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AS 2019 4773

Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux

Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)

du 14 novembre 2019

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 4, al. 3, 24, al. 2, 29, al. 2, 3 et 5, 30, 33, al. 1, 2 et 5, 39, al. 2, 40, al. 1, 49, al. 6, 53, al. 1, 60, al. 2, 75, al. 5 et 7, 83, al. 2, 96, al. 1, et 97, al. 4, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1, arrêtent:

Section 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de l’OSaVé. Elle fixe en particulier les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine ainsi que les marchandises qu’il est interdit d’importer ou seulement à certaines conditions.

Section 2 Organismes de quarantaine, zones protégées et organismes de quarantaine de zone protégée

Art. 2 Organismes de quarantaine

1 Les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui sont considérés comme

organismes de quarantaine sont répertoriés dans l’annexe 1. Cette dernière indique également l’autorité compétente pour chaque organisme dangereux . 2 Les organismes de quarantaine à traiter à titre prioritaire sont désignés comme tels dans l’annexe 1.

RS 916.201 1 RS 916.20

2019-2243 4773

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Art. 3 Zones protégées et organismes de quarantaine de zone protégée Les zones protégées et les organismes de quarantaine de zone protégée concernés sont répertoriés dans l’annexe 2.

Section 3 Organismes réglementés non de quarantaine

Art. 4 Infestation de végétaux spécifiques par des organismes réglementés non de quarantaine 1 Les végétaux spécifiques destinés à la plantation, qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation par les organismes nuisibles particulièrement dangereux répertoriés dans l’annexe 3, sont répertoriés dans l’annexe 3. 2 Sont également répertoriés dans l’annexe 3 les seuils en matière d’infestation en dessous desquels les végétaux spécifiques destinés à la plantation peuvent aussi être importés et mis en circulation à des fins professionnelles.

Art. 5 Mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine 1 Les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l’art. 4 ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles que si les mesures réperto- riées dans l’annexe 4 ont été prises. 2 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent enregistrer les mesures prises et conserver les enregistrements pendant au moins trois ans.

Art. 6 Mesures contre la présence d’Erwinia amylovora

1 Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’Office fédéral de

l’agriculture (OFAG), délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la pré- sence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur des végétaux hôtes (prévalence) doit être maintenue faible. 2 Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux suscep- tibles d’être infestés par Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit prendre les mesures suivantes : a. surveiller la situation phytosanitaire relativement à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; b. annoncer au service cantonal compétent tout soupçon ou constat qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al est apparue, et c. enlever aussi rapidement que possible les parties de végétaux infestées et les détruire de manière appropriée.

3 Le service cantonal compétent contrôle la mise en œuvre des mesures.

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4 Indépendamment du fait que des zones ont été délimitées en vertu de l’al. 1,

l’importation, la production et la mise en circulation de Cotoneaster Ehrh., de Pho- tinia davidiana Cardot et de Photinia nussia Cardot sont interdites.

Section 4 Importation de marchandises et transfert de marchandises dans des zones protégées

Art. 7 Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite ou n’est autorisée qu’à certaines conditions

1 Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est

interdite sont répertoriées dans l’annexe 5. 2 Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est autorisée à la condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire sont réperto- riées dans l’annexe 6. 3 Les conditions spécifiques que des marchandises déterminées selon l’al. 2 doivent remplir pour l’importation en provenance de pays tiers sont répertoriées dans l’annexe 7.

Art. 8 Semences et autres marchandises dont l’importation en provenance de l’UE n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire Les semences et les autres marchandises, dont l’importation en provenance de l’Union européenne (UE) est autorisée en vertu de l’art. 39, al. 2, OSaVé, à la condi- tion qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire, sont répertoriées dans l’annexe 8.

Art. 9 Marchandises dont le transfert dans une zone protégée et la mise en circulation dans ladite zone protégée sont interdits ou ne sont autorisés qu’à certaines conditions 1 Les marchandises, dont le transfert dans une zone protégée et la mise en circulation dans ladite zone protégée sont interdits, sont répertoriées dans l’annexe 9, ch. 1. 2 Les marchandises, dont le transfert dans une zone protégée et la mise en circulation dans ladite zone protégée ne sont autorisés qu’à la condition qu’elles soient accom- pagnées d’un passeport phytosanitaire pour zones protégées, sont répertoriées dans l’annexe 9, ch. 2. 3 Les conditions que les marchandises visées à l’al. 2 doivent remplir pour obtenir un passeport phytosanitaire pour zones protégées sont répertoriées dans l’annexe 9, ch. 3.

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Section 5 Contrôle à l’importation

Art. 10 Annonce au Service phytosanitaire fédéral 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’annoncer les marchan- dises soumises au contrôle au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au plus tard le jour précédant l’importation. 2 Elle doit, à cette fin, joindre au document sanitaire commun d’entrée (DSCE) des copies électroniques des documents pertinents pour l’importation, à savoir du certi- ficat phytosanitaire, du bulletin de livraison et de la lettre de transport aérien, ou les envoyer au point d’entrée par courriel. 3 Le SPF peut prévoir un délai plus court que celui prévu à l’al. 1. Il le communique sur son site Internet2.

Art. 11 Mesures dans le trafic touristique 1 Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises visées à l’art. 7, al. 1, ou des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui ne sont pas accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils avisent la personne assujettie à l’obligation de déclarer que la marchandise peut être détruite sur place ou que le SPF peut la saisir. 2 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne détruit pas la marchandise sur place, le bureau de douane fait saisir celle-ci par le point d’entrée du SPF compétent. 3 Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils en informent le point d’entrée du SPF compétent en vue de la mise en œuvre des con- trôles.

4 Ils soutiennent le SPF lors de la mise en œuvre de campagnes de contrôles.

Section 6 Stations de quarantaine et structures de confinement

Art. 12 Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement Les stations de quarantaine et les structures de confinement doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. l’isolement physique de la marchandise à mettre en quarantaine ou à conser- ver sous clé est assuré; b. l’accès à la station de quarantaine ou à la structure de confinement doit pou- voir être limité;

2 www.ofag.admin.ch > Production durable > Protection des plantes

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c. la stérilisation, la décontamination ou la destruction des marchandises, des déchets ou des équipements infestés à l’intérieur de la station de quarantaine ou de la structure de confinement sont possibles; d. du personnel bénéficiant d’une qualification appropriée est disponible en nombre suffisant; e. un plan d’urgence est disponible.

Art. 13 Fonctionnement des stations de quarantaine et des structures de confinement La personne compétente désignée dans le cadre de la reconnaissance de la station de quarantaine ou de la structure de confinement est chargée: a. de surveiller la station de quarantaine ou la structure de confinement et ses environs quant à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dange- reux; b. de prendre les mesures nécessaires en cas de présence d’organismes nui- sibles particulièrement dangereux; c. d’accorder le droit d’accès, et d. de tenir des registres sur:

1. les personnes disposant du droit d’accès,

2. les visiteurs qui accèdent à la station de quarantaine ou à la structure de

confinement accompagnés d’une personne disposant du droit d’accès,

3. les marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou

la structure de confinement et qui en sortent,

4. la provenance des marchandises qui sont transportées dans la station de

quarantaine ou la structure de confinement, et sur

5. la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Art. 14 Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement 1 Le SPF contrôle régulièrement si les stations de quarantaine et les structures de confinement remplissent les exigences visées à l’art. 12 et les obligations visées à l’art. 13. 2 Il révoque la reconnaissance d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement ou en assortit le maintien de charges si les exigences visées à l’art. 12 ou les obligations visées à l’art. 13 ne sont plus remplies.

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Section 7 Mise en circulation de marchandises

Art. 15 Les semences et les autres marchandises, dont la mise en circulation n’est autorisée qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire en vertu de l’art. 60, al. 2, OSaVé, sont répertoriées dans l’annexe 8.

Section 8 Passeport phytosanitaire

Art. 16 Exigences formelles applicables au passeport phytosanitaire 1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires sont tenues de placer les éléments prescrits en vertu de l’annexe 7 OSaVé sur le passeport phy- tosanitaire dans un champ de texte rectangulaire. 2 Elles sont tenues de séparer clairement les éléments d’autres indications ou sym- boles au moyen de bords ou d’une autre manière.

Art. 17 Modèles de passeports phytosanitaires 1 Le passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE et la mise en circulation de marchandises doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 1.

2 Le passeport phytosanitaire pour le transfert de marchandises dans des zones

protégées et la mise en circulation de marchandises à l’intérieur de zones protégées doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 2. 3 Le passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE ou la mise en circulation de marchandises, qui est combiné avec une étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication3, doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 3. 4 Le passeport phytosanitaire pour le transfert pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou la mise en circulation de marchandises à l’intérieur de zones protégées, qui est combiné avec une étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 4.

Art. 18 Code de traçabilité Les types et espèces de végétaux auxquels l’exception concernant le code de traçabi- lité visée à l’art. 75, al. 6, OSaVé ne s’applique pas sont répertoriés dans l’annexe 11.

3 RS 916.151

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Art. 19 Conditions spécifiques aux marchandises pour la délivrance du passeport phytosanitaire Les conditions spécifiques aux machandises, que les marchandises produites en Suisse et dans l’UE doivent remplir pour obtenir un passeport phytosanitaire, sont répertoriées dans l’annexe 12.

Section 9 Financement dans le domaine de l’agriculture et de l’horticulture productrice

Art. 20 Critères de détermination de l’indemnisation

1 Pour déterminer l’indemnisation prévue à l’art. 96 OSaVé, l’OFAG prend en

particulier en compte les critères suivants: a. la situation en matière d’infestation au moment où les mesures sont ordon- nées; b. l’importance du dommage; c. les conséquences économiques du dommage pour l’entreprise; d. la présence d’autres prétentions en responsabilité ou prétentions d’assurance; e. l’assurabilité du dommage; f. la possibilité qu’a l’entreprise de prévenir ou de réduire le dommage.

2 Pour calculer le montant du dommage, c’est la valeur marchande de la marchan-

dise détruite ou interdite de mise en circulation au moment où les mesures ont été ordonnées qui est déterminante.

Art. 21 Frais reconnus pour les indemnités destinées aux cantons 1 Sont réputés reconnus les frais visés à l’art. 97 OSaVé si les mesures ayant causé les frais ont été executées en vertu de directives ou de plans d’urgence de l’OFAG ou en accord avec celui-ci. Les cantons n’obtiennent les indemnités que si les me- sures sont terminées et si les dépenses peuvent être justifiées. 2 S’agissant des charges de personnel, y compris les frais et les débours, un taux journalier de 520 francs est reconnu.

3 L’OFAG rembourse les indemnités qu’un canton a allouées si le canton a tenu

compte des critères visés à l’art. 20 et si l’équité de l’indemnisation est compréhen- sible: a. à hauteur de 75 % en cas de première présence d’un organisme de quaran- taine ou d’un organisme de quarantaine potentiel sur le territoire cantonal; b. à hauteur de 50 % en cas de présences ultérieures du même organisme.

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Art. 22 Demande d’indemnités

1 Les demandes d’indemnités doivent être déposées auprès de l’OFAG au plus tard

six mois après la fin des mesures. Il faut joindre à la demande tous les justificatifs requis.

2 Les demandes d’indemnités relatives à des mesures de surveillance doivent être

déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les mesures de surveillance ont été exécutées.

3 L’OFAG met le formulaire de demande à disposition dans la forme appropriée.

Section 10 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DEFR du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits 4 est abrogée.

Art. 24 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 13.

Art. 25 Disposition transitoire Les semences qui ont été produites avant l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance peuvent être mises en circulation selon l’ancien droit.

Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

14 novembre 2019 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin

14 novembre 2019 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga

4 RO 2002 1098, 2007 4477

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Annexe 1 (art. 2)

Organismes de quarantaine

1. Organismes de quarantaine dont la présence n’a pas été

constatée en Suisse

1.1 Bactéries

Organisme nuisible [code OEPP5] À traiter Autorité en priorité compétente

1.1.1 Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF] – OFAG

1.1.2 Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM] – OFAG

1.1.3 Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS] – OFAG

1.1.4 Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) – OFAG

Collins & Jones [CORBFL]

1.1.5 Clavibacter sepedonicus Li et al. [CORBSE] oui OFAG

1.1.6 Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Ver- – OFAG

donck & Kersters [ERWIST]

1.1.7 Ralstonia pseudosolanacearum Safni, Cleenwerck, de Vos, – OFAG

Fegan, Sly & Kappler [RALSPS]

1.1.8 Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. [RALSSL] oui OFAG

1.1.9 Ralstonia syzygii subsp. celebesensis (Roberts et al.) Va- – OFAG

neechoutte et al. [RALSSY]

1.1.10 Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis (Roberts et al.) Va- – OFAG

neechoutte et al. [RALSSY]

1.1.11 Xanthomonas citri pv. aurantifolii Namekata & Oliveira – OFAG

[XANTAU]

1.1.12 Xanthomonas citri pv. citri (ex Hasse) Gabriel, Kingsley, – OFAG

Hunter & Gottwald [XANTCI]

1.1.13 Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Fang et al.) Swings et al. – OFAG

[XANTOR]

1.1.14 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. – OFAG

[XANTTO]

1.1.15 Xylella fastidiosa (Well et al.) [XYLEFA] oui OFAG

1.2 Champignons et oomycètes

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.2.1 Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN] – OFAG

1.2.2 Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO] – OFAG

1.2.3 Atropellis spp. [1ATRPG] – OFEV

5 Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes

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Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.2.4 Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka – OFAG

[PHYOPI]

1.2.5 Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & oui OFEV

M.J. Wingf. [CERAFA]

1.2.6 Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR] – OFEV

1.2.7 Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai – OFEV

[PHELSU]

1.2.8 Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai – OFEV

[INONWE]

1.2.9 Cronartium spp. [1CRONG], excepté C. gentianeum, C. pini – OFEV

(Willdenow) Jørstad [ENDCPI] et C. ribicola Fischer [CRONRI]

1.2.10 Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. – OFEV

Duong & M.J. Wingf [CERAVI]

1.2.11 Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU] – OFAG

1.2.12 Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [pas de – OFAG

code OEPP disponible]

1.2.13 Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA] – OFAG

1.2.14 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] – OFEV

1.2.15 Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. – OFAG

Gordon [FUSAAL]

1.2.16 Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat – OFAG

[GEOHMO]

1.2.17 Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô – OFEV

[GUIGLA]

1.2.18 Gymnosporangium spp. [1GYMNG], excepté Gymnosporan- – OFAG

gium amelanchieris E. Fisch. Ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon, Gymnosporangium clavarii- forme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confu- sum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusispo- rum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gym- nosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. et Gymnos- porangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

1.2.19 Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA] – OFEV

1.2.20 Melampsora medusae f.sp. tremuloidae Thümen – OFEV

[MELMME]

1.2.21 Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) – OFEV

Crous [MYCOLL]

1.2.22 Phoma andina Turkensteen [PHOMAN] – OFAG

1.2.23 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI] – OFAG

1.2.24 Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL] – OFAG

1.2.25 Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert – OFAG

[PHMPOM]

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Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.2.26 Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & – OFEV

Man in ’t Veld [PHYTRA]

1.2.27 Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) – OFAG

Crous & U. Braun [CERCAN]

1.2.28 Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deigh- – OFEV

ton [CERSPD]

