AS 2019 1869
Convention internationale pour la protection des végétaux
Texte original
Convention internationale pour la protection des végétaux
Conclue à Rome le 6 décembre 1951 Révisée à Rome le 28 novembre 1979 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19961 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 septembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 septembre 1996 Révisée à Rome le 18 novembre 19972 Entrée en vigueur de la convention révisée pour la Suisse le 2 octobre 2005
Préambule Les Parties contractantes, reconnaissant la nécessité d’une coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale et spécialement leur introduction dans des zones menacées, reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justi- fiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées d’une manière telle qu’elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restric- tion déguisée, notamment au commerce international, désireuses d’assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins, souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l’application de mesures phyto- sanitaires harmonisées et l’élaboration de normes internationales à cet effet, tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protec- tion de la santé des végétaux, de l’homme et des animaux ainsi que de l’environne- ment, notant les accords conclus à l’issue des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay et, notamment, l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, sont convenues de ce qui suit:
RS 0.916.20 1 RO 1997 1514 2 Le 2 octobre 2005, selon l’art. XIII par. 4 de la Convention du 6 décembre 1951 (RO 1997 1515), la convention révisée est entrée en vigueur pour l’ensemble des États contractants (quelle que soit la date à laquelle ils devinrent partie).
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Art. I Objet et obligations (1) En vue d’assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémina- tion et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir l’adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les Parties contractantes s’engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complé- mentaires conformément à l’art. XVI. (2) Chaque Partie contractante s’engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d’autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l’application des mesures prescrites par la présente Convention. (3) La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs États membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention pour l’application des mesures prescrites par celles-ci, se fera conformément à leurs compétences respectives. (4) Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent, si les Parties contractantes le jugent utiles, s’appliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conte- neurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui inter- viennent dans le transport international.
Art. II Terminologie (1) Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit: – «Analyse du risque phytosanitaire» – processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard; – «Article réglementé» – tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, em- ballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui con- cerne les transports internationaux; – «Commission» – la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l’art. XI; – «Établissement» – perpétuation, dans un avenir prévisible, d’un organisme nuisible dans une zone après son entrée; – «Introduction» – entrée d’un organisme nuisible, suivie de son établisse- ment; – «Mesure phytosanitaire» – toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l’introduction et/ou la dissémina- tion des organismes nuisibles;
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– «Mesures phytosanitaires harmonisées» – mesures phytosanitaires mises en place par des Parties contractantes sur la base de normes internationales; – «Normes internationales» – normes internationales établies conformément à l’art. X par. 1 et 2; – «Normes régionales» – normes établies par une organisation régionale de la protection des végétaux à l’intention de ses membres; – «Organisme de quarantaine» – organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie de la zone menacée et qui n’est pas encore pré- sent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n’y est pas largement dis- séminé et fait l’objet d’une lutte officielle; – «Organisme nuisible» – toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végé- taux; – «Organisme nuisible réglementé» – organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine; – «Organisme réglementé non de quarantaine» – organisme nuisible qui n’est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux desti- nés à la plantation affecte l’usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la Partie contractante importatrice; – «Produits végétaux» – produits non manufacturés d’origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d’intro- duction ou de dissémination des organismes nuisibles; – «Secrétaire» – le Secrétaire de la Commission nommé conformément à l’art. XII; – «Techniquement justifié» – justifié sur la base des conclusions d’une analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, d’autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles; – «Végétaux» – plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique; – «Zone à faible prévalence d’organismes nuisibles» – zone, qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l’objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d’éradication; – «Zone menacée» – zone où les facteurs écologiques sont favorables à l’établissement d’un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes. (2) Les définitions données dans cet article étant limitées à l’application de la pré- sente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des Parties contractantes.
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Art. III Relations avec d’autres accords internationaux La présente Convention s’appliquera sans préjudice des droits et obligations des Parties contractantes découlant d’accords internationaux pertinents.
Art. IV Dispositions générales relatives aux modalités d’organisation de la protection nationales des végétaux (1) Chaque Partie contractante s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans la mesure de ses possibilités, une organisation nationale offi- cielle de la protection des végétaux dont les principales responsabilités sont définies dans le présent article. (2) L’organisation nationale officielle de la protection des végétaux aura notamment les responsabilités suivantes: a) la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la Partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végé- taux et autres articles réglementés; b) la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notam- ment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux entre- posés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler la pré- sence, l’apparition et la dissémination des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris l’établissement de rapports men- tionnés à l’art. VIII par. 1 a); c) l’inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l’objet d’échanges internationaux et, si besoin est, l’inspection d’autres articles réglementés, en vue notamment d’empêcher l’introduction et/ou la dissémi- nation des organismes nuisibles; d) la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végé- taux et autres articles réglementés faisant l’objet d’échanges internationaux pour respecter les exigences phytosanitaires; e) la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveil- lance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d’organismes nui- sibles; f) la conduite d’analyses du risque phytosanitaire; g) garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusqu’à l’exportation, afin d’éviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation; h) la formation et la valorisation des ressources humaines.
