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Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 9 décembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)2, vu l’art. 96 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (loi/LAMal)3, vu l’art. 82, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)4, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)5,
Art. 45, titre et al. 1, let. b Admission
1 Les sages-femmes doivent:
b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1. auprès d’une sage-femme admise en vertu de la présente ordonnance,
2. dans la division d’obstétrique d’un hôpital,
3. dans un cabinet médical spécialisé, ou
4. dans une organisation de sages-femmes sous la direction d’une sage-
femme;
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Art. 45a Organisations de sages-femmes Les organisations de sages-femmes sont admises lorsqu’elles: a. sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interven- tions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; c. fournissent leurs prestations au travers de personnes remplissant les condi- tions énoncées à l’art. 45; d. disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité; e. participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu’elles dispensent, dans leur champ d’activité, des prestations de maternité adéquates et de bonne qualité.
Art. 46, al. 1, let. f 1 Sont admises en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription médicale les personnes suivantes qui exercent à titre indépendant et à leur compte: f. neuropsychologues.
Art. 50, let. b Les logopédistes/orthophonistes doivent: b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie/ortho- phonie clinique comportant essentiellement une expérience dans le traite- ment des adultes, dont:
1. au moins une année dans un hôpital, sous la direction d’un médecin
spécialisé (oto-rhino-laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, pho- niatre ou neurologue) et en compagnie d’un logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance,
2. une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d’un médecin spé-
cialisé ou dans une organisation de logopédistes/orthophonistes admise en vertu de la présente ordonnance, sous la direction du médecin spé- cialisé et en compagnie d’un logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
Art. 50b Neuropsychologues Les neuropsychologues doivent: a. être titulaires d’un diplôme en psychologie reconnu et d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi du 18 mars
2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)6, ou
6 RS 935.81
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b. être titulaires d’un diplôme en psychologie reconnu selon la LPsy et d’un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psy- chologues.
Art. 51, let. e Les organisations qui dispensent des soins et de l’aide à domicile sont admises lorsqu’elles: e. participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu’elles dispensent, dans leur champ d’activité, des soins adéquats et de bonne qualité.
Art. 52, let. e Les organisations d’ergothérapie sont admises lorsqu’elles: e. participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu’elles dispensent, dans leur champ d’activité, des soins adéquats et de bonne qualité.
Art. 52a, let. e Les organisations de physiothérapie sont admises lorsqu’elles: e. participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu’elles dispensent, dans leur champ d’activité, des soins adéquats et de bonne qualité.
Art. 52b, let. e Les organisations de diététique sont admises lorsqu’elles: e. participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu’elles dispensent, dans leur champ d’activité, des soins adéquats et de bonne qualité.
Art. 52c Organisations de logopédistes/orthophonistes Les organisations de logopédistes/orthophonistes sont admises lorsqu’elles: a. sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interven- tions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; c. fournissent leurs prestations au travers de personnes remplissant les condi- tions énoncées à l’art. 50; d. disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité;
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e. participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu’elles dispensent, dans leur champ d’activité, des soins adéquats et de bonne qualité.
Art. 54, al. 3, let. b, et 4 3 Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d’autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: b. la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d’un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l’association Les laboratoires médi- caux de Suisse (FAMH) ou d’un titre reconnu équivalent. 4 Le DFI peut prévoir pour l’exécution de certaines analyses des exigences supplé- mentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établisse- ments pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d’évaluation.
Art. 54a Procédure et émoluments
1 L’OFSP statue sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence des titres
postgrades en médecine de laboratoire au sens de l’art. 54, al. 3, let. b. 2 Les décisions visées à l’al. 1 sont soumises à émolument. L’émolument est calculé en fonction du temps qui a été consacré au traitement de la demande; il ne peut toutefois excéder 3000 francs.
3 Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires, notamment lorsque la demande
est jugée insuffisante ou incomplète et qu’elle est renvoyée au requérant pour amé- lioration, l’émolument peut dépasser le montant maximal fixé à l’al. 2; il ne peut toutefois excéder 5000 francs. 4 Le tarif horaire est compris entre 90 à 200 francs, en fonction des connaissances requises et de la fonction occupée par le personnel exécutant.
5 Une avance de frais appropriée peut être facturée.
6 Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 7 est
applicable.
II Disposition transitoire de la modification du 9 décembre 2016 Les demandes en reconnaissance de l’équivalence d’un titre postgrade en médecine de laboratoire au sens de l’art. 54a qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la modification du 9 décembre 2016 sont régies par l’ancien droit.
7 RS 172.041.1
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III L’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine 8 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 3 3 Pour les titres mentionnés à l’al. 1, let. a à e, l’OFSP décide de l’équivalence des titres étrangers.
Art. 11, al. 2 2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) détermine quelles sont les analyses moléculaires que peuvent effectuer les laboratoires dirigés par un spécialiste portant un titre mentionné à l’art. 6, al. 1, let. b à f. Il tient compte des qualifications tech- niques nécessaires à la réalisation des différentes analyses.
IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 46, al. 1, let. f, et 50b entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
9 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
8 RS 810.122.1
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