1.2.29 Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT] – OFAG

1.2.30 Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM] – OFAG

1.2.31 Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous. – OFEV

[MYCOPP]

1.2.32 Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL] – OFEV

1.2.33 Thecaphora solani Barrus [THPHSO] – OFAG

1.2.34 Tilletia indica Mitra [NEOVIN] – OFAG

1.2.35 Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA] – OFAG

1.3 Insectes et acariens

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.3.1 Acleris spp. (espèces non européennes) [1ACLRG] – OFAG

1.3.2 Agrilus anxius Gory [AGRLAX] oui OFEV

1.3.3 Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL] oui OFEV

1.3.4 Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT] – OFAG

1.3.5 Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN] – OFAG

1.3.6 Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO] – OFAG

1.3.7 Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA] – OFAG

1.3.8 Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR] – OFAG

1.3.9 Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN] oui OFEV

1.3.10 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL] oui OFEV

1.3.11 Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI] – OFAG

1.3.12 Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU] – OFAG

1.3.13 Anthonomus grandis (Boh .) [ANTHGR] – OFAG

1.3.14 Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU] – OFAG

1.3.15 Anthonomus signatus Say [ANTHSI] – OFAG

1.3.16 Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU] oui OFAG

1.3.17 Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI] – OFEV

1.3.18 Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP] – OFAG

1.3.19 Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO] – OFAG

1.3.20 Bemisia tabaci Genn. (populations non UE) [BEMITA], en – OFAG

tant que vecteur de virus

1.3.21 Carposina sasakii Matsumara [CARSSA] – OFAG

1.3.22 Choristoneura spp. (espèces non européennes) [1CHONG] – OFEV

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Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.3.23 Cicadellidae (espèces non européennes) [1CICDF], connus – OFAG

en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que: a. Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU] b. Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI] c. Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT] d. Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

1.3.24 Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE] – OFAG

1.3.25 Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI] oui OFEV

1.3.26 Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO] – OFAG

1.3.27 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH] – OFAG

1.3.28 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim – OFAG

[DIABUN]

1.3.29 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ] – OFAG

1.3.30 Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI] – OFAG

1.3.31 Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE] – OFAG

1.3.32 Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN] – OFAG

1.3.33 Grapholita packardi Zeller [LASPPA] – OFAG

1.3.34 Grapholita prunivora (Walsh ) [LASPPR] – OFAG

1.3.35 Heliothis zea (Boddie) [HELIZE] – OFAG

1.3.36 Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH] – OFAG

1.3.37 Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY] – OFAG

1.3.38 Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA] – OFAG

1.3.39 Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA] – OFAG

1.3.40 Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO] – OFAG

1.3.41 Margarodes spp. (espèces non européennes), tels que – OFAG

[1MARGG]: a. Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI] b. Margarodes vredensalensis de Klerk [MARGVR] c. Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

1.3.42 Monochamus spp. (populations non européennes) – OFEV

[1MONCG]

1.3.43 Myndus crudus van Duzee [MYNDCR] – OFAG

1.3.44 Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE] . OFAG

1.3.45 Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL] – OFAG

1.3.46 Numonia pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI] – OFAG

1.3.47 Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI] – OFAG

1.3.48 Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD] – OFEV

1.3.49 Pissodes cibrani – OFEV

1.3.50 Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA] – OVEF

1.3.51 Pissodes nemorensis Germar [PISONE] – OFEV

1.3.52 Pissodes nitidus Roelofs [PISONI] – OFEV

1.3.53 Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU] – OFEV

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Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.3.54 Pissodes strobi (Peck) [PISOST] – OFEV

1.3.55 Pissodes terminalis Hopping [PISOTE] – OFEV

1.3.56 Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU] – OFEV

1.3.57 Pissodes zitacuarense Sleeper – OFEV

1.3.58 Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU] – OFAG

1.3.59 Poligraphus proximus Blandford [POLGPR] – OFEV

1.3.60 Premnotrypes spp. (espèces non européennes) [1PREMG] – OFAG

1.3.61 Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) – OFEV

[PSDPMI]

1.3.62 Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR] – OFEV

1.3.63 Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI] – OFAG

1.3.64 Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA] – OFAG

1.3.65 Saperda candida Fabricius [SAPECN] – OFAG

1.3.66 Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU] – OFAG

1.3.67 Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI] – OFAG

1.3.68 Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO] – OFAG

1.3.69 Scolytidae spp. (espèces non UE) [1SCOLF] – OFEV

1.3.70 Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER] – OFAG

1.3.71 Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR] – OFAG

1.3.72 Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI] – OFAG

1.3.73 Tecia solanivora (Povolný) [TECASO] – OFAG

1.3.74 Tephritidae (espèces non européennes) [1TEPHF] tels que: oui (uni- OFAG a. Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR] quement DACUDO) b. Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU] c. Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB] d. Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU] e. Dacus ciliatus Loew [DACUCI] f. Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU] g. Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO] h. Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR] i. Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS] j. Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO] k. Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA] l. Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY] m. Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU] n. Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO] o. Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA] p. Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA] q. Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN] r. Rhagoletis mendax Curran [RHAGME] s. Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

t. Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI] u. Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU]

1.3.75 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE] – OFAG

1.3.76 Thrips palmi Karny [THRIPL] oui OFAG

1.3.77 Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI] – OFAG

1.3.78 Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER] – OFAG

1.3.79 Unaspis citri (Comstock) [UNASCI] – OFAG

1.4 Nématodes

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.4.1 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. oui OFEV

[BURSXY]

1.4.2 Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], excepté – OFAG

Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] et Hirschman- niella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

1.4.3 Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI] – OFAG

1.4.4 Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA] – OFAG

1.4.5 Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAM] – OFAG

1.4.6 Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC] – OFAG

1.4.7 Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo – OFAG

[XIPHCA]

1.4.8 Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA] – OFAG

1.4.9 Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [pas de – OFAG

code OEPP disponible]

1.4.10 Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA] – OFAG

1.4.11 Xiphinema rivesi (espèces non UE) Dalmasso [XIPHRI] – OFAG

1.5 Plantes parasites

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.5.1 Arceuthobium spp. [1AREG], excepté Arceuthobium azo- – OFAG

ricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl. et Arceuthobium oxycedrum DC. M. Bieb. [AREOX]

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

1.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.6.1 Beet curly top virus [BCTV00] – OFAG

1.6.2 Black raspberry latent virus [TSVBL0] – OFAG

1.6.3 Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00] – OFAG

1.6.4 Citrus leprosis viruses (CiLV-C, CiLV-C2, HGSV-2, Citrus – OFAG

Stamm von OFV et CiLV-N sensu novo) [CILVC0, CILVC2,

1.6.5 Citrus tristeza virus (isolats non UE) [CTV000] – OFAG

1.6.6 Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0] – OFAG

1.6.7 Palm lethal yellowing phytoplasma [PHYP56] – OFAG

1.6.8 Virus, viroïdes et phytoplasmes de la pomme de terre, tels – OFAG

que: a. Andean potato latent virus [APLV00] b. Andean potato mottle virus [APMOV0] c. Arracacha virus B, oca strain [AVBO00] d. Potato black ringspot virus [PBRSV0] e. Potato virus T [PVT000] f. isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et Potato leaf

1.6.9 Satsuma dwarf virus [SDV000] – OFAG

1.6.10 Tobacco ringspot virus [TRSV00] – OFAG

1.6.11 Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND] – OFAG

1.6.12 Tomato ringspot virus [TORSV0] – OFAG

1.6.13 Virus, viroïdes et phytoplasmes de Cydonia Mill., Fragaria – OFAG

L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L., tels que: a. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] b. Cherry rasp leaf virus [CRLV00] c. Peach mosaic virus [PCMV00] d. Peach rosette mosaic virus [PRMV00] e. American plum line pattern virus [APLPV0] f. Raspberry leaf curl virus [RLCV00] g. Strawberry witches’ broom phytoplasma [SYWB00] h. Virus et organismes viroïdes non européenns de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.

1.6.14 Virus transmis par Bemisia tabaci Genn. [BEMITA] ou par – OFAG

d’autres aleurodes: a. Begomovirus, excepté: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], To- mato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yel- low leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Mala- ga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarqia virus [TYLCAX] b. Cowpea mild mottle virus [CPMMV0] c. Lettuce infectious yellows virus [LIYV00] d. Melon yellowing-associated virus [MYAV00] e. Squash leaf curl virus [SLCV00] f. Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0] g. Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0] h. Tomato chocolate virus i. Tomato marchitez virus [TOANV0] j. Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

1.6.15 Witches’ broom disease of lime (WBDL) phytoplasma – OFAG

[PHYPAF]

1.7 Mollusques

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

1.7 Pomacea (Perry) [1POMAG] – OFAG

2. Organismes de quarantaine dont la présence a été constatée

localement en Suisse

2.1 Bactéries

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

2.2 Champignons et oomycètes

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

2.2.1 Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr – OFAG

[CERAFP]

2.2.2 Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN] oui OFAG

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

2.3 Insectes et acariens

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

2.3.1 Diabrotica virgifera virgifera Le Conte [DIABVI] – OFAG

2.3.2 Popillia japonica Newman [POPIJA] oui OFAG

2.4 Nématodes

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

2.4.1 Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA] – OFAG

2.4.2 Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO] – OFAG

2.4.3 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) – OFAG

[MELGCH]

2.4.4 Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA] – OFAG

2.5 Plantes parasites

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

2.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

2.6.1 Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64] oui OFAG

2.7 Mollusques

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter Autorité en priorité compétente

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Annexe 2 (art. 3)

Zones protégées et organismes de quarantaine de zone protégée Organisme de quarantaine de zone protégée [code OEPP6] Zone(s) Autorité compétente protégée(s)

1. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. [ERWAIM] Canton VS OFAG

6 Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Annexe 3 (art. 4)

Végétaux spécifiques destinés à la plantation qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation ou de contamination par les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) répertoriés

Les catégories de matériel de multiplication répertoriées correspondent à celles de l’ordonnane du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplica-

1. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de vigne destinée à la production de raisins

1.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de multiplica- Matériel de multiplica- Matériel de multiplica- Matérial standard tion de pré-base tion de base tion certifié

1.1.1 Xylophilus ampelinus Vitis L. 0% 0% 0% 0%

7 RS 916.151

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

1.2 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de multiplica- Matériel de multiplica- Matériel de multiplica- Matérial standard tion de pré-base tion de base tion certifié

1.2.1 Viteus vitifoliae (Daktulos- Plants de Vitis vinifera non greffés 0% 0% 0% 0% phaira vitifoliae)

1.2.2 Viteus vitifoliae (Daktulos- Plants de Vitis vinifera greffés – – – –

phaira vitifoliae)

1.3 Contamination par des virus, des viroïdes, des organismes analogues aux virus et des phytoplasmes Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de multiplica- Matériel de multiplica- Matériel de multiplica- Matérial standard tion de pré-base tion de base tion certifié

1.3.1 Arabis mosaic virus Vitis L. 0% 0% 0% 0%

1.3.2 Candidatus Phytoplasma Vitis L. 0% 0% 0% 0%

solani (Phytoplasma solani)

1.3.3 Grapevine fanleaf virus Vitis L. 0% 0% 0% 0%

1.3.4 Grapevine fleck virus Variétés Vitis et leurs hybrides, sauf Vitis 0 % 0% 0% – vinifera L.

1.3.5 Grapevine leafroll asso- Vitis L. 0% 0% 0% 0%

ciated virus 1

1.3.6 Grapevine leafroll asso- Vitis L. 0% 0% 0% 0%

ciated virus 3

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

2. Matériel forestier de multiplication, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt

2.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

2.1.1 Cryphonectria parasitica Castanea sativa Mill. 0%

(Murrill) Barr

2.1.2 Dothistroma pini Hulbary Pinus L. 0%

2.1.3 Dothistroma septosporum Pinus L. 0%

(Dorogin) Morelet

2.1.4 Lecanosticta acicula (von Pinus L. 0%

Thümen) Sydow (Scirrhia acicola)

3. Matériel de multiplication et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits

Les conditions phytosanitaires de la catégorie CAC 8 (Conformitas Agraria Communitatis) figurant dans le présent chiffre s’appliquent pour la mise en circulation de matériel de multiplication non reconnu, y compris de plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits. Dans le présent chiffre, l’expression «pratiquement exempt de» signifie que le matériel de multiplication et les plants d’espèces fruitières présen- tent trop peu d’organismes nuisibles pour que ceux-ci compromettent le caractère acceptable de leur qualité et de leur utilité.

8 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

3.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.1.1 Agrobacterium spp. Rubus L. 0% 0,1 % 1% pratiquement

exempt de 3.1.2 Agrobacterium tumefaciens Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement Pyrus L. exempt de

3.1.3 Agrobacterium tumefaciens Juglans regia L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.1.4 Agrobacterium tumefaciens Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca

L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley

3.1.5 Agrobacterium tumefaciens Vaccinium L. 0% 0% 0,5 % pratiquement

exempt de 3.1.6 Erwinia amylovora (Burr.) Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L. 0% 0% 0% 0% Winsl. et al.

3.1.7 Erwinia amylovora (Burr.) Eriobotrya Lindl. 0% 0% 0% 0%

Winsl. et al.

3.1.8 Erwinia amylovora (Burr.) Mespilus 0% 0% 0% 0%

Winsl. et al.