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(3) Chaque Partie contractante s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans la mesure de ses moyens: a) la distribution, sur le territoire de la Partie contractante, de renseignements sur les organismes nuisibles réglementés et les moyens de prévention et de lutte; b) la recherche et l’enquête dans le domaine de la protection des végétaux; c) la promulgation de la réglementation phytosanitaire; d) l’exécution de toute autre fonction pouvant être exigée pour l’application de la présente Convention. (4) Chaque Partie contractante présentera au Secrétaire un rapport décrivant son organisation nationale officielle chargée de la protection des végétaux et les modifi- cations qui sont apportées à cette organisation. Les Parties contractantes fourniront, sur demande, à toute autre Partie contractante, des informations sur les modalités d’organisation de la protection des végétaux.
Art. V Certification phytosanitaires (1) Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires concernant la certification phytosanitaire, dans le but de garantir que les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés exportés soient conformes à la déclaration de certification à effectuer en vertu du par. 2 b) du présent article. (2) Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes aux dispositions suivantes: a) l’inspection et les autres activités nécessaires à l’établissement des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu’à l’organisation nationale de la protection des végétaux ou des personnes placées sous son autorité directe. La délivrance des certificats phytosanitaires sera confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par l’organisation nationale de la protection des végétaux pour agir pour son compte et sous son contrôle, disposant des connaissances et des renseignements nécessaires de telle sorte que les autorités des Parties contractantes importatrices puissent accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de foi; b) les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la Partie contractante importatrice, devront être libellés con- formément aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Ces certificats seront établis et délivrés en prenant en considération les normes internationales en vigueur; c) les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats. (3) Chaque Partie contractante s’engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés dans son territoire, de certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Toute déclaration supplémentaire exigée devra être justifiée d’un point de vue technique.
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Art. VI Organismes nuisibles réglementés (1) Les Parties contractantes peuvent demander l’application de mesures phytosani- taires pour les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine, à condition que de telles mesures: a) ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes orga- nismes nuisibles s’ils sont présents sur le territoire de la Partie contractante importatrice, et b) soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végé- taux et/ou sauvegarder l’usage auquel ils sont destinés et soient justifiées d’un point de vue technique par la Partie contractante concernée. (2) Les Parties contractantes ne pourront demander l’application des mesures phyto- sanitaires dans le commerce international pour des organismes nuisibles non régle- mentés.
Art. VII Dispositions concernant les importations (1) Les Parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformé- ment aux accords internationaux en vigueur, l’importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, afin d’empêcher l’introduction et/ou la dissémination d’organismes nuisibles réglementés sur leur territoire et, à cette fin, elles peuvent: a) prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l’importation des végétaux, des produits végétaux et d’autres articles réglementés, notam- ment l’inspection, l’interdiction d’importer et le traitement; b) interdire l’entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le re- foulement hors du pays de la Partie contractante, des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de l’al. a) ci- dessus; c) interdire ou restreindre l’entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés; d) interdire ou restreindre l’entrée sur leur territoire d’agents de lutte biolo- gique et d’autres organismes d’importance phytosanitaire réputés béné- fiques. (2) Afin d’entraver le moins possible le commerce international, chaque Partie contractante, dans l’exercice de son pouvoir aux termes du par. 1 du présent article, s’engage à agir en se conformant aux dispositions suivantes: a) les Parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation phytosanitaire, aucune des mesures mentionnées au par. 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d’ordre phytosanitaire et soient techniquement justifiées; b) les Parties contractantes doivent, immédiatement après avoir adopté, publié et communiqué les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires à
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toute Partie contractante ou aux parties qu’elles jugent pouvoir être directe- ment affectées par de telles mesures; c) les Parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à toute Partie contractante les raisons de ces exigences, restrictions et interdictions phyto- sanitaires; d) toute Partie contractante qui limite les points d’entrée pour l’importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La Partie con- tractante doit publier une liste desdits points et la communiquer au Secré- taire, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir, à toute Partie contractante que la Partie contractante juge pouvoir être directement affectée et aux autres Par- ties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause sont accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement; e) toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par l’organisation de la protection des végétaux d’une Partie contractante pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés, destiné à l’importation doit s’effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dû- ment compte de leur nature périssable; f) les Parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la Partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la Partie con- tractante réexportatrice concernée les cas importants de non-conformité à la certification phytosanitaire. La Partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la Partie contractante réexportatrice concernée, procédera à des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de celles-ci à la Par- tie contractante importatrice concernée; g) les Parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures phytosani- taires qui sont techniquement justifiées et adaptées aux risques encourus, qui représentent les mesures les moins restrictives possibles et qui entravent au minimum les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport; h) à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux interviennent, les Parties contractantes doivent s’assurer dans les plus brefs délais que les mesures phytosanitaires sont modifiées ou supprimées si elles s’avèrent inu- tiles; (i) les Parties contractantes doivent, du mieux qu’elles le peuvent, dresser et tenir à jour les listes d’organismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, et adresser périodiquement de telles listes au Secrétaire, aux organisations régionales de la protection des végétaux quand elles sont membres et, sur demande, à d’autres Parties contractantes; j) les Parties contractantes surveilleront, du mieux qu’elles le peuvent, les organismes nuisibles et tiendront à jour des informations adéquates sur leur
