AS 2019 4623
AS 2019 4623
Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du 27 novembre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:
1bis S’agissant des exigences de la présente section, les instruments de dette qui ont été émis par des banques d’importance systémique actives au niveau international pour absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité et qui sont visés à l’art. 126a, al. 1, ou dans les dispositions correspondantes d’une législation étrangère sont traités comme des instruments de fonds propres complémentaires.
2bis Pour autant qu’elle respecte la restriction mentionnée à l’al. 1 concernant le seuil 1, une banque peut détenir des instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité et visés à l’art. 33, al. 1bis, jusqu’à hauteur de 5 % des fonds propres de base durs sans les déduire de ses com- posantes de fonds propres. La FINMA peut édicter les dispositions d’exécution correspondantes.
Art. 38, al. 1 1 Une banque qui détient plus de 10 % de titres de participation dans une société du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs est tenue de traiter sans seuil, selon l’approche de la déduction correspondante, tous les instruments des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires qu’elle détient dans cette même société. L’approche de la déduction correspondante sans seuil s’applique également aux instruments de dette qui sont détenus par des
1 RS 952.03
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banques d’importance systémique actives au niveau international pour absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité et qui sont visés à l’art. 33,
Titres suivant l’art. 47 Chapitre 1a Application simplifiée pour les banques particulièrement liquides et bien capitalisées des catégories 4 et 5
Art. 47a Simplifications Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB2 peuvent demander à la FINMA de les dispenser du respect des dispositions des art. 41 à 46 concernant les fonds propres nécessaires.
Art. 47b Conditions 1 Les banques des catégories 4 et 5 peuvent bénéficier des simplifications si elles remplissent à tout moment les conditions suivantes, tant au niveau de chaque établis- sement qu’à celui du groupe financier: a. les fonds propres nécessaires correspondent à un leverage ratio simplifié d’au moins 8 %; b. le ratio de liquidités moyen est d’au moins 110 %; c. le taux de refinancement est d’au moins 100 %.
2 Le leverage ratio simplifié correspond au quotient:
a. des fonds propres de base, et b. de la somme des actifs du bilan, moins le goodwill et les participations, et des positions hors bilan.
3 Le ratio de liquidités moyen correspond au quotient:
a. de la moyenne, calculée sur les douze derniers mois, des actifs liquides de haute qualité (high quality liquid assets, HQLA) selon l’art. 15 de l’ordon- nance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq)3 en fin de mois, et b. de la valeur moyenne, calculée sur les douze derniers mois, de la sortie nette de trésorerie en fin de mois selon l’art. 16 OLiq, attendue à 30 jours selon le scénario de crise du ratio de liquidités à court terme (liquidity coverage ratio, LCR).
4 Le taux de refinancement correspond au quotient:
a. de la somme des engagements résultant des dépôts de la clientèle, des obli- gations de caisse, des emprunts d’une durée résiduelle supérieure à un an et
2 RS 952.02 3 RS 952.06
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des prêts sur lettres de gage d’une durée résiduelle supérieure à un an ainsi que des fonds propres, et b. de la somme des créances sur la clientèle et des créances hypothécaires.
5 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques concernant les
al. 2 à 4.
Art. 47c Refus de la demande La FINMA peut refuser la demande de simplifications si: a. les conditions mentionnées aux art. 47a et 47b ne sont pas remplies; b. elle a pris des mesures relevant du droit de la surveillance à l’encontre de la banque concernée, si une procédure selon l’art. 30 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) 4 a été engagée ou si la banque n’a pas mis en œuvre de mesures de rétablissement de l’ordre légal selon l’art. 31 LFINMA dans les domaines suivants:
1. règles de comportement selon la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les
services financiers5,
2. règles de comportement sur le marché selon la loi du 19 juin 2015 sur
l’infrastructure des marchés financiers6,
3. blanchiment d’argent et financement du terrorisme selon la loi du
10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent7,
4. activités transfrontalières;
c. la gestion des risques de taux est insuffisante ou que le risque de taux est disproportionné par rapport aux fonds propres de base, au résultat des opéra- tions d’intérêts ou à la capacité à supporter les risques compte tenu de l’ensemble des risques.
