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AS 2019 2221

Ordonnance sur les fondations de placement

Ordonnance sur les fondations de placement (OFP)

Modification du 21 juin 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur les fondations de placement1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, let. c

1 L’assemblée des investisseurs a les compétences inaliénables suivantes:

c. elle élit les membres du conseil de fondation;

Art. 5, al. 2 et 3 2 Les membres et le président du conseil de fondation sont élus par l’assemblée des investisseurs. Le fondateur, l’entité juridique qui lui succède et les personnes qui entretiennent des liens économiques avec le fondateur ne peuvent pas représenter plus d’un tiers du conseil de fondation. L’assemblée des investisseurs peut prévoir dans les statuts de déléguer au conseil de fondation son droit d’élire le président.

3 Le fondateur nomme le premier conseil de fondation. Les statuts peuvent recon-

naître au fondateur ou à l’entité juridique qui lui succède le droit de nommer un remplaçant en cas de démission prématurée d’un membre du conseil de fondation. Le mandat de ce membre dure jusqu’à la séance suivante de l’assemblée des inves- tisseurs.

Art. 6, al. 3 3 Il veille à ce que le contrôle interne soit adapté à la taille et à la complexité de la fondation de placement et à ce que le contrôle des personnes auxquelles des tâches ont été déléguées soit suffisant. Il s’assure de l’indépendance des organes de con- trôle.

1 RS 831.403.2

2019-0906 2221

Fondations de placement. O RO 2019

Art. 7, al. 2, let. d, et 3 2 Le conseil de fondation peut déléguer des tâches à des tiers si, en plus de l’al. 1, les conditions suivantes sont remplies: d. abrogée 3 Toute tâche déléguée à des tiers ne peut être subdéléguée qu’à condition que le conseil de fondation l’ait approuvé au préalable et que les dispositions sur la déléga- tion de tâches soient respectées. La fondation ou l’organe de révision doivent pou- voir continuer à assurer le contrôle et la vérification des tâches qui ont été déléguées.

Art. 8, al. 2 à 4 2 Les personnes chargées de l’administration ou de la gestion de la fortune de la fon- dation de placement ne peuvent pas être élues au conseil de fondation. Si le conseil de fondation délègue la gestion à des tiers, ceux-ci ne peuvent être représentés audit conseil. 3 Dans le cadre de leurs activités, les membres du conseil de fondation ne reçoivent aucune directive du fondateur ou de l’entité juridique qui lui succède. Ils ne votent pas sur les affaires dans lesquelles ils sont impliqués. 4 L’assemblée des investisseurs approuve le règlement sur la prévention des conflits d’intérêts et les actes juridiques passés avec des personnes proches. Elle peut prévoir dans ses statuts de déléguer ce droit au conseil de fondation.

Art. 11, al. 3, 2e phrase 3… L’autorité de surveillance peut, à l’intention des fondations de placement, édicter des prescriptions dans le cas d’espèce.

Art. 12, al. 1

1 La banque dépositaire est une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du

8 novembre 1934 sur les banques (LB)2 ou une succursale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB.

Art. 13, al. 3, let. a Abrogé

Art. 20, al. 2 à 2quater 2 Les statuts ou le règlement peuvent autoriser les apports en nature si ceux-ci sont compatibles avec la stratégie de placement et ne portent pas atteinte aux intérêts des autres investisseurs du groupe de placements.

2 RS 952.0

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Fondations de placement. O RO 2019

2bis La juste valeur des placements non négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé est: a. déterminée en fonction du rendement ou du flux monétaire à attendre compte tenu d’un taux de capitalisation adapté aux risques; b. estimée par comparaison avec des objets similaires, ou c. calculée selon une autre méthode généralement admise. 2ter Cette valeur doit être évaluée par au moins un expert indépendant et qualifié.

2quarter Pour les parts de fonds non cotés ou les créances des groupes de placements, elle se base sur la valeur d’inventaire nette correspondante.

Art. 23, al. 2 2 Le dépôt illimité auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, LB3 ou d’une suc- cursale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB est aussi autorisé.

Art. 24, al. 2, let. a

2 Toute filiale dans la fortune de base répond aux conditions suivantes:

a. elle est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée qui a son siège en Suisse; elle ne peut avoir son siège à l’étranger que si cela répond à un intérêt de l’investisseur;

Art. 25, al. 1 1 Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu’elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions.

Art. 26, al. 1, 3 et 4 1 Les art. 49 à 56a OPP 24, à l’exception de l’art. 50, al. 2 et 4, s’appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement. 3 Le risque de contrepartie pour les créances d’un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. 4 Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d’effectuer des ver- sements supplémentaires est interdit.

