AS 2018 3129
Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers
Ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
Modification du 15 août 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. c Abrogée
Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés
1 A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
a. l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. a, LEtr; b. l’étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l’art. 2 de l’Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés2 ait eu lieu. 2 Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d’apatride du titulaire.
Art. 4 Passeport pour étrangers 1 A droit à un passeport pour étrangers l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. b et c, LEtr.
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Établissement de documents de voyage pour étrangers. O RO 2018
2 Peut bénéficier d’un passeport pour étrangers:
a. l’étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d’une autorisa- tion de séjour ou d’une carte de légitimation octroyée en vertu de l’art. 17, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte3; b. le requérant d’asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre pro- visoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l’art. 9; c. un requérant d’asile, qu’il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d’origine ou de provenance, ou encore d’un État tiers.
3 Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d’apatride du titulaire.
4 La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le pas- seport établi conformément à l’al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
Art. 5 Abrogé
Art. 7 Visa de retour 1 Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d’un document de voyage valable émis par leur État d’origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l’étranger, un visa de retour. 2 Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l’art. 9, al. 1, 3bis et 4. 3 Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l’art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir un visa de retour.
Art. 9, al. 3bis 3bis Les enfants placés ayant le statut de requérant d’asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d’un voyage à l’étranger s’ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.
Art. 12, al. 4 Abrogé
3 RS 192.121
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Art. 13, al. 1 et 5
1 La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
a. titre de voyage pour réfugiés: cinq ans; b. passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 1 et 2, let a: cinq ans; c. passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 2, let. b: dix mois; ce passeport perd sa validité après que le voyage autorisé au sens de l’art. 9 a eu lieu; d. passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 2, let. c: ce passeport perd sa validité après que l'entrée dans le pays de destination a eu lieu; e. document de voyage supplétif: limité à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour.
5 Abrogé
Art. 16, al. 1
1 L’autorité cantonale compétente prend une photographie numérique du requérant.
II Les annexes 1 à 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2018.
15 août 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 28)
Autorisation de consulter ou de traiter des données du système ISR
Les données énumérées ci-après sont réparties en deux catégories: celles qui appa- raissent sur le document de voyage et dans la banque de données (I. Données figu- rant sur le document de voyage) et celles qui n’apparaissent que dans la banque de données (II. Données complémentaires enregistrées dans la banque de données). C = Consultation; T = Traitement et consultation
Nom du champ de données Confédération Canton et commune
Autorités migratoires Bureaux des passeports SEM Admin SEM Utilisateur SEM Lecteur Postes de police OFCL Cgfr
Données documents de voyage + banque de données I. Données figurant sur le document de voyage Type de document de voyage (art. 3 et 4 ODV) T T C C C T C C Nom(s) (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C Prénom(s) (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C Sexe (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C Date de naissance (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C Lieu de naissance (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C Nationalité ou apatridie (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C Taille (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C Photographie (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T T C Empreintes digitales (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T T Numéro personnel (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C Date d’établissement (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C T C T C C Durée de validité (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C C C T C C Code pays (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C C C T C C
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Nom du champ de données Confédération Canton et commune