Art. 47d Non-respect des conditions 1 Les banques qui ne remplissent plus les conditions mentionnées à l’art. 47b doivent le signaler sans délai à la FINMA. 2 Si elle constate qu’une banque ne fait plus partie des catégories 4 ou 5 ou qu’il existe un motif de refus selon l’art. 47c, la FINMA en informe la banque concernée.
3 Dans les cas visés aux al. 1 et 2, la FINMA accorde aux banques concernées un
délai pour remplir de nouveau les conditions. Ce délai est généralement fixé à un an, mais peut être raccourci ou rallongé dans des cas justifiés. Si elles ne remplissent pas les conditions à l’expiration du délai, les banques ne peuvent plus bénéficier des simplifications prévues à l’art. 47a.
4 RS 956.1 5 RS 950.1 6 RS 958.1 7 RS 955.0
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Art. 47e Renonciation aux simplifications Les banques qui ne souhaitent plus bénéficier des simplifications prévues à l’art. 47a doivent le signaler à la FINMA et à la société d’audit.
Art. 124, al. 3 et 4 3 Les exigences particulières doivent être satisfaites au niveau du groupe financier, à celui de chaque établissement titulaire d’une autorisation selon la LB8 et à celui de chaque maison de titres titulaire d’une autorisation selon la loi fédérale du 15 juin
2018 sur les établissements financiers9 par:
a. les entités qui exercent des fonctions d’importance systémique; b. l’entité suprême d’un groupe financier, pour autant que celui-ci inclue dans son périmètre de consolidation une entité visée à la let. a; c. les entités qui se trouvent à la tête d’importants groupes financiers subor- donnés, pour autant que ceux-ci incluent dans leur périmètre de consolida- tion une entité visée à la let. a; d. les entités qui, en raison de leur fonction centrale ou de leur taille relative, sont importantes pour le groupe financier. 4 La FINMA peut, au cas par cas, accorder des dérogations aux entités qui exercent des fonctions d’importance systémique mais dont la part directe aux fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national ne dépasse pas 5 % au total ou dont l’importance pour le maintien des fonctions d’importance systé- mique du groupe financier au niveau national est de toute autre manière négligeable.
Art. 126a, al. 1, phrase introductive et let. k 1 Les instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité (bail-in bonds) peuvent être pris en compte à titre de fonds sup- plémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 uniquement lors- qu’ils remplissent les conditions suivantes: k. ils ont été émis avec l’approbation de la FINMA ou font partie d’un plan d’émission annuel approuvé par elle et ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec son approbation si ce remboursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.
Art. 126b Instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité 1 Les instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité peuvent être pris en compte à titre de fonds supplé- mentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 par les entités suisses
8 RS 952.0 9 RS 954.1
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de banques d’importance systémique situées en dessous de la société mère du groupe lorsqu’ils: a. remplissent les conditions mentionnées à l’art. 126a, al. 1, let. a à c et f à i; b. sont subordonnés aux autres engagements de l’émetteur sur le plan contrac- tuel; c. ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec l’approbation de la FINMA si ce remboursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.
2 La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères
énumérés à l’al. 1. 3 Les instruments de dette visés à l’al. 1 peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an.
1 Les bail-in bonds qui remplissent les conditions mentionnées à l’art. 126a peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance à titre de fonds supplémen- taires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4, pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an. 2 Les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes doivent être échelonnés dans le temps de manière à pouvoir atteindre le montant exigé même en cas de restriction temporaire de l’activité d’emprunt. Les exigences concernant ces fonds supplémentaires ne peuvent être satisfaites qu’à hauteur de 25 % au maximum au moyen de fonds d’une durée résiduelle comprise entre un et deux ans.
4 Les banques d’importance systémique ne peuvent pas détenir à leurs propres
risques des instruments de capital liés à une conversion ou à une réduction de créance d’autres banques ni des bail-in bonds d’autres banques suisses ou étrangères d’importance systémique régis par la législation suisse ou par les dispositions cor- respondantes d’une législation étrangère. Font exception: a. les positions en rapport avec la fixation de cours acheteur et vendeur en tant que teneur de marché ainsi que les positions détenues à court terme en rap- port avec des opérations d’émission, et b. les bail-in bonds détenus dans le portefeuille de négoce de la banque dans le cadre des art. 37 et 38, pour autant qu’ils soient revendus dans les 30 jours ouvrables suivant leur acquisition.
