Lexipedia

AS 2018 1685

Ordonnance sur la protection des eaux

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)

Modification du 11 avril 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est modifiée comme suit:

Art. 44, al. 2, let. b Ne concerne que le texte italien.

Annexe 2, ch. 12, al. 4, 1re phrase Ne concerne que le texte italien.

Annexe 3.3, ch. 21, al. 1 et 4, phrase introductive et let. a et b 1 Les installations équipées de circuits de refroidissement ouverts doivent être plani- fiées et exploitées selon l’état de la technique de manière à produire le moins de chaleur possible et à permettre autant que possible la récupération des rejets ther- miques. 4 Pour les déversements dans les cours d’eau et les retenues fluviales, les exigences suivantes sont en outre applicables: a. la température des eaux de refroidissement ne doit pas être supérieure à

30 °C; par dérogation à cette exigence, l’autorité peut autoriser une tempéra-

ture de 33 °C au maximum lorsque la température du cours d’eau dans lequel se fait le prélèvement dépasse 20 °C; b. le réchauffement des eaux ne doit pas être supérieur à 3 °C par rapport à une température aussi peu influencée que possible et dans les tronçons apparte- nant à la zone à truites du cours d’eau, il ne doit pas être supérieur à 1,5 °C; la température de l’eau ne doit pas dépasser 25 °C. Lorsque la température

1 RS 814.201

2017-0614 1685

Protection des eaux. O RO 2018

de l’eau dépasse 25 °C, l’autorité peut accorder des dérogations si le réchauffement de la température de l’eau n’excède pas 0,01 °C par déverse- ment ou que le déversement provient d’une centrale nucléaire existante.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018.

11 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1686

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) | Lexipedia | Lexipedia