3.1.9 Phlomobacter fragariae Fragaria L. 0% 0% 1% pratiquement

(Candidatus Phlomobacter exempt de fragariae)

3.1.10 Pseudomonas avellanae Corylus avellana L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.1.11 Pseudomonas savastanoi Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

pv. savastonoi exempt de

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.1.12 Pseudomonas syringae pv. Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement morsprunorum L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley 3.1.13 Pseudomonas syringae pv. Prunus persica (L.) Batsch et P. salicina 0 % 0% 0% 0% persicae (Prunier, Luisetti Lindley &. Gardan) Young, Dye & Wilkie 3.1.14 Pseudomonas syringae pv. Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement syringae Pyrus L. exempt de

3.1.15 Pseudomonas syringae pv. Prunus armeniaca L. 0% 0% 0% pratiquement

syringae exempt de

3.1.16 Pseudomonas viridiflava Prunus armeniaca L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.1.17 Rhodococcus fascians Rubus L. 0% 0,1 % 1% pratiquement

exempt de

3.1.18 Spiroplasma citri Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 0% 0% 0% 0%

Raf. et leurs hybrides

3.1.19 Xanthomonas arboricola Corylus avellana L. 0% 0% 0% pratiquement

pv. corylina exempt de

3.1.20 Xanthomonas arboricola Juglans regia L. 0% 0% 0% pratiquement

pv. juglandi exempt de

3.1.21 Xanthomonas arboricola Prunus 0% 0% 0% 0%

pv. pruni (Smith) Vauterin et al. (Xanthomonas cam- pestris pv. pruni)

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.1.22 Xanthomonas campestris Ficus carica L. 0% 0% 0% pratiquement

pv. fici (Phytomonas fici) exempt de

3.1.23 Xanthomonas fragariae Fragaria L. 0% 0% 0% 0%

3.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.2.1 Armillariella mellea Corylus avellana L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.2.2 Armillariella mellea Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement Pyrus L. exempt de

3.2.3 Armillariella mellea Ficus carica L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.2.4 Armillariella mellea Juglans regia L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.2.5 Chondrostereum purpureum Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement Pyrus L. exempt de

3.2.6 Chondrostereum purpureum Juglans regia L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.2.7 Colletotrichum acutatum Fragaria L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.2.8 Cryphonectria parasitica Castanea sativa Mill. 0% 0% 0% 0%

3.2.9 Diaporthe strumella (Pho- Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

mopsis ribicola) exempt de

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.2.10 Exobasidium vaccinii Vaccinium L. 0% 0,5 % 1% pratiquement

(Exobasidium vaccinii var. exempt de vaccinii) 3.2.11 Glomerella cingulata Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement Pyrus L. exempt de

3.2.12 Godronia cassandrae Vaccinium L. 0% 0,1 % 0,5 % pratiquement

(anamorph Topospora exempt de myrtilli)

3.2.13 Microsphaera grossulariae Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.2.14 Mycosphaerella punctifor- Castanea sativa Mill. 0% 0% 0% pratiquement

mis (Mycosphaerella exempt de maculiformis) 3.2.15 Neofabraea alba (Pezicula Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement alba) Pyrus L. exempt de 3.2.16 Neofabraea malicorticis Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement (Pezicula malicorticis) Pyrus L. exempt de 3.2.17 Neonectria ditissima (Nec- Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement tria galligena) Pyrus L. exempt de

3.2.18 Neonectria ditissima (Nec- Juglans regia L. 0% 0% 0% pratiquement

tria galligena) exempt de

3.2.19 Peronospora rubi Rubus L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.2.20 Phytophthora cactorum Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement Pyrus L. exempt de

3.2.21 Phytophthora cactorum Fragaria L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.2.22 Phytophthora cactorum Juglans regia L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.2.23 Phytophthora cactorum Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley

3.2.24 Phytophthora cambivora Castanea sativa Mill. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.2.25 Phytophthora cambivora Pistacia vera L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.2.26 Phytophthora cinnamomi Castanea sativa Mill. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.2.27 Phytophthora citrophtora Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 0% 0% 0% pratiquement Raf. exempt de

3.2.28 Phytophthora cryptogea Pistacia vera L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.2.29 Phytophthora fragariae Fragaria L. 0% 0% 0% 0%

3.2.30 Phytophthora nicotianae Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 0% 0% 0% pratiquement var. parasitica (Phytophtho- Raf. exempt de ra parasitica)

3.2.31 Phytophthora spp. Rubus L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.2.32 Plenodomus tracheiphilus Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 0% 0% 0% 0% (Petri) Gruyter, Aveskamp Raf. et leurs hybrides & Verkley (Phoma trachei- phila)

3.2.33 Podosphaera aphanis Fragaria L. 0% 0,5 % 1% pratiquement

(Wallroth) Braun & Taka- exempt de matsu

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.2.34 Podosphaera mors-uvae Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

(Sphaerotheca morsuvae) exempt de

3.2.35 Rhizoctonia fragariae Fragaria L. 0% 0% 1% pratiquement

exempt de

3.2.36 Rosellinia necatrix Pistacia vera L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.2.37 Sclerophora pallida (Roe- Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement sleria pallida) Pyrus L. exempt de

3.2.38 Verticillium albo-atrum Corylus avellana L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.2.39 Verticillium albo-atrum Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement Pyrus L. exempt de

3.2.40 Verticillium albo-atrum Fragaria L. 0% 0,2 % 2% pratiquement

exempt de

3.2.41 Verticillium dahliae Corylus avellana L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.2.42 Verticillium dahliae Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement Pyrus L. exempt de

3.2.43 Verticillium dahliae Fragaria L. 0% 0,2 % 2% pratiquement

exempt de

3.2.44 Verticillium dahliae Humulus lupulus 0% 0% 0% 0%

3.2.45 Verticillium dahliae Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.2.46 Verticillium dahliae Pistacia vera L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.2.47 Verticillium dahliae Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement L., P. domestica L., P. persica (L.) exempt de Batsch et P. salicina Lindley

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.2.48 Verticillium nonalfalfae Humulus lupulus 0% 0% 0% 0%

(Verticillium albo-atrum)

3.3 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.3.1 Aleurotrixus floccosus Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus 0 % 0% 0% pratiquement Raf. exempt de

3.3.2 Cecidophyopsis ribis Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.3.3 Ceroplastes rusci Ficus carica L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.3.4 Chaetosiphon fragaefoliae Fragaria L. 0% 0,5 % 1% pratiquement

exempt de

3.3.5 Dasyneura tetensi Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.3.6 Epidiaspis leperii Juglans regia L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.3.7 Eriosoma lanigerum Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement Pyrus L. exempt de 3.3.8 Parabemisia myricae Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus 0 % 0% 0% pratiquement Raf. exempt de

3.3.9 Phytonemus pallidus Fragaria L. 0% 0% 0,1 % pratiquement

exempt de

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.3.10 Phytoptus avellanae Corylus avellana L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.3.11 Pseudaulacaspis pentagona Juglans regia L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.3.12 Pseudaulacaspis pentagona Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement L., P. domestica L., P. persica (L.) exempt de Batsch et P. salicina Lindley

3.3.13 Pseudaulacaspis pentagona Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.3.14 Psylla spp. Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement

Pyrus L. exempt de

3.3.15 Resseliella theobaldi Rubus L. 0% 0% 0,5 % pratiquement

exempt de

3.3.16 Quadraspidiotus perni- Juglans regia L. 0% 0% 0% pratiquement

ciosus exempt de 3.3.17 Quadraspidiotus perni- Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement ciosus L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley

3.3.18 Quadraspidiotus perni- Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

ciosus exempt de

3.3.19 Tetranycus urticae Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

3.4 Infestation par des nématodes

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.4.1 Aphelenchoides besseyi Fragaria L. 0% 0,05 % 0,5 % pratiquement

exempt de

3.4.2 Aphelenchoides blastoph- Fragaria L. 0% 0% 0% pratiquement

thorus exempt de

3.4.3 Aphelenchoides fragariae Fragaria L. 0% 0% 1% pratiquement

exempt de

3.4.4 Aphelenchoides ritzemabosi Fragaria L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.5 Aphelenchoides ritzemabosi Ribes L. 0% 0,05 % 0,5 % pratiquement

exempt de

3.4.6 Ditylenchus dipsaci Fragaria L. 0% 0,5 % 1% pratiquement

exempt de

3.4.7 Ditylenchus dipsaci Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.8 Heterodera fici Ficus carica L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.9 Longidorus attenuatus Fragaria L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.4.10 Longidorus attenuatus Prunus avium (L) L., P. cerasus L., P. 0% 0% 0% pratiquement domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. exempt de salicina Lindley

3.4.11 Longidorus attenuatus Rubus L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.12 Longidorus elongatus Fragaria L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.4.13 Longidorus elongatus Prunus avium (L) L., P. cerasus L., P. 0% 0% 0% pratiquement domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. exempt de salicina Lindley

3.4.14 Longidorus elongatus Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.15 Longidorus elongatus Rubus L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.16 Longidorus macrosoma Fragaria L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.4.17 Longidorus macrosoma Prunus avium (L) L. et P. cerasus L. 0% 0% 0% pratiquement exempt de

3.4.18 Longidorus macrosoma Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.19 Longidorus macrosoma Rubus L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.20 Meloidogyne arenaria Ficus carica L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.21 Meloidogyne arenaria Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.4.22 Meloidogyne arenaria Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley 3.4.23 Meloidogyne hapla Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement Pyrus L. exempt de

3.4.24 Meloidogyne hapla Fragaria L. 0% 0,5 % 1% pratiquement

exempt de

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.4.25 Meloidogyne incognita Ficus carica L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.26 Meloidogyne incognita Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.4.27 Meloidogyne incognita Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley 3.4.28 Meloidogyne javanica Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement Pyrus L. exempt de

3.4.29 Meloidogyne javanica Ficus carica L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.30 Meloidogyne javanica Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.4.31 Meloidogyne javanica Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley 3.4.32 Pratylenchus penetrans Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement Pyrus L exempt de

3.4.33 Pratylenchus penetrans Ficus carica L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.34 Pratylenchus penetrans Pistacia vera L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.4.35 Pratylenchus penetrans Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.4.36 Pratylenchus vulnus Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus 0 % 0% 0% pratiquement Raf. exempt de 3.4.37 Pratylenchus vulnus Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement Pyrus L. exempt de

3.4.38 Pratylenchus vulnus Ficus carica L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.39 Pratylenchus vulnus Fragaria L. 0% 1% 1% pratiquement

exempt de

3.4.40 Pratylenchus vulnus Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.41 Pratylenchus vulnus Pistacia vera L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.4.42 Pratylenchus vulnus Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley 3.4.43 Tylenchus semipenetrans Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus 0 % 0% 0% pratiquement Raf. exempt de

3.4.44 Xiphinema diversicaudatum Fragaria L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.45 Xiphinema diversicaudatum Juglans regia L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.46 Xiphinema diversicaudatum Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.4.47 Xiphinema diversicaudatum Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.4.48 Xiphinema diversicaudatum Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.49 Xiphinema diversicaudatum Rubus L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.4.50 Xiphinema index Pistacia vera L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.5 Contamination par des virus, des viroïdes, des organismes analogues aux virus et des phytoplasmes Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.5.1 Tous les virus ensemble Fragaria L. 0% 0% 0% 0%

3.5.2 Tous les virus ensemble Rubus L. 0% 0% 0% 0%

3.5.3 Tous les virus ensemble Vaccinium L. 0% 0% 0% 0%

3.5.4 Apple chlorotic leaf spot Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement virus (ACLSV) Pyrus L. exempt de 3.5.5 Apple chlorotic leaf spot Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement virus (ACLSV) L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley

3.5.6 Apple dimple fruit viroid Malus Mill. 0% 0% 0% pratiquement

(ADFVd) exempt de

3.5.7 Apple flat limb agent (flat Malus Mill. 0% 0% 0% pratiquement

limb) exempt de

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.5.8 Apple mosaic virus Corylus avellana L. 0% 0% 0% pratiquement

(ApMV) exempt de

3.5.9 Apple mosaic virus Malus Mill. 0% 0% 0% pratiquement

(ApMV) exempt de 3.5.10 Apple mosaic virus Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement (ApMV) L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley

3.5.11 Apple mosaic virus Rubus L. 0% 0% 0,5 % pratiquement

(ApMV) exempt de 3.5.12 Apple rubbery wood agent Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement (Rubbery wood) Pyrus L. exempt de

3.5.13 Apple scar skin viroid Malus Mill. 0% 0% 0% pratiquement

(ASSVd) exempt de

3.5.14 Apple star crack agent Malus Mill. 0% 0% 0% pratiquement

(Horseshoe wound) exempt de 3.5.15 Apple stem-grooving virus Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement (ASGV) Pyrus L. exempt de 3.5.16 Apple stem-pitting virus Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et 0% 0% 0% pratiquement (ASPV) Pyrus L. exempt de 3.5.17 Apricot latent virus (ApLV) Prunus armeniaca L. et P. persica (L.) 0% 0% 0% pratiquement Batsch exempt de

3.5.18 Arabis mosaic virus Fragaria L. 0% 0% 0% 0%

(ArMV)

3.5.19 Arabis mosaic virus Rubus L. 0% 0% 0% 0%

(ArMV)

3.5.20 Arabis mosaic virus Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

(ArMV) exempt de

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.5.21 Arabis mosaic virus Prunus avium (L.) L. et P. cerasus L. 0% 0% 0% pratiquement (ArMV) exempt de

3.5.22 Arabis mosaic virus Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

(ArMV) exempt de

3.5.23 Aucuba mosaic agent et Ribes L. 0% 0,05 % 0,5 % pratiquement

blackcurrant yellows agent exempt de ensemble

3.5.24 Black raspberry necrosis Rubus L. 0% 0% 0,5 % pratiquement

virus (BRNV) exempt de

3.5.25 Blackcurrant reversion virus Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

(BRV) exempt de

3.5.26 Blueberry mosaic associated Vaccinium L. 0% 0% 0% pratiquement

virus (Blueberry mosaic exempt de agent)

3.5.27 Blueberry red ringspot virus Vaccinium L. 0% 0% 0% pratiquement

(BRRV) (Cranberry exempt de ringspot agent)

3.5.28 Blueberry scorch virus Vaccinium L. 0% 0% 0% pratiquement

(BlScV) exempt de

3.5.29 Blueberry shock virus Vaccinium L. 0% 0% 0% pratiquement

(BlShV) exempt de

3.5.30 Blueberry shoestring virus Vaccinium L. 0% 0% 0% pratiquement

(BSSV) exempt de

3.5.31 Candidatus Phytoplasma Fragaria L. 0% 0,2 % 1% pratiquement

asteris (Aster yellows exempt de phytoplasma)

3.5.32 Candidatus Phytoplasma Vaccinium L. 0% 0% 0% pratiquement

asteris (Aster yellows exempt de phytoplasma)

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.5.33 Candidatus Phytoplasma Fragaria L. 0% 0% 1% pratiquement

australiense (Strawberry exempt de green petal phytoplasmas)

3.5.34 Candidatus Phytoplasma Fragaria L. 0% 0% 1% pratiquement

fragariae (Phytoplasma exempt de fragariae)

3.5.35 Candidatus Phytoplasma Malus Mill. 0% 0% 0% 0%

mali Seemüller & Schneider (Apple proliferation myco- plasm)

3.5.36 Candidatus Phytoplasma Fragaria L. 0% 0,2 % 1% pratiquement

pruni exempt de

3.5.37 Candidatus Phytoplasma Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% 0%

prunorum Seemüller & L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. Schneider (Apricot chlorotic domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. leafroll mycoplasm) salicina Lindley

3.5.38 Candidatus Phytoplasma Pyrus L. 0% 0% 0% 0%

pyri Seemüller & Schneider (Pear decline mycoplasm)

3.5.39 Candidatus Phytoplasma Rubus L. 0% 0% 0% pratiquement

rubi (Rubus stunt phyto- exempt de plasma)

3.5.40 Candidatus Phytoplasma Fragaria L. 0% 0,2 % 1% pratiquement

solani (Phytoplasma solani) exempt de

3.5.41 Candidatus Phytoplasma Vaccinium L. 0% 0% 0% pratiquement

solani (Phytoplasma solani) exempt de 3.5.42 Cherry green ring mottle Prunus avium (L.) L. et P. cerasus L. 0% 0% 0% pratiquement virus (CGRMV) exempt de

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.5.43 Cherry leaf roll virus Actinidia 0% 0% 0% 0%

(CLRV)

3.5.44 Cherry leaf roll virus Fragaria L. 0% 0% 0% pratiquement

(CLRV) exempt de

3.5.45 Cherry leaf roll virus Juglans regia L. 0% 0% 0% pratiquement

(CLRV) exempt de

3.5.46 Cherry leaf roll virus Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

(CLRV) exempt de 3.5.47 Cherry leaf roll virus Prunus avium (L.) L. et P. cerasus L. 0% 0% 0% pratiquement (CLRV) exempt de 3.5.48 Cherry mottle leaf virus Prunus avium (L.) L. et P. cerasus L. 0% 0% 0% pratiquement (ChMLV) exempt de 3.5.49 Cherry necrotic rusty mottle Prunus avium (L.) L. et P. cerasus L. 0% 0% 0% pratiquement virus (CNRMV) exempt de

