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Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires
Ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)
du 16 décembre 2016
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl) 1, arrête:
Titre 1 Objet, champ d’application et définitions
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance réglemente:
a. le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels en Suisse; b. le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation, y compris les contrôles renforcés effectués à l’importation sur certaines denrées alimentaires présen- tant des risques particuliers; c. le prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse; d. les exigences applicables aux laboratoires nationaux de référence et les tâches de ceux-ci; e. les relations avec les pays tiers; f. la formation du personnel des autorités d’exécution; g. la coopération internationale et les inspections par des autorités étrangères; h. le traitement des données nécessaires à l’exécution; i. le financement des contrôles. 2 Elle ne s’applique pas si les actes suivants ou des dispositions fondées sur ceux-ci sont applicables: a. ordonnance du 8 décembre 1997 concernant le contrôle des denrées alimen- taires à l’armée2;
RS 817.042
2014-3389 359
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
b. ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3; c. ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire4; d. ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la for- mation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public5; e. ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers6; f. ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège7.
Art. 2 Définitions
1 Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. lot dans le cadre d’un contrôle renforcé: une quantité de denrée alimentaire ou d’objets usuels relevant de la même classe ou description, couverts par le(s) même(s) document(s), convoyés par le même moyen de transport et provenant du même pays déterminé ou de la même partie de celui-ci; b. document commun d’entrée (DCE): document visé à l’art. 90, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)8, que l’entreprise du secteur alimentaire ou son représen- tant doit établir et sur lequel l’autorité d’exécution de la Confédération doit attester que les contrôles officiels ont été effectués; c. crise: situation imprévisible présentant une menace, réelle ou perçue, immé- diate ou future, mais d’ampleur significative, dans laquelle la sécurité de la denrée alimentaire est compromise ou dans laquelle des cas de tromperie de grande ampleur sont identifiés; d. tiers: tiers chargés de tâches d’exécution:
1. les organisations privées remplissant les conditions fixées à l’art. 55,
al. 2, LDAl;
2. les organismes de certification visés à l’art. 19 de l’ordonnance du
28 mai 1997 sur les AOP et les IGP 9,
3. les organismes de certification visés à l’art. 28 de l’ordonnance du
22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique10,
3 RS 817.190 4 RS 916.020 5 RS 916.402 6 RS 916.443.10 7 RS 916.443.11 8 RS 817.02 9 RS 910.12 10 RS 910.18
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4. les organismes de certification visés à l’art. 11 de l’ordonnance du
25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»11,
5. le Contrôle suisse du commerce des vins visé à l’art. 36 de l’ordon-
nance du 14 novembre 2007 sur le vin 12, e. audit: examen systématique visant à déterminer si les activités et les résul- tats de celles-ci sont conformes aux dispositions préétablies et si ces disposi- tions sont mises en œuvre et permettent d’atteindre les objectifs; f. contrôle officiel: toute forme de contrôle (par ex. audit, inspection, surveil- lance, échantillonnage) effectué par l’autorité d’exécution pour vérifier le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels; g. inspection: examen de tout aspect lié aux denrées alimentaires et aux objets usuels en vue de s’assurer qu’il est conforme aux prescriptions de la législa- tion sur les denrées alimentaires et les objets usuels; h. suivi (monitoring): réalisation d’une série planifiée de contrôles ou de me- sures afin de vérifier le niveau de conformité avec la législation sur les den- rées alimentaires et les objets usuels; i. surveillance: observation minutieuse d’un ou de plusieurs établissements ou d’une ou de plusieurs entreprises du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels ou de leurs activités; j. échantillonnage: prélèvement d’une certaine quantité de denrée alimentaire ou d’objet usuel pour en vérifier, par analyse, la conformité avec la législa- tion; k. analyse de l’échantillon: examen d’une denrée alimentaire ou d’un objet usuel pour en vérifier la conformité avec les exigences légales. 2 Sous réserve de définitions divergentes de la législation alimentaire suisse, les autres termes de la présente ordonnance et des ordonnances du Département fédéral de l’intérieur (DFI) ou de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) qui s’y rapportent sont utilisés conformément aux définitions contenues dans les dispositions suivantes de la législation de l’Union européenne (UE): a. art. 2, al. 1, du règlement (CE) no 854/200413; b. art. 2 du règlement (CE) no 882/200414.
11 RS 910.19 12 RS 916.140 13 Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2285, JO L 323 du 09.12.2015, p. 2. 14 Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 652/2014, JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.
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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 3 Principes régissant les contrôles officiels 1 Les contrôles officiels sont effectués par les autorités d’exécution. Ils servent à vérifier que la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels est bien respectée. 2 Ils doivent être effectués régulièrement, à une fréquence appropriée et générale- ment sans préavis. La fréquence des contrôles des établissements soumis à notifica- tion et à autorisation est fixée à l’art. 8 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels15. 3 Les contrôles officiels sont effectués en fonction des risques et en tenant compte des critères suivants: a. des risques identifiés en relation avec les denrées alimentaires et les objets usuels, les établissements du secteur alimentaire et des objets usuels, l’emploi des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu’avec les pro- cessus, matériaux, substances, activités ou opérations susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels; b. des antécédents de la personne responsable et de l’établissement du secteur alimentaire par rapport au respect de la législation sur les denrées alimen- taires; c. de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués; d. de la taille de l’établissement; e. de toute information laissant supposer une éventuelle infraction à la législa- tion sur les denrées alimentaires et les objets usuels; f. des éventuelles garanties fournies par l’autorité d’exécution du pays d’ori- gine; g. du risque de tromperie lié à la publicité. 4 L’efficacité des contrôles officiels doit être vérifiée par les autorités d’exécution. Des mesures sont prises si nécessaire.
Art. 4 Documentation liée aux contrôles officiels 1 Les autorités d’exécution vérifient sur la base de preuves objectives si les exi- gences fixées sont respectées.
2 Elles effectuent les contrôles officiels selon des procédures documentées.
3 La documentation des procédures doit contenir notamment les informations et les instructions suivantes:
15 RS 817.032
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a. les objectifs du contrôle; b. les tâches, les compétences et les obligations des personnes chargées des contrôles; c. les procédures d’échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, l’analyse des résultats et les décisions à prendre sur la base de ces derniers; d. la vérification de l’adéquation des méthodes d’échantillonnage, des métho- des d’analyse et des tests de détection; e. les programmes de suivi et de surveillance; f. les mesures à prendre à la suite des contrôles officiels; g. la coopération avec les autres services et divisions compétents; h. toute autre activité ou information nécessaire à l’exécution efficace des con- trôles officiels.
4 Elle est actualisée si nécessaire.
Art. 5 Contrôle de lots de marchandises Lorsqu’une denrée alimentaire ou un objet usuel ne sont pas sûrs et qu’ils font partie d’un lot de marchandises, toutes les marchandises constituant ce lot sont également réputées à risque, à moins qu’après un examen approfondi, aucune preuve ne donne lieu de supposer que le reste du lot n’est pas sûr.
Art. 6 Rapport de contrôle
1 Tout contrôle officiel effectué doit faire l’objet d’un rapport.
2 Le rapport de contrôle doit récapituler:
a. l’objectif du contrôle officiel; b. les méthodes de contrôle appliquées; c. les résultats du contrôle; d. le cas échéant, les mesures que doivent prendre les personnes responsables. 3 Les autorités d’exécution cantonales remettent une copie du rapport à la personne responsable. 4 L’autorité d’exécution de la Confédération peut renoncer à établir le rapport visé à l’al. 1 si le contrôle n’a pas donné lieu à contestation.
Art. 7 Annonce Les autorités d’exécution doivent déclarer sans délai à l’OSAV les contestations et les cas qui leur ont été déclarés selon l’art. 84 ODAlOUs16:
16 RS 817.02
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a. lorsqu’il y a un danger pour la santé, ou b. lorsque les denrées alimentaires ou les objets usuels concernés ont été remis à un nombre indéterminé de consommateurs et que la population de plu- sieurs cantons ou à l’étranger a été mise en danger ou pourrait l’être.
Art. 8 Surveillance et coordination de l’exécution
1 L’OSAV surveille l’exécution des présentes dispositions par les cantons.
2 Ilpeut, après consultation des autorités d’exécution, édicter des directives de coordination de l’exécution.
Chapitre 2 Contrôles en Suisse Section 1 Activités et méthodes de contrôle
Art. 9
1 Le contrôle officiel des denrées alimentaires en Suisse comprend notamment les
activités suivantes: a. vérification:
1. des mesures d’autocontrôle mises en place dans les établissements et de
leurs résultats,
2. de la documentation et de toutes les données enregistrées susceptibles
d’être utiles à l’appréciation du respect de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels,
3. du respect des exigences de traçabilité,
4. du respect des exigences en matière d’étiquetage des denrées alimen-
taires et des objets usuels,
5. du niveau de formation du personnel, pour autant que des exigences
correspondantes relevant du droit sur les denrées alimentaires soient fixées,
6. du respect de l’obligation de tenir une documentation;
b. inspection:
1. des établissements, y compris l’espace situé autour de l’établissement,
de leurs locaux, bureaux, équipements, installations, parc de machines et système de transport,
2. des produits de base, des ingrédients, des auxiliaires technologiques et
autres produits utilisés pour la préparation et la fabrication des denrées alimentaires et des objets usuels,
3. des matières premières, des produits intermédiaires, des produits semi-
finis et des produits finis,
4. des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires,
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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
5. des produits et des procédés de nettoyage et d’entretien, ainsi que des
produits de lutte contre les nuisibles,
6. de l’étiquetage et de la présentation des denrées alimentaires et des
objets usuels,
7. de la publicité pour les denrées alimentaires et les objets usuels;
c. contrôle des conditions d’hygiène dans les établissements; d. vérification des exigences et des procédures liées à l’obligation d’autocon- trôle visée au chapitre 4 ODAIOUs17; si l’établissement du secteur alimen- taire ou la personne responsable applique les procédures visées à l’art. 80 ODAIOUs basées sur les principes de l’analyse des dangers et des points cri- tiques pour la maîtrise (Hazard Analysis Critical Control Point(s), principes HACCP) au lieu de définir une procédure spécifique propre, il faut vérifier si elle applique correctement ces directives de la branche; e. entretiens avec la personne responsable de l’établissement et avec son per- sonnel; f. relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure mis en place par l’établissement; g. vérification, à l’aide des instruments du contrôle officiel, des mesures effec- tuées par l’établissement. 2 Le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels peut aussi com- prendre une série planifiée de contrôles ou de mesures destinés à vérifier le niveau de conformité avec la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
Section 2 Enquête sur les foyers de toxi-infection alimentaire
Art. 10 Foyers de toxi-infection alimentaire Par foyer de toxi-infection alimentaire, on entend: a. l’apparition d’au moins deux cas d’une maladie ou d’une infection chez l’homme due sûrement ou très probablement à la consommation d’une même denrée alimentaire contaminée, ou b. une situation où le nombre des cas constatés, dus à la consommation d’une denrée alimentaire contaminée, augmente de manière plus importante que prévu.
