AS 2018 2041
Ordonnance sur la protection des végétaux
Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
Modification du 17 mai 2018
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 51, al. 4, de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux1, arrête:
I Les annexes 1, 2, 4 et 5 de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018.
17 mai 2018 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 916.20
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Annexe 1 (art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans toute la Suisse
Chap. I, titre Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse
Let. a a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement La liste est complétée comme suit: …
6.1 Bactericera cockerelli (Sulc.)
…
11.2 Keiferia lycopersicella (Walsingham)
…
19.2 Saperda candida Fabricius
…
25.2 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)
…
Let. b b. Bactéries La liste est complétée comme suit: …
2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii
2.1 Xanthomonas citri pv. citri
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Let. c c. Champignons La liste est complétée comme suit: …
12.1 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
…
Let. d d. Virus et organismes analogues Les inscriptions aux ch. 1 et 2, let. e, sont rayées de la liste.
Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse
Let. d d. Virus et organismes analogues La liste est complétée comme suit: …
2.1 Candidatus Phytoplasma ulmi
…
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Annexe 2 (art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse
Let. b b. Bactéries L’inscription au chiffre 4 est rayée de la liste.
Let. c c. Champignons L’inscription au chiffre 11 est rayée de la liste.
Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse
Let. b b. Bactéries Au chiffre 8 l’expression «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» est remplacée par l’expression «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.».
Let. c c. Champignons Au chiffre 1 l’expression «Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter» est rempla- cée par l’expression «Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.».
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Let. d
d. Virus et organismes analogues La liste est complétée comme suit:
Espèce Objet de la contamination
…
7.1 Potato spindle tuber viroid Végétaux destinés à la plantation (y c. les
semences) de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, de Capsicum annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de Solanum tube- rosum L. …
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Annexe 4 (art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 et 48) Partie A Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises Chapitre I Marchandises provenant d’Etats tiers La liste est modifiée comme suit:
Marchandises Exigences particulières
…
2. Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit:
forme de caisses, boîtes, cageots, – être fabriqué à partir de bois écorcé, comme tambours et autres emballages simi- spécifié dans l’annexe 1 de la norme inter- laires, palettes, caisses-palettes et nationale pour les mesures phytosanitaires autres plateaux de chargement, no 15 de la FAO2, rehausses pour palettes, bois – avoir subi l’un des traitements approuvés de calage, quelle que soit son utilisation spécifiés dans l’annexe 1 de ladite norme réelle pour le transport d’objets de internationale, tout type, à l’exception du bois brut et d’une épaisseur maximale de 6 mm, – être pourvu d’une marque telle que décrite du bois transformé fabriqué au moyen dans l’annexe 2 de la norme internationale de colle, de chaleur et de pression ou susmentionnée, indiquant que le matériel d’une combinaison de ces différentes d’emballage en bois a subi un traitement techniques et du bois de calage des phytosanitaire approuvé conformément à envois de bois qui est constitué ladite norme. d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté … 5. Bois de Platanus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois a été séché bois sous la forme de: au séchoir de façon que la teneur en humidité – copeaux, particules, sciure, soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcen- déchets de bois et chutes, tage de la matière sèche, obtenue selon un – matériel d’emballage en bois sous programme durée/température approprié; le forme de caisses, boîtes, cageots, traitement doit être attesté par l’apposition, sur tambours et autres emballages le bois ou sur son emballage, conformément similaires, palettes, caisses-palettes aux pratiques en vigueur, de la mention «kiln- et autres plateaux de chargement, dried», de l’abréviation «KD» ou de toute autre rehausses pour palettes, bois de mention reconnue au niveau international. calage, quelle que soit son utilisa- tion réelle pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de ca- lage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani-
2 Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce internatio- nal. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante: https://www.ippc.int/en/publications/640/
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taires que celles prévues en Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Arménie ou des États-Unis d’Amérique … 7.1 … 7.1.1 Qu’il figure ou non parmi les codes SH Constatation officielle que le bois: énumérés à l’annexe 5, partie B, bois a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, sous forme de copeaux, particules, ou sciure, déchets de bois ou chutes, is- b. a été séché au séchoir de façon que la su en tout ou en partie: teneur en humidité soit inférieure à 20 %, – d’Acer saccharum Marsh. originaire exprimée en pourcentage de la matière du Canada et des États-Unis sèche, obtenue selon un programme durée/ d’Amérique , ou, température approprié; le traitement doit – de Populus L. originaire du conti- être attesté par l’apposition, sur le bois ou nent américain sur son emballage, conformément aux pra- tiques en vigueur, de la mention «kiln- dried», de l’abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau interna- tional, ou c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou d. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de
56 °C pendant une durée ininterrompue
d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y c. en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance.
