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AS 2017 7603

Ordonnance de l'OFEV sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt

Ordonnance de l’OFEV sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt (OMP-OFEV)

du 29 novembre 2017

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV), vu les art. 12, al. 1, et 52, al. 6 et 7, de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV)1, arrête:

Art. 1 Correspondances terminologiques et droit applicable 1 Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les équivalences entre les expressions utilisées dans les actes juridiques de l’UE et celles utilisées dans la présente ordonnance sont définies à l’annexe 1, ch. 1.

2 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-

mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées à l’annexe 1, ch. 2.

Art. 2 Levée temporaire de l’interdiction d’importation Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, les conditions d’importation et la durée de la levée de ladite interdic- tion sont indiquées à l’annexe 2.

Art. 3 Mesures contre de nouveaux organismes nuisibles Les mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nui- sibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent pas aux an- nexes 1 et 2 OPV sont indiquées à l’annexe 3.

Art. 4 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés aux annexes 1 et 2 OPV sont indiquées à l’annexe 4.

RS 916.202.2 1 RS 916.20

2017-0832 7603

Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV RO 2017

Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

29 novembre 2017 Office fédéral de l’environnement: Marc Chardonnens

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV RO 2017

Annexe 1 (art. 1)

Correspondances terminologiques et droit applicable

1 Correspondances terminologiques

Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:

Union européenne Suisse

a. Expressions en français Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Service phytosanitaire fédéral (SPF) Commission États membres Cantons Pays tiers États tiers visés à l’art. 2, let. o, OPV Importation dans l’Union / Importation en provenance d’un État tiers la Communauté Zone contaminée Foyer de contamination b. Expressions en allemand Europäische Gemeinschaft / Schweiz Gemeinschaft Europäische Union / Union Schweiz Europäische Kommission / Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst Kommission (EPSD) Mitgliedstaaten Kantone Drittländer Drittstaaten gemäss Art. 2 Bst. o. PSV Einfuhr in das Gebiet der Union / Einfuhr aus einem Drittstaat in die Gemeinschaft Schweiz Befallszone Befallsherd Ausrottung Tilgung Kahlschlagzone Fokuszone c. Expressions en italien Comunità europea / Comunità Svizzera Unione europea / Unione Svizzera Commissione europea / Commissione Servizio fitosanitario federale (SFF) Stati membri Cantoni Paesi terzi Stati terzi secondo l’art. 2 lett. o OPV Introduzione nel territorio della Importazione in Svizzera d’un Stato terzo Comunità Zona infestata Focolaio d’infestazione

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2 Droit applicable

Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux- mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

Union européenne Suisse

Directive 92/90/CEE de la Commis- Art. 4 et 29 à 33 OPV sion, du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38. Directive 92/105/CEE de la Commis- Art. 34 à 36 OPV sion, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouve- ments de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. Directive 2000/29/CE du Conseil du OPV 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Art. 4, al. 1 Art. 7, al. 5, OPV Art. 13, al. 1 Art. 9, al. 1, OPV Art. 13a, al. 1 Art. 15, al. 1, et 17, al. 1 et 4, OPV Art. 13c, al. 1 Art. 9, al. 4, et 16 OPV Art. 16, al. 1 Art. 56, al. 1 et 2, let. a, OPV Art. 16, al. 2 Art. 52, al. 6, et 56, al. 2, let. a, OPV Annexe I Annexe 1 OPV Annexe II Annexe 2 OPV Annexe III Annexe 3 OPV Annexe IV Annexe 4 OPV Annexe V Annexe 5 OPV

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Union européenne Suisse

Directive 2004/103/CE de la Art. 15, al. 6, OPV Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

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Annexe 2 (art. 2)

Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction

1 Végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L.

originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

1.1 Levée de l’interdiction d’importation

Les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée, à l’exception des fruits et semences, font l’objet d’une déroga- tion temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont rem- plies: a. l’importateur dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’importa- tion visée à l’annexe, ch. 10, de la décision 2002/499/CE2; b. le fournisseur figure sur la liste des pépinières autorisées pour l’exportation vers l’Europe mise à jour annuellement par la République de Corée confor- mément à l’annexe, ch. 3, de la décision 2002/499/CE; c. les végétaux répondent aux exigences fixées dans l’annexe de la déci- sion 2002/499/CE en plus de celles fixées dans les annexes 1, 2 et 4, par- tie A, chap. I, ch. 43, OPV.

