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Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

Modification du 22 février 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mai 2016 instituant des mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2, en exécution des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),

2270 (2016) et 2321 (2016)3 du Conseil de sécurité des Nations Unies,

Art. 3 Interdiction de certaines filières de formation 1 Il est interdit aux ressortissants de la République populaire démocratique de Corée de suivre, dans des hautes écoles universitaires ou des hautes écoles spécialisées, des filières de formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l’ingénierie nucléaire, de l’ingénierie aérospatiale et de l’ingénierie aéronautique et autres disciplines apparentées, de la science avancée des matériaux, et de l’ingénierie chimique, mécanique, électrique et industrielle. L’interdiction ne s’applique pas aux études débouchant sur un titre de bachelor. 2 Toute coopération scientifique et technique avec des personnes ou des groupes qui sont parrainés officiellement par la République populaire démocratique de Corée ou qui représentent la République populaire démocratique de Corée est suspendue, à l’exception de la coopération dans le domaine médical.

3 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent être consultés sur www.un.org (Français) > Organes subsidiaires > Sanctions > Comité des sanc- tions 1718 (République populaire démocratique de Corée) > Résolutions.

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Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. O RO 2017

3 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à la suspension prévue à l’al. 2, à condition que la coopéra- tion ne contribue pas au programme nucléaire de la République populaire démocra- tique de Corée ni à son programme de missiles balistiques.

Art. 5, al. 1 1 La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens suivants sont interdits: a. les biens, y compris les technologies et les logiciels, visés à l’annexe 2; b. les biens qui servent directement au renforcement des capacités opération- nelles des forces armées de la République populaire démocratique de Corée, à l’exception des médicaments, des denrées alimentaires et des biens qui servent uniquement à des fins humanitaires ou de subsistance, pour autant que le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies en ait été préalablement informé.

Art. 6, al. 3

3 Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de

sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations pour des livraisons destinées à satisfaire des besoins humanitaires avérés.

Art. 7, al. 2 à 2ter 2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas au charbon qui n’est pas originaire de la République populaire démocratique de Corée: a. si la marchandise a été transportée via la République populaire démocratique de Corée uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rason, et b. si la transaction n’est pas liée à la réalisation de recettes destinées au pro- gramme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance. 2bis L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas au charbon originaire de la République populaire démocratique de Corée: a. si les exportations totales, à tous les États membres des Nations Unies, ne dépassent pas 400 870 018 dollars des États-Unis ou 7 500 000 t par an; b. si aucune personne physique, entreprise ni entité associée au programme nu- cléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la pré- sente ordonnance, n’a participé à l’acquisition, y compris les personnes phy- siques, entreprises et entités visées à l’art. 9, al. 1, et

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c. si la transaction est effectuée uniquement à des fins de subsistance et n’est pas liée à la réalisation de recettes destinées au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordon- nance. 2ter Les projets de transactions visées aux al. 2 et 2bis doivent être préalablement annoncés au SECO. Le SECO informe le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Art. 7a Interdictions portant sur des statues, des hélicoptères et des navires 1 L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport de statues à partir du territoire de la République populaire démocratique de Corée sont interdits. 2 La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport d’hélicoptères et de navires neufs à destination de la République populaire démocratique de Corée sont interdits.

3 Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et après

approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

Art. 10, al. 4 4 Il accorde les dérogations prévues à l’al. 3 après consultation des services compé- tents du DFAE et du Département fédéral des finances, en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et, le cas échéant, après approbation préalable du comité compétent de ce dernier.

Art. 10a Interdictions touchant les représentations diplomatiques et consulaires en Suisse et en République populaire démocratique de Corée 1 Il est interdit aux représentations diplomatiques et consulaires de la République populaire démocratique de Corée de détenir en Suisse plus d’un compte bancaire chacune. 2 Il est interdit aux collaborateurs diplomatiques et consulaires de la République populaire démocratique de Corée accrédités en Suisse et aux membres de leur famille de détenir en Suisse plus d’un compte bancaire chacun. 3 Il est interdit d’utiliser à d’autres fins que des activités diplomatiques ou consu- laires les immeubles dont la République populaire démocratique de Corée est le propriétaire ou le locataire.

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Art. 12 Succursales de banques suisses en République populaire démocratique de Corée 1 Il est interdit aux banques suisses d’ouvrir et d’exploiter en République populaire démocratique de Corée des succursales, des filiales, des représentations et des comptes bancaires.

2 Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et après

approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, pour: a. l’acheminement de l’aide humanitaire; b. les activités des missions diplomatiques; c. les activités de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spé- ciales et des organisations apparentées; d. d’autres buts conformes aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Art. 13 Interdiction d’apporter un soutien financier aux échanges commerciaux 1 Est interdit tout soutien financier public ou privé, y compris l’octroi de crédits, de garanties ou d’assurances à l’exportation, aux échanges commerciaux avec la Répu- blique populaire démocratique de Corée.

2 Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et après

approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1.

