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AS 2017 6747

Ordonnance sur les finances de la Confédération

Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC)

Modification du 22 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien.

Art. 2, let. d Des comptes spéciaux sont tenus pour: d. le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.

Art. 10, al. 4 4 Le transfert de crédit est le pouvoir conféré expressément au Conseil fédéral, par voie d’arrêté fédéral simple, de modifier la répartition des crédits d’engagement à l’intérieur d’un crédit d’ensemble.

Art. 15, al. 1, let. c 1 Lorsqu’elle contrôle l’utilisation d’un crédit d’engagement, l’unité administrative établit: c. les charges et les dépenses d’investissement occasionnées;

1 RS 611.01

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Art. 72a, al. 2, let. f, et 2bis

2 La CEPF ne gère pas de compte pour:

f. les personnes domiciliées à l’étranger. 2bis Les personnes visées à l’al. 2, let. d et f, restent autorisées à entretenir une rela- tion de compte avec la CEPF si elles sont engagées selon le droit public et: a. sont affectées à l’étranger par la Confédération; b. sont en congé pour un engagement dans une organisation internationale, ou c. sont en congé pour accompagner à l’étranger une personne visée à la let. a ou b.

Art. 78 Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2017 La CEPF résilie les relations de compte des détenteurs non domiciliés en Suisse (art. 72a, al. 2, let. f) dans les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la pré- sente modification. Si elle ne peut résilier une relation de compte, elle ne fournit plus aucune prestation au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente modification. Elle peut convertir le compte en compte non rémunéré.

II Les annexes 2 et 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 22c Section 3b Exceptions à l’exigence de la double signature (art. 49, al. 5, LOGA)

Art. 22c Ne sont pas soumis à l’exigence de la double signature: a. les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédéra- tion en matière de personnel; b. les traités internationaux; c. les contrats, les décisions et les autres engagements formels de l’Administration fédérale des contributions qui:

2 RS 172.010.1

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1. se fondent sur la loi du 12 juin 2009 sur la TVA3, la loi fédérale du

13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé4 ou la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre5 et qui,

2. en raison de leur grand nombre, ne peuvent pas être signés individuel-

lement par un représentant de l’autorité (traitement de masse).

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

22 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 641.20 4 RS 642.21 5 RS 641.10

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Annexe 2 (art. 53, al. 2)

Compte de la Confédération: différences par rapport aux normes IPSAS N° IPSAS N° Différence

1 Principe du fait générateur 1 La rémunération au titre de la

(comptabilité basée sur l’exercice; retenue d’impôt UE est comptabi- accrual accounting) lisée au moment où elle est versée à la Confédération (principe de la comptabilité de caisse, cash accounting).

17 Critères requis pour figurer à 17 Matériel d’armement: seuls les

l’actif: avantages économiques ou systèmes principaux issus des utilité économique potentielle programmes d’armement figurent pour l’accomplissement des tâches à l’actif. Les autres biens d’arme- publiques (potentiel de service) ment pouvant être portés à l’actif ne sont pas inscrits au bilan.

18 Information sectorielle 18 Aucune information sectorielle

n’est établie. Les dépenses sont présentées par groupe de tâches dans le Commentaire sur le compte d’État. Elles sont toutefois exposées dans l’optique du finan- cement, et non pas dans celle du compte de résultat, et sans indica- tion des valeurs inscrites au bilan.

23 Revenus de transactions sans 23.1 Les revenus de l’impôt fédéral

contre-prestation imputable direct sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse, cash accounting).

23.2 Les revenus de la taxe sur la

valeur ajoutée et de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) sont comptabilisés avec un décalage d’un trimestre.

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Annexe 3 (art. 64c, al. 2)

Compte consolidé de la Confédération: différences par rapport aux normes IPSAS N° IPSAS N° Différence

1 Principe du fait générateur 1 La rémunération au titre de la

(comptabilité basée sur l’exercice; retenue d’impôt UE est comptabi- accrual accounting) lisée au moment où elle est versée à la Confédération (principe de la comptabilité de caisse, cash accounting).

17 Critères requis pour figurer à 17 Matériel d’armement: seuls les

l’actif: avantages économiques ou systèmes principaux issus des utilité économique potentielle programmes d’armement figurent pour l’accomplissement des tâches à l’actif. Les autres biens publiques (potentiel de service) d’armement pouvant être portés à l’actif ne sont pas inscrits au bilan.

23 Revenus de transactions sans 23.1 Les revenus de l’impôt fédéral

contre-prestation imputable direct sont comptabilisés au mo- ment où ils sont versés à la Confé- dération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse, cash accounting).

23.2 Les revenus de la taxe sur la

valeur ajoutée et de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) sont comptabilisés avec un décalage d’un trimestre.

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