Art. 129, al. 5 5 Le DFF vérifie régulièrement les valeurs et les suppléments définis à l’annexe 9 sous l’angle de la stabilité systémique et de la compétitivité des banques d’importance systémique et propose d’éventuelles modifications au Conseil fédéral.
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Art. 132, al. 2 2 L’exigence de fonds supplémentaires se détermine en fonction de l’exigence totale, qui comprend les exigences de base et les suppléments selon l’art. 129. Elle s’élève: a. dans le cas d’une banque d’importance systémique active au niveau interna- tional:
1. pour les entités exerçant des fonctions d’importance systémique
(art. 124, al. 3, let. a), à 62 % de l’exigence totale à l’échelon du groupe financier et à celui de chaque établissement,
2. à l’échelon de l’entité suprême d’un groupe financier (art. 124, al. 3,
let. b) et à celui des importants groupes financiers subordonnés (art. 124, al. 3, let. c), pour autant que l’exigence du ch. 1 ne s’applique pas, à 100 % de l’exigence totale moins une remise accordée selon l’art. 133,
3. à l’échelon de chaque établissement d’une banque visée à l’art. 124,
al. 3, let. c ou d, à la somme des trois éléments suivants: – le montant nominal des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes qui sont transférés à des filiales – 100 % de l’exigence totale moins une remise accordée selon l’art. 133, à l’exception des participations à consolider (y compris les fonds propres réglementaires pris en compte de la même manière) et des risques liés aux relations intragroupe – 30 % des exigences consolidées applicables à cette entité; b. dans le cas d’une banque d’importance systémique non active au niveau international, à 40 % de l’exigence totale.
Art. 133, al. 2 2 En ce qui concerne les entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, le montant des fonds supplémentaires exigés ne doit pas être inférieur à 3,75 % pour le leverage ratio ni à 10 % pour la part RWA, compte tenu des remises et de la réduction de l’exigence due à la prise en compte privilégiée de capital convertible selon l’art. 132, al. 4.
Titre suivant l’art. 148j Section 6 Dispositions transitoires relatives à la modification du 27 novembre 2019
Art. 148k Méthode de calcul des dérivés 1 Jusqu’au 31 décembre 2021, les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB10 peuvent, dans le cadre des titres 3 et 4, également effectuer la conversion de
10 RS 952.02
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dérivés en leur équivalent-crédit selon la méthode de la valeur de marché visée à l’art. 57 dans sa teneur du 1er juillet 201611. 2 Il en va de même pour les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’OB dont les positions en dérivés ne sont pas significatives. La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.
Art. 148l Fonds supplémentaires pour les banques d’importance systémique actives au niveau international L’exigence énoncée à l’art. 132, al. 2, let. a, ch. 3, 3e tiret, se monte à: a. 0 % en 2020; b. 5 % en 2021; c. 10 % en 2022; d. 20 % en 2023.
Art. 148m Remise pour les banques d’importance systémique actives au niveau international En 2020 et en 2021, les exigences visées à l’art. 133, al. 2, ne doivent pas être infé- rieures à 3 % pour le leverage ratio et à 8,6 % pour la part RWA.
II Annexe 9, ch. 2.1 et 2.2
2.1 Pour un engagement total égal ou inférieur à
1341 milliards de francs
Tranche Engagement total Supplément leverage ratio Supplément part RWA
E2 < 912 milliards de francs 0,125 % 0,36 % E3 < 1127 milliards de francs 0,25 % 0,72 % E4 < 1341 milliards de francs 0,375 % 1,08 %
2.2 Pour un engagement total supérieur à 1341 milliards de francs
Pour chaque tranche supplémentaire de 215 milliards de francs d’engagement total, l’exigence augmente de 0,125 point pour le leverage ratio et de 0,36 point pour la part RWA.
11 RO 2012 5441
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III L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités12 est modifiée comme suit:
1bis Pour les tests de résistance, les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB13 ne doivent prendre en compte que le scénario de crise visé à l’art. 12, al. 1.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
27 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
12 RS 952.06 13 RS 952.02