AS 2018 4205
Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng)
Modification du 31 octobre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. c
2 L’ordonnance ne s’applique pas:
c. aux engrais destinés aux plantes aquatiques dans les aquariums.
Art. 5, al. 2, let. cbis
2 Par engrais au sens de la présente ordonnance, on entend:
cbis. les engrais minéraux de recyclage: engrais dont les éléments nutritifs sont obtenus en partie ou totalement à partir du traitement communal des eaux usées, des boues d’épuration et des cendres des boues d’épuration;
Art. 10, al. 1, let. b, ch. 4bis 1 Pour l’homologation des engrais ci-dessous une autorisation de l’OFAG est exigée:
b. les engrais des catégories suivantes: 4bis. les engrais minéraux de recyclage,
1 RS 916.171
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O sur les engrais RO 2018
Art. 12, al. 1, let. c 1 L’OFAG peut accorder, avant la fin de la procédure d’autorisation et pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une autorisation provisoire pour un engrais qui semble se prêter à l’usage prévu et qui ne présente pas de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, si: c. cet engrais est introduit ou épandu exclusivement à des fins scientifiques.
II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
31 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets2
Art. 15, al. 3 3 Lors du recyclage du phosphore contenu dans les déchets visés aux al. 1 ou 2, les polluants présents doivent être éliminés selon l’état de la technique. Si le phosphore récupéré est utilisé pour la fabrication d’un engrais, il faut en plus satisfaire aux exigences figurant dans l’annexe 2.6, ch. 2.2.4, ORRChim3.
2. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés
aux produits chimiques4
Annexe 2.6, ch. 2.2.1, titre et al. 1, phrase introductive, et 2.2.4
2.2.1 Engrais organiques, engrais de recyclage, à l’exception
des engrais de recyclage minéraux, et engrais de ferme
1 La teneur en polluants des engrais organiques, des engrais de recyclage, à
l’exception des engrais de recyclage minéraux, et des engrais de ferme ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
2.2.4 Engrais de recyclage minéraux
1 La teneur en polluants inorganiques des engrais minéraux de recyclage contenant du phosphore récupéré ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
Polluant Valeur limite en grammes par tonne de phosphore (P)
Plomb (Pb) 500 Cadmium (Cd) 25 Cuivre (Cu) 3 000 Nickel (Ni) 500 Mercure (Hg) 2
2 RS 814.600 3 RS 814.81 4 RS 814.81
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Polluant Valeur limite en grammes par tonne de phosphore (P)
Zinc (Zn) 10 000 Arsenic (As) 100 Chrome (Cr) 1 000
2 La teneur en polluants organiques des engrais minéraux de recyclage contenant du phosphore récupéré ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
Polluant Valeur limite
Hydrocarbures aromatiques polycy- 25 grammes par tonne de phosphore (P)1 cliques (HAP) Biphényles polychlorés (PCB) 0,5 gramme par tonne de phosphore (P)2 Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) 120 nanogrammes I-TEQ par kilogramme de phosphore (P)3 1 Somme des 16 composés de HAP ci-après (liste des «priority pollutants» de l’EPA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, ben- zo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène 2 Somme des 7 congénères selon la liste de l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), UICPA nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180
3 I-TEQ = équivalents de toxicité internationaux
3 Les engrais de recyclage minéraux contenant de l’azote ou de la potasse récupérés ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant au ch. 2.2.1.
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