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situation afin de faciliter leur catégorisation et la prise de mesures phytosani- taires appropriées. Les informations seront portées, sur demande, à la con- naissance des Parties contractantes. (3) Les Parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues dans le présent article à des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de s’établir sur leurs territoires mais qui, s’ils étaient introduits, pourraient provoquer des dégâts d’importance économique. Les mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles doivent être techniquement justifiées. (4) Les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en transit sur leurs territoires uniquement lorsque de telles mesures sont justifiées d’un point de vue technique et nécessaires pour empêcher l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles. (5) Aucune disposition du présent article n’empêche les Parties contractantes impor- tatrices de prendre des mesures particulières, sous réserve des garanties appropriées, concernant l’importation aux fins de la recherche scientifique, à des fins éducatives ou à des usages spécifiques, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, ainsi que d’organismes nuisibles. (6) Aucune disposition du présent article n’empêche les Parties contractantes de prendre des mesures d’urgence appropriées suite à la détection d’un organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour leur territoire, ou suite à un rapport concernant une telle détection. Toute mesure de cet ordre doit être évaluée dès que possible afin de s’assurer que sa poursuite est justifiée. Les mesures ainsi prises doivent être immédiatement signalées aux Parties contractantes concernées, au Secrétaire, et à toute organisation régionale de la protection des végétaux dont la Partie contractante est membre.
Art. VIII Collaboration internationale (1) Les Parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisa- tion des objectifs de la présente Convention, et en particulier: a) coopéreront à l’échange d’informations sur les organismes nuisibles, en par- ticulier la notification de la présence, de l’apparition ou de la dissémination d’organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui pourront être établies par la Commission; b) participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisibles pouvant menacer sérieusement les récoltes et exigeant une action internationale pour parer aux situations d’urgence; c) coopéreront, dans toute la mesure possible, à la fourniture des données tech- niques et biologiques nécessaires à l’analyse du risque phytosanitaire. (2) Chaque Partie contractante doit désigner un point de contact pour les échanges d’informations concernant l’application de la présente Convention.
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Art. IX Organisations régionales de la protection des végétaux (1) Les Parties contractantes s’engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales de la protection des végétaux. (2) Ces organisations doivent exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendre part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembler et diffuser des informations. (3) Les organisations régionales de la protection des végétaux coopéreront avec le Secrétaire en vue de réaliser les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, coopéreront avec le Secrétaire et la Commission pour l’élaboration de normes internationales. (4) Le Secrétaire convoquera des consultations techniques régulières des représen- tants des organisations régionales de la protection des végétaux pour: a) promouvoir l’établissement et l’utilisation de normes internationales appro- priées concernant les mesures phytosanitaires; b) encourager une coopération interrégionale pour la promotion de mesures phytosanitaires harmonisées pour la lutte contre les organismes nuisibles et pour prévenir leur dissémination et/ou leur introduction.
Art. X Normes (1) Les Parties contractantes s’engagent à coopérer à l’élaboration de normes inter- nationales, conformément aux procédures adoptées par la Commission. (2) Ces normes internationales seront adoptées par la Commission. (3) Les normes régionales devraient être conformes aux principes de la présente Convention; ces normes peuvent être déposées auprès de la Commission pour exa- men afin d’envisager de les transformer en normes internationales pour les mesures phytosanitaires si elles sont plus largement applicables. (4) Les Parties contractantes devraient tenir compte, le cas échéant, des normes internationales lorsqu’elles entreprennent des activités liées à la présente Conven- tion.
Art. XI Commission des mesures phytosanitaires (1) Les Parties contractantes s’engagent à créer la Commission des mesures phyto- sanitaires dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). (2) La Commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente Convention et, en particulier: a) de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité d’agir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans les zones menacées;
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b) de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procé- dures institutionnelles nécessaires pour l’élaboration et l’adoption des normes internationales, ainsi que d’adopter ces normes internationales; c) de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, confor- mément à l’art. XIII; d) de créer les organismes subsidiaires qu’elle jugera nécessaires pour s’acquitter correctement de ses fonctions; e) d’adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux; f) d’établir une coopération avec les autres organisations internationales com- pétentes dans les domaines visés par la présente Convention; g) d’adopter toute recommandation qu’elle jugera utile à l’application de la présente Convention; h) de s’acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention. (3) La Commission sera ouverte à toutes les Parties contractantes. (4) Chaque Partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d’un suppléant, ainsi que d’experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué. (5) Les Parties contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus échouent, la décision sera prise, en dernier ressort, par la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes. (6) Une organisation membre de la FAO qui est Partie contractante et les États membres de cette organisation qui sont Parties contractantes exercent les droits et s’acquittent des obligations liées à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à l’Acte constitutif et au Règlement général de la FAO. (7) La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la présente Con- vention ni de l’Acte constitutif de la FAO. (8) Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission. (9) Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le Prési- dent de la Commission à la demande d’au moins un tiers de ses membres. (10) La Commission élit son Président et au maximum deux Vice-Présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat de deux ans.