1.2 Annonce d’un envoi d’importation

La date prévue de l’arrivée d’un envoi d’importation des végétaux visés au ch. 1.1, la quantité ainsi que le lieu de débarquement de la marchandise dans l’UE doivent être annoncés au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au moins une semaine à l’avance.

1.3 Durée de la levée d’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est valable pendant la durée fixée à l’art.

4 de la décision 2002/499/CE.

2 Décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Cha- maecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, JO L 168 du 27.6.2010, p. 53; modifiée en dernier lieu par la décision 2010/646/UE, JO L 281 du 27.10.2010, p. 98.

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1.4 Disposition particulière

Lorsque les États membres sont compétents en vertu de la décision 2002/499/CE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

2 Végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L.

originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

2.1 Levée de l’interdiction d’importation

Les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon, à l’exception des fruits et semences, font l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies: a. l’importateur dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’importation visée à l’annexe, ch. 10, de la décision 2002/887/CE3; b. le fournisseur figure sur la liste des pépinières autorisées pour l’exportation vers l’Europe mise à jour annuellement par le Japon conformément à l’annexe, ch. 3, de la décision 2002/887/CE; c. les végétaux répondent aux exigences fixées dans l’annexe de la déci- sion 2002/887/CE en plus de celles fixées dans les annexes 1, 2 et 4, par- tie A, chap. I, ch. 43, OPV.

2.2 Annonce d’un envoi d’importation

La date prévue de l’arrivée d’un envoi d’importation des végétaux visés au ch. 2.1, la quantité ainsi que le lieu de débarquement de la marchandise dans l’UE doivent être annoncés au SPF au moins une semaine à l’avance.

2.3 Durée de la levée d’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est valable pendant la durée fixée à l’art.

4 de la décision 2002/887/CE.

2.4 Disposition particulière

Lorsque les États membres sont compétents en vertu de la décision 2002/887/CE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

3 Décision 2002/887/CE de la Commission du 8 novembre 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, JO L 309 du 12.11.2002, p. 8; modifiée en dernier lieu par la décision 2010/645/UE, JO L 281 du 27.10.2010, p. 96.

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV RO 2017

Annexe 3 (art. 3)

Mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent pas aux annexes 1 et 2 OPV

1 Phytophthora ramorum Werres,

De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.

1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., les art. 1 à 7 de la décision 2002/757/CE4 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent.

1.2 Dispositions particulières

1.2.1 Les végétaux, les bois et les écorces sensibles conformes dans l’UE aux exi- gences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision 2002/757/CE peuvent également être importés en Suisse. 1.2.2 Le délai fixé à l’art. 6, al. 2, de la décision 2002/757/CE est remplacé par celui fixé par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique le délai aux cantons de manière appropriée. 1.2.3 Lorsque les États membres sont compétents en vertu des art. 5, 6, al. 2 et 3, 6a et 7 de la décision 2002/757/CE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

2 Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell, les art. 1 à 7 de la décision 2007/433/CE5 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent.

4 Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d’urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l’introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., JO L 252 du 20.9.2002, p. 37; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2016/1967/UE, JO L 303 du 10.11.2016, p. 21. 5 Décision 2007/433/CE de la Commission du 18 juin 2007 relative à des mesures provi- soires d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell, version du JO L 161 du 22.6.2007, p. 66.

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV RO 2017

2.2 Dispositions particulières

2.2.1 Les végétaux conformes dans l’UE aux exigences en matière d’importation

au sein de l’UE fixées par la décision 2007/433/CE peuvent également être importés en Suisse. 2.2.2 Le délai fixé à l’art. 5 de la décision 2007/433/CE est remplacé par celui fixé par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique le délai aux cantons de manière appropriée. 2.2.3 Lorsque les États membres sont compétents en vertu de l’art. 7 de la déci- sion 2007/433/CE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

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Annexe 4 (art. 4)

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés aux annexes 1 et 2 OPV en cas de risque phytosanitaire accru

1 Marchandises emballées dans du matériel en bois en provenance

d’États tiers

1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés aux annexes 1 et 2 OPV, les art. 1 à 4 de la décision d’exécution 2013/92/UE6 s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.

1.2 Dispositions particulières

1.2.1 Lorsqu’il est question, dans la décision d’exécution 2013/92/UE, de matériel d’emballage en bois en provenance de Chine, cette expression correspond, dans la présente ordonnance, à du matériel d’emballage en bois en prove- nance des États tiers visés à l’art. 2, let. o, OPV.