3.5.50 Chestnut mosaic agent Castanea sativa Mill. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de 3.5.51 Citrus cristacortis agent Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus 0 % 0% 0% pratiquement (Impietratura Cristacortis) Raf. exempt de 3.5.52 Citrus exocortis viroid Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus 0 % 0% 0% pratiquement (CEVd) Raf. exempt de 3.5.53 Citrus impietratura agent Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus 0 % 0% 0% pratiquement (Impietratura Cristacortis) Raf. exempt de 3.5.54 Citrus leaf Blotch virus Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus 0 % 0% 0% pratiquement (CLBV) Raf. exempt de 3.5.55 Citrus psorosis virus Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus 0 % 0% 0% pratiquement (CPsV) Raf. exempt de 3.5.56 Citrus tristeza virus (isolats Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 0 % 0% 0% 0% européens) Raf. et leurs hybrides

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.5.57 Citrus variegation virus Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus 0 % 0% 0% pratiquement (CVV) Raf. exempt de

3.5.58 Clover phyllody phytoplas- Fragaria L. 0% 0% 1% pratiquement

ma (Strawberry green petal exempt de phytoplasmas)

3.5.59 Cranberry false blossom Vaccinium L. 0% 0% 0% pratiquement

phytoplasma exempt de

3.5.60 Cucumber mosaic virus Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

(CMV) exempt de

3.5.61 Cucumber mosaic virus Rubus L. 0% 0% 0,5 % pratiquement

(CMV) exempt de

3.5.62 Fig mosaic agent Ficus carica L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.5.63 Fruit disorders: chat fruit, Malus Mill. 0% 0% 0% pratiquement

green crinkle, bumpy fruit exempt de of Ben Davis, rough skin, star crack, russet ring, russet wart

3.5.64 Gooseberry vein banding Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

associated virus (GVBaV) exempt de

3.5.65 Hazelnut maculatura lineare Corylus avellana L. 0% 0% 0% pratiquement

phytoplasma exempt de 3.5.66 Hop stunt viroid (HSVd) Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus 0 % 0% 0% pratiquement (Cachexia variant) Raf. exempt de 3.5.67 Little cherry virus 1 et 2 Prunus avium (L.) L. et P. cerasus L. 0% 0% 0% pratiquement (LChV1, LChV2) exempt de 3.5.68 Myrobalan latent ringspot Prunus domestica L. et P. salicina 0% 0% 0% pratiquement virus (MLRSV) Lindley exempt de

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.5.69 Olive leaf yellowing asso- Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

ciated virus (Leaf yellowing exempt de complex disease 3)

3.5.70 Olive vein yellowing- Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

associated virus (Leaf exempt de yellowing complex disease 3)

3.5.71 Olive yellow mottling and Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

decline associated virus exempt de (Leaf yellowing complex disease 3) 3.5.72 Peach latent mosaic viroid Prunus persica (L.) Batsch 0% 0% 0% pratiquement (PLMVd) exempt de 3.5.73 Pear bark necrosis agent Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L. 0% 0% 0% pratiquement (bark necrosis) exempt de 3.5.74 Pear bark split agent (Bark Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L. 0% 0% 0% pratiquement split) exempt de 3.5.75 Pear blister canker viroid Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L. 0% 0% 0% pratiquement (PBCVd) exempt de 3.5.76 Pear rough bark agent Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L. 0% 0% 0% pratiquement (Rough bark) exempt de

3.5.77 Maladies à phytoplasmes Fragaria L. 0% 0% 1% pratiquement

exempt de 3.5.78 Plum pox virus (sharka) Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% 0% L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. persica (L.) Batsch, P. salicina Lindley et d’autres espèces de Prunus L. sensibles au Plum pox virus

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.5.79 Prune dwarf virus (PDV) Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley 3.5.80 Prunus necrotic ringspot Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca 0 % 0% 0% pratiquement virus (PNRSV) L., P. avium (L) L., P. cerasus L., P. exempt de domestica L., P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley 3.5.81 Quince yellow blotch agent Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L. 0% 0% 0% pratiquement exempt de

3.5.82 Raspberry bushy dwarf Rubus L. 0% 0% 0% pratiquement

virus (RBDV) exempt de

3.5.83 Raspberry leaf mottle virus Rubus L. 0% 0% 0,5 % pratiquement

(RLMV) (Raspberry leaf exempt de spot)

3.5.84 Raspberry ringspot virus Fragaria L. 0% 0% 0% 0%

(RpRSV)

3.5.85 Raspberry ringspot virus Rubus L. 0% 0% 0% 0%

(RpRSV) 3.5.86 Raspberry ringspot virus Prunus avium (L.) L. et P. cerasus L. 0% 0% 0% pratiquement (RpRSV) exempt de

3.5.87 Raspberry ringspot virus Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

(RpRSV) exempt de

3.5.88 Raspberry vein chlorosis Rubus L. 0% 0% 0,5 % pratiquement

virus (RVCV) exempt de

3.5.89 Raspberry yellow spot Rubus L. 0% 0% 0% pratiquement

exempt de

3.5.90 Red currant vein banding Ribes L. 0% 0,05 % 0,5 % pratiquement

agent exempt de

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.5.91 Rubus yellow net virus Rubus L. 0% 0% 0,5 % pratiquement

(RYNV) exempt de

3.5.92 Strawberry crinkle virus Fragaria L. 0% 0% 0% 0%

3.5.93 Strawberry latent ringspot Fragaria L. 0% 0% 0% 0%

virus (SLRSV)

3.5.94 Strawberry latent ringspot Olea europaea L. 0% 0% 0% pratiquement

virus (SLRV) exempt de 3.5.95 Strawberry latent ringspot Prunus avium (L.) L., P. cerasus L. et P. 0 % 0% 0% pratiquement virus (SLRSV) persica (L.) Batsch exempt de

3.5.96 Strawberry latent ringspot Ribes L. 0% 0% 0% pratiquement

virus (SLRSV) exempt de

3.5.97 Strawberry latent ringspot Rubus L. 0% 0% 0% 0%

virus (SLRSV)

3.5.98 Strawberry mild yellow Fragaria L. 0% 0% 0% 0%

edge virus

3.5.99 Strawberry mottle virus Fragaria L. 0% 0,1 % 2% pratiquement

(SMoV) exempt de

3.5.100 Strawberry multiplier Fragaria L. 0% 0,1 % 0,5 % pratiquement

disease phytoplasma exempt de

3.5.101 Strawberry vein banding Fragaria L. 0% 0% 0% 0%

virus

3.5.102 Tomato black ring virus Fragaria L. 0% 0% 0% 0%

(Tomato black ring nepovi- rus) 3.5.103 Tomato black ring virus Prunus avium (L.) L. et P. cerasus L. 0% 0% 0% pratiquement (Tomato black ring nepovi- exempt de rus)

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié CAC

3.5.104 Tomato black ring virus Rubus L. 0% 0% 0% 0%

(Tomato black ring nepovi- rus)

4. Matériel végétal de muliplication de plantes ornementales

4.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Toutes catégories

4.1.1 Erwinia amylovora (Burr.) Amelanchier Medik., Chaenomeles 0%

Winsl. et al. Lindl., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

4.1.2 Pseudomonas syringae pv. Prunus persicae (L.) Batsch et Prunus 0%

persicae (Prunier, Luisetti salicina Lindl. &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

4.1.3 Spiroplasma citri Saglio Citrus L., Fortunella Swingle., Poncirus 0 %

Raf. et leurs hybrides

4.1.4 Xanthomonas arboricola Prunus L. 0%

pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

4.1.5 Xanthomonas euvesicatoria Capsicum L. 0%

Jones et al.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Toutes catégories

4.1.6 Xanthomonas gardneri (ex Capsicum L. 0%

Šutič) Jones et al.

4.1.7 Xanthomonas perforans Capsicum L. 0%

Jones et al.

4.1.8 Xanthomonas vesicatoria Capsicum L. 0%

(ex Doidge) Vauterin et al.

4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Toutes catégories

4.2.1 Cryphonectria parasitica Castanea L. 0%

(Murrill) Barr

4.2.2 Dothistroma pini Hulbary Pinus L. 0%

4.2.3 Dothistroma septosporum Pinus L. 0%

(Dorogin) Morelet

4.2.4 Lecanosticta acicola (von Pinus L. 0%

Thümen) Sydow

4.2.5 Plasmopara halstedii Helianthus annuus L. 0%

(Farlow) Berlese & de Toni

4.2.6 Plenodomus tracheiphilus Citrus L., Fortunella Swingle., Poncirus 0%

(Petri) Gruyter, Aveskamp Raf. et leurs hybrides & Verkley

4.2.7 Puccinia horiana P. Hen- Chrysanthemum L. 0%

nings

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

4.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Toutes catégories

4.3.1 Aculops fuchsiae Keifer Fuchsia L. 0%

4.3.2 Bemisia tabaci (Gennadius) Euphorbia pulcherrima (Wild ex 0%

Kletzch) et Hibiscus rosa sinensis L.

4.3.3 Ditylenchus dipsaci Kuhn Allium L., Camassia Lindl., Chionodoxa 0 %

Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocal- lis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Palmae, Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit. et Tulipa L.

4.3.4 Opogona sacchari Bojer Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. 0 %

ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dra- caena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Sansevieria Thunb. et Yucca L.

4.3.5 Rhynchophorus ferrugineus Palmae des genres et espèces suivantes: 0 %

(Oliver) Areca catechu L. Arenga pinnata (Wurmb) Merr. Bismarckia Hildebr. & H.Wendl. Borassus flabellifer L. Brahea armata S. Watson Brahea edulis H.Wendl. Butia capitata (Mart.) Becc. Calamus merrillii Becc. Caryota maxima Blume

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Toutes catégories

Caryota cumingii Lodd. ex Mart. Chamaerops humilis L. Cocos nucifera L. Corypha utan Lam. Copernicia Mart. Elaeis guineensis Jacq. Howea forsteriana Becc. Jubaea chilensis (Molina) Baill. Livistona australis C. Martius Livistona decora (W. Bull) Dowe Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. Metroxylon sagu Rottb. Phoenix canariensis Chabaud Phoenix dactylifera L. Phoenix reclinata Jacq. Phoenix roebelenii O’Brien Phoenix sylvestris (L.) Roxb. Phoenix theophrasti Greuter Pritchardia Seem. & H.Wendl. Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glass- man

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Toutes catégories

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. Washingtonia H. Wendl.

4.4 Contamination par des virus, des organismes analogues aux virus et des phytoplasmes Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Toutes catégories

4.4.1 Candidatus Phytoplasma Malus Mill. 0%

mali Seemüller & Schneider

4.4.2 Candidatus Phytoplasma Prunus L. 0%

prunorum

4.4.3 Candidatus Phytoplasma Pyrus L. 0%

pyri Seemüller & Schneider

4.4.4 Candidatus Phytoplasma Lavandula L. 0%

solani Quaglino et al.

4.4.5 Citrus exocortis viroid Citrus L. 0%

4.4.6 Citrus tristeza virus (isolats Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 0%

européens) Raf. et leurs hybrides

4.4.7 Chrysanthemum stunt Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., 0%

viroid Chrysanthemum L.

4.4.8 Impatiens necrotic spot Begonia x hiemalis Fotsch et hybrides de 0%

tospovirus Nouvelle-Guinée de Impatiens

4.4.9 Plum pox virus (sharka) Prunus L. 0%

4.4.10 Potato spindle tuber viroid Capsicum annuum L. 0%

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Toutes catégories

4.4.11 Tomato spotted wilt tospo- Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum 0%

virus annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens et Pelargonium L.

5. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à l’utilisation dans la production agricole

5.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Production de semences de base Production de semences Production de semences certifiées commerciales

5.1.1 Alternaria linicola Groves Linum usitatissimum L. Cultures: – Cultures: – – & Skolko [ALTELI] Semences: 5 % Semences: 5 %

5.1.2 Boeremia exigua var. Linum usitatissimum L. Cultures: – Cultures: – –

linicola (Phoma exigua var. Semences: 5 % Semences: 5 % linicola) (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] 5.1.3 Botrytis cinerea de Bary Helianthus annuus L. Cultures: – Cultures: – Cultures: – [BOTRCI] Semences: 5 % Semences: 5 % Semences: 5 %

5.1.4 Botrytis cinerea de Bary Linum usitatissimum L. Cultures: – Cultures: – –

[BOTRCI] Semences: 5 % Semences: 5 %

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Production de semences de base Production de semences Production de semences certifiées commerciales

5.1.5 Colletotrichum lini (Colle- Linum usitatissimum L. Cultures: – Cultures: – – trichul linicola) Westerdijk Semences: 5 % Semences: 5 % [COLLLI] 5.1.6 Diaporthe caulivora (Dia- Glycine max (L.) Merrill Cultures: – Cultures: – – porthe phaseolorum var. Semences: 15 % Semences: 15 % caulivora) (Athow & Caldwell) J.M. Santos, complexe Phomopsis complexe Phomopsis Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] 5.1.7 Diaporthe phaseolorum var. Glycine max (L.) Merrill Cultures: – Cultures: – – sojae Lehman [DIAPPS] Semences: 15 % Semences: 15 % complexe Phomopsis complexe Phomopsis

5.1.8 Fusarium (genre ana- Linum usitatissimum L. Cultures: – Cultures: – –

morphe) Link [1FUSAG] Semences: 5 % Semences: 5 % 5.1.9 Plasmopora halstedii Helianthus annuus L. Cultures: 0 % Cultures: 0 % Cultures: 0 % Berlese & de Toni Semences: 0 % Semences: 0 % Semences: 0 % [PLASHA] 5.1.10 Sclerotinia sclero- Brassica rapa L., Sinapis alba L. Cultures: – Cultures: – Cultures: – tiorum (Libert) de Bary Semences: Le nombre Semences: Le nombre Semences: Le nombre [SCLESC] de sclérotes ou de de sclérotes ou de de sclérotes ou de fragments de sclérotes fragments de sclérotes fragments de sclérotes trouvés lors de trouvés lors de trouvés lors de l’analyse en labora- l’analyse en labora- l’analyse en labora- toire d’un échantillon toire d’un échantillon toire d’un échantillon représentatif de représentatif de représentatif de chaque lot de se- chaque lot de se- chaque lot de se- mences de la taille mences de la taille mences de la taille indiquée dans indiquée dans indiquée dans l’annexe 4, chap. D, l’annexe 4, chap. D, l’annexe 4, chap. D,

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Production de semences de base Production de semences Production de semences certifiées commerciales ch. 1, de l’ordonnance ch. 1, de l’ordonnance ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 dé- du DEFR sur les du DEFR sur les cembre 1998 sur les semences et plants semences et plants semences et plants 9 n’excède pas 5. n’excède pas 5. n’excède pas 5. 5.1.11 Sclerotinia sclerotiorum Helianthus annuus L. et Brassica napus Cultures: – Cultures: – Cultures: – (Libert) de Bary [SCLESC] L. Semences: Le nombre de Semences: Le nombre de Semences: Le nombre de sclérotes ou de fragments sclérotes ou de fragments sclérotes ou de fragments de sclérotes trouvés lors de de sclérotes trouvés lors de de sclérotes trouvés lors de l’analyse en laboratoire l’analyse en laboratoire l’analyse en laboratoire d’un échantillon représen- d’un échantillon représen- d’un échantillon représen- tatif de chaque lot de tatif de chaque lot de tatif de chaque lot de semences de la taille semences de la taille semences de la taille indiquée dans l’annexe 4, indiquée dans l’annexe 4, indiquée dans l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de chap. D, ch. 1, de chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR sur l’ordonnance du DEFR sur l’ordonnance du DEFR sur les semences et plants les semences et plants les semences et plants n’excède pas 10. n’excède pas 10. n’excède pas 10.

