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AS 2017 5067

Ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs

Ordonnance du DETEC concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs (ORA)

Modification du 13 septembre 2017

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs1 est modifiée comme suit:

Art. 10, phrase introductive En établissant l’espace aérien, l’OFAC peut définir les zones suivantes afin de garantir la sécurité aérienne:

Art. 16, al. 4

4 L’exploitant d’un aérodrome doté d’un service du contrôle de la circulation

aérienne peut, en application de la règle SERA.4001, let. d, demander à l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne d’autoriser des délais plus courts pour le dépôt des plans de vol. Des délais plus courts ne peuvent être autorisés que si la gestion de la circulation aérienne est assurée. L’exploitant d’aérodrome fait publier les délais raccourcis dans les publications d’information aéronautique.

Art. 22, al. 4 Abrogé

Art. 23, al. 1 et 2 1 De jour, les vols selon les règles de vol à vue seront effectués de telle manière que les minimums de visibilité et de distance par rapport aux nuages visés à la règle SERA.5001 soient respectés, sauf exception prévue à l’al. 3.

2 Abrogé

1 RS 748.121.11

2017-0679 5067

Règles de l’air applicables aux aéronefs. O du DETEC RO 2017

Art. 24 Décollages d’hélicoptères et de ballons par brouillard au sol ou par brouillard élevé 1 Lorsque les minimums ne peuvent pas être respectés en raison du brouillard au sol ou du brouillard élevé, le décollage d’hélicoptères conformément à l’art. 4, al. 1 du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 et le décollage de ballons sont autorisés si: a. des conditions météorologiques de vol à vue règnent au-dessus de la couche de brouillard; b. la limite inférieure de la couche de brouillard ne se trouve pas à plus de

200 m au-dessus de la place de décollage et que la couche elle-même n’a pas

une épaisseur supérieure à 300 m.

2 L’OFAC définit des procédures de départ particulières pour ces cas-là.

3 Ces décollages de ballon ne sont autorisés que dans l’espace aérien de classe G.

Art. 27, al. 3, let. c et d, ainsi que 4, 5 et 7 3 Les minimums suivants s’appliquent aux vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue: c. distance verticale par rapport aux nuages: 300 m (1000 ft); d. vue du sol: permanente à 900 m (3000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer et au-dessous ou à 300 m (1000 ft) au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé.

4 Lorsque l’aérodrome n’est pas doté d’un organe du contrôle de la circulation

aérienne en activité, une dérogation aux minimums prescrits à l’al. 3 est également admise avec l’autorisation du chef d’aérodrome si l’aérodrome et l’aéronef restent constamment en vue l’un de l’autre. Les minimums visés à la règle SERA.5001 doivent cependant toujours être respectés. 5 L’exploitation d’hélicoptères peut déroger aux minimums prévus par les al. 3 et 4 dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les vols de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies.

7 Conformément à la règle SERA.5010 et par dérogation à l’al. 3, des vols à vue

spéciaux peuvent être autorisés à l’intérieur de zones de contrôle.

Art. 29 Emport et utilisation obligatoires 1 Les aéronefs motorisés qui volent selon les règles de vol à vue emportent et utili- sent dans les cas suivants un transpondeur mode S de niveau 2 au moins répondant au besoin de la surveillance élémentaire et disposant de la gestion du code SI: a. lors de vols dans les espaces aériens des classes C et D; b. à une altitude qui n’est pas inférieure à 2100 m (7000 ft) en cas de vol dans les espaces aériens de la classe E; c. lors de vols à vue de nuit, quelle que soit la classe d’espace aérien.

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Règles de l’air applicables aux aéronefs. O du DETEC RO 2017

2 L’emport et l’utilisation d’un transpondeur tel que celui visé à l’al. 1 sont égale- ment obligatoires: a. lors de vols de nuit en ballon, quelle que soit la classe d’espace aérien; b. lors de vols selon les règles de vol à vue effectués au moyen d’aéronefs mo- torisés ou non motorisés dans l’espace aérien de classe G à plus de 300 m (1000 ft) au-dessus du relief dans le respect des minimums de visibilité visés à l’art. 23, al. 3; c. lors de décollages d’hélicoptères et de ballons par brouillard au sol ou par brouillard élevé conformément à l’art. 24, quelle que soit la classe d’espace aérien. 3 En outre, dans les zones à utilisation obligatoire de transpondeur définies par l’OFAC en application du règlement d’exécution (UE) n o 923/2012, l’emport et l’utilisation d’un transpondeur mode S répondant aux exigences énoncées à l’al. 1 sont obligatoires. 4 Dès lors qu’un transpondeur est emporté, il doit aussi être utilisé lors de vols pour lesquels aucune utilisation n’est obligatoire aux termes des al. 1 à 3 (règle SERA.13001, let. a). Ce qui précède ne s’applique aux aéronefs non motorisés que pour autant que ceux-ci disposent d’une alimentation électrique suffisante (règle SERA.13001, let. c). 5 Par dérogation aux al. 1 et 4, l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne peut émettre une consigne exigeant l’extinction du transpondeur.

Insérer avant le titre du chapitre 4

Art. 29a Prescriptions d’utilisation

1 L’utilisation

du transpondeur est régie par les règles SERA.13001, let. b, SERA.13005, let. a et b, SERA.13010, let. a, et SERA.13015, let. a. 2 Les codes à employer sont publiés dans la publication d’information aéronautique2.

3 Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que les données transmises par le transpon- deur mode S soient exactes, complètes et à jour. Cela vaut aussi pour les données transmises sur une base volontaire.

Art. 30, al. 1

1 Les hauteurs minimales de vol suivantes s’appliquent aux vols aux instruments:

a. au-dessus des régions montagneuses de plus de 3050 m d’altitude: au moins

600 m (2000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de

8 km autour de la position estimée de l’aéronef;

b. partout ailleurs: au moins 300 m (1000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef.

2 La publication d’information aéronautique peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide (aipversand@skyguide.ch) et consultée gratuitement à l’OFAC, 3003 Berne.

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Règles de l’air applicables aux aéronefs. O du DETEC RO 2017

II L’appendice 1 est modifié comme suit:

Entrée G

Classe Principaux domaines d’utilisation Utilisation complémentaire

G – Sol jusqu’à 600 m (2 000 ft) AGL3 conformément à la carte aéronautique 1:500 000 et à la publication d’information aéronautique

III L’ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales4 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 2, let. a 2 Des exceptions à ces restrictions peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont admissibles du point de vue de la sécurité: a. par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne;

Art. 12a, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 18, al. 1, let. a, ch. 1

1 Il peut être accordé des dérogations aux restrictions suivantes:

a. restrictions visées aux art. 15, let. b, 16, al. 2, et 17, al. 2, let. a et b:

1. par l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne en accord

avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du con- trôle de la circulation aérienne,

3 AGL = Above Ground Level (hauteur au-dessus du sol)

4 RS 748.941

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Règles de l’air applicables aux aéronefs. O du DETEC RO 2017

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 12 octobre 2017.

13 septembre 2017 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

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