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Art. XII Secrétariat (1) Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général de la FAO. (2) Le Secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat. (3) Le Secrétaire est responsable de la mise en œuvre des politiques et activités de la Commission et de toute autre fonction qui lui est attribuée aux termes des disposi- tions de la présente Convention, et il fait rapport à ce sujet à la Commission. (4) Le Secrétaire se charge de la diffusion: a) des normes internationales auprès de toutes les Parties contractantes, dans un délai maximum de soixante jours à compter de leur adoption; b) des listes reçues des Parties contractantes sur les points d’entrée, comme prévu à l’art. VII par. 2 d), auprès de toutes les Parties contractantes; c) des listes d’organismes nuisibles réglementés, dont l’introduction est inter- dite ou auxquels il est fait référence à l’art. VII par. 2 i) auprès de toutes les Parties contractantes et organisations régionales de la protection des végé- taux; d) des informations reçues des Parties contractantes sur les exigences, restric- tions et interdictions phytosanitaires visées à l’art. VII par. 2 b) et les des- criptions des organisations nationales officielles de la protection des végé- taux visées à l’art. IV par. 4. (5) Le Secrétaire assurera la traduction dans les langues officielles de la FAO de la documentation pour les réunions de la Commission et des normes internationales. (6) Le Secrétaire coopérera avec les organisations régionales de la protection des végétaux à la réalisation des objectifs de la présente Convention.
Art. XIII Règlement des différends (1) En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente Con- vention, ou bien lorsqu’une Partie contractante considère qu’une action entreprise par une autre Partie contractante est incompatible avec les obligations qu’imposent à cette dernière les art. V et VII de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d’une interdiction ou d’une restriction à l’importation de végé- taux, produits végétaux ou autres articles réglementés provenant de son territoire, les Parties contractantes intéressées se consultent dans les plus brefs délais en vue de régler le différend. (2) Si le différend ne peut être réglé comme indiqué au par. 1 du présent article, la ou les partie(s) contractante(s) intéressée(s) peu(ven)t demander au Directeur géné- ral de la FAO de désigner un comité d’experts chargé d’examiner le différend con- formément aux règles et procédures qui pourraient être adoptées par la Commission. (3) Le Comité visé au par. 2 du présent article comprendra des représentants dési- gnés par chaque Partie contractante concernée. Le Comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires présentés par les Parties contractantes intéressées. Le Comité établira un rapport sur les aspects techniques du différend afin de chercher une solution. Ledit rapport sera rédigé et
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approuvé conformément aux règles et procédures établies par la Commission et sera transmis par le Directeur général aux Parties contractantes intéressées. Le rapport pourra également être transmis, sur demande, à l’organe compétent de l’organisation internationale chargée de régler les différends commerciaux. (4) Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du Comité visé au par. 2 du présent article un caractère obligatoire, les Parties contractantes conviennent de les prendre comme bases de tout nouvel examen, par les Parties contractantes intéres- sées, de la question qui est à l’origine du différend. (5) Les Parties contractantes intéressées partageront les frais de la mission confiée aux experts. (6) Les dispositions du présent article constituent un complément et non une déro- gation aux procédures de règlement des différends prévues par d’autres accords internationaux traitant de questions commerciales.
Art. XIV Substitution aux accords antérieurs La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les Parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 18813, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 18894 et à la Convention interna- tionale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.
Art. XV Application territoriale (1) Toute Partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont elle assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation desdits territoires. (2) Toute Partie contractante qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au par. 1 du présent article, peut à tout moment commu- niquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d’une déclaration précédente, ou mettant fin à l’application des dispositions de la présente Convention dans n’importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa récep- tion par le Directeur général. (3) Le Directeur général de la FAO informera toutes les Parties contractantes des déclarations qu’il aura reçues en application du présent article.
Art. XVI Accords complémentaires (1) Les Parties contractantes peuvent, afin de résoudre des problèmes spécifiques de protection des végétaux nécessitant une attention ou une action particulière, conclure des accords complémentaires. De tels accords peuvent être applicables à des régions,
3 RS 14 183. RO 1954 324 4 RO 11 315. RO 1954 324
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à des organismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi qu’à des modes spécifiques de transport international des végétaux et produits végé- taux, ou peuvent compléter de toute autre manière les dispositions de la présente Convention. (2) Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque Partie contractante concernée, après avoir été accepté conformément aux disposi- tions des accords complémentaires concernés. (3) Les accords complémentaires favoriseront les objectifs de la présente Conven- tion et seront conformes aux principes et dispositions de celle-ci, ainsi qu’aux prin- cipes de transparence, de non-discrimination et de non-recours à des restrictions déguisées, en particulier au commerce international.