3 RS 952.0 4 RS 831.441.1

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Art. 26a Dépassement des limites par débiteur et des limites en matière de participation (art. 53k, let. d, LPP) 1 Les limites des créances par débiteur et les limites en matière de participation visées aux art. 54 et 54a OPP 25 peuvent être dépassées par des groupes de place- ments lorsque ceux-ci: a. reposent sur une stratégie axée sur un indice usuel; les directives de place- ments doivent mentionner l’indice et indiquer l’écart en pour-cent maximal par rapport à cet indice, ou b. limitent, sur la base de leurs directives de placement, le risque de contrepar- tie à 20 % au plus de la fortune par contrepartie et répartissent la fortune entre douze contreparties au moins; le groupe de placements doit publier les parts de fortune par contrepartie au moins une fois par trimestre, dans le mois qui suit la fin du trimestre.

2 Au moins une fois par trimestre, la fondation publie tout dépassement par ces

groupes de placements des limites visées aux art. 54 et 54a OPP 2. 3 Le Département fédéral de l’intérieur peut décrire plus précisément les exigences visées aux al. 1 et 2.

Art. 27, al. 3 3 Les parts de terrains à bâtir, les constructions en cours et les immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30 % de la fortune du groupe de place- ments. Les groupes de placements qui investissent exclusivement dans les projets de construction sont exceptés; ceux-ci peuvent conserver des objets achevés.

Art. 28, al. 1, let. e et f, ainsi que 4, 2e phrase 1 Les groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs investissent au moyen de placements collectifs. Des exceptions sont autorisées pour les place- ments: e. en infrastructures; f. en créances au sens de l’art. 53, al. 3, OPP 26.

4 … Dans les groupes de placements du domaine des infrastructures, la part du

capital constituée de fonds de tiers détenus au moyen de fonds cibles ne peut pas être supérieure à 40 % de la fortune du groupe de placements, et la part de fonds de tiers à 60 % par fonds cible.

5 RS 831.441.1 6 RS 831.441.1

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Fondations de placement. O RO 2019

Art. 29, al. 1, phrase introductive, ainsi que let. d et e

1 Les principes suivants s’appliquent pour les groupes de placements mixtes:

d. en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):

1. le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complé-

mentaire du groupe de placements,

2. les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les

limites de placement peuvent être dépassées, et

3. les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer

quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; e. les limites fixées à l’art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les condi- tions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.

Art. 30, al. 3bis 3bis La part d’un placement collectif étranger peut dépasser 20 % de la fortune du groupe de placements si ce placement est autorisé par une autorité de surveillance étrangère avec laquelle la FINMA a conclu une convention en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs7.

Art. 32, al. 2, let. b

2 Elles ne sont autorisées que dans:

b. les groupes de placements relevant du domaine des placements alternatifs, à condition que la nécessité d’une filiale à caractère d’investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d’examen.

Art. 35, al. 2, let. b, h et i 2 La fondation publie, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, un rapport annuel contenant au moins les informations suivantes: b. les noms et les fonctions des experts, y compris des experts chargés des esti- mations (art. 11), des conseillers en placement et des gestionnaires de for- tune; h. les dépassements des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation effectués dans les groupes de placements, confor- mément à l’art. 26a, al. 1; i. les dépassements des limites de placement effectués dans les groupes de pla- cements mixtes, conformément à l’art. 29, al. 1, let. e.

7 RS 951.31

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Fondations de placement. O RO 2019

Art. 37, al. 2

2 La fondation publie un prospectus pour les groupes de placements contenant des

biens-fonds, des placements alternatifs ou des obligations à taux élevés, ainsi que dans les cas visés à l’art. 21, al. 2. Pour les nouveaux groupes de placements, le prospectus doit être publié avant l’ouverture de la période de souscription. Les modifications du prospectus doivent également être publiées.

Art. 41, al. 2, 2e phrase 2 … S’agissant de l’évaluation des placements, l’autorité de surveillance peut impo- ser des critères et déclarer déterminants les art. 84 et 85 de l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs8.

Art. 44b Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 2019 1 Les fondations de placement existantes adaptent leurs statuts aux nouvelles dispo- sitions dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019. 2 Un délai de transition de deux ans est accordé pour la composition et l’élection du conseil de fondation au sens de l’art. 5 et pour la prévention de tout conflit d’intérêts et de tout acte juridique avec des proches au sens de l’art. 8, al. 2 et 4.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2019.

21 juin 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

8 RS 951.312

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