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AS 2017 5197

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de l'Office fédéral des transports

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de l’Office fédéral des transports (Ordonnance sur les émoluments de l’OFT, OseOFT)

Modification du 15 septembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT 1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur les émoluments et les taxes de l’Office fédéral des transports (Ordonnance sur les émoluments de l’OFT, OEmol-OFT)

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «Emolument» et «Emoluments» sont remplacés par «Émolument» et «Émoluments».

Art. 1, let. c La présente ordonnance régit: c. les taxes annuelles de régale dans les domaines énumérés à la let. a.

Art. 4, let. d Abrogée

1 RS 742.102

2017-0135 5197

O sur les émoluments de l’OFT RO 2017

Art. 21, al. 1 et 3, phrase introductive 1 L’émolument de base pour l’octroi de l’agrément de sécurité selon l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)2 se monte à 1000 francs. 3 Les émoluments de base suivants sont perçus pour un certificat de sécurité selon l’OCF:

Art. 23, titre et al. 1, 1re phrase Émoluments pour l’approbation de plans 1 L’émolument pour l’approbation de plans visée à l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3 est calculé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure ainsi que du nombre et de la complexité des oppositions. …

Art. 25, al. 3

3 L’émolument pour l’homologation de série visée à l’art. 7 OCF4 est calculé en

fonction du temps consacré.

Art. 25b Émoluments pour la reconnaissance d’organismes d’évaluation des risques et d’organismes désignés dans le domaine ferroviaire L’émolument pour la reconnaissance visée à l’art. 15v OCF5 d’organismes d’évalua- tion des risques et d’organismes désignés est calculé en fonction du temps consacré.

Art. 26 Abrogé

Art. 27a, titre Émoluments pour la licence d’entreprise de transport par route

Art. 28, titre et al. 1 Émoluments pour l’approbation de plans 1 L’émolument pour l’approbation de plans est compris entre 500 et 30 000 francs.

Art. 31, al. 2, phrase introductive, et al. 4 2 Pour les bateaux neufs et leur réception, l’émolument pour l’approbation de plans et la délivrance des autorisations d’exploiter est calculé comme suit:

2 RS 742.141.1 3 RS 742.101 4 RS 742.141.1 5 RS 742.141.1

O sur les émoluments de l’OFT RO 2017

4 L’émolument pour la révocation, la suspension ou l’annulation d’une autorisation d’exploiter est calculé en fonction du temps consacré.

Art. 33 Abrogé

Art. 34a Émoluments pour les examens des conducteurs de bateaux

1 Les

émoluments pour les examens des conducteurs de bateaux sont calculés comme suit: Francs

a. inscription au premier examen théorique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen 250 b. inscription à la répétition de l’examen théorique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen 250 c. inscription au premier examen pratique, examen, évaluation et com- munication du résultat de l’examen 250 d. inscription à la répétition de l’examen pratique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen 250 2 Pour les examens théoriques qui ont lieu en dehors des dates d’examen fixées par l’OFT, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. 3 Pour les examens théoriques et pratiques des conducteurs de bateaux qui ne sont pas employés par une entreprise de navigation au bénéfice d’une concession fédé- rale, un supplément de 100 francs est perçu sur les émoluments visés aux al. 1 et 2.

Art. 34b Émoluments pour les permis de conducteur de bateau Les conducteurs de bateaux paient les émoluments suivants: Francs

a. pour la délivrance, la duplication, la modification, la suspension ou la restitution d’un permis 60 b. pour l’inscription de la patente radar ou de l’autorisation de naviguer au radar dans un permis 60 c. pour la délivrance d’un certificat international de conducteur de bateaux de sport ou de plaisance 60

Art. 34c Émoluments pour la reconnaissance d’experts dans le domaine de la navigation L’émolument pour la reconnaissance d’experts dans le domaine de la navigation est calculé en fonction du temps consacré.

O sur les émoluments de l’OFT RO 2017

Art. 41 Consultation de l’OFT avant l’autorisation d’une installation annexe L’émolument pour la consultation de l’OFT avant l’autorisation d’une installation annexe, conformément à l’art. 18m, al. 2, LCdF6, est calculé en fonction du temps consacré. Il s’élève à 500 francs au moins et à 10 000 francs au plus.

Art. 45, titre et al. 1 Prise en charge des frais administratifs par le bénéficiaire du cautionnement de la Confédération, prime de risque 1 Les coûts liés à la vérification des risques et à la surveillance de la solvabilité du bénéficiaire du cautionnement de la Confédération visé à l’art. 31, al. 1, LTV ainsi que le risque de perte encouru par la Confédération sont couverts par un émolument.

Art. 47 Réclamations, expertises et conseils d’une certaine envergure 1 Pour les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, d’inspections ou de contrôles d’exploitation, ainsi que pour les expertises, les exa- mens, les enquêtes et les conseils d’une certaine envergure, des émoluments sont perçus en fonction du temps consacré. L’ampleur et l’importance de la prestation, les connaissances nécessaires, ainsi que l’intérêt et les avantages de l’assujetti sont aussi pris en considération. 2 Pour les dépenses spéciales lors de l’obtention de preuves de l’élimination des défauts ayant fait l’objet d’une réclamation ou lors de contrôles réguliers, des émo- luments sont perçus en fonction du temps consacré.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

15 septembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 RS 742.101