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AS 2019 1229

Ordonnance sur l'intégration des étrangers

Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE)

Modification du 10 avril 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers1 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 2 et 6

2 La convention-programme comporte notamment les objectifs stratégiques, les ob-

jectifs en matière de prestations et d’efficacité, les mesures d’encouragement de la première intégration, la contribution fournie par la Confédération ainsi que des indicateurs permettant d’évaluer le degré de réalisation des objectifs. La durée d’une convention-programme est de quatre ans; une durée plus courte peut être convenue dans des cas justifiés.

6 L’utilisation de la contribution fournie par la Confédération conformément aux

art. 15 et 16 doit être détaillée dans les programmes d’intégration cantonaux.

Art. 14a Encouragement de la première intégration (art. 58, al. 2 et 3, LEI) 1 Afin d’encourager la première intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, des mesures sont mises en œuvre dans les domaines visés à l’art. 12 et l’encouragement spécifique de l’intégration est coordonné avec l’en- couragement de l’intégration dans les structures ordinaires (art. 17). 2 La Confédération participe au financement de ces mesures au travers des contribu- tions visées à l’art. 15. 3 En ce qui concerne l’encouragement de la première intégration des réfugiés recon- nus et des personnes admises à titre provisoire, la convention-programme couvre notamment les éléments suivants:

1 RS 142.205

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Intégration des étrangers. O RO 2019

a. première information et besoins en matière d’encouragement de l’intégra- tion; b. gestion continue des cas et évaluation du potentiel; c. langue et formation; d. aptitude à la formation et employabilité; e. langue et formation dans le domaine de la petite enfance; f. coexistence.

Art. 15 Forfait d’intégration (art. 58, al. 2, LEI)

1 La Confédération verse aux cantons un forfait d’intégration unique de 18 000

francs par personne admise à titre provisoire, réfugié reconnu et personne à protéger titulaire d’une autorisation de séjour. 2 Le forfait se calcule sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018. À la fin de chaque année, le SEM adapte, pour l’année civile sui- vante, le forfait à cet indice.

3 Le SEM verse le forfait sur la base d’une convention-programme en faveur des

programmes d’intégration cantonaux. 4 Il verse le forfait aux cantons deux fois par année sur la base du nombre de déci- sions effectives concernant les personnes visées à l’al. 1; les chiffres qui figurent dans la banque de données sur le financement de l’asile sont déterminants. 5 Les cantons peuvent également utiliser le forfait pour financer des mesures visées à l’art. 14a, al. 3, let. c et e, visant à encourager l’intégration des requérants d’asile dont la demande est traitée en procédure étendue. 6 Ils peuvent également utiliser le forfait pour financer des mesures d’intégration en faveur de personnes admises à titre provisoire, de réfugiés reconnus et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour lorsque ces mesures sont mises en œuvre dans les structures ordinaires de l’aide sociale cantonale et qu’elles sont considérées comme des prestations d’assistance au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance2.

Art. 17, al. 2bis 2bis Dans le cadre des programmes d’intégration cantonaux et afin de garantir la réalisation des objectifs stratégiques, les cantons peuvent financer des mesures visant à évaluer ces programmes et à les développer sur les plans conceptuel et qualitatif.

Titre de la section 6 Ne concerne que le texte italien.

2 RS 851.1

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Insérer après le titre de la section 6

Art. 29a Disposition transitoire relative à la modification du 10 avril 2019 1 Le SEM verse le forfait complet de 18 000 francs par personne visé à l’art. 15, al. 1, pour les décisions rendues après le 1er mai 2019, lorsque les conventions- programmes existantes ont été complétées par les mesures d’encouragement de la première intégration (art. 14a, al. 3) et conclues sous forme d’une convention addi- tionnelle d’ici au 30 novembre 2019. Sans convention additionnelle, le forfait d’inté- gration de 6000 francs continue d’être versé.

2 Si la convention additionnelle est conclue après le 30 novembre 2019, le SEM

verse aux cantons le forfait complet de 18 000 francs (art. 15, al. 1) à partir du premier jour du mois qui suit la conclusion de ladite convention.

3 La conclusion d’une convention additionnelle est possible jusqu’au 30 novembre

2020. Passé cette date, les mesures d’encouragement de la première intégration

nécessaires (art. 14a, al. 3) sont incorporées dans les conventions-programmes sui- vantes.

4 La Confédération verse aux cantons un forfait de 18 000 francs par personne

reconnue comme réfugié dans le cadre du programme d’intégration des réfugiés à réinstaller en 2017–2019 lorsque ladite personne entre en Suisse après le 1 er mai 2019.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2019.

10 avril 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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