7.1.2 Qu’il figure ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:
SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a. a été séché au séchoir de façon que la bois sous forme de copeaux, particules, teneur en humidité soit inférieure à 20 %, sciure, déchets de bois ou chutes, exprimée en pourcentage de la matière issu en tout ou en partie de Platanus L, sèche, obtenue selon un programme du- originaire d’Arménie ou des États-Unis rée/température approprié; le traitement doit d’Amérique être attesté par l’apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pra- tiques en vigueur, de la mention «kiln- dried», de l’abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau interna- tional, ou b. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV; ce
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Marchandises Exigences particulières
traitement doit être attesté sur les certificats visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d’exposition (h), ou c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de
56 °C pendant une durée ininterrompue
d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance. …
7.4 Qu'ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:
SH énumérés à l'annexe 5, partie B, les a. est originaire d’une zone déclarée exempte bois de: Amelanchier Medik., Aronia de Saperda candida Fabricius par Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus l’organisation nationale de la protection des L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus végétaux conformément aux normes inter- L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et nationales pour les mesures phytosanitaires Sorbus L., à l'exception du bois sous pertinentes, qui est mentionnée sur les certi- forme de: ficats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 – copeaux et sciure, issus en tout ou de la présente ordonnance, sous la rubrique en partie de ces végétaux, «Déclaration supplémentaire», – matériel d’emballage en bois sous ou forme de caisses, boîtes, cageots, b. a subi un traitement thermique approprié tambours et autres emballages afin d’assurer une température minimale de similaires, palettes, caisses-palettes 56 °C pendant une durée ininterrompue et autres plateaux de chargement, d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du rehausses pour palettes, bois de bois, qui doit être attesté sur les certificats calage, quelle que soit son utilisa- phytosanitaires visés art. 9 et 10 de la pré- tion réelle pour le transport d’objets sente ordonnance, de tout type, à l’exception du bois ou de calage utilisé pour soutenir des c. a été soumis à un rayonnement ionisant envois de bois lorsque ce bois de approprié pour atteindre une dose absorbée calage est constitué de bois du minimale de 1 kGy dans l’ensemble du même type et de même qualité, et bois, qui doit être attesté sur les certificats répond aux mêmes exigences phyto- phytosanitaires visés art. 9 et 10 de la pré- sanitaires que celles prévues en sente ordonnance. Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique.
7.5 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:
SH énumérés à l'annexe 5, partie B, a. est originaire d’une zone déclarée exempte les bois sous la forme de copeaux issus de Saperda candida Fabricius par l’orga- en totalité ou en partie de Amelanchier nisation nationale de la protection des végé- Medik., Aronia Medik., Cotoneaster taux conformément aux normes internatio- Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., nales pour les mesures phytosanitaires per- Malus Mill., Prunus L., Pyracantha tinentes, qui est mentionnée sur les M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et originaires du Canada et des États-Unis 10 de la présente ordonnance, sous la ru- d’Amérique. brique «Déclaration supplémentaire», ou
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Marchandises Exigences particulières
b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm, ou c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de
56 °C pendant une durée ininterrompue
d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur les certifi- cats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance. … 11.3 Végétaux de Corylus L. destinés à la Constatation officielle que les végétaux ont été plantation, à l’exception des semences, obtenus en pépinières et: originaires du Canada et des a. sont originaires d’une zone reconnue par le Etats-Unis d’Amérique service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, ou b. sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protec- tion des végétaux de ce pays comme exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller lors d’inspections officielles effec- tuées sur le lieu de production ou à proximi- té immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance et déclaré exempt d’Aniso- gramma anomala (Peck) E. Müller. … 12. Végétaux de Platanus L., destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & originaires d’Arménie ou des T. C. Harr. n’a été observé sur le lieu de États-Unis d’Amérique production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation. … 14. Végétaux d’Ulmus L. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semences, végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chapitre originaires de pays d’Amérique 1, ch. 11.4, constatation officielle qu’aucun du Nord symptôme de Candidatus Phytoplasma ulmi n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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Marchandises Exigences particulières