Art. 11 Mesures 1 Si le chimiste cantonal découvre un foyer de toxi-infection alimentaire, il en in- forme immédiatement le médecin cantonal.
17 RS 817.02
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2 Si le médecin cantonal constate qu’un agent pathogène susceptible d’avoir été
transmis par une denrée alimentaire est décelé chez un nombre croissant de patients, il en informe immédiatement le chimiste cantonal. 3 En cas de suspicion d’un foyer de toxi-infection alimentaire, le chimiste cantonal procède à toutes les enquêtes nécessaires au rétablissement de la sécurité des denrées alimentaires. Les enquêtes médicales portant sur les personnes concernées sont effectuées par le médecin cantonal. 4 Le chimiste cantonal coordonne les enquêtes entre les différentes autorités et institutions. Si des enquêtes doivent être menées dans le domaine de compétence du vétérinaire cantonal, elles sont coordonnées avec ce dernier. 5 Les données recueillies par les autorités lors des enquêtes sur les foyers de toxi- infection alimentaire doivent être immédiatement communiquées à l’OSAV. 6 Les souches d’agents pathogènes isolées au cours des enquêtes doivent être con- servées pour des analyses supplémentaires.
Section 3 Listes des établissements annoncés et autorisés et procédure d’autorisation
Art. 12 Listes des établissements annoncés et autorisés 1 Les autorités d’exécution cantonales tiennent une liste des établissements annoncés en vertu de l’art. 20 ODAlOUs18 et une liste des établissements autorisés sur la base des art. 21 et 62 ODAlOUs.
2 Le numéro attribué à l’établissement autorisé peut être complété par des codes
spécifiant le type de produits d’origine animale. 3 Le numéro d’autorisation attribué aux établissements industriels peut être complété par des numéros secondaires indiquant les unités ou groupes d’unités d’exploitation qui vendent ou fabriquent des produits d’origine animale. 4 L’autorité d’exécution cantonale saisit les numéros d’autorisation dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public19.
Art. 13 Régime de l’autorisation 1 Les autorités d’exécution cantonales procèdent à une inspection sur site avant toute décision relative à l’autorisation. Elles délivrent l’autorisation à l’établissement lorsque les exigences déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour l’activité concernée sont satisfaites.
18 RS 817.02 19 RS 916.408
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2 Si les autorités d’exécution cantonales constatent des manquements lors de
l’inspection, elles peuvent lier l’octroi de l’autorisation à la condition que ces man- quements soient corrigés dans un délai de six mois. L’autorisation devient caduque s’ils ne sont pas corrigés dans le délai imparti.
Art. 14 Attribution d’un numéro d’autorisation Les autorités d’exécution cantonales attribuent un numéro d’autorisation à l’établis- sement auquel elles délivrent une autorisation. Les numéros d’autorisation sont attribués conformément aux directives de l’OSAV.
Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets
Art. 15 Instructions aux organismes d’évaluation de la conformité
1 Les autorités d’exécution cantonales peuvent demander à un organisme d’évalua-
tion de la conformité de leur fournir des informations concernant toute attestation d’examen de type qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.
2 Si nécessaire, elles ordonnent à l’organisme d’évaluation de la conformité de
revoir l’attestation d’examen de type. 3 Lorsque les autorités d’exécution cantonales constatent qu’un jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité générales définies à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAlOUs20 ni aux exigences de sécurité particulières fixées par le DFI en vertu de l’art. 66, al. 4, let. b, ODAlOUs, elles ordonnent à l’organisme d’évaluation de la conformité de retirer l’attestation d’examen de type concernant le jouet en question.
Art. 16 Communication des mesures ordonnées à l’organisme d’évaluation de la conformité Les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’organisme d’évaluation de la conformité compétent les mesures prises à l’encontre du fabricant, de son manda- taire, de l’importateur ou du distributeur en cas de non-conformité d’un jouet.
Art. 17 Devoir de communication à l’OSAV En cas de contestation, les autorités d’exécution cantonales communiquent à l’OSAV notamment ce qui suit: a. les données nécessaires à l’identification du jouet non conforme; b. l’origine du jouet; c. dans quelle mesure le jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité et quels sont les dangers qui en découlent; d. la nature et la durée des mesures prises;
20 RS 817.02
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e. les arguments allégués par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur; f. la non-conformité ou, le cas échéant, la conformité partielle aux normes techniques applicables; g. le cas échéant, leurs soupçons ou leur certitude que la non-conformité n’est pas limitée au territoire suisse.
Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, du transit et de l’exportation Section 1 Dispositions communes
Art. 18 Autorités d’exécution compétentes 1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) procède aux contrôles officiels des denrées alimentaires, des objets usuels, des matières premières, des produits inter- médiaires, des produits semi-finis, des produits de base et des substances destinées à la production de denrées alimentaires qui sont importés, en transit ou exportés.
2 Dans le cadre de son activité de contrôle, elle peut demander le concours des
autorités d’exécution cantonales. 3 Dans des cas particuliers, notamment quand l’inspection de denrées alimentaires ou d’objets usuels nécessite des analyses de laboratoire ou soulève des questions complexes, l’AFD et le service vétérinaire de frontière peuvent déléguer leur activité de contrôle, y compris l’échantillonnage, aux autorités d’exécution cantonales. 4 Dans les cas visés à l’al. 3, la tâche des autorités d’exécution cantonales consiste à définir les paramètres à analyser, à prendre la décision définitive, à ordonner les mesures nécessaires et à percevoir les émoluments.
Art. 19 Contrôles à effectuer
1 Les contrôles officiels doivent inclure:
a. un contrôle des documents; b. un contrôle visuel par sondage visant à vérifier que les certificats et les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l’étiquetage et au contenu du lot; c. le cas échéant, un contrôle des marchandises.
2 Ils sont effectués dans le cadre de la taxation douanière.
Art. 20 Annonce L’AFD peut annoncer les importations, les transits et les exportations de marchan- dises aux autorités d’exécution cantonales.
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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Art. 21 Renseignements L’AFD communique à l’OSAV, à sa demande, les informations de taxation doua- nière nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Section 2 Importation
Art. 22 Contrôle des marchandises
1 L’AFD contrôle par sondage si les marchandises sont conformes aux exigences de
la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels. 2 Le contrôle de marchandises doit avoir lieu dans des conditions appropriées, sur un site pourvu des équipements de contrôles adéquats et qui permette de procéder aux examens dans les règles de l’art, de prélever un nombre d’échantillons adapté à la gestion des risques et de manipuler les denrées alimentaires dans des conditions d’hygiène irréprochables. 3 Les échantillons doivent être manipulés de manière à en garantir la validité juri- dique et la validité analytique.
Art. 23 Echantillonnage
1 L’AFD peut prélever des échantillons.
2 L’OSAV peut, en accord avec l’AFD, demander le prélèvement d’échantillons de
marchandises déterminées.
3 L’échantillonnage est régi par les art. 40 à 53.
4 En cas de délégation visée à l’art. 18, al. 3, l’AFD envoie les échantillons à
l’autorité d’exécution du canton de destination des marchandises.
5 L’OSAV peut donner l’instruction à l’AFD de transmettre les échantillons de
certaines marchandises à un laboratoire spécialisé.
Art. 24 Contestations 1 L’AFD ou les autorités cantonales d’exécution contestent les marchandises qui ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires et les objets usuels et prennent des mesures si nécessaire. 2 Elles communiquent par écrit à la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation sur les douanes les raisons de la contestation, le type de me- sures prises et le montant des émoluments visés à l’art. 58, al. 2, let a, LDAl. 3 Si les marchandises sont contestées par l’autorité cantonale d’exécution, cette dernière peut percevoir les émoluments visés à l’al. 2. directement auprès la per- sonne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation sur les douanes.
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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Art. 25 Mesures
1 L’AFD peut:
a. transmettre les marchandises contestées, pour examen approfondi, à l’auto- rité cantonale d’exécution; la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation sur les douanes est tenue d’acheminer les marchan- dises à l’autorité d’exécution cantonale, sans les modifier, dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais; b. refouler les marchandises contestées si:
1. les lacunes constatées ne peuvent pas être éliminées, et que
2. les marchandises contestées ne sont pas dangereuses pour la santé;
c. séquestrer les marchandises si la protection des consommateurs l’exige et:
1. que ces marchandises ont fait l’objet d’une contestation,
2. qu’il y a lieu de supposer, pour des motifs fondés, que les marchandises
en question ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ou
3. que les marchandises ont été refoulées, mais non enlevées dans le délai
fixé par le bureau de douane concerné; d. prendre d’autres mesures en vertu de l’art. 34 LDAl à la demande de l’autorité d’exécution cantonale.
2 Lorsque des marchandises contestées sont transmises pour contrôle approfondi à
l’autorité d’exécution cantonale, celle-ci fixe: a. les mesures à prendre en vertu des art. 34 à 37 LDAl; b. le montant des émoluments selon l’art. 58, al. 2, let. a, LDAl.
Art. 26 Documents d’accompagnement manquants
1 Lors de la taxation douanière, l’AFD vérifie les documents d’accompagnement
requis visés à l’art. 86, al. 2, ODAlOUs21.
2 Les envois pour lesquels des documents d’accompagnement requis visés à
l’art. 86, al. 2, ODAlOUs font défaut lors de l’importation peuvent être refoulés à la frontière conformément aux exigences de l’art. 25, al. 1, let. b.
Art. 27 Interdiction d’importation L’AFD exécute les interdictions d’importation édictées par le Conseil fédéral et le DFI.