Autorités migratoires Bureaux des passeports SEM Admin SEM Utilisateur SEM Lecteur Postes de police OFCL Cgfr
Numéro du document de voyage T T C T C T C C (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) Autorité d’établissement (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C C C T C C Représentant légal de l’étranger mineur ou interdit T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. d, LEtr) Informations inscrites à la demande de la personne T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. e, LEtr) Durée du voyage (art. 111, al. 2, let. c, LEtr et 4, al. 4, T T C C C T C C ODV) Statut de séjour (art. 111, al. 2, let. c, LEtr et 4, al. 4, T T C C C T C C ODV) Motif du voyage (art. 111, al. 2, let. c, LEtr et 4, al. 4, T T C C C T T C ODV) Destination (art. 111, al. 2, let. c, LEtr et 4, al. 4, T T C C C T T C ODV) II. Données complémentaires enregistrées dans la banque de données Indications relatives à la perte d’un document de T T C C C T C C voyage (art. 111, al. 2, let. f, LEtr et 20, al. 1, ODV) Indications relatives à l’enregistrement ou à la sup- T T C C C T C C pression de l’enregistrement d’un document de voyage dans RIPOL (art. 111, al. 2, let. f, LEtr et 20, al. 5, ODV) Retrait (art. 22 ODV) T T C C C T C C Adresse (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C Noms et prénoms des parents (art. 111, al. 2, let. a, T T C C C T C C LEtr) Noms des parents avant mariage T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) Signature (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C Numéro de dossier (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C Date du dépôt de la demande T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. b, LEtr)
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Nom du champ de données Confédération Canton et commune
Autorités migratoires Bureaux des passeports SEM Admin SEM Utilisateur SEM Lecteur Postes de police OFCL Cgfr
Date de la décision (art. 111, al. 2, let. b, LEtr) T T C C C T C C Autres indications relatives à la demande T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. b, LEtr) Autres indications relatives au document de voyage T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) Signature du représentant légal de l’étranger mineur T T C C C T C C ou interdit (art. 111, al. 2, let. d, LEtr)
Abréviations: Organes fédéraux SEM Admin Secrétariat d’État aux migrations, Section Documents de voyage de la Division Admission Séjour (art. 1) SEM User Secrétariat d’État aux migrations, Direction et suppléance de la Direction de la Division Admission Séjour et Section Documents de voyage de la Division Admission Séjour (art. 1 de la présente ordon- nance et 111, al. 4, LEtr) SEM Lecteur Secrétariat d’État aux migrations, Direction et suppléance de la Direction de la Division Admission Séjour et Section Documents de voyage de la Division Admission Séjour (art. 1) OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique, service chargé de fabriquer les documents de voyage (art. 111, al. 5, let. a, LEtr) Cgfr Corps des gardes-frontière et postes-frontière des polices cantonales (art. 111, al. 5, let. b, LEtr) Organes cantonaux et communaux Autorités migratoires et bureaux des passeports Autorités cantonales et communales compétentes (art. 14 à 16) Postes de police Postes de police désignés par les cantons pour les vérifications d’identité et l’enregistrement des déclarations de perte de documents de voyage (art. 20, al. 5, let. a, de la présente ordonnance et 111, al. 5, let. c, LEtr)
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Annexe 2 (art. 23, al. 2 et 3)
Émoluments pour l’établissement de documents de voyage et de visas de retour Établissement d’un Enregistrement d’un Émolument pour perte document de voyage visa de retour de document par au sens de l’art. 1, document au sens de al. 1, let. a et b l’art. 1, al, 1, let. a et b CHF EUR CHF
Enfants 35.–* gratuit** 100.– Adultes 115.– 60.– 100.– * Enfants de moins de 18 ans ** Visas délivrés gratuitement (art. 13 du tarif des émoluments LEtr du 24 oct. 2007; RS 142.209)
Autres émoluments Émolument perçu pour le dépôt de la demande 25.– (encaissement par le canton): par personne Émolument perçu pour la notification d’une décision de refus de la demande (art. 2 de l’ordonnance générale du 8 sept. 2004 sur les émoluments; RS 172.041.1): 150.–
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Annexe 3 (art. 23, al. 4)
Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons Documents de voyage Confédération Autorité cantonale compétente et visas de retour Centre chargé de SEM (DFJP) Dépôt de la demande Saisie biomé- fabriquer les docu- trique ments de voyage
Part production Part de la Confédé- Part du centre ration au sens étroit CHF CHF CHF CHF
Titre de voyage pour réfugiés / Passeport pour étrangers Enfants 45.90 – 25.– 20.– Adultes 45.90 49.10 25.– 20.–
Visa de retour sans données biométriques Enfants – – – Adultes 60 euros 25.– –
Visa de retour avec données biométriques Enfants – – – Adultes Somme 25.– 20.– restante4
4 Les 20 francs remis au canton sont déduits des 60 euros prélevés pour le visa.
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