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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
Modification du 18 octobre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2, let. b
2 S’appliquent par analogie:
b. les art. 8a et 9 aux petites entreprises artisanales.
Art. 3 Taille de l’exploitation 1 Les aides à l’investissement ne sont versées que si la taille de l’exploitation corres- pond au minimum à une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 2 La taille minimale requise pour les entreprises agricoles visées aux art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)2 est applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités selon l’art. 44, al. 1, let. d. 3 En complément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des facteurs supplé- mentaires pour le calcul des UMOS dans des branches de production spéciales et dans l’horticulture productrice.
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Art. 3a Taille de l’exploitation dans les régions menacées 1 Dans les régions de montagne et des collines où l’exploitation agricole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont menacées, la taille de l’exploitation doit correspondre au minimum à 0,60 UMOS. 2 L’OFAG fixe les critères permettant de décider si une exploitation est située dans une région menacée.
Art. 4, al. 5
5 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion perfor-
mante de l’exploitation.
Art. 5 Abrogé
Art. 6 Programme d’exploitation Dans le cas d’une aide initiale ou d’investissements dans des bâtiments d’exploi- tation supérieurs à 500 000 francs, l’utilité de l’investissement prévu, l’orientation stratégique et l’évolution de l’exploitation doivent être démontrées au moyen d’un programme d’exploitation.
Art. 8a Fonds propres 1 Des aides à l’investissement, excepté l’aide initiale visée à l’art. 43, sont octroyés si le requérant finance par ses propres moyens au moins 15 % des frais résiduels (frais d’investissements, déduction faite des contributions allouées par les pouvoirs publics).
2 L’OFAG fixe les modalités de calcul des fonds propres.
Art. 9, al. 2 et 3 2 Pour les fermiers visés à l’al. 1, un droit de superficie non distinct suffit pour autant que le propriétaire foncier permette au fermier de constituer un droit de gage à hauteur du capital étranger nécessaire pour une durée d’au moins 20 ans. 3 Si un projet de construction d’un fermier visé à l’al. 2 n’est soutenu qu’au moyen d’un crédit d’investissement, la durée du droit de gage assurant le crédit et celle du contrat de bail à ferme sont régies par le délai de remboursement convenu par con- trat.
Art. 11b, let. d Ne concerne que le texte italien.
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Art. 14, al. 1, let. j
1 Des contributions sont allouées pour:
j. les planifications agricoles.
Art. 18, al. 3 3 Les contributions sont octroyées dans toutes les zones pour des mesures de cons- truction et pour les installations contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement. L’OFAG fixe les mesures à soutenir.
Art. 19, al. 8 8 La contribution visée à l’art. 18, al. 3, s’élève à 25 % au plus des frais donnant droit à une contribution, mais au plus à 50 000 francs par exploitation. Cette contri- bution est octroyée en plus du forfait de base visé à l’al. 2. L’OFAG fixe le montant des contributions forfaitaires.
Art. 28, al. 2 et 3 2 Il y précise si le projet remplit les exigences relatives aux aides à l’investissement.
3 Si la planification du projet prévoit des prestations financières de plus de 5 millions de francs, la décision de principe est prise en accord avec l’Administration fédérale des finances.
Art. 28a, al. 1bis, 2, let. c et 2bis 1bis Elle précise si le projet remplit les exigences relatives aux aides à l’investisse- ment.
2 Elle règle notamment:
c. les frais donnant droit aux contributions et le taux appliqué par la Confédéra- tion; 2bis Sila planification du projet prévoit des prestations financières de plus de
5 millions de francs, la convention est conclue en accord avec l’Administration
fédérale des finances.
Art. 37, al. 6, let. b
6 La durée d’affectation prévue est la suivante:
b. bâtiments ruraux 20 ans
Art. 43, al. 1 et 4
1 L’aide initiale est accordée jusqu’à l’âge de 35 ans révolus.
4 Le crédit d’investissement accordé au titre de l’aide initiale aux exploitations dont la taille est égale ou supérieure à 5,0 UMOS s’élève à 270 000 francs au plus.
