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AS 2018 2561

Ordonnance du DEFR relative à l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation

Ordonnance du DEFR relative à l’ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI-DEFR)

Modification du 19 juin 2018

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du DEFR du 9 décembre 2013 relative à l’ordonnance sur l’encoura- gement de la recherche et de l’innovation1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 9, 19, 20, al. 3, 42, al. 3, et 52, al. 5, de l’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI)2, vu l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 12 septembre 2014 relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes-cadres de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation3,

Art. 1, al. 3 et 4 3 Le SEFRI publie les autres modalités sur son site Internet4 au moment du lance- ment de l’appel à propositions pour un cycle de sélection. 4 Il informe périodiquement les milieux intéressés sur les cycles de sélection en cours et nouveaux. À cet effet, il publie sur son site Internet les échéances pour la présentation de propositions pour le cycle de sélection en cours.

Art. 9, al. 4 Abrogé

4 www.sbfi.admin.ch

2018-1024 2561

O sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation. O du DEFR RO 2018

Art. 12, al. 2 et 3

2 Le SEFRI consulte le CSS dans l’évaluation des requêtes. Celui-ci peut entrer

directement en relation avec les requérants et effectuer des visites sur site avant de rendre ses recommandations au SEFRI.

3 Le SEFRI fait une proposition au DEFR.

Art. 13, al. 3 3 Le SEFRI examine chaque année sur la base des rapports visés à l’art. 14 si les conditions d’octroi de la contribution fédérale sont remplies.

Art. 14 Rapports

1 Les établissements de recherche d’importance nationale rendent compte chaque

année au SEFRI de leur activité, de leurs charges et de leur financement; les presta- tions en nature sont exprimées en valeur monétaire. En même temps que leur rap- port, les établissements transmettent le rapport de leur organe de révision. 2 Le SEFRI vérifie sur la base des rapports d’activité annuels et des rapports annuels de l’organe de révision la participation financière de la Confédération aux charges totales ou au financement de base de l’établissement. 3 Les centres de compétences technologiques qui fondent des start-up ou participent à la fondation de start-up dans le cadre de leur activité présentent avec leur rapport d’activité une liste de ces start-up et démontrent dans leur rapport que les conditions visées à l’art. 23 O-LERI sont remplies. Le rapport de l’organe de révision doit se prononcer sur le résultat de la vérification de ces indications.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2018.

19 juin 2018 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann

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