9 RS 916.151.1

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

6. Semences de plantes fourragères

6.1 Contamination par des bactéries

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Production de semences de pré- Production de semences de base Production de semences base certifiées

6.1.1 Clavibacter michiganensis Medicago sativa L. Cultures: 0 % Cultures: 0 % Cultures: 0 % subsp. insidiosus Semences: 0 % Semences: 0 % Semences: 0 %

6.2 Infestation par des nématodes

Organismes nuisibles ou symptômes Espèces végétales Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Production de semences de pré- Production de semences de base Production de semences base certifiées

6.2.1 Ditylenchus dipsaci Medicago sativa L. Cultures: 0 % Cultures: 0 % Cultures: 0 % Semences: 0 % Semences: 0 % Semences: 0 %

6.2.2 Ditylenchus gigas Vicia faba L. Cultures: 0 % Cultures: 0 % Cultures: 0 %

Semences: 0 % Semences: 0 % Semences: 0 %

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7. Semences de céréales

7.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible Espèces végétales Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Production de semences de pré- Production de semences de base Production de semences base certifiées

7.1.1 Gibberella fujikuroi (Fusa- Oryza sativa L. Cultures: Le nombre de Cultures: Le nombre de Cultures: rium fujikuroi) plantes présentant des plantes présentant des Semences certifiées de symptômes vues à symptômes vues à première génération: Le l’occasion d’inpsections l’occasion d’inpsections nombre de plantes présen- sur le terrain d’un échan- sur le terrain d’un échan- tant des symptômes vues à tillon représentatif des tillon représentatif des l’occasion d’inpsections plantes à des moments plantes à des moments sur le terrain d’un échan- appropriés dans chaque appropriés dans chaque tillon représentatif des culture n’excède pas 2 par culture n’excède pas 2 par plantes à des moments Semences: – Semences: – culture n’excède pas 4 par Semences certifiées de seconde génération: Le nombre de plantes présen- tant des symptômes vues à l’occasion d’inpsections sur le terrain d’un échan- tillon représentatif des plantes à des moments appropriés dans chaque culture n’excède pas 8 par Semences: –

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7.2. Infestation par des nématodes

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Production de semences de pré- Production de semences de base Production de semences base certifiées

7.2.1 Aphelenchoides besseyi Oryza sativa L. Cultures: 0 % Cultures: 0 % Cultures: 0 % Semences: 0 % Semences: 0 % Semences: 0 %

8. Plants de pommes de terre

Organismes nuisibles ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination des cultures en dessous duquel les plants de pommes de terre peuvent être importés et mis en circulation

Pré-base Base Certifié

8.1 Jambe noire (Blackleg) Solanum tuberosum L. 0% 1% 4%

causée par Dickeya Samson et al. spp. oder Pectobacte- rium Waldee emend. Hauben et al. spp.

8.2 Candidatus Liberibacter Solanum tuberosum L. 0% 0% 0%

solanacearum Liefting et al.

8.3 Candidatus Phytoplasma Solanum tuberosum L. 0% 0% 0%

solani Quaglino et al.

8.4 Toutes les infections virales Solanum tuberosum L. 0,5 % 4% 10 %

8.5 Symptômes de mosaïque Solanum tuberosum L. 0,1 % 0,8 % 6%

causés par: Potato virus A Potato virus M Potato virus S

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination des cultures en dessous duquel les plants de pommes de terre peuvent être importés et mis en circulation

Pré-base Base Certifié

Potato virus X Potato virus Y Et: Symtomes causés par Leaf roll virus

8.7 Potato spindle tuber viroid Solanum tuberosum L. 0% 0% 0%

8.8 Ditylenchus destructor Solanum tuberosum L. 0% 0% 0%

Thorne

8.9 Pourriture sèche et pourri- Solanum tuberosum L. 0,2 % 0,5 %, dont 0,2 % de 0,5 %, dont 0,2 % de ture humide (dry rot et wet pourriture humide pourriture humide rot) combinées causées par: Alternaria Nees (genre anamorphe) Athelia rolfsii (Curzi) C.C. Tu & Kimbr. Boeremia Aveskamp, Gruyter & Verkley (genre anamorphe) Dickeya Samson et al. spp. Fusarium Link (genre anamorphe) Geotrichum candidum Link Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk Pectobacterium Waldee

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Organismes nuisibles ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination des cultures en dessous duquel les plants de pommes de terre peuvent être importés et mis en circulation

Pré-base Base Certifié emend. Hauben et al. spp. Phytophthora erythrosepti- ca Pethybr. Phytophthora infestans (Mont.) de Bary Sclerotinia minor Jagger Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

8.10 Gale commune (Common Solanum tuberosum L. 5% 5% 5%

scab), qui infeste les tuber- cules sur plus d’un tiers de leur surface, causée par Streptomyces Waksman & Henrici spp.

8.11 Rhizoctone noir (Black Solanum tuberosum L. 1% 5% 5%

scurf), qui infeste les tubercules sur plus de 10,0 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

8.12 Gale poudreuse (Powdery Solanum tuberosum L. 1% 3% 3%

scab), qui infeste les tuber- cules sur plus de 10,0 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

8.13 Tolérance totale par lot Solanum tuberosum L. 1% 5% 5%

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9. Semences de légumes

9.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

9.1.1 Clavibacter michiganensis Solanum lycopersicum L. 0%

subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.

9.1.2 Xanthomonas axonopodis Phaseolus vulgaris L. 0%

pv. phaseoli (Smith) Vaute- rin et al.

9.1.3 Xanthomonas euvesicatoria Capsicum annuum L. 0%

Jones et al.

9.1.4 Xanthomonas euvesicatoria Solanum lycopersicum L. 0%

Jones et al.

9.1.5 Xanthomonas fuscans Phaseolus vulgaris L. 0%

subsp. fuscans Schaad et al.

9.1.6 Xanthomonas gardneri (ex Capsicum annuum L. 0%

Šutič 1957) Jones et al.

9.1.7 Xanthomonas gardneri (ex Solanum lycopersicum L. 0%

Šutič 1957) Jones et al.

9.1.8 Xanthomonas perforans Capsicum annuum L. 0%

Jones et al.

9.1.9 Xanthomonas perforans Solanum lycopersicum L. 0%

Jones et al.

9.1.10 Xanthomonas vesicatoria Capsicum annuum L. 0%

(ex Doidge) Vauterin et al.

9.1.11 Xanthomonas vesicatoria Solanum lycopersicum L. 0%

(ex Doidge) Vauterin et al.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

9.2 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

9.2.1 Acanthoscelides obtectus Phaseolus coccineus L. 0%

(Say)

9.2.2 Acanthoscelides obtectus Phaseolus vulgaris L. 0%

(Say)

9.2.3 Bruchus pisorum (L.) Pisum sativum L. 0%

9.2.4 Bruchus rufimanus L. Vicia faba L. 0%

9.2.5 Ditylenchus dipsaci Kuhn Allium cepa L. 0%

9.2.6 Ditylenchus dipsaci Kuhn Allium porrum L. 0%

9.2.7 Ditylenchus dipsaci Kuhn Vicia faba L. 0%

9.3 Contamination par des virus, des organismes analogues aux virus et des phytoplasmes Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

9.3.1 Pepino mosaic virus Solanum lycopersicum L. 0%

9.3.2 Potato spindle tuber viroid Solanum lycopersicum L. 0%

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10. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation

10.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Toutes catégories

10.1.1 Xanthomonas euvesicatoria Capsicum annuum L. 0%

Jones et al.

10.1.2 Xanthomonas euvesicatoria Solanum lycopersicum L. 0%

Jones et al.

10.1.3 Xanthomonas gardneri (ex Capsicum annuum L. 0%

Šutič 1957) Jones et al.

10.1.4 Xanthomonas gardneri (ex Solanum lycopersicum L. 0%

Šutič 1957) Jones et al.

10.1.5 Xanthomonas perforans Capsicum annuum L. 0%

Jones et al.

10.1.6 Xanthomonas perforans Solanum lycopersicum L. 0%

Jones et al.

10.1.7 Xanthomonas vesicatoria Capsicum annuum L. 0%

(ex Doidge) Vauterin et al.

10.1.8 Xanthomonas vesicatoria Solanum lycopersicum L. 0%

(ex Doidge) Vauterin et al.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

10.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Toutes catégories

10.2.1 Fusarium Link (genre Asparagus officinalis L. 0%

anamorphe)

10.2.2 Helicobasidium brebissonii Asparagus officinalis L. 0%

(Desm.) Donk

10.2.3 Stromatinia cepivora Berk Allium cepa L. 0%

10.2.4 Stromatinia cepivora Berk Allium fistulosum L. 0%

10.2.5 Stromatinia cepivora Berk Allium porrum L. 0%

10.2.6 Stromatinia cepivora Berk Allium sativum L. 0%

10.2.7 Verticillium dahliae Kleb Cynara scolymus L. 0%

10.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes

Organisme nuisible Espèce végétale Seuil d’infestation en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation Toutes catégories

10.3.1 Ditylenchus dipsaci Kuhn Allium cepa L. 0%

10.3.2 Ditylenchus dipsaci Kuhn Allium sativum L. 0%

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10.4 Contamination par des virus, des organismes analogues aux virus et des phytoplasmes Organisme nuisible Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Toutes catégories

10.4.1 Citrus exocortis viroid Solanum lycopersicum L. 0%

10.4.2 Columnea latent viroid Solanum lycopersicum L. 0%

10.4.3 Leek yellow stripe virus Allium sativum L. 1%

10.4.4 Onion yellow dwarf virus Allium cepa L. 1%

10.4.5 Onion yellow dwarf virus Allium sativum L. 1%

10.4.6 Potato spindle tuber viroid Solanum lycopersicum L. 0%

10.4.7 Tomato apical stunt viroid Solanum lycopersicum L. 0%

10.4.8 Tomato chlorotic dwarf Solanum lycopersicum L. 0%

viroid

10.4.9 Tomato spotted wilt tospo- Capsicum annuum L. 0%

virus

10.4.10 Tomato spotted wilt tospo- Lactuca sativa L. 0%

virus

10.4.11 Tomato spotted wilt tospo- Solanum lycopersicum L. 0%

virus

10.4.12 Tomato spotted wilt tospo- Solanum melongena L. 0%

virus

10.4.13 Tomato yellow leaf curl Solanum lycopersicum L. 0%

virus

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Annexe 4 (art. 5, al. 1)

Mesures visant à empêcher l’apparition d’organismes non de quarantaine réglementés sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation

Les catégories de matériel de multiplication répertoriées correspondent à celles de la législation de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication10.

Définitions Au sens de la présente annexe, on entend par: a. organisme officiel responsable: pour la Suisse, le SPF ou une organisation de contrôle indépendante selon l’art. 106, al. 1, let. c, OSaVé; b. site de production: une partie déterminée d’un lieu de production qui est gé- rée en tant qu’unité distincte à des fins phytosanitaires; c. lieu de production: un lieu ou un ensemble de champs exploités comme une seule unité de production agricole; d. zone: la totalité d’un pays, une partie d’un pays, ou la totalité ou des parties de plusieurs pays, identifiées officiellement.

1. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour

la multiplication végétative de la vigne destinée à la production de raisins Les mesures à prendre sont répertoriées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR du 2 novembre 2006 sur les plants de vigne11.

2. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation et

à l’utilisation en forêt Les contrôles visuels sont effectués par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par l’exploitation sous la supervision de l’organisme officiel.

2.1 Castanea sativa Mill.

Contrôles visuels: Les contrôles visuels doivent être effectués une fois par an.

10 RS 916.151 11 RS 916.151.3

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Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. Le matériel de pré-base doit être produit dans des zones connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. b. Sur le site de production, aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé au cours de la dernière période complète de végétation. c. Le matériel forestier de multiplication, semences exceptées, présentant des symptômes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr a été enlevé; le matériel restant a été contrôlé une fois par semaine et, au cours des trois semaines au minimum avant la mise en circulation, aucun symp- tôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production.

2.2 Pinus spp.

Contrôles visuels: Les contrôles visuels doivent être effectués une fois par an. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. Le matériel de pré-base doit être produit dans des zones connues comme exemptes de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septospo- rum (Dorogin) Morelet et Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow. b. Au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symp- tôme de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Doro- gin) Morelet et Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow n’a été ob- servé sur le site de production ou dans ses environs immédiats. c. Des traitements appropriés ont été effectués contre la contamination par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) More- let et Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, et le matériel forestier de rmultiplication, semences exceptées, a été contrôlé avant la mise en circulation et déclaré comme étant exempt de symptômes dus à Dothis- troma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow.

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3. Matériel de multiplication destiné à la plantation et

plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits Les conditions phytosanitaires de la catégorie CAC 12 (Conformitas Agraria Com- munitatis) figurant dans le présent chiffre s’appliquent pour la mise en circulation de matériel de multiplication non reconnu, y compris de plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits. Les contrôles visuels sont effectués par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par l’exploitation sous la supervision de l’organisme officiel.

3.1 Castanea sativa Mill.

3.1.1 Toutes les catégories

Contrôles visuels: Les contrôles visuels doivent être effectués une fois par an.

3.1.2 Matériel de pré-base et matériel de base

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. Le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica. b. Au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symp- tôme de Cryphonectria parasitica n’a été observé sur des plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» au cours de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions cli- matiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Cryphonectria parasitica.

3.1.3 Matériel certifié et matériel CAC

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. Le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC» doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. b. Au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symp- tôme de Cryphonectria parasitica n’a été observé sur des plantes des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC», au cours de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques,

12 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication

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des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Cryphonec- tria parasitica. c. Les plantes des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC» pré- sentant des symptômes de Cryphonectria parasitica ont été enlevées; les plantes restantes ont été contrôlées une fois par semaine et, au cours des trois semaines au minimum avant la mise en circulation, aucun symptôme de Cryphonectria parasitica n’a été observé sur le site de production.

3.2 Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

3.2.1 Matériel de pré-base

Contrôles visuels: Les contrôles visuels doivent être effectués deux fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: Sur chaque candidat de plante mère de pré-base, un échantillon doit être prélevé et examiné quant à la présence de Citrus tristeza virus (isolats euro- péens), Spiroplasma citri et Plenodomus tracheiphilus. Sur chaque plante mère de pré-base, un échantillon doit être prélevé et examiné chaque année quant à la présence de Spiroplasma citri. Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un échantillonnage et d’un test de détection du Citrus tris- teza virus (isolats européens) trois ans après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base, puis tous les trois ans.

3.2.2 Matériel de base

Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués deux fois par an quant à la présence de Citrus tristeza virus (isolats européens), Spiroplasma citri Saglio et al. et Plenodomus tracheiphilus. Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, chaque plante mère de base fait l’objet d’un prélè- vement d’échantillons tous les trois ans et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons tous les trois ans et d’un test de détection de Spiroplasma citri. Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base est prélevé chaque année et soumis à des tests de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens) et de Spiroplasma citri. Si le résultat du test est positif pour le Citrus tristeza virus (isolats européens), toutes les plantes mères de base doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons sur le site de production et d’un test de détection de l’organisme nuisible.