Art. 15 Interdictions concernant la navigation et le trafic aérien 1 Il est interdit de conclure avec la République populaire démocratique de Corée des contrats d’affrètement ou de location d’aéronefs et de navires enregistrés en Suisse. 2 Il est interdit de fournir des services d’équipage de navire ou d’aéronef à la Répu- blique populaire démocratique de Corée et d’obtenir de tels services d’équipage de la République populaire démocratique de Corée. 3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1 ainsi qu’aux autres personnes physiques, entreprises et entités ayant violé les dispositions de la présente ordonnance ou agis- sant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités citées.

4 Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en confor-

mité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 3. 5 Il est interdit d’enregistrer des navires en République populaire démocratique de Corée, d’obtenir l’autorisation pour un navire d’utiliser le pavillon de la République populaire démocratique de Corée ou de posséder, louer, exploiter un navire battant

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pavillon de la République populaire démocratique de Corée ou de fournir des presta- tions connexes, y compris des services d’assurance. 6 Il est interdit de fournir des services d’assurance ou de réassurance à des navires appartenant à la République populaire démocratique de Corée ou étant contrôlés ou exploités par elle.

7 Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en confor-

mité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 6, pour autant que les activités du navire: a. servent uniquement à des fins de subsistance et qu’aucune personne ou entité en République populaire démocratique de Corée ne les utilise pour réaliser des recettes, ou b. servent uniquement à des fins humanitaires. 8 Il est interdit d’accorder aux aéronefs le droit de décoller du territoire suisse, d’y atterrir ou de le survoler s’il y a des motifs de penser qu’il y a à bord des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance.

9 L’interdictionprévue à l’al. 8 ne s’applique pas dans le cas d’un atterrissage

d’urgence ou d’un atterrissage aux fins d’inspection.

Art. 16, al. 1, 1bis et1ter 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 3 à 14 et 15, al. 3, 4 et 7. 1bis L’Office fédéral de l’aviation civile surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15, al. 1, 2, 8 et 9, dans la mesure où des aéronefs sont concernés. 1ter L’Office suisse de la navigation maritime surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15, al. 1, 2, 5 et 6, dans la mesure où des navires sont concernés.

Art. 17, al. 1 1 L’AFD contrôle physiquement l’importation, l’exportation et le transit des biens en provenance et à destination de la République populaire démocratique de Corée. En cas de doute, elle procède au blocage des biens et en informe le SECO. Celui-ci décide de la suite à donner. Il peut saisir ou confisquer les biens bloqués.

Art. 18, al. 1bis 1bis Les banques sont tenues de communiquer sans délai au SECO l’ensemble des comptes qu’elles gèrent pour les représentations diplomatiques et consulaires de la République populaire démocratique de Corée et leurs collaborateurs.

Art. 19, al. 1 et 2 1 Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 15 ou 22, al. 1 à 5, est puni confor- mément à l’art. 9 LEmb.

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2 Quiconque viole les dispositions des art. 17, al. 2 ou 3, 18 ou 22, al. 6, est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

Art. 22, al. 3 à 6

3 Abrogé

4 Les succursales, les filiales, les représentations et les comptes bancaires ouverts par des banques suisses en République populaire démocratique de Corée doivent être fermés d’ici au 31 mars 2017. 5 Les comptes bancaires surnuméraires selon l’art. 10a, al. 1 et 2, doivent être clos d’ici au 31 mars 2017. 6 La fermeture des relations commerciales visées aux al. 1 à 5 doit être signalée sans délai au SECO.

II

1 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.

2 Les annexes 3 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 22 février 2017, à 18 heures4.

22 février 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 Publication urgente au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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Annexe 2 (art. 5, al. 1, let. a)

Biens d’équipement militaires et biens liés à des armes de destruction massive

1. Biens visés à l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel

de guerre5. 2. Biens visés à l’annexe 2, partie 1, de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le con- trôle des biens (OCB)6.

3. Biens visés à l’annexe 2, partie 2, OCB.

4. Biens visés à l’annexe 3 OCB.

5. Autres biens, ne figurant pas parmi les biens visés aux ch. 1 et 4, qui peuvent être utilisés en relation avec des activités militaires, du matériel de guerre ou des biens militaires spécifiques. 6. Autres biens, ne figurant pas parmi les biens visés aux ch. 2 et 3, qui peuvent être utilisés en relation avec des armes de destruction massive et des systèmes vecteurs d’armes de destruction massive ou qui sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC.

5 RS 514.511 6 RS 946.202.1

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Annexe 3 (art. 6, al. 1)

Carburant aviation

Ch. 3

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

3. 2825.1000 Hydrazine, destinée à être utilisée comme

carburant pour fusées

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Annexe 4 (art. 7, al. 1)

Matières premières

Ch. 4 et 7 à 10

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

4. 2614.0000 Minerai de titane

7. 2603.0000 Cuivre

8. 2604.0000 Nickel

9. 2616.1000 Argent

10. 2608.0000 Zinc

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Annexe 5 (art. 8)

Articles de luxe

Ch. 7, 8, 26 et 27

7. Tapis dont le prix de vente est supérieur à 500 francs l’unité.

8. Tapisseries dont le prix de vente est supérieur à 500 francs l’unité.

26. Porcelaines dont le prix de vente est supérieur à 100 francs l’unité.

27. Armes de chasse et de sport, et leurs munitions.

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