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Art. 44, al. 1, let. b et c, et 2, let. b 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour: b. abrogée c. l’acquisition de bâtiments d’habitation et de bâtiments d’exploitation de tiers, au lieu d’une mesure de construction;
2 Les fermiers peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:
b. l’acquisition d’une entreprise agricole de tiers, à condition qu’ils l’aient ex- ploitée eux-mêmes pendant au moins six ans.
Art. 46, al. 2, let. c, 3 et 7, phrase introductive
2 Le crédit d’investissement maximum pour les nouvelles constructions est fixé
comme suit: c. abrogée 3 Si le requérant renonce librement aux contributions visées à l’art. 19, al. 2, let. a, il bénéficie des taux forfaitaires fixés pour la région de plaine en ce qui concerne les bâtiments d’exploitation. 7 Le forfait ne doit pas dépasser 50 % des frais imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics, s’agissant:
Art. 47 Crédit d’investissement minimum Des crédits d’investissements inférieurs à 20 000 francs ne sont pas accordés.
Art. 48, al. 1, 1bis et 2, phrase introductive 1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais suivants:
a. 12 ans pour l’aide initiale; b. 18 ans pour les autres mesures. 1bis Indépendamment des délais prévus à l’al. 1, le remboursement annuel minimal est fixé à 4000 francs.
2 Dans les limites des délais maximums prévus à l’al. 1, le canton peut:
Art. 49, al. 1, let. f
1 Des crédits d’investissements sont accordés pour:
f. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments alpestres, y compris les équipements connexes, ainsi que l’achat de ceux-ci à des tiers, en lieu et place d’une construction.
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Art. 51, al. 3, 6 et 7
3 Des crédits d’investissements inférieurs à 30 000 francs ne sont pas accordés.
6 Le crédit d’investissement maximum pour les nouvelles constructions s’élève, dans le cas de bâtiments alpestres, à 6000 francs par UGB. L’OFAG fixe par voie d’ordonnance l’échelonnement des crédits d’investissements par élément, partie de bâtiment ou unité. 7 Si le requérant renonce librement aux contributions visées à l’art. 19, al. 2, let. b, il bénéficie du double taux fixé pour les crédits d’investissements en ce qui concerne les bâtiments alpestres.
Art. 52, al. 1, phrase introductive et let. d, 1bis et 2 1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais suivants:
d. abrogée 1bis Indépendamment des délais prévus à l’al. 1, let. a et b, le remboursement annuel minimal est fixé à 6000 francs.
2 Dans les limites des délais prévus à l’al. 1, let. a et b, le canton peut:
a. ajourner de deux ans au plus le remboursement; b. accorder un sursis d’un an si les conditions économiques de l’emprunteur se détériorent pour des raisons dont il n’est pas responsable.
Art. 55, al. 2
2 Le montant limite est fixé comme suit:
a. 500 000 francs pour les crédits d’investissements; b. 600 000 francs pour les crédits de construction.
Art. 59, al. 2 2 En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. a ou c, le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de cession par affermage hors de la fa- mille ou de vente de l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 8, al. 1, qu’il offre la garantie requise et qu’il n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 12. L’art. 60 est réservé.
Art. 63b Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017 Les demandes qui ont été déposées auprès du canton avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017, seront examinées jusqu’au 1er janvier 2020 selon l’ancien droit en ce qui concerne les conditions relatives à la personne fixées en vertu de l’art. 4, al. 5, et les fonds propres visés à l’art. 8a.
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II L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil4 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, let. c
1 L’organe d’exécution affecte les personnes astreintes:
c. dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’investissement, pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets visés aux art. 14 et18 OAS5, que l’exploitation reçoive ou non les crédits d’investissements visés aux art. 46, al. 3, ou 51, al. 7, OAS.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 824.01 5 RS 913.1
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