les travaux de peu d’importance.
II Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
26 octobre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
1 RS 172.042.110
2016-2858 3919
Emoluments en matière d’état civil. O RO 2016
Annexe 1 (art. 4, al. 1, let. a)
Prestations des offices de l’état civil
Ch. I.3.4 et III.9.4 I. Divulgation de données d’état civil
3.4 Abrogé
III. Mariage et partenariat enregistré
9.4 Abrogé
3920
Emoluments en matière d’état civil. O RO 2016
Annexe 2 (art. 4, al. 1, let. b)
Prestations des autorités cantonales de surveillance de l’état civil
Ch. I.1 I. Traitement des demandes
1. Autorisation de célébrer le mariage de fiancés étrangers si aucun
des fiancés n’est domicilié en Suisse (art. 43, al. 2, LDIP) 200
3921
Emoluments en matière d’état civil. O RO 2016
3922