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AS 2017 4859

Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) (Champ d'application extraterritorial de la surveillance en matière de révision)

Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision)

Modification du 30 septembre 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 20151, arrête:

I La loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision2 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, let. b à d, 3 à 5 1 Doivent également être agréées en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat celles qui fournissent des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, ou des prestations similaires selon le droit étranger à: b. des sociétés régies par le droit étranger qui sont débitrices d’emprunts par obligations cotés en bourse en Suisse; c. sans objet ou abrogée d. sans objet ou abrogée 3 L’obligation de se faire agréer ne s’applique pas aux entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à une société visée à l’al. 1, let. b: a. si les emprunts par obligations de celle-ci sont garantis par une société qui dispose d’une entreprise de révision remplissant les conditions de l’al. 1 ou de l’al. 2, ou b. s’il est explicitement indiqué aux investisseurs que leur entreprise de révi- sion n’est pas soumise à la surveillance de l’Etat.

2016-2612 4859

L sur la surveillance de la révision RO 2017

4 Les entreprises de révision qui sont dispensées de l’obligation de se faire agréer prévue à l’al. 2 doivent s’annoncer auprès de l’autorité de surveillance. Le Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer. 5 L’autorité de surveillance règle la manière dont il faut informer qu’une entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance de l’Etat.

Art. 43b Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016 Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés visées à l’art. 8, al. 1, let. b, dont les emprunts par obligations sont cotés en bourse en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. si elles ne sont pas dispensées de l’obligation d’être agréées, elles doivent être agréées en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat au plus tard dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016; b. si elles sont dispensées de l’obligation d’être agréées, elles doivent s’annon- cer auprès de l’autorité de surveillance ou garantir qu’il est explicitement indiqué aux investisseurs que l’entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance de l’Etat, au plus tard dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 30 septembre 2016 Conseil national, 30 septembre 2016 Le président: Raphaël Comte La présidente: Christa Markwalder La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

L sur la surveillance de la révision RO 2017

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 2017 sans avoir été utilisé3.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2017.

23 août 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 FF 2016 7411

L sur la surveillance de la révision RO 2017

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