AS 2019 2127
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de forestière-bûcheronne/forestier-bûcheron avec certificat fédéral de capacité
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de forestière-bûcheronne / forestier-bûcheron avec certificat fédéral de capacité (CFC)
du 12 juin 2019
19104 Forestière-bûcheronne CFC / Forestier-bûcheron CFC
Forstwartin EFZ / Forstwart EFZ Selvicoltrice AFC / Selvicoltore AFC
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:
Section 1 Objet et durée
Art. 1 Profil de la profession Les forestiers-bûcherons de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après: a. ils sont des professionnels en mesure de réaliser des travaux pratiques d’exploitation et de soins aux forêts et autres écosystèmes; la récolte du bois constitue un de leur principaux champs d’activité; ils abattent et façonnent les arbres, ils participent aux travaux de débardage et utilisent les moyens techniques appropriés; ils évaluent les dangers et les risques sur leur envi- ronnement de travail et prennent les décisions qui s’imposent d’un point de vue technique, organisationnel, économique et sécuritaire;
RS 412.101.220.36
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b. ils appliquent de manière sûre et professionnelle des mesures de régénéra- tion et de soins à la forêt; ils connaissent l’importance des habitats et réali- sent dans les règles de l’art des travaux d’entretien en lisière de forêt, dans les stations particulières et dans les zones de protection de la forêt; c. ils appliquent des mesures de protection de la forêt en identifiant, en préve- nant et en combattant les dégâts aux forêts; d. ils construisent et entretiennent des ouvrages forestiers simples et des espaces de détente et réalisent l’entretien des chemins forestiers et sentiers pédestres; e. ils utilisent les moyens techniques de travail nécessaires et les petites ma- chines avec soin et de manière appropriée et les entretiennent; ils appliquent les dispositions légales relatives à l’utilisation de carburants et adjuvants et les manipulent de manière sûre en ménageant l’environnement; f. ils appliquent les règles relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement; ils reconnaissent les dangers sur leur lieu de travail et prennent les mesures nécessaires à leur protection et à celle de leurs collègues de travail, de tiers, de l’environnement et des biens matériels; g. ils collaborent aux tâches de l’entreprise, par exemple en rédigeant des rap- ports ou en informant correctement les visiteurs sur la forêt et sur les activi- tés forestières.
Art. 2 Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.
2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de prati- cien forestier AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte. 3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles.
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3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
Art. 4 Compétences opérationnelles La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. récolte du bois:
1. tenir compte des caractéristiques et des défauts du bois lors du bûche-
ronnage,
2. organiser un chantier d’exploitation et installer la signalisation,
3. abattre et façonner les arbres,
4. participer aux travaux de débardage,
5. classer les bois et les trier selon la liste d’assortiments,
6. participer aux travaux de récolte;
b. régénération et soins à la forêt, entretien de stations particulières:
1. tenir compte des caractéristiques de la station lors des soins aux forêts,
2. tenir compte des connaissances en botanique forestière et en sylvicul-
ture lors des soins aux forêts,
3. favoriser la régénération naturelle,
4. réaliser la régénération par plantation,
5. lors des soins aux forêts, tenir compte de l’évolution naturelle du peu-
plement ainsi que des critères de sélection des arbres,
6. réaliser les soins à la jeune forêt,
7. reconnaître et entretenir des stations et habitats particuliers;
c. mise en œuvre de mesures de protection des forêts:
1. reconnaître et combattre les dégâts aux forêts,
2. prévenir et éviter les dégâts aux forêts,
3. identifier et combattre les espèces envahissantes exotiques,
4. conserver la productivité du sol;
d. construction et entretien d’ouvrages forestiers: 1. s’orienter sur le terrain à l’aide de cartes et de plans; utiliser des instru- ments de mesure,
2. utiliser les matériaux de construction,
3. réaliser des ouvrages forestiers simples et les entretenir,
4. entretenir des chemins forestiers, pistes de débardage et sentiers
pédestres; e. utilisation et entretien de moyens techniques de travail:
1. se servir des moyens techniques manuels et des appareils,
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2. maintenir les moyens techniques manuels,
3. utiliser et entretenir de petites machines,
4. transporter, utiliser, entreposer et évacuer les carburants et adjuvants en
toute sécurité et en ménageant l’environnement,
5. assurer sa sécurité lors de travaux sur des pentes raides présentant des
risques de chute; appliquer les techniques de base de l’escalade le long des troncs d’arbre; f. application des règles relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement:
1. reconnaître les dangers et estimer les risques,
2. appliquer les règles de sécurité et les mesures de protection,
3. comprendre et respecter les prescriptions relatives à l’organisation des
secours et effectuer les premiers secours,