14.1. Végétaux destinés à la plantation, Sans préjudice des dispositions applicables aux autres que les scions, les greffons, les végétaux visés à l’annexe 3, partie A, ch. 9 et végétaux en culture tissulaire, le pollen 18, à l’annexe 3, partie B, ch. 1 et 2, ou à et les semences de Amelanchier l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 17, 19.1, Medik., Aronia Medik., Crataegus L., 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2, le cas Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., échéant, constatation officielle que les végé- Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sor- taux: bus L. originaires du Canada et des a. ont été cultivés en permanence dans une États-Unis d’Amérique. zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplé- mentaire» des certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance, ou b. ont été cultivés avant l’exportation pendant au moins deux ans – ou, dans le cas de vé- gétaux de moins de deux ans, en perma- nence – dans un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius con- formément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe de Saperda candida Fabri- cius, effectuées à des moments oppor- tuns, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction de Saperda candida Fabricius, ou – avec application de traitements pré- ventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effec- tuées chaque année à des moments opportuns, et iv) immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspec- tion méticuleuse visant à détecter la pré- sence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, y compris, le cas échéant, un échantil- lonnage destructif. …
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16.2 Fruits de Citrus L., Fortunella Sans préjudice des dispositions applicables aux Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus végétaux visés à l’annexe 4, partie A, cha- Swingle, Naringi Adans., Swinglea pitre I, ch. 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6, Merr., et leurs hybrides constatation officielle que: a. les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii confor- mément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation natio- nale de protection des végétaux du pays concerné, ou b. les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou c. les fruits proviennent d’un lieu de produc- tion déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. auran- tifolii par l’organisation nationale de protec- tion des végétaux du pays d’origine con- formément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou d. le site de production et le voisinage immé- diat font l’objet de traitements et de pra- tiques de culture appropriés contre Xantho- monas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium, ou d’un autre traitement efficace mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et
10 de la présente ordonnance, pour autant
que la méthode de traitement ait été com- muniquée à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, et
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des inspections effectuées à des moments opportuns avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xan- thomonas citri pv. aurantifolii, et des informations sur la traçabilité sont incluses sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance, ou e. dans le cas de fruits destinés à la transfor- mation industrielle, des inspections offi- cielles préalables à l’exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xan- thomonas citri pv. aurantifolii, et le site de production et le voisinage immé- diat font l’objet de traitements et de pra- tiques de culture appropriés contre Xantho- monas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et le déplacement, le stockage et la transfor- mation des fruits ont lieu dans des condi- tions approuvées par l’OFAG, et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étique- tage qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle, et des informations sur la traçabilité sont incluses dans les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance. 16.3 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux Poncirus Raf., et leurs hybrides végétaux visés à l’annexe 4, partie A, cha- pitre I, ch. 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5, constatation officielle que: a. les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes interna- tionales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou b. les fruits proviennent d’une région recon- nue exempte de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et
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Marchandises Exigences particulières
10 de la présente ordonnance, sous la
rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communi- qué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et Mendes n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immé- diat depuis le début de la dernière période de végétation et aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n’a présenté, lors de l’examen officiel approprié, de symp- tômes de cet organisme.
