AS 2018 1675
Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique d'installations, de véhicules et d'appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique, OEEE)
Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
Modification du 11 avril 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergé- tique1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1 1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils visés aux annexes 1.1 à 1.20, 3.1 et 3.2 doit leur apposer une étiquette-énergie.
II
1 Les annexes 1.15 à 1.17 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 1.18 à 1.20 ci-jointes.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018.
11 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1 RS 730.02
2017-3114 1675
O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2018
Annexe 1.15 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chauffe-eau et ballons d’eau chaude
Ch. 3.1
3.1 Les caractéristiques des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude visés au
ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la confor- mité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II à IV du règlement (UE) no 814/20132; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2018
Annexe 1.16 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes
Ch. 3.1 3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage de locaux et des dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 813/20133; la documenta- tion technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2018
Annexe 1.17 (qrt. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des unités de ventilation
Ch. 3.1 3.1 Les caractéristiques des unités de ventilation visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III, VIII et IX du règlement (UE) no 1253/20144; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures ainsi que les informations visées aux annexes IV et V du règlement (UE) no 1253/2014.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2018
Annexe 1.18 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés
1 Champ d’application
1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs de chauffage décentralisés
domestiques d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à
50 kW ainsi qu’aux dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux
d’une puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 120 kW (pour tout le dispositif ou pour l’une de ses parties).
1.2 Elle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage décentralisés visés à
l’art. 1, let. a à g, du règlement (UE) no 2015/11885.
1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE)
no 2015/1188 sont applicables.
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
Les dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no 2015/11886.
3 Procédure d’évaluation de la conformité
3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règle- ment (UE) no 2015/11887; la documentation technique doit inclure les résul- tats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif de chauffage décentralisé sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exi- gences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/1188.
5 Règlement (UE) no 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés, JO L 193 du 21.7.2015, p. 76; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
6 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
7 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2018
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés d’une puissance ther- mique nominale inférieure ou égale à 50 kW visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no 2015/11868, on applique ce qui suit: a. à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI et VIII du règlement délégué (UE) no 2015/1186; si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE; b. les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con- formes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 2015/1186.
5 Disposition transitoire
Les dispositifs de chauffage décentralisés qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.
8 Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés, JO L 193 du 21.7.2015, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2017/254, JO L 38 du 15.2.2017, p. 1.
O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2018
Annexe 1.19 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide
1 Champ d’application
1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs de chauffage décentralisés à
combustible solide d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW.
1.2 Elle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage décentralisés à combus-
tible solide visés à l’art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/11859.
1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE)
no 2015/1185 sont applicables.
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
À compter du 1er janvier 2022, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés au ch. 1 pourront être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no 2015/118510.
3 Procédure d’évaluation de la conformité
3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 2015/118511; la documentation tech- nique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/1185.
9 Règlement (UE) no 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combus- tible solide, JO L 193 du 21.7.2015, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
10 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
11 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2018
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no 2015/118612, on applique ce qui suit: a. à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI et VIII du règlement délégué (UE) no 2015/1186; si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE; b. les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con- formes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 2015/1186.
5 Dispositions transitoires
5.1 Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne satis- font pas aux présentes exigences concernant le marquage ne peuvent plus être mis en circulation. Les appareils non munis d’une étiquette peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. 5.2 Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne satis- font pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2022 ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis à compter de cette date.
12 Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisé, JO L 193 du 21.7.2015, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2017/254, JO L 38 du 15.2.2017, p. 1.
O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2018
Annexe 1.20 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chaudières à combustible solide
1 Champ d’application
1.1 La présente annexe s’applique aux chaudières à combustible solide d’une
puissance thermique nominale inférieure ou égale à 500 kW. 1.2 Elle ne s’applique pas aux chaudières à combustible solide visées à l’art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/118913.
1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE)
no 2015/1189 sont applicables.
2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
À compter du 1er janvier 2020, les chaudières à combustible solide visées au ch. 1 pourront être mises en circulation ou fournies si elles remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no 2015/118914.
3 Procédure d’évaluation de la conformité
3.1 Les caractéristiques des chaudières à combustible solide visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 2015/118915; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une chaudière à combustible solide sur la base des directives et des mé- thodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exi- gences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/1189.
13 Règlement (UE) no 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences d’écoconception applicables aux chaudières à combustible solide, JO L 193 du 21.7.2015, p. 100; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
14 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
15 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2018
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
Dans le cas des chaudières à combustible solide d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW visées à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no 2015/118716, on applique ce qui suit: a. à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 2015/1187; si des em- blèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE; b. en ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles éti- quettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3 du règlement délé- gué (UE) no 2015/1187; c. les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con- formes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 2015/1187.
5 Dispositions transitoires
5.1 Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux présentes exi-
gences concernant le marquage ne peuvent plus être mises en circulation. Les appareils non munis d’une étiquette énergétique peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.
5.2 Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences
concernant le marquage visées au ch. 4, let. b, ne peuvent plus être mises en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les chaudières munies d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournies pendant deux ans à partir de cette date.
5.3 Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences qui
prennent effet le 1er janvier 2020 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard.
16 Règlement délégué (UE) no 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide des chaudières à combus- tible solide et des produits combinés constitués d’une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d’appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires, JO L 193 du 21.7.2015, p. 43; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2017/254, JO L 38 du 15.2.2017, p. 1.