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Section 3 Transit
Art. 28 1 Les autorités d’exécution peuvent confisquer des marchandises en transit qui sont manifestement préjudiciables à la santé. 2 Les art. 23 et 25, al. 1, let. a, et 2, sont applicables par analogie au contrôle des marchandises en transit.
Section 4 Exportation
Art. 29 Reconnaissance du statut d’entreprise exportatrice et surveillance
1 L’OSAV peut reconnaître un établissement comme établissement exportateur si le
pays de destination l’exige pour une importation. 2 Les autorités d’exécution cantonales surveillent les entreprises exportatrices.
Art. 30 Attestations officielles
1 Les autorités d’exécution cantonales peuvent attester sur demande que:
a. les marchandises satisfont aux exigences spécifiques du pays de destination; b. les marchandises destinées à l’exportation sont propres à la consommation ou à l’utilisation; c. l’établissement du secteur alimentaire est soumis à leur contrôle. 2 Elles peuvent, sur demande, faire dépendre l’octroi de l’attestation visée à l’al. 1, let. a ou b, de la remise, par l’établissement, des documents suivants: a. des prescriptions légales déterminantes du pays de destination pour les mar- chandises concernées, ou b. d’une expertise ou d’un rapport d’analyse établi par un organe accrédité.
Art. 31 Contrôle à l’exportation 1 Les autorités d’exécution peuvent séquestrer des marchandises destinées à l’expor- tation qui sont manifestement dangereuses pour la santé. 2 Les art. 23 et 25, al. 1, let. a, et 2, sont applicables par analogie au contrôle des marchandises destinées à l’exportation.
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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Chapitre 4 Contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires au moment de leur importation
Art. 32 Contrôles renforcés
1 L’OSAV procède à des contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires
provenant de certains pays d’origine ou de provenance et des denrées alimentaires transformées ou composées qui contiennent ces aliments; ces contrôles sont effec- tués au moment de l’importation et conformément aux règles et conditions fixées dans les annexes 1 et 3. 2 L’OSAV peut fixer des fréquences de contrôle différentes de celles prévues lors- que les denrées alimentaires sont accompagnées d’un certificat conformément à l’art. 86, al. 2, ODAlOUs22.
Art. 33 Tâches du bureau de douane 1 S’agissant des lots destinés à l’importation, le bureau de douane vérifie si les contrôles prescrits ont été effectués par l’OSAV et si les émoluments ont été correc- tement déclarés. 2 S’il constate que les contrôles prescrits n’ont pas été effectués, il informe l’OSAV et retient les lots dont la libération douanière n’a pas encore eu lieu.
Art. 34 Exécution des contrôles officiels renforcés 1 L’OSAV effectue sans tarder les contrôles suivants aux postes de contrôle définis à l’annexe 2: a. le contrôle documentaire de tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au point de contrôle désigné (PCD), sauf circonstances exceptionnelles et inévitables; b. le contrôle d’identité et le contrôle physique de la marchandise, dont des analyses de laboratoire, à la fréquence indiquée aux annexes 1 et 3, et de façon telle qu’il ne soit pas possible à l’entreprise du secteur alimentaire ou à son représentant de prévoir si un lot donné fera l’objet d’un contrôle phy- sique; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible. 2 Il peut mandater une autorité d’exécution cantonale ou un laboratoire accrédité pour effectuer les analyses de laboratoire des marchandises.
3 Au terme des contrôles prévus à l’al. 1, il:
a. complète les champs pertinents de la partie II du document commun d’entrée;
22 RS 817.02
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b. joint les résultats du contrôle; c. fait une copie du document commun d’entrée signé et cacheté.
4 L’original du document commun d’entrée accompagne le lot durant son achemi-
nement jusqu’à son arrivée à la destination indiquée dans ledit document. 5 L’OSAV peut autoriser la poursuite du transport du lot dans l’attente des résultats du contrôle physique. Lorsqu’il accorde une telle autorisation, il en informe l’autorité d’exécution du lieu de destination. Des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent de l’OSAV et ne puisse être manipu- lé de manière illicite jusqu’à ce que les résultats du contrôle physique soient connus. 6 Si le lot poursuit sa route avant que les résultats du contrôle physique soient con- nus, une copie de l’original du DCE certifiée conforme est jointe au lot à cette fin.
Art. 35 Exigences minimales applicables aux PCD Les PCD doivent disposer: a. d’un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés et expérimentés; b. de locaux adaptés dans lesquels les contrôles nécessaires peuvent être effec- tués; c. de l’équipement approprié pour prélever des échantillons à des fins d’analyse; d. d’un laboratoire conformément à l’art. 34, al. 2.
Art. 36 Codage du lot
1 Chaque lot est identifié par un code.
2 Ce code doit figurer sur le document de synthèse comprenant les résultats
d’échantillonnage et d’analyse et sur le certificat sanitaire. 3 Chaque emballage du lot ou toute autre forme de conditionnement est identifié par ce code.
Art. 37 Fractionnement des lots Les lots ne peuvent être fractionnés que lorsque les contrôles requis à l’art. 34 sont achevés et que le DCE a été complété par l’autorité d’exécution de la Confédération.
Art. 38 Libération définitive des lots Les lots ne peuvent être libérés définitivement que lorsque tous les contrôles requis à l’art. 34 ont été effectués et que les résultats des contrôles physiques sont satisfai- sants.
373
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Titre 3 Echantillonnage et méthodes d’analyse Chapitre 1 Exigences applicables aux laboratoires
Art. 39 1 Les laboratoires officiels, les laboratoires de référence et les laboratoires privés mandatés pour effectuer des analyses officielles doivent être évalués, accrédités et exploités conformément à la norme européenne EN ISO/IEC 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais»23. 2 L’accréditation et l’évaluation des laboratoires d’essais sont régies par l’ordon- nance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation24.
Chapitre 2 Echantillonnage
Art. 40 Compétence
1 Les échantillons sont prélevés par les autorités d’exécution compétentes.
2 Les autorités d’exécution s’assurent que les échantillons sont manipulés de ma- nière à garantir leur validité juridique et analytique lors de leur prélèvement, de leur transport et de leur analyse.
Art. 41 Echantillonnage Les autorités d’exécution peuvent prélever des échantillons notamment: a. de denrées alimentaires (produits intermédiaires, produits semi-finis et pro- duits finis); b. de matières premières; c. de produits de base (animaux, végétaux, sels minéraux et eau potable) et de produits ayant servi à leur fabrication; d. d’additifs et d’auxiliaires technologiques; e. d’objets usuels (produits intermédiaires, produits semi-finis et produits finis); f. de locaux et d’installations, tels que véhicules, appareils, équipements, etc.; g. de sols agricoles.
Art. 42 Procédure de prélèvement 1 Les autorités d’exécution peuvent prélever un échantillon unitaire ou une série d’échantillons selon un plan d’échantillonnage.
23 La norme mentionnée peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch. 24 RS 946.512
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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
2 L’échantillonnage s’effectue par le prélèvement d’une quantité donnée de denrée alimentaire, d’objet usuel ou de substance (y compris dans l’environnement) signifi- cative pour la production, la transformation ou la distribution de la denrée alimen- taire.
3 La quantité prélevée est calculée de façon à suffire non seulement à l’analyse
prévue, mais aussi à d’éventuels examens complémentaires. 4 Si la marchandise est préemballée, on prélève une unité de vente de cette marchan- dise. Si cette quantité ne suffit pas pour l’analyse, on peut prélever plusieurs unités. 5 Les marchandises non préemballées, en vrac ou liquides, sont mélangées avant le prélèvement. Si ce n’est pas possible en raison de la nature de la marchandise, des prélèvements partiels sont effectués à différents endroits. On peut renoncer à ce mélange et à ces prélèvements partiels s’ils ne répondent pas au but de l’analyse envisagée.
Art. 43 Plans d’échantillonnage Dans le cas d’un lot, les autorités d’exécution peuvent prélever plusieurs échantil- lons selon un plan d’échantillonnage, notamment si: a. elles soupçonnent que le lot ne satisfait pas en tout ou partie aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels; b. le but de l’analyse ne peut pas être atteint en prélevant un seul échantillon.
Art. 44 Présence et collaboration du propriétaire de la marchandise 1 En règle générale, les échantillons sont prélevés en présence du propriétaire de la marchandise ou de son représentant. 2 Les autorités d’exécution peuvent exiger du propriétaire ou de son représentant qu’il fournisse tous les renseignements nécessaires et qu’il présente, le cas échéant, les justificatifs et autres documents requis en fonction du but de l’analyse. Au besoin, elles peuvent le contraindre à collaborer au prélèvement des échantillons.
Art. 45 Modalités 1 Le but de l’analyse dicte la manière de prélever, d’emballer et de transporter les échantillons.
2 L’autorité d’exécution procède conformément aux recommandations et directives
de l’office fédéral compétent. 3 A défaut de toute disposition ou directive précisant les modalités à appliquer pour parvenir à un but d’analyse donné, l’autorité d’exécution applique une méthode reconnue sur les plans scientifique et technique.
375
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Art. 46 Remplissage et emballage Si les échantillons ne peuvent pas être prélevés dans leurs emballages originaux intacts, ils sont transvasés ou emballés dans des récipients ou du matériel d’embal- lage qui n’influencent pas les résultats d’analyse.
Art. 47 Etiquetage Chaque échantillon prélevé est immédiatement étiqueté de manière clairement identifiable et univoque.
Art. 48 Rapport de prélèvement
1 Chaque prélèvement d’échantillon donne lieu à l’établissement d’un rapport de
prélèvement indiquant: a. les nom et adresse complets du propriétaire de la marchandise; b. la dénomination spécifique et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la mar- chandise; c. le lieu, la date et l’heure du prélèvement; d. l’identification de l’échantillon; e. le conditionnement de l’échantillon (emballage d’origine, emballage cacheté ou emballage plombé); f. la quantité effective ou estimée de marchandises en stock lors du prélève- ment de l’échantillon; g. le prix d’achat ou de vente; h. le motif du prélèvement de l’échantillon.