Art. XVII Ratification et adhésion (1) La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu’au 1er mai 1952 et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui avisera chaque État signataire de la date de ce dépôt. (2) Les États qui n’ont pas signé la présente Convention et les organisations membres de la FAO non signataires seront admis à y adhérer dès qu’elle sera entrée en vigueur conformément à l’art. XXII. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de la FAO qui en avisera toutes les Parties contractantes. (3) Quand une organisation membre de la FAO devient Partie contractante à la présente Convention, elle doit, conformément aux dispositions de l’art. II par. 7 de l’Acte constitutif de la FAO, selon qu’il convient, notifier au moment de son adhé- sion les modifications ou éclaircissements à la déclaration de compétence qu’elle a soumise en vertu de l’art. II par. 5 de l’Acte constitutif de la FAO, si cela est néces- saire compte tenu de son acceptation de la présente Convention. Toute Partie con- tractante à la présente Convention peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est Partie contractante à ladite Convention d’indiquer qui, de l’organisation membre ou de ses États membres, est responsable de la mise en œuvre de telle ou telle question visée par cette Convention. L’organisation membre devra fournir cette information dans un délai raisonnable.
Art. XVIII Parties non contractantes Les Parties contractantes encourageront tout État ou toute organisation membre de la FAO n’étant pas partie à la présente Convention à accepter cette dernière et elles encourageront toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente Convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.
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Art. XIX Langues (1) Les langues authentiques de la présente Convention seront toutes les langues officielles de la FAO. (2) Aucune disposition de la présente Convention n’exige des Parties contractantes la fourniture, la publication ou la reproduction de documents dans des langues autres que celle(s) de la Partie contractante, sous réserve des exceptions indiquées au par. 3 du présent article. (3) Les documents suivants seront rédigés dans au moins une des langues officielles de la FAO: a) renseignements communiqués conformément à l’art. IV par. 4; b) notes d’accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmis conformément à l’art. VII par. 2 b); c) renseignements communiqués conformément à l’art. VII par. 2 b), d), i) et j); d) notes indiquant des données bibliographiques et un bref résumé des documents concernant les renseignements communiqués conformément à l’art. VIII par. 1 a); e) demandes d’information adressées aux points de contact et réponses à ces demandes à l’exception des éventuels documents joints; (f) documents fournis par les Parties contractantes pour les réunions de la Commission.
Art. XX Assistance technique Les Parties contractantes s’engagent à promouvoir l’octroi d’une assistance tech- nique aux Parties contractantes, notamment aux Parties contractantes en développe- ment, par le biais de l’aide bilatérale ou des organisations internationales appro- priées, en vue de faciliter l’application de la présente Convention.
Art. XXI Amendement (1) Toute proposition d’amendement à la présente Convention introduite par une Partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO. (2) Toute proposition d’amendement à la présente Convention introduite par une Partie contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Commission, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si l’amendement implique d’importantes modifications d’ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux Parties contractantes, il sera étudié par un comité consulta- tif d’experts convoqué par la FAO avant la Commission. (3) Toute proposition d’amendement à la présente Convention, à l’exception des amendements à l’annexe, sera notifiée aux Parties contractantes par le Directeur général de la FAO, au plus tard à la date de l’envoi de l’ordre du jour de la session de la Commission où doit être examinée cette proposition.
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(4) Toute proposition d’amendement à la présente Convention doit être adoptée par la Commission et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des Parties contractantes. Aux fins du présent article, tout instru- ment déposé par une organisation membre de la FAO ne sera pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par les États membres de cette organisa- tion. (5) Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des Par- ties contractantes ne prennent effet toutefois, vis-à-vis de chaque Partie contractante, qu’après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. Les instruments d’acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui informera toutes les Parties contractantes de la réception desdits instruments et de l’entrée en vigueur desdits amendements. (6) Les propositions d’amendement aux modèles de certificat phytosanitaire, joints en annexe à la présente Convention, seront envoyées au Secrétaire et examinées et approuvées par la Commission. Les amendements approuvés aux modèles de certifi- cat phytosanitaire figurant à l’annexe prendront effet dans un délai de quatre-vingt- dix jours à compter de leur notification aux Parties contractantes par le Secrétaire. (7) Pendant une période n’excédant pas douze mois à partir du moment où un amendement aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe entre en vigueur, les versions antérieures du certificat resteront, elles aussi, juridiquement valables aux fins de la présente Convention.
Art. XXII Entré en vigueur La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois États signa- taires l’auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les États ou organisations qui sont membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. XXIII Dénonciation (1) Chacune des Parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu’elle dé- nonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera immédiatement toutes les Parties contractantes. (2) Le dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO.