4. suivre les prescriptions et les recommandations en matière de protection
de la santé; g. collaboration aux tâches de l’entreprise:
1. réaliser des travaux simples liés à l’organisation au sein de l’entreprise,
2. appliquer des méthodes et instruments simples de la planification fores-
tière,
3. informer les visiteurs sur la forêt et la foresterie,
4. communiquer de façon fiable et adaptée à la situation.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
Art. 5 1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la forma- tion remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recom- mandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protec- tion de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la forma- tion dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.
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4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de forma- tion.
5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient
formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.
Art. 7 École professionnelle
1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080
périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement 1re année 2e année 3e année Total
a. Connaissances professionnelles – Récolte du bois 30 40 50 120 Utilisation et entretien de moyens techniques de travail – Régénération et soins à la forêt, entretien 110 120 70 300 de stations particulières Mise en œuvre de mesures de protection des forêts – Construction et entretien d’ouvrages forestiers 30 20 80 130 Collaboration aux tâches de l’entreprise – Application des règles relatives à la sécurité 30 20 50 au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement Total Connaissances professionnelles 200 200 200 600 b. Culture générale 120 120 120 360 c. Éducation physique 40 40 40 120 Total des périodes d’enseignement 360 360 360 1080
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2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de
périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même do- maine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du
27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4. 4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires. 5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue natio- nale ou en anglais.
Art. 8 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 52 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 7 cours comme suit:
Cours Année Domaine de compétences opérationnelles/Compétences opérationnelles Durée
A 1re Récolte du bois Utilisation et entretien de moyens techniques de travail Application des règles relatives à la sécurité au travail, à la 10 jours protection de la santé et à la protection de l’environnement B 2e Récolte du bois Utilisation et entretien de moyens techniques de travail Application des règles relatives à la sécurité au travail, à la 10 jours protection de la santé et à la protection de l’environnement C 3e Récolte du bois Utilisation et entretien de moyens techniques de travail Application des règles relatives à la sécurité au travail, à la 10 jours protection de la santé et à la protection de l’environnement D 1re–3e Régénération et soins à la forêt, entretien de stations particu- lières Mise en œuvre de mesures de protection des forêts Utilisation et entretien de moyens techniques de travail Application des règles relatives à la sécurité au travail, à la 7 à 14 jours protection de la santé et à la protection de l’environnement
4 RS 412.101.241
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Cours Année Domaine de compétences opérationnelles/Compétences opérationnelles Durée
E 2e–3e Construction et entretien d’ouvrages forestiers Utilisation et entretien de moyens techniques de travail Application des règles relatives à la sécurité au travail, à la 5 à 10 jours protection de la santé et à la protection de l’environnement F 1re Comprendre et respecter les prescriptions relatives à 2 jours l’organisation des secours et effectuer les premiers secours G 1re–2e Assurer sa sécurité lors de travaux sur des pentes raides 1 à 3 jours présentant des risques de chute; appliquer les techniques de base de l’escalade le long des troncs d’arbre Total 52 jours
3 Les cours D, E et G durent 20 jours au total.
4 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Section 5 Plan de formation
Art. 9 1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
1. le profil de la profession,
2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des
compétences opérationnelles,
3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement; c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
5 Le plan de formation du 12 juin 2019 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
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Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les exigences posées aux formateurs sont remplies par les titulaires d’un CFC de forestiers-bûcherons CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pen- dant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
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2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 14 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle 1 À la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
3 Aucun contrôle de compétence n’est documenté durant le dernier semestre de la
formation professionnelle initiale.