2 Il y a lieu de mentionner, en outre, si ces informations existent:
a. les renseignements supplémentaires concernant l’identification de la mar- chandise (code de fabrication, lot, marque, date de conditionnement ou de livraison, date de péremption, etc.); b. le nom exact du fournisseur (producteur, distributeur, importateur); c. pour les marchandises en cours de transport: les nom et adresse exacts du destinataire ou de l’importateur; d. les indications relatives aux conditions d’entreposage; e. les éventuelles publicités relatives à la marchandise prélevée. 3 Pour certains prélèvements, par exemple dans le cas de l’eau, on peut établir des rapports de prélèvement simplifiés. Si plusieurs échantillons sont prélevés au même endroit, dans un centre collecteur d’un entrepôt ou un centre de distribution, un rapport de prélèvement collectif peut être établi. 4 L’OSAV peut prévoir un rapport de prélèvement simplifié dans les cas d’échantil- lonnage au moment de l’importation, du transit ou de l’exportation de marchandises.
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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
5 L’autorité d’exécution et, s’il est présent, le propriétaire de la marchandise ou son représentant signent le rapport de prélèvement. 6 L’autorité d’exécution atteste par sa signature que l’échantillon a été prélevé con- formément aux prescriptions, qu’aucune confusion ne s’est produite et que le rapport de prélèvement est conforme à la réalité. 7 Par sa signature, le propriétaire de la marchandise ou son représentant confirme l’exactitude du rapport de prélèvement. Si le propriétaire de la marchandise ou son représentant refuse de signer le rapport de prélèvement, l’autorité d’exécution le mentionne sur le rapport et indique l’éventuel motif.
Art. 49 Cachetage et plombage
1 L’autorité
d’exécution scelle ou plombe les échantillons lorsque c’est le seul moyen d’empêcher toute modification ultérieure de ceux-ci. 2 Si le prélèvement comprend plusieurs échantillons, ces échantillons peuvent être groupés dans un second emballage (caisse, panier, etc.), qui sera ensuite ficelé et scellé ou plombé.
Art. 50 Récépissé 1 L’autorité d’exécution remet un récépissé au propriétaire de la marchandise ou à son représentant, sur lequel sont indiqués les échantillons prélevés et leur valeur. Un double du rapport de prélèvement peut aussi tenir lieu de récépissé. 2 Lors du prélèvement en série d’échantillons de lait au centre collecteur, une copie du rapport de prélèvement collectif est affichée à un endroit bien visible; cet affi- chage tient lieu de récépissé.
Art. 51 Envoi au laboratoire Les échantillons prélevés sont acheminés sans délai au laboratoire avec le rapport de prélèvement.
Art. 52 Information du laboratoire L’autorité d’exécution informe le laboratoire de toutes les circonstances qui peuvent avoir une importance pour l’analyse, notamment des motifs qui ont dicté le prélè- vement.
Art. 53 Remboursement du prix de l’échantillon 1 Si un échantillon ne donne pas lieu à contestation, l’autorité d’exécution doit, sur demande du propriétaire, lui rembourser la valeur de l’échantillon. 2 Les échantillons dont le prix d’achat est inférieur à 10 francs ne sont pas rembour- sés.
377
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Chapitre 3 Recommandations et directives concernant les méthodes d’analyse
Art. 54
1 Les analyses sont effectuées conformément aux recommandations et directives de
l’office fédéral compétent ou selon les règles et protocoles internationalement reconnus, notamment ceux du Comité Européen de Normalisation (CEN), de l’ISO ou du Codex Alimentarius. 2 A défaut, elles doivent être exécutées en priorité selon des méthodes dont la fiabili- té répond aux critères de l’annexe 4.
Chapitre 4 Recommandations et directives concernant les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyse
Art. 55
1 L’OSAV publie des recommandations et des directives concernant les procédures
d’échantillonnage et les méthodes d’analyse applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels.
2 Les procédures d’échantillonnage recommandées selon l’al. 1 doivent être con-
formes aux règles ou aux protocoles internationalement reconnus, tels que ceux du CEN, de l’ISO ou du Codex Alimentarius ou, à défaut, à des méthodes correspon- dant à l’objectif poursuivi, ou élaborées selon des protocoles scientifiques.
Titre 4 Laboratoires nationaux de référence
Art. 56 Laboratoires nationaux de référence pour les denrées alimentaires et les objets usuels
1 L’OSAV désigne les laboratoires nationaux de référence pour les domaines men-
tionnés à l’annexe 5. 2 L’OSAV publie, sur son site Internet, la liste des laboratoires de référence dési- gnés.
Art. 57 Tâches des laboratoires de référence 1 Les laboratoires nationaux de référence sont chargés d’effectuer les tâches sui- vantes dans leur domaine de compétence: a. collaborer avec les laboratoires communautaires européens de référence; b. coordonner les activités des laboratoires chargés des contrôles officiels;
378
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
c. effectuer le cas échéant des essais d’aptitude des laboratoires officiels par comparaisons interlaboratoires et veiller à ce que les mesures s’imposant au vu du résultat de ces essais soient prises. d. veiller à ce que les informations transmises par les laboratoires européens de référence soient communiquées à l’OSAV et aux laboratoires chargés de l’analyse des échantillons officiels en Suisse; e. apporter une assistance scientifique et technique à l’autorité compétente pour la mise en œuvre des plans de contrôle nationaux.
2 L’OSAV définit pour chaque laboratoire de référence les modalités des tâches à
réaliser. 3 L’activité de chaque laboratoire national de référence est soumise régulièrement à une évaluation effectuée sous la direction de l’OSAV.
4 L’OSAV peut retirer à tout moment la désignation de laboratoire national de
référence à un laboratoire qui n’accomplit plus une ou plusieurs de ses tâches, qui ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences posées ou qui ne respecte plus une ou plusieurs de ses obligations.
Art. 58 Exigences applicables aux laboratoires de référence Les laboratoires nationaux de référence doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. répondre aux critères de l’art. 39; b. disposer d’un personnel:
1. suffisamment qualifié et formé aux méthodes de diagnostic et d’analyse
utilisées dans leur domaine,
2. formé pour faire face aux situations d’urgence,
3. maîtrisant au moins une langue officielle de la Confédération;
c. garantir que leur personnel respecte le caractère confidentiel de certains pro- cessus, résultats ou communications; d. posséder les équipements et les produits nécessaires pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées; e. disposer, le cas échéant, d’une liste à jour des substances de référence et des réactifs disponibles ainsi que d’une liste à jour des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs; f. avoir une infrastructure administrative appropriée; g. avoir une connaissance suffisante des normes et pratiques internationales; h. prendre en compte les travaux de recherche menés à l’échelle nationale et de l’Union européenne.
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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Titre 5 Relations avec les pays tiers
Art. 59 Inspections par une autorité étrangère L’OSAV est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations aux autorités étrangères voulant contrôler une entreprise suisse exportant des denrées alimentaires ou des objets usuels dans leur pays.
Art. 60 Echanges internationaux de données
1 L’OSAV échange des données personnelles avec les autorités compétentes des
Etats tiers ou des organisations internationales uniquement lorsque cela est indispen- sable: a. en vertu d’accords internationaux signés par la Suisse; b. afin de maîtriser les situations d’urgence ou de crise. 2 Il peut participer à des réseaux informatiques étrangers pour le traitement des données échangées ou mettre en place son propre système de réseaux informatiques. 3 Les autorités d’exécution transmettent les données et informations nécessaires à l’OSAV dans une forme adaptée au système de réseaux informatiques.
Titre 6 Exigences en termes de compétences et de formation applicables aux personnes chargées du contrôle officiel Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 61 1 Les autorités d’exécution chargées du contrôle officiel garantissent l’impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles à tous les échelons.
2 Seules les personnes au bénéfice d’une des formations mentionnées dans la pré-
sente ordonnance peuvent être chargées du contrôle officiel dans les cantons. Elles doivent maintenir leurs connaissances à jour et, au besoin, suivre une formation complémentaire. 3 Les personnes chargées du contrôle officiel doivent être indépendantes des établis- sements qu’elles inspectent ou contrôlent. Elles sont tenues de se récuser dans les cas prévus à l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative25.
4 Les établissements de découpe soumis à une autorisation en vertu de l’art. 21
ODAlOUs26 doivent être contrôlés par des personnes titulaires d’un certificat de capacité de vétérinaire officiel au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 con-
25 RS 172.021 26 RS 817.02
380
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
cernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public27.
5 L’OSAV et la Direction générale des douanes organisent un programme commun
de formation pour les personnes chargées des contrôles officiels à la frontière. Ils veillent à ce que les matières enseignées dans ces cours correspondent à l’état le plus récent des connaissances scientifiques.
Chapitre 2 Formation des personnes chargées du contrôle officiel cantonal
Art. 62 Condition pour exercer une fonction officielle Toute personne souhaitant exercer une des activités suivantes doit posséder un diplôme sanctionnant la formation correspondante: a. chimiste cantonal; b. inspecteur des denrées alimentaires; c. contrôleur des denrées alimentaires.
Chapitre 3 Diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires Section 1 Obtention du diplôme
Art. 63 Principes
1 Seuls
les titulaires du diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires (DChDAl) peuvent être nommés chimiste cantonal ou être engagés à ce poste.
2 Toute personne souhaitant obtenir le DChDAl doit remplir les conditions sui-
vantes: a. justifier d’une formation théorique préalable, et b. avoir suivi la formation requise.
Art. 64 Formation théorique préalable
1 Constitue une preuve de la formation théorique préalable:
a. un master en chimie, biochimie, sciences alimentaires ou sciences naturelles générales, avec la chimie ou la biochimie comme branche d’examen, ou b. un diplôme selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales28. 2 Le diplôme visé à l’al. 1, let. a, doit avoir été délivré par une haute école au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination
27 RS 916.402 28 RS 811.11
381
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
des hautes écoles29 ou par une haute école étrangère accréditée ou reconnue par l’Etat. 3 Exceptionnellement, d’autres diplômes de fin d’études peuvent aussi constituer une preuve de la formation théorique préalable. La Commission d’examen pour le di- plôme de chimiste des denrées alimentaires (CE-DChDAl) statue sur la reconnais- sance des autres diplômes.
