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Ordonnance sur l'énergie nucléaire

Ordonnance sur l’énergie nucléaire (OENu)

Modification du 7 décembre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1bis 1bis Ne sont pas non plus réputées installations nucléaires les installations situées en dehors d’installations nucléaires et dans lesquelles des déchets radioactifs sont stockés en vue de leur décroissance conformément à l’art. 117 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)2.

Art. 8, al. 4, 4bis et 5 4 En concevant une installation nucléaire conformément à l’art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l’al. 2 et celles visées à l’al. 3 qui ne sont pas cau- sées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l’art. 123, al. 2, ORaP3. A cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s’ajouter à l’événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l’art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées. 4bis En concevant une installation nucléaire conformément à l’art. 7, let. c, on partira de l’hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l’al. 3, d’un événement naturel d’une fréquence de 10-3 par année et d’un événement naturel d’une fréquence de 10-4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s’ajouter à l’événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défail- lance isolée de ce type:

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a. ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d’une fréquence de 10-3 par année; b. ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d’une fréquence de 10-4 par année. 5 Une analyse probabiliste doit démontrer qu’il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. A cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l’art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.

Art. 44 Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d’une centrale nucléaire 1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: a. il ressort des analyses des défaillances que le refroidissement du cœur du réacteur après une défaillance visée à l’art. 8, al. 2 et 3, n’est plus assuré et que, par conséquent, la dose émise est supérieure à 100 mSv; b. l’intégrité du circuit primaire n’est plus assurée; c. l’intégrité de l’enceinte de confinement n’est plus assurée. 2 Pour l’analyse visée à l’al. 1, let. a, on retiendra des défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est supérieure à 10-6 par année et des événements naturels dont la fréquence est de 10-4 par année. 3 Le département fixe dans une ordonnance la méthode et les standards de vérifica- tion de ces critères.

Art. 47, phrase introductive et let. a et c La décision de désaffectation règle l’obligation d’obtenir un permis d’exécution notamment pour chacune des activités suivantes: a. ne concerne que le texte allemand; c. la démolition des bâtiments après leur décontamination et le mesurage de libération des matières;

Art. 51a Exception à l’obligation d’évacuation L’obligation d’évacuation prévue à l’art. 31 LENu ne s’applique pas: a. aux déchets radioactifs de faible activité qui sont rejetés dans l’environ- nement conformément aux art. 111 à 116 ORaP4; b. aux déchets radioactifs destinés au stockage pour décroissance conformé- ment à l’art. 117 ORaP.

4 RS 814.501

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Art. 53, al. 1

1 Quiconque entend retirer des matières de la zone contrôlée d’une installation

nucléaire doit effectuer un mesurage de leur libération par une méthode de qualité certifiée et consigner l’opération.

Art. 55, al. 2 2 La compétence particulière visée à l’art. 11, al. 2, let. f, ORaP5 est réservée.

II L’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection6 est modifiée comme suit:

Art. 9, let. j Sont soumises à autorisation, outre les activités indiquées à l’art. 28 LRaP et dans le sens d’une mise en œuvre plus détaillée de cet article, les activités suivantes: j. le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d’installa- tions nucléaires effectué en dehors d’installations nucléaires.

Art. 11, al. 2, let. f 2 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l’autorité délivrant les autorisations pour: f. le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d’installa- tions nucléaires et toutes les activités y afférentes.

Art. 117, al. 5 5 L’autorité délivrant les autorisations définit les exigences techniques applicables aux dépôts de décroissance et aux activités y afférentes.

Art. 184, al. 3, let. d

3 L’IFSN exerce la surveillance sur:

d. le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d’installa- tions nucléaires et toutes les activités y afférentes.

5 RS 814.501 6 RS 814.501

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2019.

7 décembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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