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Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 20 septembre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art 13a Obligation d’annonce pour les frontaliers ressortissants d’un État non membre de l’UE ou de l’AELE
1 Les frontaliers ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne (UE)
ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont tenus d’annoncer, après une activité ininterrompue de cinq ans, tout changement d’emploi à l’autorité compétente de leur lieu de travail.
2 L’annonce est effectuée avant la prise d’emploi.
Art. 71a, al. 1, let. b, et 3 1 Les personnes suivantes reçoivent un titre spécifique relatif à leur statut particulier:
b. le requérant d’asile pour la durée de la procédure d’asile (permis N) confor- mément à l’art. 42 LAsi, pour autant qu’il soit attribué à un canton; 3 Le requérant d’asile qui n’est pas attribué à un canton reçoit une attestation pour la durée de la procédure d’asile conformément à l’art. 42 LAsi.
Art. 71b, al. 3, let. a
3 Un titre de séjour non biométrique peut prendre la forme:
a. d’une carte sans puce;
1 RS 142.201
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Art. 71e, al. 2 et 4 2 L’autorité d’établissement du titre ou l’autorité désignée par le canton prend une photographie numérique du requérant et saisit sa signature. Pour le premier établis- sement d’un titre N, ceci est effectué par le SEM. 4 Pour le titre de séjour biométrique, l’autorité d’établissement prend à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d’absence d’un index, de qualité insuffisante de l’empreinte ou de blessure au bout du doigt, l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce est saisie. Si la saisie des em- preintes digitales d’une main n’est pas possible, les empreintes de deux doigts de l’autre main sont saisies.
Art. 71g, titre Actualisation du titre de séjour
Art. 71i Établissement d’un nouveau titre de séjour dans une autre langue officielle Lorsqu’un étranger déplace son lieu de domicile dans une commune ou un canton ayant une autre langue officielle, le canton peut établir un nouveau titre de séjour dans la langue concernée.
Art. 90a Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnel- lement ou par négligence: a. à l’obligation d’annonce visée à l’art. 13a; b. à l’obligation, visée à l’art. 63 ou 72, de présenter ou de remettre son titre.
II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2019.
20 septembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation
des personnes2
Titre précédant l’art. 4 Section 2 Catégories d’autorisations et de titres pour étrangers
Art. 6 Titres pour étrangers 1 Les ressortissants de l’UE et de l’AELE, les membres de leur famille, ainsi que les prestataires de services visés à l’art. 2, al. 3, qui sont au bénéfice d’une autorisation en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention insti- tuant l’AELE reçoivent un titre pour étrangers. 2 Le titre pour étrangers attestant l’autorisation d’établissement UE/AELE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l’autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l’échéance de ce délai. 3 L’établissement et la présentation des titres pour étrangers sont régis par les art. 71 à 72 OASA3.
Art. 9, al. 3 3 Les frontaliers sont tenus d’annoncer tout changement d’emploi à l’autorité com- pétente de leur lieu de travail. L’annonce est effectuée avant la prise d’emploi.
Art. 32, titre Sanctions administratives
Art. 32a Dispositions pénales 1 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnel- lement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à l’art. 9, al. 1 bis. 2 Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnel- lement ou par négligence, à l’obligation d’annonce prévue à l’art. 9, al. 3.
2 RS 142.203 3 RS 142.201
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2. Tarif des émoluments LEI du 24 octobre 20074
Art. 8 Tarifs maximaux des émoluments cantonaux 1 Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à des autorisations relevant du droit des étrangers s’élèvent à: Fr.
a. pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance d’autorisation 95 b. pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou fronta- lière, ou son renouvellement 95 c. pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton, de place ou de profession 95 d. pour l’octroi d’une autorisation d’établissement 95 e. pour la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière 75 f. pour la prolongation de la validité de l’autorisation pour étrangers établis 65 g. pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure va- lable 65 h. pour la prolongation du titre de séjour pour les personnes admises à titre provisoire 40 i. pour la demande d’un extrait du casier judiciaire 25 j. pour tout changement dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) qui n’implique pas de remplacement du titre de séjour, en particulier pour les changements d’adresse 30 k. pour la confirmation de l’annonce d’un travailleur ou d’un indépen- dant 25 l. pour l’examen, la saisie et le traitement dans le SYMIC de toute autre modification du contenu d’un titre de séjour 40 m. pour l’établissement d’un duplicata de titre de séjour 40 2 Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à l’établissement et à la pro- duction de titres de séjour s’élèvent à: Fr.
a. pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d’un titre de séjour biométrique 22
4 RS 142.209
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Fr.
b. pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d’un titre de séjour non biométrique 10
3 Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés au relevé et à la saisie des
données pour les titres de séjour s’élèvent à: Fr.
a. pour le relevé et la saisie des données biométriques nécessaires au titre de séjour biométrique 20 b. pour le relevé et la saisie de la photographie et de la signature desti- nées au titre de séjour non biométrique 15 4 Pour les ressortissants d’un État partie à l’ALCP 5 ou d’un État membre de l’AELE ainsi que pour les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ou- vrables sur une année civile par une entreprise établie dans un État partie à l’ALCP ou un État membre de l’AELE, les émoluments maximaux suivants sont applicables: a. pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation visée à l’al. 1, let. a, b, c ou e, à l’établissement et à la production des titres de séjour visés à l’al.2 , let. b, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. b, 65 francs au maximum; b. lors de la production d’une assurance d’autorisation (al. 1, let. a), aucun émolument supplémentaire n’est prélevé; c. pour les personnes célibataires de moins de 18 ans, pour l’ensemble des prestations liées aux procédures d’autorisation visées à l’al. 1, let. a à h, l et m, à l’établissement et à la production du titre de séjour visés à l’al. 2, let. b, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. b, 30 francs au maximum. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au maxi- mum.
5 Pour les ressortissants d’un État qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de
l’AELE, membres de la famille d’un ressortissant d’un État partie à l’ALCP ou d’un État membre de l’AELE ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, art. 4, ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, art. 4, de la Convention instituant l’AELE, les émoluments maximaux suivants sont applicables: a. pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation en vertu de l’al. 1, let. b ou e, à l’établissement et à la production de titres de séjour visés à l’al. 2, let. a, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. a, 65 francs au maximum; b. pour les personnes célibataires de moins de 18 ans, pour les prestations vi- sées à la let. a, 30 francs au maximum. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au maximum.
5 RS 0.142.112.681
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6 Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux al. 1, 4, et 5.
7 Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant
est calculé en fonction du travail effectué.
3. Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile6
Art. 30 1 L’autorité cantonale délivre un titre N aux requérants d’asile qui ont été attribués à un canton; la validité de ce document, limitée à un an au maximum, peut être proro- gée. Dans les autres cas, le requérant d’asile reçoit une attestation. Le titre N et l’attestation attestent exclusivement du dépôt d’une demande d’asile et tiennent lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Ils n’autorisent pas le franchissement de la frontière. 2 Le titre N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document. 3 L’étranger se voit retirer son titre N lorsqu’il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.
Art. 45 Pièce de légitimation (art. 74 LAsi) 1 Durant les cinq premières années consécutives à l’octroi de la protection provi- soire, les personnes à protéger reçoivent un titre S, dont la validité, limitée à un an au maximum, peut être prorogée. Ce document tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Il ne les autorise toutefois pas à franchir la frontière. 2 Le titre S ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document. 3 L’étranger se voit retirer son titre S lorsqu’il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.
Art. 46, al. 1 1 Les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 33 LEI obtiennent un titre B, délivré pour une durée maximale d’un an. Sous réserve de l’al. 2, le canton de séjour prolonge la validité de ce document, en règle générale, pour une durée maximale d’un an à chaque fois.
6 RS 142.311
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Art. 55ter Disposition transitoire pour la modification du 20 septembre 2019 En dérogation à l’art. 30, al. 1, la validité des titres N établis avant le 1er juillet 2021 est limitée à six mois au maximum.
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