Art. 65 Formation 1 Toute personne souhaitant obtenir le DChDAl doit apporter la preuve qu’elle est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat délivré par une haute école ou qu’elle a suivi la formation commune dispensée par la Confédération et les cantons dans les disciplines suivantes: a. technologie des denrées alimentaires; b. microbiologie des denrées alimentaires; c. chimie des denrées alimentaires et connaissance des marchandises dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; d. analyse des denrées alimentaires et des objets usuels; e. hygiène des denrées alimentaires ainsi que système et principes HACCP; f. toxicologie dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; g. droit suisse et droit international applicables aux domaines des denrées ali- mentaires et des objets usuels et principes de base du droit constitutionnel et du droit administratif. 2 Elle doit apporter la preuve qu’elle est titulaire d’un diplôme ou d’une attestation délivrée par une haute école, qu’elle a suivi la formation commune dispensée par la Confédération et les cantons ou une autre institution dans les disciplines suivantes: a. approvisionnement en eau potable; b. analyse des risques; c. organisation et procédure du contrôle des denrées alimentaires en Suisse; d. épidémiologie; e. économie d’entreprise; f. gestion de la qualité; g. communication. h. nutrition.
3 Elle doit prouver en outre:
a. qu’elle a assisté à 350 leçons au moins; b. qu’elle a suivi au moins 20 leçons dans chacune de ces disciplines.
29 RS 414.20
382
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
4 Elle doit avoir, en outre, une expérience professionnelle d’au moins deux ans
acquise: a. dans un établissement de production de denrées alimentaires ou d’objets usuels; b. dans l’analyse des denrées alimentaires ou des objets usuels; c. auprès d’une autorité fédérale active dans le domaine de la sécurité alimen- taire (sécurité des aliments et des objets usuels), ou d. dans le domaine de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels. 5 Exceptionnellement, la preuve de l’expérience professionnelle peut être apportée autrement. La CE-DChDAl statue sur la reconnaissance des autres preuves.
Art. 66 Diplôme
1 Pour obtenir le DChDAl, le candidat doit apporter la preuve qu’il remplit les
conditions préalables.
2 Il est tenu de remettre à l’OSAV tous les documents pertinents et notamment un
curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel.
3 Les émoluments pour la délivrance du diplôme sont calculés selon l’annexe 6,
ch. 3.1.
Section 2 Commission d’examen pour le diplôme de chimiste des denrées alimentaires
Art. 67 Tâches et compétences
1 La CE-DChDAl a notamment les tâches et compétences suivantes:
a. veiller à créer les possibilités de formation; c. vérifier sur la base des documents remis par le candidat que celui-ci remplit les conditions préalables; c. rendre des décisions indiquant si les conditions préalables sont remplies et délivrer les diplômes; d. statuer sur la reconnaissance de formations nationales ou étrangères équiva- lentes. 2 Le responsable de la division Denrées alimentaires et nutrition de l’OSAV préside la CE-DChDAl.
383
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Art. 68 Indemnisation L’indemnisation des membres de la CE-DChDAl est fixée aux art. 8l à 8t de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)30.
Art. 69 Secrétariat L’OSAV assure le secrétariat de la CE-DChDAl.
Chapitre 4 Diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires Section 1 Obtention du diplôme
Art. 70 Principe
1 Seuls les titulaires du diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires
(DIDAl) peuvent être nommés inspecteur des denrées alimentaires ou être engagés à ce poste. 2 Toute personne souhaitant obtenir le DIDAl doit remplir les conditions suivantes:
a. justifier d’une formation préalable; b. avoir suivi les formations théorique et pratique; c. avoir réussi l’examen de diplôme.
Art. 71 Formation préalable
1 Constitue une preuve de la formation préalable:
a. un bachelor dans un des domaines visés à l’art. 64, al. 1, ou b. un apprentissage suivi de cinq ans d’expérience dans:
1. une entreprise spécialisée dans la fabrication ou l’analyse de denrées
alimentaires ou d’objets usuels ou auprès d’une autorité chargée de l’exécution de la législation dans ces domaines, ou
2. un des domaines visés à l’art. 64, al. 1.
2 Exceptionnellement, la preuve de la formation préalable peut être apportée autre- ment.
Art. 72 Formation théorique
1 Toute personne souhaitant obtenir le DIDAl doit apporter la preuve qu’elle est
titulaire d’un diplôme ou d’une attestation délivrée par une haute école ou qu’elle a suivi la formation commune dispensée par la Confédération et les cantons dans les disciplines suivantes:
30 RS 172.010.1
384
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
a. technologie des denrées alimentaires; b. microbiologie des denrées alimentaires; c. connaissance des marchandises dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; d. hygiène des denrées alimentaires ainsi que système et principes HACCP; e. toxicologie dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; f. droit suisse des denrées alimentaires et des objets usuels; g. sécurité de la chaîne alimentaire. 2 Elle doit apporter la preuve qu’elle est titulaire d’un diplôme ou d’une attestation délivrée par une haute école, qu’elle a suivi la formation commune dispensée par la Confédération et les cantons ou une autre institution dans les disciplines suivantes: a. approvisionnement en eau potable; b. assurance-qualité.
3 Elle doit prouver:
a. qu’elle a assisté à au moins 225 leçons; b. qu’elle a suivi au moins 20 leçons dans chacune de ces disciplines.
Art. 73 Formation pratique
1 La formation pratique dure un an. Elle est dirigée par:
a. le chimiste cantonal, ou b. une autorité fédérale chargée de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
2 Elle comporte:
a. un cours général sur les méthodes d’analyse; b. un cours sur les principales méthodes d’analyse utilisées par l’autorité dis- pensant la formation; c. une introduction aux analyses de laboratoire simples; d. un cours sur le service externe.
3 Laformation pratique sur les tâches des inspecteurs des denrées alimentaires
comporte les matières suivantes: a. examen organoleptique; b. inspections d’entreprises et actes officiels liés à ces inspections; c. rapports et procès-verbaux d’inspection; d échantillonnages officiels; e. appréciation de l’étiquetage et de la publicité relative aux denrées alimen- taires et aux objets usuels;
385
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
f. appréciation des projets de construction des établissements du secteur ali- mentaire. 4 Le cours sur le service externe dure au minimum 40 jours, dont cinq hors du can- ton dans lequel a lieu la formation.
Art. 74 Examen de diplôme 1 L’examen de diplôme comporte des examens pratiques dans les matières suivantes:
a. appréciation des denrées alimentaires et des objets usuels sur la base d’exemples pratiques; b. appréciation de la publicité et de l’étiquetage; c. activités d’inspection.
2 Il dure:
a. pour la matière visée à l’al. 1, let. a: une demi-heure; b. pour la matière visée à l’al. 1, let. b: une heure; c. pour la matière visée à l’al. 1, let. c: entre une heure et demie et quatre heures.
3 Les émoluments perçus pour l’examen sont calculés selon l’annexe 6, ch. 3.2.
Art. 75 Inscription et admission à l’examen de diplôme
1 Le candidat adresse une demande écrite d’admission à l’examen à l’OSAV.
2 Il joint à sa demande:
a. un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel; b. les documents attestant de sa formation préalable et de sa formation théo- rique au sens des art. 71 et 72 et une attestation délivrée par l’autorité qui a dispensé la formation pratique.
3 La commission d’examen pour le diplôme d’inspecteur des denrées alimentaires
(CE-DIDAl) décide de l’admission à l’examen. 4 Les émoluments fixés à l’annexe 6, ch. 3.2 doivent être acquittés avant l’examen.
Art. 76 Appréciation
1 La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:
6 = très bien
5 = bien
4 = suffisant
3 = insuffisant
2 = mauvais
1 = très mauvais
2 Les demi-notes sont admises.
386
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Art. 77 Résultat de l’examen de diplôme
1 Chaque examen pratique est noté.
2 Lesnotes obtenues aux différentes épreuves de l’examen font l’objet d’une
moyenne générale.
3 L’examen de diplôme est réussi:
a. si la moyenne générale est au moins égale à 4,0; b. s’il n’y a pas plus d’une note inférieure à 4, et c. si aucune note n’est inférieure à 3.
4 La CE-DIDAl communique les résultats au candidat par écrit, sous forme de
décision.
Art. 78 Comportement déloyal
1 La CE-DCDAl peut exclure définitivement ou provisoirement tout candidat qui a
été admis à l’examen sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de celui-ci.
2 Celui qui est exclu provisoirement est considéré avoir échoué à l’examen.
Art. 79 Répétition
1 Le candidat qui a échoué à l’examen peut le répéter une fois.
2 En cas de répétition, il doit acquitter de nouveau l’émolument d’examen.
Art. 80 Diplôme
1 La CE-DIDAl délivre le diplôme lorsque l’examen est réussi.
2 Le diplôme est signé par le président de la CE-DIDAl.
3 Les émoluments pour la délivrance du diplôme sont calculés selon l’annexe 6,
ch. 3.2.
Section 2 Commission d’examen pour le diplôme d’inspecteur des denrées alimentaires
Art. 81 Tâches et compétences
1 La CE-DIDAl a notamment les tâches et compétences suivantes:
a. préparer les examens et en définir les épreuves; b. faire passer les examens et faire appel à des experts si elle le souhaite; c. vérifier sur la base des documents remis par le candidat que celui-ci remplit les conditions qu’elle a définies;
387
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
d. statuer sur la reconnaissance de formations nationales ou étrangères équiva- lentes. 2 Le responsable de la division Denrées alimentaires et nutrition de l’OSAV préside la CE-DIDAl.
Art. 82 Indemnisation L’indemnisation des membres de la CE-DIDAl est régie par les art. 8l à 8t OLOGA31.
Art. 83 Secrétariat L’OSAV assure le secrétariat de la CE-DIDAl.
Chapitre 5 Diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires Section 1 Obtention du diplôme
Art. 84 Principe 1 Toute personne souhaitant obtenir le DCDAl doit remplir les conditions suivantes:
a. justifier d’une formation préalable; b. avoir suivi la formation requise; c. avoir réussi l’examen de diplôme.
2 La Commission d’examen pour le diplôme de contrôleur des denrées alimentaires
(CE-DCDAl) peut, à titre exceptionnel, dispenser un candidat de l’examen, si sa formation préalable le justifie.
Art. 85 Formation préalable 1 La formation préalable consiste en une formation professionnelle de base achevée et en une expérience professionnelle d’au moins trois ans ou un examen de maîtrise. 2 Elle est jugée suffisante également si le candidat remplit les conditions d’admis- sion à la formation d’inspecteur des denrées alimentaires.