16.4 Fruits de Citrus L., Fortunella Sans préjudice des dispositions applicables
Swingle, Poncirus Raf., et leurs aux végétaux visés à l’annexe 4, partie A, hybrides, autres que les fruits de chapitre I, ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6, Citrus aurantium L. et Citrus latifolia constatation officielle que: Tanaka a. les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, pour au- tant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation natio- nale de protection des végétaux du pays concerné, ou b. les fruits proviennent d’une région recon- nue exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est men- tionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance, sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou c. les fruits sont originaires d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes inter- nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certi- ficats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, et les fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par inspection officielle d’un échantillon représentatif,
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défini conformément aux normes interna- tionales, ou d. les fruits proviennent d’un site de produc- tion faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa, et des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de croissance depuis le début de la dernière période de végétation et aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a été détecté dans les fruits, et les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préa- lable à l’exportation, d’un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, ou e. dans le cas des fruits destinés à la transfor- mation industrielle, les fruits ont été décla- rés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, d’un échantillon représentatif, défini conformément aux normes interna- tionales, et une déclaration que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun figure sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, et le déplacement, le stockage et la transfor- mation des fruits ont lieu dans des condi- tions approuvées par l’OFAG, et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étique- tage qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle, et
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des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance. … 16.6 Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., Sans préjudice des dispositions applicables autres que Citrus limon (L.) Osbeck. aux végétaux visés à l’annexe 4, partie A, et Citrus aurantiifolia (Christm.) chapitre I, ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 36.3, Swingle, Prunus persica (L.) Batsch constatation officielle que les fruits: et Punica granatum L. originaires a. proviennent d’un pays reconnu exempt de pays du continent africain, du de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) Cap Vert, de Sainte Hélène, de Mada- conformément aux normes internationales gascar, de La Réunion, de Maurice et pour les mesures phytosanitaires perti- d’Israël nentes, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes inter- nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certi- ficats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, ou c. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes inter- nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certi- ficats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, et ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végéta- tion, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick, ou d. ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace visant à assurer qu’ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Mey- rick), ou d’un autre traitement efficace pour assurer qu’ils soient exempts de Thaumato- tibia leucotreta (Meyrick) et les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance par écrit par l’organisation natio- nale de protection des végétaux du pays concerné. …
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18.2 Végétaux de Casimiroa La Llave, Sans préjudice des dispositions applicables aux Choisya Kunth Clausena Burm. f., végétaux visés à l’annexe 4, partie A, cha- Murraya J. Koenig ex L., Vepris pitre I, ch. 18.1 et 18.3, constatation officielle Comm, Zanthoxylum L., autres que que: les fruits et les semences a. les végétaux sont originaires d’un pays où la présence de Trioza erytreae Del Guercio n’est pas connue, ou b. les végétaux sont originaires d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformé- ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phy- tosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la pré- sente ordonnance sous la rubrique «Décla- ration supplémentaire, ou c. les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, et où les végétaux sont placés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Trioza erytreae Del Guercio, et où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux ins- pections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trio- za erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le site que dans la zone environ- nante sur une largeur d’au moins 200 m. … 18.4 Végétaux de Microcitrus Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux Naringi Adans. et Swinglea Merr., végétaux visés à l’annexe 4, partie A, cha- autres que les fruits et les semences pitre I, ch. 18.1, 18.2 et 18.3, constatation officielle que les végétaux: a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xantho- monas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, pour au- tant que ce statut ait été communiqué par écrit par l’organisation nationale de protec- tion des végétaux du pays concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et Xantho- monas citri pv. aurantifolii par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné conformément aux normes internationales pour les me-
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sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué par écrit par l’organisation national de protection des végétaux du pays concerné.