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Annexe Modèle de certificat phytosanitaire Organisation de la protection des végétaux No: ................................................. de: ................................................................................................................................................. A: Organisation(s) de la protection des végétaux de: ................................................................................................................................................. I. Description de l’envoi Nom et adresse de l’expéditeur: .................................................................................................... Nom et adresse déclarés du destinataire: ...................................................................................... Nombre et nature des colis: ........................................................................................................... Marques des colis: ........................................................................................................................ Lieu d’origine: .............................................................................................................................. Moyen de transport déclaré: .......................................................................................................... Point d’entrée déclaré: .................................................................................................................. Nom du produit et quantité déclarée: ............................................................................................ Nom botanique des plantes: ..........................................................................................................
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice; et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante impor- tatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementées non de quarantaine. Ils sont jugés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles.*
II. Déclaration supplémentaire
III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date: .............................................. Traitement: ......................................................................... Produit chimique (matière active): ................................................................................................ Durée et température: .................................................................................................................... Concentration: ............................................................................................................................... Renseignements complémentaires: ...............................................................................................
Lieu de délivrance: .............................. Nom du fonctionnaire autorisé: .................................... Cachet de l’organisation Date: ............................................................................. Signature: .....................................................................
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ............................... (nom de l’organisation de la protection des végétaux) ni pour aucun de ses agents ou représentants.*
* Clause facultative
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Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation Organisation de la protection des végétaux No ........................................................... de: ............................................................................................. (le pays de réexportation) A: Organisation(s) de la protection des végétaux de: ........................................................................................... (le ou les pays d’importation) I. Description de l’envoi Nom et adresse de l’expéditeur: .................................................................................................... Nom et adresse déclarés du destinataire: ...................................................................................... Nombre et nature des colis:............................................................................................................ Marques des colis: ......................................................................................................................... Lieu d’origine: ............................................................................................................................... Moyen de transport déclaré ........................................................................................................... Point d’entrée déclaré: .................................................................................................................. Nom du produit et quantité déclarée: ............................................................................................. Nom botanique des végétaux: .......................................................................................................
Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci- dessus ont été importés en .................... (partie contractante de réexportation) en provenance de .................... (partie contractante d’origine) et ont fait l’objet du Certificat phytosanitaire N° ........ dont l’original * la copie authentifiée * est annexé(e) au présent certificat; qu’ils sont emballés *) remballés *) dans les emballages initiaux * dans de nouveaux embal- lages *; que d’après le Certificat phytosanitaire original * et une inspection supplémen- taire *, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie con- tractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en .................... (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection * Mettre une croix dans la case appropriée
II. Déclaration supplémentaire
III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date: .............................................. Traitement: ......................................................................... Produit chimique (matière active): ................................................................................................ Durée et température: .................................................................................................................... Concentration: ............................................................................................................................... Renseignements complémentaires: ...............................................................................................
Lieu de délivrance: .............................. Nom du fonctionnaire autorisé: .................................... Cachet de l’organisation Date: ............................................................................. Signature: .....................................................................
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ............................... (nom de l’organisation de la protection des végétaux) ni pour aucun de ses agents ou représentants**
** Clause facultative
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Champ d’application de la convention révisée, le 21 mai 20195 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Afghanistan 5 juin 2013 A 5 juin 2013 Afrique du Sud 21 septembre 1956 21 septembre 1956 Albanie 29 juillet 1999 A 29 juillet 1999 Algérie 1er octobre 1985 A 1er octobre 1985 Allemagne 3 mai 1957 3 mai 1957 Antigua-et-Barbuda 24 janvier 2006 A 24 janvier 2006 Arabie Saoudite 7 août 2000 7 août 2000 Argentine 23 septembre 1954 A 23 septembre 1954 Arménie 9 juin 2006 A 9 juin 2006 Australie 27 août 1952 27 août 1952 Ile Norfolk 9 août 1954 8 septembre 1954 Nauru 9 août 1954 8 septembre 1954 Autriche 22 octobre 1952 22 octobre 1952 Azerbaïdjan 8 août 2000 A 8 août 2000 Bahamas 19 septembre 1997 A 19 septembre 1997 Bahreïn 29 mars 1971 A 29 mars 1971 Bangladesh 1er septembre 1978 A 1er septembre 1978 Barbade 6 décembre 1976 A 6 décembre 1976 Bélarus 21 février 2005 A 21 février 2005 Belgique 22 juillet 1952 22 juillet 1952 Belize 14 mai 1987 A 14 mai 1987 Bénin 12 octobre 2010 A 12 octobre 2010 Bhoutan 20 juin 1994 A 20 juin 1994 Bolivie 27 octobre 1960 A 27 octobre 1960 Bosnie et Herzégovine 30 juillet 2003 A 30 juillet 2003 Botswana 30 juin 2009 30 juin 2009 Brésil 14 septembre 1961 14 septembre 1961 Bulgarie 8 novembre 1991 A 8 novembre 1991 Burkina Faso 8 juin 1995 A 8 juin 1995 Burundi 3 avril 2006 A 3 avril 2006 Cabo Verde 19 mars 1980 A 19 mars 1980 Cambodge 10 juin 1952 A 10 juin 1952 Cameroun 5 avril 2006 A 5 avril 2006 Canada 10 juillet 1953 10 juillet 1953 Chili 11 mars 1952 3 avril 1952 Chine a 20 octobre 2005 A 20 octobre 2005 Macao 20 octobre 2005 20 octobre 2005
5 La présente publication complète et remplace celles qui figurent au RO 1997 1515,
2007 599, 2008 41 4023, 2011 2303, 2014 1321 et 2018 1205.
Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Chypre 11 février 1999 A 11 février 1999 Colombie 26 janvier 1970 26 janvier 1970 Comores 17 janvier 2007 A 17 janvier 2007 Congo (Brazzaville) 14 décembre 2004 A 14 décembre 2004 Congo (Kinshasa) 4 mai 2015 A 4 mai 2015 Corée (Nord) 25 août 2003 A 25 août 2003 Corée (Sud) 8 décembre 1953 A 8 décembre 1953 Costa Rica 23 juillet 1973 23 juillet 1973 Côte d’Ivoire 17 décembre 2004 A 17 décembre 2004 Croatie 14 mai 1999 A 14 mai 1999 Cuba 14 avril 1976 14 avril 1976 Danemark b 13 février 1953 13 février 1953 Djibouti 25 mars 2008 A 25 mars 2008 Dominique 30 mars 2006 A 30 mars 2006 Egypte 22 juillet 1953 22 juillet 1953 El Salvador 12 février 1953 12 février 1953 Emirats arabes unis 2 avril 2001 A 2 avril 2001 Equateur 9 mai 1956 9 mai 1956 Erythrée 6 avril 2001 A 6 avril 2001 Espagne 18 février 1952 3 avril 1952 Estonie 7 décembre 2000 A 7 décembre 2000 Eswatini 12 juillet 2005 A 12 juillet 2005 Etats-Unis 18 août 1972 18 août 1972 Tous les territoires dont les Etats-Unis assument les relations internationales 18 août 1972 17 septembre 1972 Ethiopie 20 juin 1977 A 20 juin 1977 Fidji 10 août 2005 A 10 août 2005 Finlande 22 juin 1960 A 22 juin 1960 France 20 août 1957 20 août 1957 Gabon 23 avril 2008 A 23 avril 2008 Gambie 17 novembre 2016 A 17 novembre 2016 Géorgie 8 mars 2007 A 8 mars 2007 Ghana 22 février 1991 A 22 février 1991 Grèce 9 décembre 1954 A 9 décembre 1954 Grenade 27 novembre 1985 A 27 novembre 1985 Guatemala 25 mai 1955 25 mai 1955 Guinée 22 mai 1991 A 22 mai 1991 Guinée-Bissau 24 octobre 2007 A 24 octobre 2007 Guinée équatoriale 27 août 1991 27 août 1991 Guyana 31 août 1970 A 31 août 1970 Haïti 6 novembre 1970 A 6 novembre 1970 Honduras 30 juillet 2003 A 30 juillet 2003
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Hongrie 17 mai 1960 A 17 mai 1960 Iles Cook 2 décembre 2004 A 2 décembre 2004 Iles Salomon 18 octobre 1978 A 18 octobre 1978 Inde 9 juin 1952 9 juin 1952 Indonésie* 21 juin 1977 21 juin 1977 Iran 18 septembre 1972 A 18 septembre 1972 Iraq 1er juillet 1954 A 1er juillet 1954 Irlande 31 mars 1955 31 mars 1955 Islande 11 avril 2005 A 11 avril 2005 Israël 3 septembre 1956 3 septembre 1956 Italie 3 août 1955 3 août 1955 Jamaïque 24 novembre 1969 A 24 novembre 1969 Japon 11 août 1952 11 août 1952 Jordanie 24 avril 1970 A 24 avril 1970 Kazakhstan 13 septembre 2010 A 13 septembre 2010 Kenya 7 mai 1974 A 7 mai 1974 Kirghizistan 11 décembre 2003 A 11 décembre 2003 Koweït 12 septembre 2007 A 12 septembre 2007 Laos 28 février 1955 A 28 février 1955 Lesotho 24 octobre 2013 A 24 octobre 2013 Lettonie 18 août 2003 A 18 août 2003 Liban 18 septembre 1970 A 18 septembre 1970 Libéria 2 juillet 1986 A 2 juillet 1986 Libye 9 juillet 1970 A 9 juillet 1970 Lituanie 12 janvier 2000 A 12 janvier 2000 Luxembourg 13 janvier 1955 13 janvier 1955 Macédoine du Nord 9 août 2004 A 9 août 2004 Madagascar 24 mai 2006 A 24 mai 2006 Malaisie 17 mai 1991 A 17 mai 1991 Malawi 21 mai 1974 A 21 mai 1974 Maldives 3 octobre 2006 A 3 octobre 2006 Mali 31 août 1987 A 31 août 1987 Malte 13 mai 1975 A 13 mai 1975 Maroc 12 octobre 1972 A 12 octobre 1972 Maurice 11 juin 1971 A 11 juin 1971 Mauritanie 29 avril 2002 A 29 avril 2002 Mexique 26 mai 1976 A 26 mai 1976 Micronésie 6 juillet 2007 A 6 juillet 2007 Moldova 25 janvier 2001 A 25 janvier 2001 Mongolie 26 mai 2009 A 26 mai 2009 Monténégro 27 juillet 2009 A 27 juillet 2009 Mozambique 15 mai 2008 A 15 mai 2008 Myanmar 26 mai 2006 A 26 mai 2006