3 La CE-DCDAl statue sur la reconnaissance d’autres cursus de formation et
d’autres activités pratiques.
Art. 86 Formation 1 La formation de contrôleur des denrées alimentaires a une durée minimale de trois mois. Elle est dirigée par le chimiste cantonal compétent.
31 RS 172.010.1
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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
2 Elle comporte les matières suivantes:
a. droit suisse des denrées alimentaires et des objets usuels; b. connaissance des marchandises et technologie des denrées alimentaires; c. microbiologie des denrées alimentaires; d. hygiène des denrées alimentaires et hygiène d’entreprise; e. appréciation de l’étiquetage et de la publicité relative aux denrées alimen- taires et aux objets usuels; f. appréciation de l’autocontrôle, y compris des bonnes pratiques de fabrica- tion, principes HACCP conformément au Codex Alimentarius; g. inspections d’entreprise et actes administratifs liés à ces inspections; h. rapports et procès-verbaux d’inspection; i. prélèvement officiel d’échantillons; j. connaissances des principales méthodes d’analyse utilisées par l’autorité dispensant la formation; k. formation au service externe.
Art. 87 Partie théorique de l’examen de diplôme
1 La partie théorique de l’examen de diplôme est organisée par la CE-DCDAl.
2 Elle porte sur les matières visées à l’art. 86, al. 2, let. a à f.
3 Elle revêt la forme d’un examen écrit.
4 Les émoluments perçus pour l’examen sont calculés selon l’annexe 6, ch. 3.3.
Art. 88 Partie pratique de l’examen de diplôme 1 La partie pratique de l’examen de diplôme porte sur les matières visées à l’art. 86, al. 2, let. f à i. Elle dure au moins deux heures. 2 Elle comprend l’inspection d’un établissement du secteur alimentaire et des prélè- vements officiels d’échantillons. 3 Elle est organisée par le chimiste cantonal responsable de la formation du candidat. Les éventuelles instructions de la CE-DCDAl doivent être suivies. Un membre de la commission peut assister à l’examen.
Art. 89 Inscription et admission à l’examen de diplôme
1 Le candidat adresse une demande écrite d’admission à l’examen à l’OSAV.
2 Il joint à sa demande:
a. un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel; b. les documents attestant de sa formation préalable et de sa formation au sens des art. 85 et 86.
389
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
3 La CE-DCDAl décide de l’admission à l’examen.
4 Les émoluments fixés à l’annexe 6, ch. 3.3 doivent être acquittés avant l’examen.
Art. 90 Résultat de l’examen de diplôme
1 Chaque matière visée aux art. 87 et 88 est notée.
2 Les notes obtenues aux épreuves de la partie pratique et celles obtenues aux
épreuves de la partie théorique font toutes deux l’objet d’une moyenne.
3 Les notes suivent le barème défini à l’art. 76.
4 Le chimiste cantonal qui organise l’examen pratique communique sans délai
chaque note à la CE-DCDAl.
5 L’examen de diplôme est réussi:
a. si la moyenne de la partie pratique et celle de la partie théorique sont égales ou supérieures à 4,0, et b. si aucune note n’est inférieure à 3.
6 La CE-DCDAl communique les résultats au candidat par écrit, sous forme de
décision.
Art. 91 Comportement déloyal
1 La CE-DCDAl peut exclure provisoirement ou définitivement tout candidat qui a
été admis à l’examen sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de celui-ci.
2 Celui qui est exclu provisoirement est considéré avoir échoué à l’examen.
Art. 92 Répétition 1 Le candidat qui a échoué à la partie pratique ou à la partie théorique de l’examen peut la répéter une fois.
2 En cas de répétition, il doit acquitter de nouveau les émoluments d’examen.
Art. 93 Diplôme
1 La CE-DCDAl délivre le diplôme lorsque l’examen est réussi.
2 Si le candidat a été dispensé de l’examen de diplôme, la CE-DCDAl délivre le
diplôme dès que la formation au sens de l’art. 86 a été achevée.
3 Le diplôme est signé par le président de la CE-DCDAl.
4 Les émoluments pour la délivrance du diplôme sont calculés selon l’annexe 6,
ch. 3.3.
390
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Section 2 Commission d’examen pour le diplôme de contrôleur des denrées alimentaires
Art. 94 Tâches et compétences
1 La CE-DCDAl a notamment les tâches et compétences suivantes:
a. déterminer les objectifs et contenus pédagogiques des branches visées à l’art. 86, al. 2, let. a à i; b. préparer les examens et édicter des directives relatives à leur déroulement; c. déterminer les épreuves d’examen; d. organiser les examens théoriques; e. surveiller les candidats lors des examens pratiques et veiller au déroulement uniforme de ces derniers; f. vérifier sur la base des documents remis par le candidat que celui-ci remplit les conditions définies aux art. 85 et 86; g. statuer sur la reconnaissance de formations nationales ou étrangères équiva- lentes. 2 Le responsable de la division Denrées alimentaires et nutrition de l’OSAV préside la CE-DCDAl.
Art. 95 Indemnisation L’indemnisation des membres de la CE-DCDAl est régie par les art. 8l à 8t OLOGA32.
Art. 96 Secrétariat L’OSAV assure le secrétariat de la CE-DCDAl.
Titre 7 Traitement des données d’exécution Section 1 Données personnelles nécessaires à l’exécution
Art. 97 Traitement et nature des données personnelles 1 Les autorités fédérales et les autorités cantonales d’exécution ainsi que les tiers visés aux art. 55 et 60 LDAl sont autorisés à traiter les données personnelles néces- saires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
32 RS 172.010.1
391
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
2 Les autorités cantonales d’exécution traitent les données personnelles:
a. collectées lors du contrôle des établissements du secteur alimentaire et du secteur des objets usuels; b. transmises par une autre autorité d’exécution. 3 L’AFD traite les données personnelles nécessaires au contrôle de l’importation, du transit et de l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels.
4 L’OSAV traite les données personnelles nécessaires pour remplir ses tâches de
coordination de l’exécution, d’octroi des autorisations, d’analyse des risques, d’information de la population et celles nécessaires à la maîtrise des situations d’urgence ou de crise. 5 Les tiers traitent les données personnelles nécessaires à leur activité dans le cadre des procédures de certification, de contrôles de celles-ci et de délégation de tâches conformément à l’art. 55 LDAl.
Art. 98 Forme du traitement
1 Les données personnelles sont contenues dans des fichiers sécurisés. Lorsqu’il
s’agit de fichiers informatisés, des droits d’accès individuels sont octroyés.
2 Lesdonnées personnelles sont anonymisées, dans la mesure où cette action
n’empêche pas l’accomplissement des tâches légales visées à l’art. 7. 3 Les données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales sont traitées de manière confidentielle, sous réserve des cas où une base légale exige leur communication. 4 Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers édictent des règlements internes sur la forme du traitement des données.
Art. 99 Echanges de données en général 1 Les autorités fédérales et les autorités cantonales d’exécution ainsi que les tiers échangent les données personnelles contenues dans l’annexe 7 dans les cas expres- sément prévus par les art. 100 à 103. 2 Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité. 3 Le DFI peut prévoir que la transmission des données soit effectuée uniquement via les interfaces gérées par l’OSAV et que le traitement des données soit réalisé dans un système d’information prédéfini par l’OSAV.
4 Lorsqu’un document contient plusieurs données personnelles, celles qui ne sont
pas indispensables au destinataire sont supprimées ou rendues illisibles.
392
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Art. 100 Echange de données entre les cantons Les autorités cantonales d’exécution échangent des données personnelles lors- qu’elles constatent ou ont des raisons de supposer: a. qu’un produit non conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels a été mis sur le marché par une entreprise dans un autre canton; b. qu’un établissement situé dans un autre canton ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
Art. 101 Echanges de données entre les cantons et la Confédération
1 Les autorités cantonales d’exécution et l’OSAV échangent des données person-
nelles pour maîtriser les situations d’urgence ou de crise.
2 Les autorités cantonales d’exécution et l’AFD peuvent échanger des données
personnelles lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
3 Dans un but de coordination de l’exécution du droit alimentaire, les autorités
cantonales d’exécution déclarent à l’Office fédéral de l’agriculture les cas de trom- perie concernant les produits visés aux art. 14 à 16b de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)33 et les désignations de produits agricoles protégées par un traité international ratifié par la Suisse.
4 L’OSAV règle les exigences précises que les données doivent satisfaire et les
aspects techniques de la transmission des données.
Art. 102 Echange de données à l’intérieur de la Confédération Les autorités fédérales échangent des données personnelles: a. pour maîtriser les situations d’urgence ou de crise; b. lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels; c. lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
Art. 103 Echanges de données avec les tiers Dans le cadre des procédures de contrôle, de certification, de contrôle de celles-ci et de la délégation de tâches conformément à l’art. 55 LDAl, les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers échangent, dans un but de coordination de l’exécution du droit alimentaire, des données personnelles:
33 RS 910.1
393
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
a. lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels. b. lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels. c. lorsqu’elles constatent qu’une désignation au sens des art. 14 à 16a et 63 LAgr34 ou qu’une désignation de produits agricoles protégée par un traité international ratifié par la Suisse ne répond pas aux exigences des ordon- nances correspondantes ou du traité international concerné.
Art. 104 Conservation, archivage et destruction 1 Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers conservent les données personnelles pendant cinq ans au moins à compter de leur collecte. 2 Les données personnelles sont détruites après dix ans, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches légales. Dans tous les cas, elles sont détruites ou anonymisées au plus tard 30 ans après leur collecte. 3 La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage35 et les législations cantonales en la matière demeurent réservées.
Section 2 Traitement de données dans un but d’analyse des risques
Art. 105 Traitement et nature des données 1 Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers traitent des données anonymisées dans un but d’analyse des risques.
2 Les données traitées dans un but d’analyse des risques incluent notamment:
a. les données concernant les inspections effectuées dans les établissements; b. les analyses d’échantillons officielles; c. les données permettant d’établir un rapport annuel sur le plan de contrôle national; d. les données nécessaires pour répondre aux exigences des traités et accords internationaux signés par la Suisse.
Art. 106 Forme du traitement et de l’échange de données 1 Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers transmettent leurs données conformément aux directives de l’OSAV.