1.2.2 Lorsque les États membres sont compétents en vertu de la décision

d’exécution 2013/92/UE, c’est le Service phytosanitaire fédéral (SPF) qui exerce cette fonction en Suisse.

1.2.3 Les marchandises visées au ch. 1.2.8 et importées dans du matériel

d’emballage en bois doivent être annoncées au SPF deux jours ouvrés avant leur importation. Leur vente et leur distribution sont bloquées jusqu’à ce que le contrôle par le SPF ait établi que le matériel d’emballage en bois n’est pas contaminé et qu’il répond aux exigences définies à l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 2, OPV.

1.2.4 Les lots d’emballages doivent être entreposés avec leur scellé d’origine.

1.2.5 Les marchandises emballées dans du matériel en bois doivent être entrepo-

sées de manière à ce que les unités d’emballage et leur contenu soient acces- sibles sans obstacle aux contrôleurs du SPF.

1.2.6 Le SPF effectue les contrôles:

a. dès l’arrivée des marchandises sur le lieu du contrôle si l’importateur a annoncé l’importation des marchandises au minimum deux jours ouvrés avant leur arrivée;

6 Décision d’exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en pro- venance de Chine, JO L 47 du 20.2.2013, p. 74; modifiée en dernier lieu par la déci- sion 2017/728/UE, JO L 107 du 25.4.2017, p. 33.

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV RO 2017

b. dans un délai de deux jours ouvrés suivant l’arrivée des marchandises sur le lieu du contrôle dans les autres cas. 1.2.7 Si le contrôle n’est pas contesté, le SPF autorise par écrit la distribution ou la vente du lot de livraison.

1.2.8 Le tableau suivant remplace l’annexe I de la décision 2013/92/UE:

Code SH/numéro de Désignation des marchandises tarif douanier

Sel, soufre, terres et pierres, plâtre, calcaire et ciment

2506 Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossies

ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2514 Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou

autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2515 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille

ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangu- laire

2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de

construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2517 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement

utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités ther- miquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets indus- triels similaires, même comprenant des matières indiquées dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

2518 Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie

ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

2521 Castines; pierres à chaux ou à ciment

2526 Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée par

sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

6801 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres natu-

relles (autres que l’ardoise)

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV RO 2017

Code SH/numéro de Désignation des marchandises tarif douanier

6802 Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées

et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement

6803 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou

agglomérée (ardoisine)

6804 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à

broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières

6810 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6811 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

6815 Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les

fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non mentionnés ni compris ailleurs Produits céramiques

6901 Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines

siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

6902 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de cons-

truction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

6904 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles simi-

laires, en céramique

6905 Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements

architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6907 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni

émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mo- saïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

6908 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou

émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mo- saïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

6914 Autres ouvrages en céramique

Verre et ouvrages en verre

7003 Verre dit « coulé », en plaques, feuilles ou profilés, même à couche

absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autre- ment travaillé

7004 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante,

réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

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Code SH/numéro de Désignation des marchandises tarif douanier

7005 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en

plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé,

émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières

7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de

feuilles contre-collées

7008 Vitrages isolants à parois multiples

7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les rétroviseurs

Fer et acier

7210 Produits laminés plats, en fer ou en acier non alliés, d’une largeur

de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus Ouvrages en fonte, fer ou acier

7303 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7304 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

7305 Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section

circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

7306 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à

bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

7307 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par

exemple), en fonte, fer ou acier Cuivre et ouvrages en cuivre

7411 Tubes et tuyaux en cuivre

7412 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par

exemple), en cuivre Aluminium et ouvrages en aluminium

7608 Tubes et tuyaux en aluminium

7609 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par

exemple), en aluminium

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2 Anoplophora chinensis (Forster)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster), les art. 1 à 8 de la décision d’exécution 2012/138/UE7 et les annexes I et II qui y sont mentionnées, ainsi que la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 (NIMP no 5)8 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui y est mentionnée, s’appliquent en cas de risque phytosani- taire accru.

2.2 Dispositions particulières

2.2.1 Les végétaux spécifiés qui répondent dans l’UE aux exigences en ma-

tière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution 2012/138/UE peuvent également être importés en Suisse.