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3.2.3 Matériel certifié

Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués deux fois par an quant à la présence de Citrus tristeza virus (isolats européens), Spiroplasma citri Saglio et al. et Plenodomus tracheiphilus. Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire chaque année l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Citrus tristeza virus (isolats européens). En cas de doute, une partie représentative des plantes mères certifiées peut être examinée quant à la présence d’organismes nuisibles autres que Citrus tristeza virus (isolats européens). Si le résultat du test est positif pour le Citrus tristeza virus (isolats euro- péens), toutes les plantes mères certifiées du site de production doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un examen.

3.2.4 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. Le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doi- vent être produits dans des zones connues comme exemptes de Citrus tristeza virus (isolats européens), Spiroplasma citri et Plenodomus tracheiphilus. b. Si les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été conservés dans une installation résis- tante aux insectes, aucun symptôme du Citrus tristeza virus (isolats eu- ropéens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus n’a été observé sur ces végétaux pendant la dernière période complète de végé- tation de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des con- ditions climatiques et biologiques du Citrus tristeza virus (isolats euro- péens), Spiroplasma citri et Plenodomus tracheiphilus. c. Si les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» n’ont pas été conservés dans des installa- tions résistantes aux insectes, qu’aucun symptôme du Citrus tristeza vi- rus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus trachei- philus n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production au cours de la dernière période de végétation complète, pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie du Citrus tris- teza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus

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tracheiphilus et qu’un échantillon représentatif du matériel a été prélevé et analysé pour le Citrus tristeza virus avant sa mise en circulation. 3.2.5 CAC Contrôles visuels: Les contrôles visuels doivent être effectués une fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: La source identifiée du matériel doit avoir été déclarée exempte de Citrus tristeza virus (isolats européens), Spiroplasma citri et Plenodomus trachei- philus sur la base d’un échantillonnage et d’un examen. Si la source identifiée du matériel a été conservée dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif de ce matériel est préle- vé tous les huit ans et soumis à un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). Si la source identifiée du matériel n’a pas été conservée dans des installa- tions résistantes aux insectes, un échantillon représentatif de ce matériel est prélevé tous les trois ans et soumis à un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens quant à la source identifiée du matériel, les conditions suivantes doivent être remplies: a. Le matériel de multiplication et les espèces fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié déclaré exempt de Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus depuis le début de la dernière période de végétation. b.i. Le matériel CAC doit être produit dans des zones connues comme exemptes de Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma ci- tri et de Plenodomus tracheiphilus, ou b.ii. Au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symp- tôme de Citrus tristeza virus (isolats européens), Spiroplasma citri et Plenodomus tracheiphilus n’a été observé sur les végétaux CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végé- taux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spi- roplasma citri et de Plenodomus tracheiphilusm, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été enlevés et immédiatement détruits, ou b.iii. Des symptômes du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiro-

plasma citri et de Plenodomus tracheiphilus ont été observés sur au plus 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière

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période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus, et ces végétaux ainsi que tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été enlevés et immédiatement détruits; les végé- taux restants doivent être soumis à des tests aléatoires avant d’être mis en circulation.

3.3 Cydonia oblonga Mill.

3.3.1 Toutes les catégories

Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués une fois par an.

3.3.2 Matériel de pré-base

Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de recherche d’Erwinia amylovora quinze ans après avoir été re- connue comme plante mère de pré-base et tous les quinze ans par la suite.

3.3.3 Matériel de base

Prélèvement d’échantillons et examen: Une proportion représentative des plantes mères de base doit être échantil- lonnée et testée tous les quinze ans pour Erwinia amylovora en fonction du risque.

3.3.4 Matériel certifié

Prélèvement d’échantillons et examen: Une proportion représentative des plantes mères certifiées est échantillonnée et testée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes par Erwinia amylovora. En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées pour Erwi- nia amylovora.

3.3.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doi- vent être produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amy- lovora.

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b. Les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été testés au cours de la dernière période com- plète de végétation dans la période la plus appropriée de l’année, en te- nant compte des c onditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végé- taux présentant des symptômes d’Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été enlevés et immédiatement détruits. 3.3.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Erwinia amylovora. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues comme exemptes d’Erwinia amylovora. b. Les plantes CAC du site de production ont fait l’objet d’un contrôle au cours de la dernière période de végétation complète, pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes d’Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été enlevés et immédiatement détruits.

3.4 Fragaria L.

3.4.1 Toutes les catégories

Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués deux fois par an. Les feuilles de Fragaria L. doivent être contrôlées visuellement quant à la présence de Phy- tophthora fragariae. Pour les plantes et le matériel produits par micromultiplication et conservés pendant moins de trois mois, seul un contrôle visuel est nécessaire pendant cette période.

3.4.2 Matériel de pré-base

Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de dépistage des organismes nuisibles suivants un an après sa re- connaissance en tant que plante mère de pré-base et chaque période de végé- tation suivante:

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– Aphelenchoides besseyi – Arabis mosaic virus (ArMV) – Phytophthora fragariae – Raspberry ringspot virus (RpRSV) – Strawberry crinkle virus – Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) – Strawberry mild yellow edge virus – Strawberry vein banding virus (virus du baguage des nervures de la fraise) – Tomato black ring virus – Xanthomonas fragariae

3.4.3 Matériel de base

Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes de Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détec- ter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus d’Arabis mosaic vi- rus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus ou Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae.

3.4.4 Matériel de pré-base et matériel de base

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. Le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges des catégo- ries «matériel de pré-base» et «matériel de base» doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été contrôlée et se sont révélées exemptes de symptômes de Xanthomonas fragariae et Phytophthora fragariae. b. i. Le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges des catégo- ries «matériel de pré-base» et «matériel de base» sont produits dans des zones connues comme exemptes de Xanthomonas fragariae et Phytoph- thora fragariae, ou b. ii. – Aucun symptôme de Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production au cours de la dernière période de vé- gétation complète de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de crois- sance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et

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tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs im- médiats et leurs végétaux voisins ont été enlevés et immédiatement détruits, et – Au cours de la dernière période de végétation complète, aucun symptôme de Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «ma- tériel de base» du site de production pendant la période la plus ap- propriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Phy- tophthora fragariae; tous les végétaux et plantes infectés dans un rayon de 5 m ont été enlevés et détruits immédiatement, et – Les végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabique, du virus de la tache annulaire de la framboise, du virus de la frisure de la fraise, du virus de la tache annulaire latente, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding vi- rus et du Tomato black ring virus ont été enlevés et immédiate- ment détruits à moins que des tests n’aient confirmé que les végé- taux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles. c.i. Il doit y avoir une période de repos d’au moins un an entre la présence de Xanthomonas fragariae et la plantation suivante; il doit y avoir une période de repos d’au moins 10 ans entre la présence de Phytophthora fragariae et la plantation suivante, ou c.ii. Dans le cas de Phytophthora fragariae, les surfaces cultivées utilisées et les maladies du sol constatées doivent être enregistrées pour le site de production, ou c.iii. Les plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonc- tion des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Xanthomonas fragariae, de Arabis mosaic virus, de Raspberry ringspot virus, de Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus et Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonc- tion de son contrôle officiel.

3.4.5 Matériel certifié

Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes de Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détec- ter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus d’Arabis mosaic vi- rus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent

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ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus ou Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. Le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégo- rie «matériel certifié» doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été contrôlées et déclarées exemptes de symptômes de Xanthomo- nas fragariae et Phytophthora fragariae. b. i. Le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégo- rie «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de Xanthomonas fragariae et Phytophthora fraga- riae, ou b. ii. – Aucun symptôme de Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de produc- tion au cours de la dernière période de végétation complète de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végétaux présen- tant des symptômes dans ses environs immédiats et leurs végétaux voisins ont été enlevés et immédiatement détruits; et – Au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme de Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de crois- sance des végétaux et de la biologie de Phytophthora fragariae; tous les végétaux et plantes infectés dans un rayon de 5 m ont été enlevés et immédiatement détruits, et – Les végétaux de la catégorie «matériel certifié» présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l’arabique, du virus de la tache annulaire de la framboise, du Strawberry crinkle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus ou du Tomato black ring virus ont été enlevés et immédiatement détruits sauf si un test con-

firme que les végétaux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles, ou

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b.iii. Au cours de la dernière période complète de végétation, pas plus de 2 % des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production présentaient des symptômes de Xanthomonas fragariae pendant la pé- riode la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions clima- tiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et ces végétaux ont tous été enlevés et immé- diatement détruits des végétaux suspects dans ses environs immédiats et des végétaux voisins. c.i. Il doit y avoir une période de repos d’au moins un an entre la présence de Xanthomonas fragariae et la plantation suivante; il doit y avoir une période de repos d’au moins 10 ans entre la présence de Phytophthora fragariae et la plantation suivante, ou c.ii. Dans le cas de Phytophthora fragariae, les surfaces cultivées utilisées et les maladies du sol constatées doivent être enregistrées pour le site de production, ou c.iii. Les plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonc- tion des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Xanthomonas fragariae, de Arabis mosaic virus, de Raspberry ringspot virus, de Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus et Tomato black ring dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en vertu de contrôles officiels.

3.4.6 Matériel CAC

Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes de la présence de Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et ana- lysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus d’Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Straw- berry vein banding virus ou Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. Le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégo- rie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été

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contrôlé et déclaré exempt de symptômes de Xanthomonas fragariae et Phytophthora fragariae. b. i. Le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégo- rie «CAC» doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de Xanthomonas fragariae et Phytophthora fragariae, ou b. ii. – Aucun symptôme de Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux CAC du site de production au cours de la dernière pé- riode complète de végétation de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fraga- riae, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les envi- rons immédiats et les végétaux voisins ont été enlevés et immédia- tement détruits, et – Au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme de Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des plantes CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions clima- tiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Phytophthora fragariae, et tous les végétaux et plantes infectés dans un rayon de 5 m ont été enlevés et immédiatement détruits, et – Les plantes CAC présentant des symptômes du virus de la mo- saïque de l’arabique, du virus de la tache annulaire de la fram- boise, du virus de la frisolée de la fraise, du virus de la tache annu- laire latente de la fraise, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus et du Tomato black ring virus ont été enlevés et immédiatement détruits sauf si un test confirme que les végétaux ne sont pas affectés par ces organismes nuisibles, ou c. Au cours de la dernière période complète de végétation, des symptômes de Xanthomonas fragariae ont été observés sur 5 % au maximum des plantes CAC du site de production au cours de la période la plus appro- priée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des condi- tions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas fraga- riae, et ces plantes, toutes les plantes présentant des symptômes dans ses environs immédiats et leurs végétaux voisins ont été enlevées et immédiatement détruites.

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3.5 Malus Mill.

3.5.1 Toutes les catégories

Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués une fois par an.

3.5.2 Matériel de pré-base

Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base est échantillonnée et testée quant à la pré- sence d’Erwinia amylovora et de Candidatus Phytoplasma mali quinze ans après sa reconnaissance comme plante mère de pré-base et tous les quinze ans par la suite.

3.5.3 Matériel de base

Prélèvement d’échantillons et examen: Pour les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit être échantillonnée tous les quinze ans et faire l’objet d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma mali. Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installa- tions résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base est prélevé et testé tous les trois ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma mali; un échantillon représentatif des plantes mères de base est prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora. Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma mali est posi- tif, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

3.5.4 Matériel certifié

Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma mali tous les quinze ans. Dans le cas de plantes mères certifiées non conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certi- fiées est prélevé tous les cinq ans et soumis à des tests de recherche de Can- didatus Phytoplasma mali; un échantillon représentatif des plantes mères certifiées est prélevé et analysé tous les quinze ans sur la base d’une évalua- tion du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora. Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma mali est posi- tif, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

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En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées pour Candidatus Phytoplasma mali et Erwinia amylovora.

3.5.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doi- vent provenir de plantes mères qui ont été contrôlée et déclarées exemptes de symptômes de Candidatus Phytoplasma mali. b. i. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doi- vent être produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali et Erwinia amylovora, ou b. ii. – Aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégo- ries «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certi- fié» du site de production au cours de la dernière période de végé- tation complète de l’année la plus appropriée, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali; tous les végétaux présentant des symptômes dans ses environs immédiats ont été dé- truits immédiatement, et – Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production ont été testés au cours de la dernière période de végétation complète de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de crois- sance et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant les symptômes de cette maladie et des plantes hôtes en- vironnantes ont été enlevés et immédiatement détruits. 3.5.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Erwinia amylovora et de Candidatus Phytoplasma mali. Lorsque des plantes CAC présentant des symptômes de Candidatus Phyto- plasma mali sont observées lors de contrôles visuels, une partie représenta- tive des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Candidatus Phytoplasma mali.

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Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été con- trôlé et déclaré exempt de symptômes de Candidatus Phytoplasma mali. b. i. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de Candidatus Phytoplasma mali et Erwinia amylovora, ou b. ii. – Aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali n’a été observé sur des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production au cours de la dernière pé- riode de végétation complète de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali, et – Le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégo- rie «CAC» du site de production ont été examinés au cours de la dernière période de végétation complète pendant la période la plus appropriée de l’année, en tenant compte des conditions clima- tiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symp- tômes de Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environ- nantes ont été détruites immédiatement, ou b. iii. Des symptômes de Candidatus Phytoplasma mali n’ont pas été obser- vés sur plus de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période de végétation complète de la période la plus appro- priée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des condi- tions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phyto- plasma mali, et toutes les plantes présentant des symptômes et plantes voisines ont été enlevées et immédiatement détruites.

3.6 Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus et

P. domestica

3.6.1 Matériel de pré-base

Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués deux fois par an pour Candi- datus Phytoplasma prunorum, Plum pox virus (sharka) et Xanthomonas ar- boricola pv. pruni.

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Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus et de Candidatus Phytoplasma prunorum cinq ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base et tous les cinq ans ensuite. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de pré-base est prélevé et analysé pour détecter la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Des plantes mères de pré-base destinées à la production de porte-greffes de Prunus ont été échantillonnées et soumises à des tests de recherche du Plum pox virus au cours des cinq dernières périodes de végétation et se sont révé- lées exemptes de cet organisme nuisible. Des plantes mères de pré-base de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantil- lonnées et testées quant à la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum au cours des cinq dernières périodes de végétation et déclarées exemptes de cet organisme nuisible.

3.6.2 Matériel de base, matériel certifié et CAC

Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués une fois par an.

3.6.3 Matériel de base

Prélèvement d’échantillons et examen: En ce qui concerne les plantes mères de base conservées dans des installa- tions résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans. Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons tous les dix ans et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installa- tions résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base est prélevé et soumis chaque année à un test de détection du Plum pox virus et chaque plante mère de base est soumise à un test décennal de détection du Plum pox virus. Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installa- tions résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base non fleuries doit être prélevé tous les trois ans sur la base d’une éva- luation du risque d’infection de ces plantes et d’un test de détection de Can- didatus Phytoplasma prunorum. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de base est prélevé et soumis à des tests de recherche de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes mères de base destinées à la production de porte-greffes doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons annuel, d’un test de détection du Plum pox virus et d’un dépistage de cet organisme nuisible. Des plantes mères de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées au cours des cinq dernières

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périodes de végétation quant à la présence de Candidatus Phytoplasma pru- norum et déclarées exemptes de cet organisme nuisible. Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

3.6.4 Matériel certifié

Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certi- fiées est prélevé tous les cinq ans et soumis à un test de détection du Plum pox virus. Une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons tous les quinze ans et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes parentales certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus, tous les trois ans, dans le but de tester la présence de ce dernier sur chaque plante mère certifiée tous les quinze ans. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été maintenues dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées non fleuries est prélevé tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. En cas de doute, un échantillon repré- sentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de recherche de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes mères certifiées destinées à la produc- tion de porte-greffes doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons an- nuel, être soumise à des tests de recherche du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Des plantes mères certifiées de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées au cours des cinq dernières périodes de végétation quant à la pré- sence de Candidatus Phytoplasma prunorum et déclarées exemptes de cet organisme nuisible. Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. Une partie représentative des plantes fruitières certifiées ne présentant pas de symptômes du Plum pox virus lors du contrôle visuel peut être échantillonnée et testée.

