AS 2017 7499
Ordonnance relative à l'état-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral
Ordonnance relative à l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral (O EM CF CENAL)
Modification du 22 novembre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 21 mai 2008 relative à l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance relative à l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral (OEMCN)
Préambule vu l’art. 4, al. 2, de l’organisation de l’armée du 18 mars 20162,
Art. 7, al. 1, 2, let. b, 3 et 5 1 Les employés de l’OFPP astreints au service militaire et dont la fonction civile correspond à une fonction spéciale de l’état-major (fonction propre à l’état-major) sont incorporés dans cette fonction. Ils peuvent être astreints par contrat à effectuer les services d’instruction requis dans les deux ans à compter de leur incorporation.
2 Peuvent être incorporés dans l’état-major sur demande du commandant de l’état-
major: b. les employés de l’OFPP astreints au service militaire dont la fonction civile ne correspond à aucune fonction propre à l’état-major;
3 Pour être incorporées dans des fonctions propres à l’état-major, les personnes
astreintes au service militaire doivent avoir accompli les services d’instruction cités
2017-1054 7499
État-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral. O RO 2017
dans l’appendice, en dérogation à l’art. 72, al. 2, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant les obligations militaires (OMi)3. 5 La durée d’incorporation des capitaines et des officiers supérieurs d’état-major qui ne sont pas destinés à suivre une formation complémentaire dépend des besoins de l’état-major, en dérogation à l’art. 109, al. 3, OMi.
Art. 9, al. 1 1 Le commandant de l’état-major fixe pour celui-ci les services d’instruction et leur durée par année en accord avec le directeur de l’OFPP et en communique les dates à temps aux membres de l’état-major astreints au service militaire.
Art. 12 Report du service Conformément à l’art. 11, les demandes de report de services des membres de l’état- major sont examinées indépendamment de la prestation par le commandant de l’état- major, qui se prononce à leur sujet. Les directives du Groupement de la défense concernant les procédures d’octroi des reports du service sont applicables.
Art. 13 Promotion Pour obtenir une promotion, les membres de l’état-major astreints au service mili- taire qui exercent des fonctions propres à l’état-major doivent avoir accompli les services d’instruction mentionnés dans l’appendice, en dérogation à l’art. 72, al. 2,
Art. 14 Contrôles militaires En dérogation à l’art. 4, al. 2, et à l’annexe 1, ch. 1.8.98 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée5, les connaissances civiles particulières, comme les langues et les formations spéciales des membres de l’état-major, peuvent être enregistrées sans leur accord.
II L’appendice est remplacé par la version ci-jointe.
3 RS 512.21 4 RS 512.21 5 RS 510.911
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
22 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Appendice (art. 7, al. 3, et 13)
Incorporation et promotion des membres de l’état-major astreints au service militaire dans des fonctions propres à l’état-major
1 Dispositions générales
1.1 Les fonctions de l’état-major qui ne sont pas mentionnées ci-dessous sont
soumises aux conditions de promotion et d’incorporation fixées dans
1.2 Suivant la provenance ou la future fonction du titulaire, le commandant de
l’état-major peut ordonner, en accord avec l’état-major de conduite de l’armée, un service spécial de même durée dans l’administration au profit de la CENAL en lieu et place d’un stage de formation d’état-major.
2 Fonctions propres à l’état-major
Les services d’instruction suivants doivent être accomplis pour pouvoir obtenir les grades suivants:
Grade Fonction Service d’instruction
1. lt ou plt collab spéc SFEM I, partie 1
2. cap ou maj collab spéc ou expert SFEM I, partie 2
3. maj cdt rempl SFC II, partie 1
4. maj ou lt col collab spéc, expert ou chef d’intervention SFEM II, partie 1/2
5. lt col cdt rempl SFC II, partie 2
6. col cdt SFC II
Légende: lt lieutenant plt premier-lieutenant cap capitaine maj major lt col lieutenant-colonel col colonel SFEM stage de formation d’état-major SFC stage de formation de commandement
6 RS 512.21