AS 2018 4743
Ordonnance régissant les émoluments de l'Office fédéral des routes
Ordonnance régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)
Modification du 30 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les émoluments de l’OFROU1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1, 3, 4 et 6 à 8 1 Les données relatives à l’infrastructure sont remises gratuitement si elles sont destinées à l’usage privé. 3 Les données extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu de l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif aux accidents de la route2, sont remises gratuitement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il mandate pour le traitement de ces données.
4 Les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information
relatif aux accidents de la route sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3 ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données.
6 Les données extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information
relatif à l’admission à la circulation, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu des art. 5, al. 1, et 7, al. 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation4, sont remises gratui- tement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il mandate pour le traitement de ces données.
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O sur les émoluments de l’OFROU RO 2018
7 Les données suisses extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’infor-
mation relatif à l’admission à la circulation sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données. 8 Sont gratuits l’octroi ou le refus de l’approbation d’installation et de modification de signalisations touristiques aux abords des routes nationales de première et de deuxième classe.
Art. 5a Réduction d’émoluments
1 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses
extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.
2 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses
extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route et liées à d’autres données sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.
3 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses
extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admis- sion à la circulation sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
30 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (art. 4)
Emoluments pour prestations et autorisations spéciales francs
1 Octroi ou refus d’autorisations pour l’importation ou le transit
transfrontalier avec un véhicule spécial ou un chargement indivi- sible (art. 78, al. 2, et 79, al. 1 et 5, de l’ordonnance du 13 nov.
1962 sur les règles de la circulation routière, OCR5)
1.1 Autorisation unique :
1.1.1 Pour des dépassements de dimensions et de poids compris
dans les valeurs fixées à l’art. 79, al. 2 et 3, OCR 80
1.1.2 Pour des dépassements de dimensions et de poids au-delà
des valeurs fixées à l’art. 79, al. 2 et 3, OCR – émolument de base 200 – examens complémentaires nécessaires, par ex. examen en fonc- de l’itinéraire tion du temps consacré
1.2 Autorisation durable 400
2 Octroi ou refus d’autorisations pour les véhicules de circuler
le dimanche ou la nuit (art. 92, al. 4, OCR)
2.1 Autorisation unique 60
2.2 Autorisation durable 400
3 Communication de données extraites des systèmes d’information
de l’OFROU
3.1 Système d’information relatif à l’admission à la circulation
3.1.1 Données sur les détenteurs dans le cadre d’une procédure relative
aux amendes d’ordre, par adresse 2
3.1.2 Livraison de données destinées à un rappel de véhicules 280
3.1.3 Elaboration d’un contrat de prestations et de protection 280
des données
3.1.4 Remise d’un jeu de données existant, par livraison de données 110
3.1.5 Elaboration de jeux de données spécifiques au client,
d’évaluations et d’analyses, en fonction du temps consacré, tarif horaire 140
5 RS 741.11
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francs
3.1.6 Accès aux données suisses du sous-système SIAC-Personnes
reprises dans le sous-système SIAC-Analyse, pour une durée d’un an, par accès 2000
3.1.7 Accès aux données suisses du sous-système SIAC-Véhicules
reprises dans le sous-système SIAC-Analyse, pour une durée d’un an, par accès 2000
3.2 Système d’information relatif aux accidents de la route
3.2.1 Elaboration d’un contrat de prestations et de protection
des données 280
3.2.2 Remise d’un jeu de données existant,
par livraison de données 110
3.2.3 Elaboration de jeux de données spécifiques au client,
d’évaluations et d’analyses, en fonction du temps consacré, tarif horaire 140
3.2.4 Accès aux données suisses du système d’analyse, pour une durée
d’un an, par accès 2000
3.2.5 Accès aux données suisses du système d’analyse liées à d’autres
données, pour une durée d’un an par accès 10 000
3.3 Monitorage du trafic
Accès aux données suisses concernant le monitorage du trafic, pour une durée d’un an, par accès 2000
4 Emission de cartes pour tachygraphe
4.1 Carte de conducteur
4.1.1 Commande en ligne 70
4.1.2 Demande sur papier 85
4.2 Carte d’atelier, commande en ligne 70
4.3 Carte d’entreprise
4.3.1 Commande en ligne 70
4.3.2 Demande sur papier 85
4.4 Carte de contrôle, commande en ligne 45
4.5 Cartes de remplacement: le prix est fixé en fonction de la durée
de validité restante
5 Octroi ou refus d’autorisations ainsi que contrôles préliminaires
dans la zone des routes nationales
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francs
5.1 Autorisations pour des installations destinées au ravitaillement et
à la restauration ainsi que pour des installations de remise de moyens de propulsion alternatifs sur les aires de repos (art. 7 de l’ordonnance du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, ORN6) 300–5000
5.2 Autorisations pour l’utilisation du domaine des routes nationales
(art. 29 ORN) et pour les projets de construction sis dans la zone des routes nationales (art. 30 ORN) 300–5000
5.3 Prises de position sur les demandes d’autorisation de construire
au sens de l’art. 24, al. 2, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales7 300–1000
5.4 Examen préliminaire des demandes d’autorisation de construire
et des demandes d’autorisation de réclames dans la zone des routes nationales ainsi que leur octroi ou leur refus: en fonction du temps consacré – jusqu’à 2 heures gratuit – tarif horaire dès la 3e heure 150
6 Autres décisions du domaine du droit de la circulation routière jusqu’à
6 RS 725.111 7 RS 725.11
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