3.6.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

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Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. i. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doit avoir été produit à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des trois der- nières périodes de végétation, et a. ii. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été produits à partir de plantes mères contrôlées et déclarées exemptes de symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum et Xanthomonas ar- boricola pv. pruni, et a. iii. Les porte-greffes de pré-base, de base et certifiés de Prunus domestica doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été échantillon- nées, testées et déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pruno- rum et du Plum pox virus pendant les cinq dernières périodes de végéta- tion. b. i. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doi- vent être produits dans des zones connues comme exemptes de Candi- datus Phytoplasma prunorum, Plum pox virus et Xanthomonas arbori- cola pv. pruni, ou b. ii. – Au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symp- tôme de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus n’a été observé sur le site de production où des matériels de multiplication et des plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été cultivés pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques et biolo- giques des végétaux, et de l’état des plantes, de la biologie de Candi- datus Phytoplasma prunorum et de Plum pox virus; toutes les plantes présentant des symptômes dans ses environs immédiats ont été enlevées et détruites immédiatement. – Au cours de la dernière période de végétation complète, aucun symp- tôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le maté- riel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de produc- tion pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des

conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni:

1. Si des végétaux présentant des symptômes de Xanthomonas arbo-

ricola pv. pruni n’ont été trouvés que par contrôle visuel, tous les

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végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats doivent être enlevés et détruits immédiatement,

2. Si une partie représentative des végétaux présentant des symp-

tômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni fait l’objet d’un pré- lèvement d’échantillons et d’examens et que ces examens sont né- gatifs, il n’est pas nécessaire de procéder à leur élimination et à leur destruction. c. Les plantes des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus dans la zone et des risques pertinents évalués sur la base des contrôles officiels effectués par l’organisme officiel respon- sable. 3.6.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes du Plum pox virus du prunier sont observés, une partie représentative des plantes CAC sans symptômes restantes du lot doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et être exempte de cet organisme nuisible. Si des symptômes de Candidatus Phytoplasma pruno- rum sont constatés, un échantillon représentatif des plantes CAC sans symp- tômes restantes de ce site de production doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. En cas de doute, une partie représentative des plantes CAC doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes fruitières de la CAC ne présentant pas de symptômes du Plum pox virus peut être échantillonnée et testée quant à la présence du Plum pox virus sur la base d’une évaluation du risque infec- tieux. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. i. Le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échan- tillonné, testé et déclaré exempt du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation, et a. ii. Le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum et Xanthomonas arboricola pv. Pruni, et

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a. iii. Les porte-greffes CAC de Prunus domestica doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus au cours des cinq dernières années. b. i. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits dans des zones connues comme exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, Plum pox virus et Xanthomonas arboricola pv. pruni, ou b. ii. – Au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symp- tôme de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus n’a été observé sur le site de production sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus, et toutes les plantes pré- sentant des symptômes dans les environs immédiats ont été détruites, et – Au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symp- tôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur des ma- tériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni:

1. Si des végétaux présentant des symptômes de Xanthomonas arbo-

ricola pv. pruni n’ont été constatés que par contrôle visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans ses environs immédiats doivent être en- levés et détruits immédiatement,

2. Si une partie représentative des végétaux présentant des symp-

tômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être enlevés et détruits, ou b. iii. – Des symptômes du Plum pox virus ont été observés sur un maximum de

2 % des végétaux du site de production où des plantes CAC ont été ob-

servées au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Plum pox virus, et ces végétaux, toutes les plantes présentant des symptômes dans ses environs immédiats et les végétaux voisins ont été enlevées et immédiatement détruites, et un nombre représentatif des autres végétaux sans symptômes des lots dans lesquels des plantes pré-

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sentant des symptômes ont été constatées et ont été examinées, une proportion représentative de la population des Plum pox virus, – Des symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum n’ont pas été observés sur plus de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période de végétation complète de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, et ces plantes, toutes les plantes présentant des symptômes dans ses environs immédiats et celles voisines ont été enle- vées et immédiatement détruites, et – Des symptômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni ont été observés sur au plus 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période de végétation complète de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de végétation des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni:

1. Si des végétaux présentant des symptômes de Xanthomonas arbo-

ricola pv. pruni n’ont été constatés que par contrôle visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être en- levés et détruits immédiatement,

2. Si une partie représentative des végétaux présentant des symp-

tômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être enlevés et détruits.

3.7 Prunus persica et P. salicina

3.7.1 Matériel de pré-base

Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués deux fois par an pour Candi- datus Phytoplasma prunorum, Plum pox virus (sharka), Pseudomonas syrin- gae pv. persicae et Xanthomonas arboricola pv. pruni. Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus et de Candidatus Phytoplasma prunorum cinq ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base et tous les cinq ans ensuite. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de pré-base est prélevé et soumis à des tests de recherche de Xanthomonas arboricola pv. pruni.

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Des plantes mères de pré-base destinées à la production de porte-greffes de Prunus ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des cinq dernières périodes de végétation.

3.7.2 Matériel de base, matériels certifiés et CAC

Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués une fois par an.

3.7.3 Matériel de base

Prélèvement d’échantillons et examen: En ce qui concerne les plantes mères de base conservées dans des installa- tions résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans. Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons tous les dix ans et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installa- tions résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base est prélevé et soumis chaque année à un test de détection du Plum pox virus et chaque plante mère de base est soumise à un test décennal de recherche du Plum pox virus. Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installa- tions résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base non fleuries est prélevé tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes et de la présence de Candidatus Phyto- plasma prunorum. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de base est prélevé et soumis à des tests de recherche de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes mères de base destinées à la production de porte-greffes doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons annuel, d’un test de détection du Plum pox virus et d’un dépistage de cet organisme nuisible. Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

3.7.4 Matériel certifié

Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certi- fiées est prélevé tous les cinq ans et soumis à un test de détection du Plum pox virus. Une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons tous les quinze ans et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum.

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Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus, tous les trois ans, dans le but de tester la présence de ce dernier sur chaque plante parent certifiée tous les quinze ans. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été maintenues dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées non fleuries est prélevé tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. En cas de doute, un échantillon repré- sentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de recherche de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes mères certifiées destinées à la produc- tion de porte-greffes doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons an- nuel, être soumise à des tests de recherche du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. Une partie représentative des plantes fruitières certifiées ne présentant pas de symptômes du Plum pox virus lors du contrôle visuel peut être échantillonnée et testée.

3.7.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. i. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doi- vent avoir été produits à partir de plantes mères qui ont été échantillon- nées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation, et a. ii. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été produits à partir de plantes mères contrôlées et déclarées exemptes de symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum, Pseudomonas sy- ringae pv. persicae et Xanthomonas arboricola pv. pruni, et a. iii. Les porte-greffes de pré-base, de base et certifiés de Prunus domestica doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été échantillon- nées, testées et déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pruno- rum et du Plum pox virus pendant les cinq dernières périodes de végéta- tion.

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b. i. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» sont produits dans des zones connues comme exemptes de Candidatus Phy- toplasma prunorum, Plum pox virus, Pseudomonas syringae pv. persi- cae et Xanthomonas arboricola pv. pruni, ou b. ii. – Au cours de la dernière période complète de végétation, le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré- base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été plantés sur le site de production où ils ont été cultivés pendant la période la plus ap- propriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des condi- tions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phyto- plasma prunorum, Plum pox virus et Pseudomonas syringae pv. persicae aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma prunorum, Plum pox virus et Pseudomonas syringae pv. persicae n’a été observé et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immé- diats ont été enlevées et immédiatement détruites, et – Au cours de la dernière période de végétation complète, aucun symp- tôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le maté- riel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de produc- tion pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni:

1. Si des végétaux présentant des symptômes de Xanthomonas arbo-

ricola pv. pruni n’ont été trouvés que par contrôle visuel, tous les végétaux présentant des symptômes dans ses environs immédiats doivent être enlevés et détruits immédiatement,

2. Si une partie représentative des végétaux présentant des symp-

tômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni fait l’objet d’un pré- lèvement d’échantillons et d’examens et que ces examens sont né- gatifs, il n’est pas nécessaire de procéder à leur élimination et à leur destruction. c. Les plantes des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme offi- ciel responsable, sur la base du contrôle officiel.

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3.7.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes du Plum pox virus sont constatés, une partie représenta- tive des plantes CAC sans symptômes restantes dans le lot doit être échantil- lonnée et testée et déclarée exempte du Plum pox virus. Si des symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum sont constatés, un échantillon repré- sentatif des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phyto- plasma prunorum. En cas de doute, une partie représentative des plantes CAC doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes fruitières CAC ne présentant pas de symptômes du Plum pox virus peut être échantillonnée et testée quant à la présence du Plum pox virus sur la base d’une évaluation du risque infec- tieux. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. i. Le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échan- tillonné, testé et déclaré exempt du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation, et a. ii. Le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériels identifiés comme maté- riels initiaux qui ont été testés et déclarés exempts de symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum, Pseudomonas syringae pv. persi- cae et Xanthomonas arboricola pv. pruni, et a. iii. Les porte-greffes CAC de Prunus domestica doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus au cours des cinq dernières années. b. i. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits dans des zones connues comme exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, Plum pox virus, Pseudomonas syringae pv. persicae et Xanthomonas arboricola pv. Pruni, ou b. ii. – Au cours de la dernière période complète de végétation, le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de

production où ils ont été cultivés pendant la période la plus appropriée

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de l’année, en tenant compte des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, Plum pox virus et Pseudomonas syringae pv. persicae aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma prunorum, Plum pox virus et Pseudomonas syringae pv. persicae n’a été observé et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été enlevées et immédiatement détruites, et – Au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symp- tôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur des ma- tériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni:

1. Si des végétaux présentant des symptômes de Xanthomonas arbo-

ricola pv. pruni n’ont été détectés que par contrôle visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être enlevés et détruits immédiatement,

2. Si une partie représentative des végétaux présentant des symp-

tômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être enlevés et détruits, ou b. iii. – Des symptômes du Plum pox virus ont été observés sur un maximum de

2 % des végétaux du site de production où des plantes CAC ont été ob-

servées au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Plum pox virus, et ces végétaux, toutes les plantes présentant des symptômes dans ses environs immédiats et les végétaux voisins ont été enlevées et immédiatement détruites, et un nombre représentatif des autres végétaux sans symptômes des lots dans lesquelsdes plantes pré- sentant des symptômes ont été détectées et ont été examinées, une pro- portion représentative de la population des Plum poxirus – Des symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum et Pseudomonas syringae pv. persicae ont été observés sur au plus 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période de végétation complète de l’année la plus appropriée, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie des Candidatus Phytoplasma prunorum et Pseudomonas syringae pv. persicae et ces végétaux, tous les végétaux présentant des symptômes dans ses environs immédiats et les végétaux voisins ont été enlevés et immédiatement détruits, et

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– des symptômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni ont été observés sur au plus 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période de végétation complète de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de végétation des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni:

1. Si des végétaux présentant des symptômes de Xanthomonas arbo-

ricola pv. pruni n’ont été détectés que par contrôle visuel tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans ses environs immédiats doivent être enle- vés et détruits immédiatement,

2. Si une partie représentative des végétaux présentant des symp-

tômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être enlevés ni détruits.

3.8 Pyrus L.

3.8.1 Toutes les catégories

Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués une fois par an.

3.8.2 Matériel de pré-base

Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri et Erwinia amylo- vora quinze ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, puis tous les quinze ans.

3.8.3 Matériel de base

Prélèvement d’échantillons et examen: Pour les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base est pré- levé tous les quinze ans et soumis à un test de détection de Candidatus Phy- toplasma pyri. Pour les plantes mères de base qui ne sont pas conservées dans des installa- tions résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base est prélevé et testé tous les trois ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma pyri; un échantillon représentatif des plantes mères de base est prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora. Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri est positif, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

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3.8.4 Matériel certifié

Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certi- fiées est prélevé tous les quinze ans et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma pyri. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées est prélevé et testé tous les cinq ans pour détecter la pré- sence de Candidatus Phytoplasma pyri; un échantillon représentatif des plantes mères certifiées est prélevé et analysé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes par Erwinia amylovora. Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri est positif, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées pour Candidatus Phytoplasma pyri et Erwinia amylovora.

3.8.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doi- vent provenir de plantes mères qui ont été contrôlées et déclarées exemptes de symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri. b. i. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doi- vent être produits dans des zones connues comme exemptes de Candi- datus Phytoplasma pyri et Erwinia amylovora, ou b. ii. – Aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «ma- tériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» de la partie agricole au cours de la dernière période de végétation complète de l’année la plus appropriée, compte tenu des conditions climatiques et biologiques et des conditions de croissance des plantes, et tous les végé- taux présentant des symptômes dans ses environs immédiats ont été en- levés et immédiatement détruits, et – Le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site

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de production ont été testés au cours de la dernière période de végéta- tion complète de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance et de la biolo- gie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant les symp- tômes de cette maladie et des plantes hôtes environnantes ont été enle- vés et immédiatement détruits. 3.8.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et soumis à des tests de recherche de Candidatus Phytoplasma pyri et Erwinia amylovora. Si le résultat du test est positif pour Candidatus Phytoplasma pyri, une proportion représentative des plantes CAC sans symptômes de ce site de production doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Candi- datus Phytoplasma pyri. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été con- trôlé et déclaré exempt de symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri. b. i. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri et Erwinia amylovora, ou b. ii. – Aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri et Erwinia amylo- vora n’a été observé sur du matériel de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production au cours de la dernière période de végétation complète de l’année la plus appropriée, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri et Erwinia amylovora, et – Le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production ont été examinés au cours de la dernière période de végétation complète pendant la période la plus appropriée de l’année, en tenant compte des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes de Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été détruites immédiatement, ou

b. iii. Des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri n’ont pas été obser- vés sur plus de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de

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la dernière période de végétation complète de la période la plus appro- priée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des condi- tions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phyto- plasma pyri, et toutes les plantes présentant des symptômes et plantes voisines ont été enlevées et immédiatement détruites.

3.9 Rubus L.

3.9.1 Matériel de pré-base

Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués deux fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons deux ans après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base et tous les deux ans par la suite et d’un test de dépistage des organismes nuisibles suivants: – Arabis mosaic virus (ArMV) – Raspberry ringspot virus (RpRSV) – Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) – Tomato black ring virus (Tomato black ring nepovirus) Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. Les végétaux de la catégorie «matériel de pré-base» présentant des symptômes d’Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawber- ry latent ringspot virus et Tomato black ring virus ont été enlevés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé leur absence par rap- port à ces organismes nuisibles. b. Les végétaux de la catégorie «matériel de pré-base» du site de produc- tion doivent être isolés à partir d’autres plantes hôtes et la distance d’isolement du site de production doit être fonction des conditions lo- cales, du type de matériel de multiplication, de la présence d’Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus et Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques perti- nents évalués par l’organisme officiel responsable, sur la base des con- trôles officiels.