34 RS 910.1 35 RS 152.1
394
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
2 Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité. 3 Le DFI peut prévoir que la transmission des données est effectuée uniquement via les interfaces gérées par l’OSAV et que le traitement des données est réalisé dans un système d’information prédéfini par l’OSAV.
Art. 107 Conservation Les données anonymisées traitées dans un but d’analyse des risques peuvent être conservées pour une durée illimitée.
Titre 8 Emoluments Chapitre 1 Emoluments perçus par les autorités fédérales
Art. 108 Régime des émoluments 1 Est tenue d’acquitter un émolument toute personne qui sollicite un contrôle, une décision ou une prestation auprès d’une autorité fédérale. Les débours sont calculés à part. 2 Les autorités fédérales ne perçoivent des émoluments pour les contrôles officiels que s’ils ont donné lieu à contestation. 3 Lorsqu’elles sollicitent des prestations en leur propre faveur, les autorités fédé- rales, les autorités cantonales et les autorités communales sont exonérées de tout émolument dans la mesure où elles accordent la réciprocité.
4 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu-
ments36 s’appliquent pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autre- ment.
Art. 109 Calcul des émoluments 1 Les émoluments perçus pour les contrôles et les prestations sont forfaitaires ou calculés en fonction du temps consacré, dans les limites du tarif fixé à l’annexe 6, ch. 1.
2 Les émoluments perçus pour les contrôles et les prestations pour lesquels
l’annexe 6 ne prévoit aucun forfait ni aucune limite tarifaire sont calculés en fonc- tion du temps consacré. Le tarif horaire ne doit pas dépasser 300 francs par heure. Les travaux de moins d’une heure ne sont pas facturés. 3 Les prestations effectuées, sur demande, d’urgence ou en dehors des heures nor- males de travail peuvent donner lieu à des suppléments jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument ordinaire.
36 RS 172.041.1
395
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Art. 110 Emoluments pour des contrôles particuliers
1 En cas de contrôles renforcés au sens de l’art. 32, les émoluments fixés par
l’OSAV sont perçus conformément aux prescriptions applicables à la douane.
2 L’art. 109, al. 1 et 2, s’applique pour le calcul des émoluments.
Art. 111 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférant à un contrôle ou à une presta- tion donnés; outre les frais visés à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments37, il s’agit notamment: a. des indemnités au sens des art. 8l à 8t OLOGA38; b. des frais occasionnés par l’administration de la preuve ou par des analyses spécifiques.
Art. 112 Encaissement Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.
Chapitre 2 Emoluments perçus par les cantons
Art. 113 1 Sous réserve de l’art. 114, les cantons perçoivent des émoluments pour tout con- trôle officiel ayant donné lieu à une contestation, dans les limites suivantes: a. échantillonnage: au maximum 200 francs par échantillonnage; b. inspections: au maximum 4000 francs par inspection; c. analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon.
2 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, de l’appareillage
requis et du matériel utilisé. 3 Les cantons ne perçoivent pas d’émolument dans les cas où la contestation repose sur des faits de peu de gravité. 4 Les cantons perçoivent des émoluments pour le contrôle officiel des ateliers de découpe qui nécessitent une autorisation en vertu de l’art. 21 ODAlOUs 39. Ces émoluments sont calculés selon le principe de l’al. 2. 5 Les prestations spéciales et autres contrôles qui sont effectués sur demande et qui occasionnent un surcroît de travail dépassant le cadre des contrôles ordinaires font l’objet d’émoluments calculés selon le principe de l’al. 2.
37 RS 172.041.1 38 RS 172.010.1 39 RS 817.02
396
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
6 Le tarif horaire est régi par le droit cantonal.
7 Les débours peuvent être facturés à part.
Art. 114 Emoluments pour des contrôles particuliers
1 Des émoluments sont systématiquement perçus auprès des établissements du
secteur alimentaire, ou de leur représentant, lors de contrôles de marchandises effec- tués conformément à l’art. 32.
2 L’art. 109, al. 1 et 2, s’applique pour le calcul des émoluments.
Titre 9 Actualisation des annexes
Art. 115
1 L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et
techniques ainsi que des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
2 Il peut fixer des dispositions transitoires.
Titre 10 Dispositions finales
Art. 116 Abrogation d’autres actes Sont abrogées:
1. l’ordonnance du 9 novembre 2011 sur la formation et l’examen des per-
sonnes chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimen- taires40;
2. l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation
sur les denrées alimentaires41.
Art. 117 Dispositions transitoires Un délai transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance est prévu pour la mise en œuvre des art. 32 à 38.
40 RO 2011 5273, 2015 4249 41 RO 2005 6555, 2006 5151, 2008 1181, 2010 4783, 2011 5657, 2012 4855, 2014 1691
397
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Art. 118 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
16 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
398
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Annexe 1 (art. 32, al. 1, et 34, al. 1, let. b)
Liste des denrées alimentaires d’origine non animale avec leur pays d’origine pour lesquelles des contrôles renforcés sont applicables
Liste des denrées alimentaires à contrôler 1 2 3 4 5
Denrées alimentaires Code SH Pays d’origine Risque Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%)
Doliques asperges ex 0708.20 Cambodge (KH) résidus de 50 (Vigna unguiculata spp. ex 0710.22 pesticides sesquipedalis) (frais, réfrigérés ou congelés) Aubergines/melanzane 0709.30 (fraîches, réfrigérées ou ex 0710.80 congelées) Céleri de Chine (Apium ex 0709.40 Cambodge (KH) résidus de 50 graveolens) frais ou pesticides réfrigéré Brassica oleracea ex 0704.90 Chine (CN) résidus de 50 (autres produits pesticides comestibles du genre Brassica, «brocolis chinois»), frais ou réfrigérés Thé, y compris le thé 0902 Chine résidus de 10 aromatisé pesticides Doliques asperges ex 0708.20 République résidus de 20 (Vigna unguiculata spp. ex 0710.22 dominicaine (DO) pesticides sesquipedalis) (frais, réfrigérés ou congelés) Piments (poivrons et 0709.60 autres variétés) 0710.80 (Capsicum spp.) (frais, ex 0709.60 réfrigérés ou congelés) ex 0710.80 Fraises (à l’état frais 0810.10 Egypte (EG) résidus de 10 ou réfrigéré) pesticides Piments (poivrons et 0709.60 Egypte (EG) résidus de 10 autres variétés) 0710.80 pesticides (Capsicum spp.) (frais, ex 0709.60 réfrigérés ou congelés) ex 0710.80
399
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
1 2 3 4 5
Denrées alimentaires Code SH Pays d’origine Risque Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%)
Arachides (cacahuètes) 1202.41 Gambie (GM) aflatoxines 50 (en coque ou écossées) 1202.42 Beurre d’arachide 2008.11 Arachides (cacahuètes) 2008.11 (autrement préparées ou conservées) Noisettes (en coque 0802.21 Georgie (GE) aflatoxines 20 ou écossées) 0802.22 Huile de palme 1511.10 Ghana (GH) colorants Soudan 50 1511.90 Graines de sésame (à 1207.40 Inde (IN) Salmonelles 20 l’état frais ou réfrigéré) Enzymes; 3507 Inde (IN) chloramphénicol 50 enzymes préparées Pois (non écossés, ex 0708.10 Kenya (KE) résidus de 10 frais ou réfrigérés) pesticides Arachides (cacahuètes) 1202.41 Madagascar (MG) aflatoxines 50 (en coque ou écossées) 1202.42 Beurre d’arachide 2008.11 Arachides (cacahuètes) 2008.11 (autrement préparées ou conservées) Framboises (congelées) 0811.20 Serbie (RS) Norovirus 10 ex 0811.20 Graines de pastèque ex 1207.70 Sierra Leone (SL) aflatoxines 50 (Egusi, Citrullus spp.) ex 1106.30 et produits dérivés ex 2008.99 Arachides (cacahuètes) 1202.41 Soudan (SD) aflatoxines 50 (en coque ou écossées) 1202.42 Beurre d’arachide 2008.11 Arachides (cacahuètes) 2008.11 (autrement préparées ou conservées) Piments (autres que ex 0709.60 Thaïlande (TH) résidus de 10 poivrons) (Capsicum pesticides spp.) (à l’état frais ou réfrigéré) Doliques asperges ex 0708. 20 Thaïlande résidus de 20 (Vigna unguiculata spp. ex 0710.22 pesticides sesquipedalis) (frais, réfrigérés ou congelés) Aubergines/melenzane 0709.30 (fraîches, réfrigérées ex 0710.80 ou congelées)
400
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
1 2 3 4 5
Denrées alimentaires Code SH Pays d’origine Risque Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%)
Abricots (séchés) 0813.10 Turquie (TR) Sulfites 10 Abricots (autrement 2008.50 préparés ou conservés) Citrons (Citrus limon, 0805.50 Turquie (TR) résidus de 10 Citrus limonum) pesticides (à l’état frais, réfrigéré ou congélé) Poivrons (Capsicum 0709.60 Turquie (TR) résidus de 10 annuum) 0710.80 pesticides Feuilles de vigne ex 2008.99 Turquie (TR) résidus de 50 (feuilles de raisin) pesticides Pistaches (dans leur 0802.51 Etats-Unis (US) aflatoxines 20 coque ou écossées) 0802.52 Abricots (séchés) 0813.10 Ouzbékistan (UZ) Sulfites 50 Abricots (autrement 2008.50 préparés ou conservés) Feuilles de coriandre ex 0709.99 Viêt Nam (VN) résidus de 50 Basilic vert (Ocimum ex 1211.90 pesticides basilicum) et basilic ex 2008.99 sacré (Ocimum tenuiflorum) Menthe ex 1211.90 ex 2008.99 Persil ex 0709.99 Gombo (à l’état frais ex 0709.99 Viêt Nam (VN) résidus de 50 ou réfrigéré) pesticides Piments (autres que les ex 0709.60 poivrons) (Capsicum spp.) (à l’état frais ou réfrigéré) Pitahaya (fruit du ex 0810.90 Viêt Nam (VN) résidus de 20 dragon) (à l’état frais pesticides ou réfrigéré)
401
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Annexe 2 (art. 34, al. 1)
Points de contrôle pour les contrôles officiels renforcés
1. Aéroport de Zurich
2. Aéroport de Genève
402
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Annexe 3 (art. 32, al. 1, et 34, al. 1, let. b)
Liste des denrées alimentaires d’origine non animale avec leur pays d’origine auxquelles des conditions particulières sont applicables à l’importation en raison d’un risque d’une contamination à l’aflatoxine
1. Informations générales
Les denrées alimentaires transformées ou composées qui contiennent des denrées alimentaires mentionnées sous ch. 3 dans une proportion inférieure à 20 % ne sont pas soumises aux contrôles visés à l’art. 32.