1888
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Namibie 23 février 2007 A 23 février 2007 Népal 8 mai 2006 A 8 mai 2006 Nicaragua 2 août 1956 A 2 août 1956 Niger 4 juin 1985 A 4 juin 1985 Nigéria 17 août 1993 A 17 août 1993 Nioué 27 octobre 2005 A 27 octobre 2005 Norvège 23 avril 1956 A 23 avril 1956 Nouvelle-Zélande 16 septembre 1952 16 septembre 1952 Oman 23 janvier 1989 A 23 janvier 1989 Ouganda 29 août 2007 A 29 août 2007 Pakistan 10 novembre 1954 A 10 novembre 1954 Palaos 23 juin 2006 A 23 juin 2006 Panama 14 février 1968 A 14 février 1968 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1er juin 1976 A 1er juin 1976 Paraguay 5 avril 1968 A 5 avril 1968 Pays-Bas 29 octobre 1954 29 octobre 1954 Pérou 1er juillet 1975 1er juillet 1975 Philippines 3 décembre 1953 3 décembre 1953 Pologne 29 mai 1996 A 29 mai 1996 Portugal 20 octobre 1955 20 octobre 1955 Qatar 8 juin 2006 A 8 juin 2006 République centrafricaine 27 octobre 2004 A 27 octobre 2004 République dominicaine 23 juin 1952 A 23 juin 1952 République tchèque 6 avril 1994 S 1er janvier 1993 Roumanie* 17 novembre 1971 A 17 novembre 1971 Royaume-Uni 7 septembre 1953 7 septembre 1953 Guernesey 9 mars 1966 8 avril 1966 Ile de Man 1er octobre 1953 1er octobre 1953 Jersey 1er octobre 1953 31 octobre 1953 Russie 24 avril 1956 A 24 avril 1956 Rwanda 26 août 2008 A 26 août 2008 Saint-Kitts-et-Nevis 17 avril 1990 A 17 avril 1990 Saint-Vincent-et-les Grenadines 15 novembre 2001 A 15 novembre 2001 Sainte-Lucie 23 octobre 2002 A 23 octobre 2002 Samoa 2 mars 2005 A 2 mars 2005 Sao Tomé-et-Principe 7 avril 2006 A 7 avril 2006 Sénégal 3 mars 1975 A 3 mars 1975 Serbie 11 février 1955 11 février 1955 Seychelles 31 octobre 1996 31 octobre 1996 Sierra Leone 23 juin 1981 A 23 juin 1981 Singapour 18 août 2010 A 18 août 2010 Slovaquie 24 mars 2006 A 24 mars 2006 Slovénie 27 mai 1998 A 27 mai 1998
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Soudan 16 juillet 1971 A 16 juillet 1971 Soudan du Sud 6 décembre 2013 A 6 décembre 2013 Sri Lanka 3 avril 1952 3 avril 1952 Suède 30 mai 1952 30 mai 1952 Suisse 26 septembre 1996 26 septembre 1996 Suriname 22 avril 1977 S 25 novembre 1975 Syrie 5 novembre 2003 A 5 novembre 2003 Tadjikistan 4 octobre 2010 A 4 octobre 2010 Tanzanie 21 février 2005 A 21 février 2005 Tchad 15 mars 2004 A 15 mars 2004 Thaïlande 16 août 1978 16 août 1978 Togo 2 avril 1986 A 2 avril 1986 Tonga 23 novembre 2005 A 23 novembre 2005 Trinité-et-Tobago 30 juin 1970 A 30 juin 1970 Tunisie 22 juillet 1971 A 22 juillet 1971 Turquie 29 juillet 1988 A 29 juillet 1988 Tuvalu 15 décembre 2006 A 15 décembre 2006 Ukraine 31 mai 2006 A 31 mai 2006 Union européenne 6 octobre 2005 A 6 octobre 2005 Uruguay 15 juillet 1970 15 juillet 1970 Vanuatu 2 août 2007 A 2 août 2007 Venezuela 12 mai 1966 A 12 mai 1966 Vietnam 22 février 2005 A 22 février 2005 Yémen 20 décembre 1990 A 20 décembre 1990 Zambie 24 juin 1986 A 24 juin 1986 Zimbabwe 30 novembre 2012 A 30 novembre 2012 * Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO): http://www.fao.org/legal/treaties/treaties-under-article-xiv/en/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La convention ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong. b Le texte révisé de la convention (1997) ne s’applique pas à Groënland et aux Iles Féroé.
1890
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Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
1891
Protection des végétaux. Conv. internationale RO 2019
1892