2.2.2 Les délais fixés par les art. 5 à 7 de la décision d’exécution 2012/138/UE

sont remplacés par ceux fixés par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée. 2.2.3 Lorsque les États membres sont compétents en vertu des art. 3, 5, al. 2, 6, al. 2, 7, al. 1 et 8 de la décision d’exécution 2012/138/UE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

3 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Burher), les art. 1 à 17 de la décision d’exécution 2012/535/UE9 et les annexes I à III qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.

7 Décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union, JO L 64 du 3.3.2012, p. 38; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2014/356/UE, JO L 175 du 14.6.2014, p. 38. 8 La norme NIMP no 5 « Glossaire des termes phytosanitaires» (version du 29.5.2017) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int > Activités de base > Normes et mise en œuvre > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 05 Glossaire des termes phytosa- nitaires > Fr. 9 Décision d’exécution 2012/535/UE du 26 septembre 2012 relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’Union de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin), JO L 266 du 2.10.2012, p. 52; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2017/427/UE, JO L 64 du 10.3.2017, p. 109.

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV RO 2017

3.2 Dispositions particulières

3.2.1 Les végétaux, les bois et les écorces sensibles conformes dans l’UE aux

exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la déci- sion 2012/535/UE peuvent également être importés en Suisse.

3.2.2 Les délais fixés par les art. 5, 9 et 11, al. 3, de la décision

d’exécution 2012/535/UE sont remplacés par ceux fixés par le Service phy- tosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée. 3.2.3 Lorsque les États membres sont compétents en vertu des art. 2, al. 2 et 3, et 4, 5, al. 2, 9, al. 1, 2, 4 et 5, et 13 à 17 de la décision d’exécution 2012/535/UE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

4 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), les art. 1 à 9 de la décision d’exécution 2015/893/UE10 et les an- nexes I à III qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.

4.2 Dispositions particulières

4.2.1 Les végétaux, le bois et le matériel d’emballage en bois spécifiés qui répon- dent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution 2015/893/UE peuvent également être im- portés en Suisse.

4.2.2 Les délais fixés par les art. 6 à 8 de la décision d’exécution 2015/893/UE

sont remplacés par ceux fixés par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée. 4.2.3 Lorsque les États membres sont compétents en vertu des art. 7, al. 2, 8 et 9 de la décision d’exécution 2015/893/UE, c’est le SPF qui exerce cette fonc- tion en Suisse. 4.2.4 Le bois spécifié à l’art. 1, let. b, de la décision d’exécution 2015/893/UE est défini en Suisse comme du bois obtenu, en totalité ou en partie, des végétaux spécifiés et qui satisfait à l’ensemble des points suivants: a. il s’agit de bois, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, à l’exclusion du matériel d’emballage en bois, et b. ce bois figure dans les désignations des marchandises suivantes:

10 Décision d’exécution 2015/893/UE de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), version du JO L 146 du 11.6.2015, p. 16.

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV RO 2017

Code SH/numéro de tarif Désignation des marchandises douanier

4401.1200 Bois de chauffage autres que de conifères sous forme de

rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401.2200 Bois en copeaux ou en particules autres que de conifères

ex 4401.4000 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires ex 4403.1290 Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubié- rés ou équarris

4403.9300 Bois de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension

de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9400 Autres bois de hêtre (Fagus spp.), même écorcés, désau-

biérés ou équarris

4403.9500 Bois de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimen-

sion de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9600 Autres bois de bouleau (Betula spp.), même écorcés,

désaubiérés ou équarris

4403.9700 Bois de peuplier (Populus spp.), même écorcés, désaubié-

rés ou équarris ex 4403.9900 Bois bruts autres que de conifères ou bois tropicaux (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], peuplier [Populus spp.] ou bouleau [Betula spp.]), même écorcés, désaubiérés ou équarris ex 4404.2000 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406 Traverses en bois pour voies ferrées

4407.9200 Bois de hêtre (Fagus spp.) scié ou désossé

longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.93 Bois d’érable (Acer spp.) scié ou désossé

longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.95 Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé

longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.96 Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé

longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.97 Bois de peuplier (Populus spp.) scié ou désossé

longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV RO 2017

Code SH/numéro de tarif Désignation des marchandises douanier

ex 4407.99 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois de hêtre (Fagus spp.), érable (Acer spp.), frêne (Fraxinus spp.), bouleau (Betula spp.) ou peuplier (Populus spp.)], sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

9406.1000 Constructions préfabriquées en bois

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Mesures phytosanitaires au profit de la forêt. O de l’OFEV RO 2017

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