Art. 15 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Art. 16 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la per- sonne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours A, B, C, D et E. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Section 8 Procédures de qualification
Art. 17 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
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c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine
d’activité des forestiers-bûcherons CFC, et
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-
tion.
Art. 18 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
Art. 19 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique I «récolte du bois», sous la forme d’un travail pratique pres- crit (TPP) d’une durée de 8 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-
prises peuvent être utilisés comme aide,
4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-
rationnelles «récolte du bois» et «application des règles relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement»; b. travail pratique II «sylviculture et autres travaux forestiers», sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 8 heures; les règles sui- vantes s’appliquent:
1. domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-
prises peuvent être utilisés comme aide,
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4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-
rationnelles ci-après, assortis des pondérations suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appré- ciation
1 Régénération et soins à la forêt, entretien de stations particulières 50 %
2 Mise en œuvre de mesures de protection des forêts 20 %
3 Utilisation et entretien de moyens techniques de travail 30 %
5. les points d’appréciation selon la let. 4 englobent chacun un entretien
professionnel; la durée cumulée des trois entretiens est de 45 min; c. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur
les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pon- dérations et des durées suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Durée d’examen Pondération d’appré- ciation
1 Récolte du bois 60 min 30 %
Utilisation et entretien de moyens techniques de travail
2 Régénération et soins à la forêt, entretien de 60 min 30%
stations particulières Mise en œuvre de mesures de protection des forêts
3 Construction et entretien d’ouvrages forestiers 30 min 20 %
Collaboration aux tâches de l’entreprise
4 Application des règles relatives à la sécurité au 30 min 20 %
travail, à la protection de la santé et à la protec- tion de l’environnement
d. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.
6 RS 412.101.241
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Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions sui- vantes sont réunies: a. la note des domaines de qualification «travail pratique I» et «travail pratique II» est supérieure ou égale à 4; b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des
notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique: a. travail pratique I: 20 %; b. travail pratique II: 20 %; c. connaissances professionnelles: 20 %; d. culture générale: 20 %; e. note d’expérience: 20 %.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale,
des notes ci-après, pondérées de manière identique: a. formation à la pratique professionnelle; b. enseignement des connaissances professionnelles; c. cours interentreprises.
4 La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne,
arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 5 notes des contrôles de compé- tence.
5 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la
moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles. 6 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 5 notes des contrôles de compétence.
Art. 21 Répétitions
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne- ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances profession-
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nelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 5 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 22 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique I: 30 %; b. travail pratique II: 30 %; c. connaissances professionnelles: 20 %; d. culture générale: 20 %.
Section 9 Certificat et titre
Art. 23 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «forestière- bûcheronne CFC» / «forestier-bûcheron CFC». 3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience.
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Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 24 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers forestiers 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers forestiers (commission) comprend: a. 5 à 7 représentants de «Ortra Forêt Suisse»; b. 1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles; c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission se constitue elle-même.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particu- lier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
Art. 25 Organe responsable et organisation des cours interentreprises
1 L’organe responsable des cours interentreprises est «Ortra Forêt Suisse».
2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.
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Section 11 Dispositions finales
Art. 26 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du SEFRI du 1er décembre 2006 sur la formation professionnelle initiale de forestière-bûcheronne / forestier-bûcheron avec certificat fédéral de capacité (CFC)7 est abrogée.
Art. 27 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de forestier-bûcheron avant
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2024.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de
forestier-bûcheron jusqu’au 31 décembre 2024 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) sont applicables au 1er janvier 2023.
Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
12 juin 2019 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
7 RO 2006 5687, 2009 6595, 2015 2445, 2017 7331
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