19.1 Ne concerne que le texte allemand
19.2 Végétaux de Cydonia Mill., de Fraga- Sans préjudice des dispositions applicables aux ria L., de Malus Mill., de Prunus L., végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 9 et de Pyrus L., de Ribes L. et de Rubus L. 18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15 et 17, consta- destinés à la plantation, à l’exception tation officielle qu’aucun symptôme de maladie des semences, originaires de pays dans causée par les organismes nuisibles particuliè- lesquels l’existence d’organismes nui- rement dangereux déterminés n’a été constaté sibles particulièrement dangereux sur les végétaux du lieu de production depuis le déterminés sur les genres concernés est début de la dernière période complète de connue. végétation. Les organismes nuisibles particulière- ment dangereux déterminés sont les suivants: – pour Fragaria L.: – Phytophthora fragariae Hickman var. Fragariae, – Virus de la mosaïque de l’arabette, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus), – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – pour Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – pour Prunus L.: – Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricot, – Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; – pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – pour Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – pour Rubus L.: – Virus de la mosaïque de l’arabette, – Raspberry ring spot virus,
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– Strawberry latent ring spot virus, – Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus); – pour toutes les espèces: autres virus et organismes analogues non euro- péens … 25.7.1 Végétaux de Solanum lycopersicum L. Sans préjudice des dispositions applicables aux et Solanum melongena L., autres que végétaux visés à l’annexe 3, partie A, ch. 13, et les fruits et les semences à l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 et 45.3, constatation officielle que les végétaux: a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformé- ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire». 25.7.2 Fruits de Solanum lycopersicum L. et Constatation officielle que les fruits: Solanum melongena L. a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformé- ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham)par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections offi- cielles et d’enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, qui est mentionné sur les certificats phyto-
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sanitaires visés aux art. 9 et 10 de la pré- sente ordonnance, sous la rubrique «Décla- ration supplémentaire». …
Chapitre II Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne La liste est modifiée comme suit:
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…
2. Bois de Platanus L., y compris celui Constatation officielle:
qui n’a pas gardé sa surface ronde a. que le bois est originaire de zones connues naturelle comme exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr, ou b. que, comme attesté par la mention «kiln- dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traite- ment au moyen d’un programme durée/ température approprié (Kiln-drying), …
8. Végétaux de Platanus L., destinés à la Constatation officielle:
plantation, à l’exception des semences a. que les végétaux sont originaires d’une zone exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr, ou b. qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végéta- tion. 8.1 Végétaux de Ulmus L., destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, autres que les semences Candidatus Phytoplasma ulmi n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. …
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10.1 Végétaux de Citrus L., Choisya Kunth, Constatation officielle que les végétaux: Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et a. proviennent d’une zone exempte de Trioza leurs hybrides et de Casimiroa La Llave, erytreae Del Guercio établie par l’organi- Clausena Burm f., Murraya J. Koenig sation nationale de protection des végétaux ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., conformément aux normes internationales autres que les fruits et les semences pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, ou b. ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé dans le cadre du passeport phytosanitaire, et où les végétaux sont situés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Trioza erytreae Del Guercio, et où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux ins- pections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trio- za erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le site que dans la zone environ- nante sur une largeur d’au moins 200 m. …
12. Végétaux de Fragaria L., de Prunus L. Constatation officielle:
et de Rubus L. destinés à la plantation, a. que les végétaux proviennent de régions à l’exception des semences. exemptes des organismes nuisibles parti- Les organismes nuisibles particulière- culièrement dangereux déterminés, ou ment dangereux déterminés sont: b. qu’aucun symptôme de maladies causées – pour Fragaria L.: par les organismes nuisibles particulière- – Phytophthora fragariae Hick- ment dangereux déterminés n’a été observé man var. fragariae sur les végétaux du lieu de production de- – Virus de la mosaïque de puis le début de la dernière période com- l’arabette plète de végétation. – Raspberry ringspot virus – Strawberry crinkle virus – Strawberry latent ringspot virus – Strawberry mild yellow edge virus – Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus) – Xanthomonas fragariae Kennedy & King, – pour Prunus L.: – Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier, – Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; – pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., – pour Rubus L.:
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– Virus de la mosaïque de l’arabette – Raspberry ring spot virus – Strawberry latent ringspot virus – Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus) … 18.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou à a. Les végétaux doivent être demeurés en tubercules de Solanum L. ou leurs quarantaine et avoir été déclarés exempts hybrides, destinés à la plantation, à d’organismes nuisibles lors des tests effec- l’exception des tubercules de Solanum tués pendant cette période. tuberosum L. visés à l’annexe 4, par- b. Les tests de quarantaine visés sous let. a tie A, chap. II, ch. 18.1 ou 18.2, et des doivent: matériels de préservation de culture aa. être supervisés par l’OFAG ou, le cas stockés dans des banques de gènes ou échéant, l’organisme officiel de protec- dans des collections de ressources tion des végétaux de l’État membre de génétiques et des semences de Solanum l’UE concerné et réalisés par le person- tuberosum L. visées à l’annexe 4, par- nel scientifique spécialisé de celui-ci ou tie A, chap. II, ch. 18.3.1 de tout autre organisme officiellement agréé; bb. être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indica- trices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes orga- nismes; cc. consister, pour chaque matériel: – en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins une période de végéta- tion, en fonction de la nature du ma- tériel et de son stade de développe- ment durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nui- sibles, – en une série d’examens à réaliser se- lon des méthodes adéquates, approuvées par l’OFAG – dans le cas de tous les matériels de pommes de terre, au moins pour: – Andean potato latent virus – Arracacha virus B oca strain – Potato black ringspot virus – Potato spindle tuber viroid – Potato virus T – Andean potato mottle virus – les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le potato leaf roll virus – Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
