AS 2017 7531
Ordonnance concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes
Ordonnance concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes
Modification du 1er décembre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 octobre 2006 concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2 2 La caisse de prévoyance a pour but d’améliorer la situation sociale des membres de l’Administration fédérale des douanes (AFD) et de leurs familles, en particulier d’atténuer les difficultés financières survenues sans qu’il y ait eu faute grave de leur part.
Art. 3 Appartements de vacances La caisse de prévoyance peut mettre à disposition des logements de vacances à des conditions avantageuses. L’exploitation des logements de vacances doit couvrir les frais.
Art. 4, al. 1, let. a, et 1bis
1 Peuvent obtenir des prestations de la caisse de prévoyance, sur demande:
a. les personnes occupées pour une durée illimitée et au moins à 50 % à l’AFD; 1bis Peuvent obtenir, sur demande, des prestations visées à l’art. 3, en plus des per- sonnes mentionnées à l’al. 1, les collaborateurs d’autorités et d’organisations qui assurent des tâches de droit public et qui accordent la réciprocité pour des presta- tions au sens de l’art. 3.
1 RS 631.051
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Caisse de prévoyance du personnel des douanes. O RO 2017
Art. 5, al. 2 Abrogé
Art. 8, al. 2 et 3
2 Le directeur général des douanes désigne le président, deux membres et deux
suppléants, et il nomme un des deux membres en tant que vice-président.
3 Les partenaires sociaux désignent deux membres et deux suppléants.
Art. 9, al. 1, let. e, 2 et 4
1 La commission:
e. propose chaque année au directeur général des douanes les fonds nécessaires pour les prestations financières visées à l’art. 6, al. 1, let. a. 2 La commission justifie dans le rapport de gestion l’ampleur et la valeur des presta- tions fournies par la caisse de prévoyance durant l’année sous revue. 4 Le règlement, le rapport de gestion et les comptes annuels sont soumis à l’appro- bation du Département fédéral des finances (DFF). Le budget requiert l’approbation du directeur général des douanes.
Art. 11 Frais de personnel et frais administratifs
1 L’AFD met gratuitement à disposition le personnel nécessaire pour remplir les
tâches prévues aux art. 2 et 13 et assume les frais administratifs qui en découlent. 2 Tous les frais pour l’exécution des tâches prévues à l’art. 3 sont couverts exclusi- vement par les revenus provenant de la location des logements de vacances.
Art. 13, al. 1 et 2, let. c
1 La section «Audit interne» est l’organe de révision de l’AFD.
2 L’organe de révision:
c. fait rapport à la commission, au directeur général des douanes et au DFF sur les résultats du contrôle.
Art. 14, al. 2
2 Le bilan d’ouverture est présenté au DFF pour approbation.
Art. 15a Disposition transitoire relative à la modification du 1er décembre 2017
1 Les membres de la commission qui ont été nommés ou désignés avant l’entrée en
vigueur de la modification du 1er décembre 2017 restent en fonction jusqu’au terme de la période administrative.
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
1er décembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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