2. Principes des contrôles à l’importation
Lors de l’importation de denrées alimentaires mentionnées sous ch. 3 et de denrées alimentaires transformées ou composées qui en contiennent, l’OSAV effectue un contrôle d’identité et prélève des échantillons de certains lots afin d’analyser la contamination par l’aflatoxine B1 et par les aflatoxines totales, selon les fréquences indiquées sous ch. 3.
3. Liste des denrées alimentaires à contrôler
Denrées alimentaires Code SH Pays d’origine Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%)
Noix du Brésil en coque 0801.21 Brésil (BR) aléatoire Mélanges de fruits séchés ou de fruits ex 0813.50 à coque contenant des noix du Brésil en coque Arachides (cacahuètes) (en coque) 1202.41 Chine (CN) 20 Arachides (cacahuètes) (écossées) 1202.42 Beurre d’arachide 2008.11 Arachides (cacahuètes) (autrement 2008.11 préparées ou conservées) 2008.11 2008.11 Arachides (cacahuètes) (en coque) 1202.41 Egypte (EG) 20 Arachides (cacahuètes) (écossées) 1202.42 Beurre d’arachide 2008.11 Arachides (cacahuètes) (autrement 2008.11 préparées ou conservées) 2008.11 2008.11
403
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Denrées alimentaires Code SH Pays d’origine Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%)
Pistaches (en coques) 0802.51 Iran (IR) 50 Pistaches (écossées) 0802.52 Mélanges de fruits séchés ou de fruits ex 0813.50 à coque contenant des pistaches Pâte de pistaches ex 2007.10 oder 2007.99 Pistaches (préparées ou conservées) 2008.19 y compris les mélanges 2008.19 ex 2008 Farine, semoule et poudre de pistaches ex 1106.30 Figues (séchées) 0804.20 Turquie (TR) 20 Mélanges de fruits séchés ou de fruits ex 0813.50 à coque contenant des figues Pâte de figues ex 2007.10 oder 2007.99 Mélanges de fruits séchés ou de fruits ex 2007.10 à coque contenant des figues oder 2007.99 Figues (préparées ou conservées) ex 2008.99 y compris les mélanges ex 2008.97 Noisettes (Corylus sp.) (en coque) 0802.21 aléatoire Noisettes (Corylus sp.) (écossées) 0802.22 Mélanges de fruits séchés ou de fruits ex 0813.50 à coque contenant des noisettes Pâte de noisettes ex 2007.10 oder 2007.99 Noisettes (préparées ou conservées) ex 2008.19 y compris les mélanges ex 2008.97 Farine, semoule et poudre de noisettes ex 1106.30 Noisettes coupées en morceaux, effi- ex 0802.22; lées et concassées 2008.19 Huile de noisette ex 1515.90 Pistaches (en coques) 0802.51 50 Pistaches (écossées) 0802.52 Mélanges de fruits séchés ou de fruits ex 0813.50 à coque contenant des pistaches Pâte de pistaches ex 2007.10 oder 2007.99 Pistaches (préparées ou conservées) 2008.19 y compris les mélanges 2008.19 ex 2008.97 Farine, semoule et poudre de pistaches ex 1106.30
404
Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O RO 2017
Denrées alimentaires Code SH Pays d’origine Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%)
Arachides (cacahuètes) (en coque) 1202.41 Ghana (GH) 50 Arachides (cacahuètes) (écossées) 1202.42 Beurre d’arachide 2008.11 Arachides (cacahuètes) (autrement 2008.11 préparées ou conservées) 2008.11 2008.11 Arachides (cacahuètes) (en coque) 1202.41 Inde (IN) 20 Arachides (cacahuètes) (écossées) 1202.42 Beurre d’arachide 2008.11 Arachides (cacahuètes) (autrement 2008.11 préparées ou conservées) 2008.11 2008.11 Graines de pastèque (Egusi, Citrullus ex 1207.70 Nigeria (NG) 50 lanatus) et produits dérivés ex 1106.30 ex 2008.99 Arachides (cacahuètes) (en coque) 1202.41 Brésil (BR) 10 Arachides (cacahuètes) (écossées) 1202.42 Beurre d’arachide 2008.11 Arachides (cacahuètes) (autrement 2008.11 préparées ou conservées) Capsicum annuum (entiers, moulus ou 0904.21 Inde (IN) 20 autrement concassés) Fruits séchés du genre Capsicum (séchés, ex 0904.22 entiers), autres que les poivrons (Capsicum 0904.21 annuum) Noix muscade (Myristica fragrans) 0908.11 0908.12 Noix muscade (Myristica fragrans) 0908.11 Indonésie (ID) 20 0908.12
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Annexe 4 (art. 54, al. 2)
Critères d’appréciation de la fiabilité des méthodes d’analyse
1. La fiabilité des méthodes d’analyse est appréciée selon les critères suivants
dans la mesure où ils sont pertinents: 1.1 exactitude: qui inclut la fidélité (répétabilité, reproductibilité) et la justesse;
1.2 applicabilité (analytes, matrice et plage de concentration);
1.3 limite de détection
1.4 limite de détermination
1.5 taux de récupération
1.6 spécificité
1.7 sensibilité
1.8 linéarité
1.9 robustesse
1.10 incertitude de mesure
1.11 autres critères selon les cas
2. Les possibilités pour déterminer les données de validation visées au ch. 1.1
sont:
2.1 les directives de l’OSAV ou les protocoles internationalement reconnus
(par ex. ISO 5725, 1994 «Exactitude (jutesse et fidélité) des résultats et mé- thodes de mesure – partie 1: Principes généraux et définitions»42 ou le pro- tocole harmonisé de l’UICPA43)
2.2 dans la mesure où des critères de performance ont été définis pour les mé-
thodes d’analyse: les essais de validation permettant de vérifier le respect de ces critères
3. les résultats des essais de validation et de comparaison doivent être publiés
ou mis librement à disposition
42 Les normes mentionnées peuvent être consultées et obtenues auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch. 43 Union internationale de chimie pure et appliquée ( International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC). Ce document n’est disponible qu’en anglais sur www.iupac.org.
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Annexe 5 (art. 56, al. 1)
Laboratoires de référence
Il peut y avoir des laboratoires de référence dans les domaines suivants:
Domaine
1. Laboratoire pour le lait et les produits laitiers
2. Laboratoire pour l’analyse et les essais sur les zoonoses (salmonelles)
3. Laboratoire pour le contrôle des biotoxines marines
4. Laboratoire pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales
des mollusques bivalves et des contaminations virales des autres denrées alimentaires
5. Laboratoire pour Listeria monocytogenes
6. Laboratoire pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le Sta-
phylococcus aureus
7. Laboratoire pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC)
8. Laboratoire pour Campylobacter
9. Laboratoire pour les parasites (en particulier les Trichinella, Echinococcus et Anisakis)
10. Laboratoire pour la résistance antimicrobienne
11. Laboratoires pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contami-
nants dans les denrées alimentaires d’origine animale
12. Laboratoire pour les organismes génétiquement modifiés (OGM)
13. Laboratoire pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires 14. Laboratoire pour les résidus de pesticides dans les céréales et autres denrées alimentaires
15. Laboratoire pour les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires
à forte teneur en matières grasses 16. Laboratoire pour les résidus de pesticides dans les fruits et légumes, y com- pris les produits à forte teneur en eau et en acide
17. Laboratoire pour les méthodes de détection de monorésidus de pesticides
18. Laboratoire pour les éléments chimiques
19. Laboratoire pour les mycotoxines
20. Laboratoire pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques
21. Laboratoire pour les dioxines et les polychlorobiphényles
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Annexe 6 (art. 66, al. 3, 74, al. 3, 75, al. 4, 80, al. 3, 87, al. 4, 89, al. 4, 93, al. 4, et 109, al. 1 et 2)
Emoluments perçus par les autorités fédérales
1. Emoluments perçus pour les contrôles
1.1 contrôle de la documentation: au maximum 100 francs
1.2 échantillonnage: au maximum 200 francs par échantillonnage
1.3 inspections: au maximum 4000 francs par inspection
1.4 analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon
2. Emoluments perçus pour l’octroi des autorisations
Francs
2.1 Autorisations selon les art. 17, 29, 31, 35, 38 et 50 200–50 000
ODAlOUs44
2.2 Autorisations selon les dispositions du DFI sur les nouvelles 200–50 000
sortes de denrées alimentaires
3. Emoluments perçus pour les examens
Francs
3.1 Diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires
(DChDAl) Délivrance du diplôme 50
3.2 Diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires (DIDAl)
3.2.1 Examen de diplôme 350
3.2.2 Délivrance du diplôme 50
3.3 Diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires
(DCDAl)
3.3.1 Examen de diplôme: examen théorique 100
3.3.2 Délivrance du diplôme 50
44 RS 817.02
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Annexe 7 (art. 99, al. 1)
Listes des données échangées selon le contrôle effectué
1. Liste des données échangées en relation avec les contrôles
d’établissements
1.1 le nom de l’établissement et son identifiant
1.2 le nom de la personne responsable
1.3 les mesures administratives
1.4 éventuellement les noms et adresses des établissements tiers concernés
1.5 les dates et rapports d’inspection
1.6 la nature de la contestation et la base légale pertinente
2. Liste des données échangées en relation avec les contrôles
de produits
2.1 le nom du produit
2.2 la description détaillée du produit (étiquetage et publicité), conditionnement
2.3 le nom de l’établissement producteur ou importateur
2.4 le nom de la personne responsable
2.5 les mesures administratives
2.6 les noms et adresses des établissements tiers concernés
2.7 les quantités livrées aux établissements tiers concernés
2.8 les dates et rapports d’inspection
2.9 la nature de la contestation et la base légale concernée
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