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– Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. – dans le cas des semences de Sola- num tuberosum L. autres que celles visées au ch. 18.3.1, au moins pour les virus et viroïdes visés ci-dessus; dd. permettre, par la réalisation de tests, d’identifier les organismes nuisibles à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel. c. Tout matériel qui n’a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés sous let. b lors des tests qui y sont également dé- crits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d’éliminer ceux-ci. d. Toute organisation ou organisme de re- cherche détenant ce matériel en Suisse doit en spécifier la nature à l’OFAG. 18.3.1 Semences de Solanum tuberosum L., Constatation officielle que les semences autres que celles visées à l’annexe 4, proviennent de végétaux satisfaisant, le cas partie A, chap. II, ch. 18.4 échéant, aux exigences énoncées à l’annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.1, 18.2 et 18.3, et a. que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Cla- vibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du potato spindle tuber viroid, ou b. que les semences satisfont à chacune des exigences suivantes: i. elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symp- tôme de maladie causée par les orga- nismes nuisibles visés sous let. a n’a été constaté; ii. elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises:
1. le site est isolé des autres végétaux
de la famille des solanacées et des autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid,
2. le site est protégé des contacts avec
les membres du personnel et les ob- jets, tels qu’outils, engins, véhicules, récipients et matériaux d’emballage, d’autres sites produisant des végé- taux de la famille des solanacées et d’autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, ou applique des mesures d’hygiène appropriées con- cernant les membres du personnel et
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les objets d’autres sites produisant des végétaux de la famille des sola- nacées et d’autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid pour pré- venir l’infection,
3. seule de l’eau exempte de tous les
organismes nuisibles visés au pré- sent point est utilisée. …
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Annexe 5 (art. 2, 8 à 10, 15, 25, 29 et 32) Partie A Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire Les ch. 1.4 et 2.1 sont remplacés par les versions suivantes:
1.4 Végétaux de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs
hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., autres que les fruits et les semences.
2.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, du genre
Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officina- lis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthe- ma (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d’hybrides de Nou- velle-Guinée de Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées (à l’exception de ceux de la famille Gramineae), destinés à la plantation, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.
Partie B Marchandises provenant d’Etats tiers qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse Le ch. 1 est remplacé par la version suivante:
1. Végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences, mais y com-
pris les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus
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L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.
Le ch. 2 est modifié comme suit:
2. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences, de:
– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypso- phila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quer- cus L., Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae – conifères (Coniferales) – Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des Etats-Unis d’Amérique – Prunus L. originaire de pays non européens – fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, – légumes-feuilles d’Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L. – feuilles de Manihot esculenta Crantz – branches de Betula L. avec ou sans feuillage – branches de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshu- rica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Keller- man, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L. …
Le ch. 3 est remplacé par la version suivante:
3. Fruits de:
– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L., Sola- num lycopersicum L., et Solanum melongena L. – Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originaires de pays non européens. – Capsicum L. – Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d’Israël.
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Le ch. 6, let. a, est remplacé par la version suivante:
6. Bois
a. lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois visé à l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 2: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique, à l’exception du bois correspondant à la désignation visée à la let. b du code SH 4416.00 00, lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant
20 minutes,
– Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Arménie ou des Etats-Unis d’Amérique, – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada ou des Etats-Unis d’Amérique, – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa sur- face ronde naturelle, originaires de pays non européens, du Kazakhstan, de la Russie ou de la Turquie, – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan, – Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Cratae- gus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d’Amérique, et
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Le ch. 6, let. b, est modifé comme suit:
6. Bois
b. lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:
Code SH/No du tarif des Désignation des marchandises douanes
…
4407.94 Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitu-
dinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excé- dant 6 mm …
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