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AS 2016 5215

Ordonnance du DETEC mettant en vigueur l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

Ordonnance du DETEC mettant en vigueur l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

Modification du 13 décembre 2016

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 2 mars 2010 mettant en vigueur l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de naviga- tion intérieures1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2, en exécution des résolutions 2009-II-20, 2016-II-13 et 2016-II-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

Art. 2, al. 2, tableau

Règlement ADN Objet Disposition d’application

1.5 Règles spéciales, Les dérogations accordées dans le cadre

dérogations du règlement du 29 novembre 2001 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)3 en vertu de recommanda- tions de la CCNR restent valables. 1.6.7.2.2 Dispositions transitoires Les dispositions transitoires générales générales pour pour les bateaux-citernes sont complétées les bateaux-citernes par les dispositions transitoires figurant dans l’annexe à la présente ordonnance.

3 [RO 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031]

2016-2915 5215

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2016 marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. O du DETEC

Règlement ADN Objet Disposition d’application

7.1.5.0.5 Dérogations à la Aucune dérogation prévue aux 7.1.5.0.5 7.2.5.0.3 signalisation par cônes et 7.2.5.0.3 du règlement ADN ne sera et feux bleus accordée sur le Rhin.

7.1.5.1 Manière de transporter Sur le Rhin, les bateaux transportant des
7.2.5.1 les marchandises marchandises dangereuses ou qui ne sont

pas dégazés ne doivent pas être inclus dans des convois poussés dont les dimen- sions excèdent 195×24 m.

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

13 décembre 2016 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2016 marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. O du DETEC

Annexe (art. 2, al. 2) Titre

Dispositions transitoires particulières

Let. A A. Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour le transport des marchandises dangereuses visées ci-après: 1. Peuvent être transportées en type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au minimum à 6 kPa (0,06 bar) (pression d’épreuve des citernes à cargaison de 10 kPa [0,10 bar]): – toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN. – Le bateau ci-dessous était titulaire au 31 décembre 1986 d’une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et est autorisé, sur la base de son mode de construction, à savoir double fond et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans la liste séparée.

Nom du bateau Numéro ENI Numéro de la liste des matières

T.M.S. PIZ EVEREST 0232 6324 1

2. Peuvent être transportées en type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au minimum à 10 kPa (0,10 bar) (pression d’épreuve des citernes à cargaison de 65 kPa [0,65 bar]): – toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN. Si le dispositif d’évacuation à grande vitesse est transformé de sorte que la soupape de dégagement à grande vitesse est réglée à 50 kPa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être réglées à 50 kPa (0,50 bar) selon 3.2, tableau C, du règlement ADN peuvent être transportées. – Le bateau ci-dessous était titulaire au 31 décembre 1986 d’une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et est autorisé, sur la base de son mode de construction, à savoir double fond et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans la liste séparée.

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2016 marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. O du DETEC

Nom du bateau Numéro ENI Numéro de la liste des matières

T.M.S. EILTANK 9 0430 4830 5

3. Peuvent être transportées en type C avec soupapes de dégagement à grande

vitesse réglées au minimum à 9 kPa (0,09 bar): – toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN.

4. Peuvent être transportées en type C avec soupapes de dégagement à grande

vitesse réglées au minimum à 35 kPa (0,35 bar): – toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 35 kPa (0,35 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN. Si le dispositif d’évacuation à grande vitesse est transformé de sorte que la soupape de dégagement à grande vitesse est réglée à 50 kPa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être réglées à 50 kPa (0,50 bar) selon 3.2, tableau C, du règlement ADN peuvent être transportées.

Let. B, Listes des matières, nos 2 à 4 Abrogées

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