3.9.2 Matériel de base

Contrôles visuels: Lorsque les végétaux sont cultivés au champ ou en pots, des contrôles vi- suels doivent être effectués deux fois par an. Pour les plantes produites par

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micropropagation et conservées pendant moins de trois mois, seul un con- trôle visuel est nécessaire à ce moment-là. Prélèvement d’échantillons et examen: Le prélèvement d’échantillons et l’examen doivent être effectués si des symptômes ambigus d’Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus ou Tomato black ring virus sont observés pendant le contrôle visuel. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. Les végétaux de la catégorie «matériel de base» présentant des symp- tômes d’Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry la- tent ringspot virus et Tomato black ring virus ont été enlevés et immé- diatement détruits, sauf si un test a confirmé l’absence de ces végétaux pour ces organismes nuisibles. b. Les végétaux de la catégorie «matériel de base» du site de production doivent être isolés des autres plantes hôtes; la distance d’isolement du site de production doit être fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence d’Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus et Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable, sur la base d’un contrôle officiel. c. Des symptômes des virus visés dans l’annexe 3, point 3.5, réglementés en ce qui concerne Rubus L., ont été observés sur un maximum de 0,25 % des végétaux de la catégorie «matériel de base» du site de pro- duction au cours de la dernière période de végétation complète de l’année la plus appropriée, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie des virus, et tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été détruits immédiatement.

3.9.3 Matériel certifié

Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués une fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: Le prélèvement d’échantillons et l’examen doivent être effectués si des symptômes ambigus d’Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus ou Tomato black ring virus sont observés pendant le contrôle visuel. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

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Outre les contrôles visuels, les échantillonnages et les examens, les condi- tions suivantes doivent être remplies: a. Les végétaux de la catégorie «matériel certifié» présentant des symp- tômes d’Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry la- tent ringspot virus et Tomato black ring virus ont été enlevés et immé- diatement détruits, sauf si un test a confirmé l’absence de ces végétaux pour ces organismes nuisibles. b. Les végétaux appartenant à la catégorie «matériel certifié» du site de production doivent être isolés à partir d’autres végétaux hôtes; la dis- tance d’isolement du site de production doit être fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry la- tent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable, sur la base des contrôles officiels. c. Des symptômes des virus visés dans l’annexe 3, point 3.5, réglementés en ce qui concerne Rubus L., ont été observés sur un maximum de 0,5 % des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de pro- duction pendant la dernière période complète de végétation de la pé- riode la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions clima- tiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie des virus, sur un maximum de 0,5 % des végétaux de la catégorie «matériel certifié» et toutes les plantes présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été enlevées et immédiatement détruites. 3.9.4 CAC Contrôles visuels: Des contrôles visuels doivent être effectués une fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: Le prélèvement d’échantillons et l’examen doivent être effectués si des symptômes ambigus d’Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus ou Tomato black ring virus sont observés pendant le contrôle visuel. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les contrôles visuels, le prélèvement d’échantillons et les tests, les végétaux de la catégorie «CAC» présentant des symptômes d’Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus et Tomato black ring virus doivent être nettoyés et immédiatement détruits, sauf si un

test a confirmé l’absence de ces organismes nuisibles dans ces végétaux.

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4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné

à la plantation Les conrôles visuels sont effectués par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par l’établissement sous la surveillance de l’organisme officiel responsable.

4.1 Allium L. Camassia Lindl, Chionodoxa Boiss, Crocus flavus

Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill, Narcissus L., Ornithogalum L., Palmae, Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit. et Tulipa L.

4.1.1 Mesures concernant Ditylenchus dipsaci Kuhn

a. Les plantes ont été contrôlées et aucun symptôme de Ditylenchus dip- saci Kuhn n’a été observé dans le lot depuis le début de la dernière pé- riode complète de végétation, ou b. Les oignons se sont révélés pratiquement exempts de symptômes de Di- tylenchus dipsaci Kuhn et sont conditionnés pour la vente à des con- sommateurs finals non commerciaux.

4.2 Amelanchier Medicine, Chaenomeles Lindl, Crataegus Tourn. ex

L., Cydonia Mill, Eriobtrya Lindl, Mespilus Bosc ex Spach, Pyracantha M. Roem. et Sorbus L.

4.2.1 Mesures concernant Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

a. Les plantes ont été cultivées dans des zones connues comme exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou b. Les plantes ont été produites sur un site de production qui a été contrôlé à un moment approprié au cours de la dernière période de végétation et toutes les plantes présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Bur- rill) Winslow et al. et toutes les plantes hôtes voisines ont été enlevées et détruites.

4.3 Argyranthemum Webb ex Sch.Bip.

4.3.1 Mesures concernant le Chrysanthemum stunt viroid

Les plantes sont produites dans un délai de trois générations à partir d’une culture qui s’est révélée exempte du Chrysanthemum stunt viroid par des tests appropriés.

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4.4 Beaucarnea Lem, Bougainvillea Comm. ex Juss, Crassula L.,

Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl, Sansevieria Thunb. et Yucca L.

4.4.1 Mesures concernant Opogona sacchari Bojer

a. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes d’Opogona sacchari Bojer, ou b. Les plantes ont été produites sur un site de production où des contrôles ont été effectués au moins tous les trois mois pendant au moins six mois avant la mise en circulation et où aucun symptôme ou signe d’Opgona sacchari Bojer n’a été observé, ou c. i. Un système de surveillance et de suppression de la population d’Opogona sacchari Bojer et des plantes infectées est appliqué sur le site de production, et ii. Chaque lot est contrôlé avant la vente et déclaré exempt de symp- tômes d’Opogona sacchari Bojer.

4.5 Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L.,

Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens New Guinea hybrids et Pelargonium L. 4.5.1 Mesures concernant Impatiens necrotic spot tospovirus sur Begonia x hiema- lis Fotsch et Impatiens New Guinea hybrids a. Les plantes ont été cultivées sur un site de production soumis à un ré- gime de surveillance et à des traitements appropriés pour assurer la suppression efficace des populations de vecteurs pertinents (Frankli- niella occidentalis Pergande), et b. i. Aucun symptôme d’Impatiens necrotic spot tospovirus n’a été observé sur les plantes sur le site de production pendant la période de végétation en cours, ou ii. Toutes les plantes de l’exploitation présentant des symptômes d’Impatiens necrotic spot tospovirus ont été éliminées pendant la période de végétation en cours et un échantillon représentatif des plantes a été testé avant leur mise en circulation et déclaré exempt d’Impatiens necrotic spot tospovirus.

4.5.2 Mesures concernant le Tomato spotted wilt tospovirus virus

a. Les plantes ont été cultivées sur un site de production soumis à un ré- gime de surveillance et à des traitements appropriés pour assurer la suppression efficace des populations de vecteurs pertinents (Frankli- niella occidentalis Pergande et Thrips tabaci Lindeman), et

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b. i. Aucun symptôme de Tomato spotted wilt tospovirus n’a été obser- vé sur des plantes sur le site de production pendant la période de végétation en cours, ou ii. Toutes les plantes du site de production présentant des symptômes de Tomato spotted wilt tospovirus ont été éliminées pendant la pé- riode de croissance en cours et un échantillon représentatif des plantes a été testé avant leur mise en circulation et déclaré exempt de Tomato spotted wilt tospovirus.

4.6 Capsicum L.

4.6.1 Mesures concernant Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Semences: a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas euvesicatoria Jones et al, ou b. Aucun symptôme de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé sur les végétaux du site de production au cours de contrôles ef- fectués à des moments appropriés pendant la dernière période complète de végétation, ou c. Les semences ont été soumises à un contrôle officiel d’un échantillon représentatif de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. selon des mé- thodes appropriées (avec ou sans traitement préalable approprié) et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. Plantes, semences exceptées: a. Les plantules ont été produites à partir de semences conformes aux dis- positions relatives à Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., et b. Les jeunes plants ont été conservés dans des conditions d’hygiène ap- propriées pour prévenir l’infection.

4.6.2 Mesures concernant Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Semences: a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., ou b. Aucun symptôme de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé sur les végétaux du site de production au cours de contrôles effectués à des moments appropriés pendant la dernière période com- plète de végétation, ou c. Les semences ont été soumises à un contrôle officiel d’un échantillon représentatif de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. selon des

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méthodes appropriées (avec ou sans traitement préalable approprié) et déclarées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

4.6.3 Mesures concernant Xanthomonas perforans Jones et al.

Semences: a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas perforans Jones et al., ou b. Aucun symptôme de Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été obser- vé sur les végétaux du site de production lors de contrôles effectués à des moments appropriés au cours de la dernière période complète de végétation, ou c. Les semences ont été soumises à un contrôle d’échantillon représentatif de Xanthomonas perforans Jones et al. selon des méthodes appropriées (avec ou sans traitement préalable approprié) et ont été déclarées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. Plantes, semences exceptées: a. Les plantules ont été produites à partir de semences conformes aux dis- positions relatives à Xanthomonas perforans Jones et al. b. Les jeunes plants ont été conservés dans des conditions d’hygiène ap- propriées pour prévenir l’infection.

4.6.4 Mesures concernant Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Semences: a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. b. Aucun symptôme de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé sur les végétaux du site de production lors de con- trôles effectués à des moments appropriés au cours de la dernière pé- riode complète de végétation, ou c. Les semences ont été soumises à un contrôle officiel d’échantillon re- présentatif de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. se- lon des méthodes appropriées (avec ou sans traitement préalable appro- prié) et ont été déclarées exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. Plantes, semences exceptées: a. Les plantules ont été produites à partir de semences conformes aux dis- positions relatives à Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., et b. Les jeunes plants ont été conservés dans des conditions d’hygiène ap- propriées pour prévenir l’infection.

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4.7 Castanea L.

4.7.1 Mesures concernant Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

a. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou b. Aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou c. Les plantes présentant des symptômes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été enlevées, les plantes restantes ont été examinées toutes les semaines et aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production pendant au moins trois semaines avant sa mise en circulation.

4.8 Chrysanthème L.

4.8.1 Mesures concernant le Chrysanthemum stunt viroid

Les plantes sont produites dans un délai de trois générations à partir d’une culture qui s’est révélée exempte du Chrysanthemum stunt viroid par des tests appropriés.

4.8.2 Mesures concernant Puccinia horiana P. Hennings

a. Les plantes destinése à la plantation ont été produites à partir de plantes mères qui ont été contrôlées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois et n’ont présenté aucun symptôme de Puccinia ho- riana P. Hennings sur la partie agricole, ou b. Les plantes mères présentant des symptômes et les plantes dans un rayon de 1 m ont été enlevées et détruites, et les plantes ont été sou- mises à un traitement physique ou chimique approprié avant la vente, contrôlé et déclaré exemptes de symptômes de Puccinia horiana P. Hennings.

4.9 Citrus L.

4.9.1 Mesures concernant Citrus exocortis viroid

a. Les plantes ont été produites à partir de plantes mères qui ont été con- trôlées et se sont révélées exemptes de Citrus exocortis viroid, et b. Les plantes ont été produites sur un site de production qui, au cours de la dernière période complète de végétation, s’est révélé exempt de l’organisme nuisible à un moment approprié après un contrôle des vé- gétaux.

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4.10 Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

4.10.1 Mesures concernant le Citrus tristeza virus

a. Les plantes ont été produites à partir de plantes mères testées au cours des trois dernières années et déclarées exemptes du Citrus tristeza virus, et b. i. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes du Citrus tristeza virus, ou ii. Les plantes ont été produites sur un site de production déclaré exempt du Citrus tristeza virus à un moment approprié au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un exa- men d’un échantillon représentatif des végétaux, ou iii. Les plantes ont été produites sur un site de production qui est phy- siquement protégé contre les vecteurs et qui s’est révélé exempt du Citrus tristeza virus à un moment approprié après examen d’un échantillon représentatif des végétaux, ou iv. si un lot est positif, tous les végétaux ont été testés individuelle- ment, 2 % au maximum de ces végétaux ont été testés positifs et les plantes dont le résultat a été positif ont été enlevées et immé- diatement détruites.

4.10.2 Mesures concernant Spiroplasma citri Saglio

a. Les plantes ont été produites à partir de plantes mères qui ont été con- trôlées et se sont révélées exemptes de Spiroplasma citri Saglio, et b) i. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio, ou ii. Les plantes ont été produites sur un site de production qui s’est ré- vélé exempt de Spiroplasma citri Saglio à un moment approprié pendant la dernière période complète de végétation, après un con- trôle visuel des végétaux, ou iii. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio. Des symptômes ont été ob- servés sur un maximum de 2 % des plantes au cours d’un contrôle effectué à un moment approprié et ces plantes ont été enlevées et immédiatement détruites.

4.10.3 Mesures concernant Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp &

Verkley a. Les plantes ont été cultivées dans des zones connues comme exemptes de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, ou b. Les plantes ont été produites sur un site de production déclaré exempt de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley à des moments appropriés au cours de la dernière période complète de végétation, après au moins deux conrôles visuels effectués pendant cette période, et tous les végétaux présentant des symptômes à proximi- té immédiate ont été enlevés et immédiatement détruits, ou

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c. Des symptômes de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aves- kamp & Verkley ont été observés sur 2 % au maximum des plantes du lot au cours de contrôles effectués au moins deux fois à des moments appropriés au cours de la dernière période de végétation et toutes les plantes présentant des symptômes à proximité immédiate ont été enle- vées et immédiatement détruites.

4.11 Euphorbia pulcherrima (sauvage ex Kletzch) et Hibiscus pink

sinensis L.

4.11.1 Mesures concernant Bemisia tabaci (Gennadius)

a. Un échantillon représentatif des plantes hôtes (y compris les adven- tices) a été contrôlé sur le site de production au cours de la dernière pé- riode de végétation précédant la mise en circulation et déclaré exempt de Bemisia tabaci (Gennadius), ou b. Des mesures ont été prises sur le site de production pour éliminer Be- misia tabaci (Gennadius) et les plantes ont été contrôlées et déclarées exemptes de Bemisia tabaci (Gennadius).

4.12 Fuchsia L.

4.12.1 Mesures concernant Aculops fuchsiae Keifer

a. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes d’Aculops fuchsiae Keifer, ou b. Aucun symptôme n’a été observé au cours de la dernière période de vé- gétation sur les plantes et sur les plantes mères dont elles sont issues lors des contrôles effectués sur le site de production, c. Des traitements physiques ou chimiques appropriés ont été effectués avant la mise en circulation et les plantes ont été contrôlées et aucun symptôme d’Aculops fuchsiae Keifer n’a été observé.

4.13 Helianthus annuus L.

4.13.1 Mesures concernant Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou b. Aucun symptôme de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni n’a été observé au cours d’au moins deux contrôles effectués pendant la période de végétation par l’exploitation impliquée dans la production de semences, ou

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c) i. Le site de production de semences de l’exploitation a été contrôlé au moins deux fois à des moments appropriés pendant la période de végétation, et ii. Le site de production de semences de l’exploitation a été contrôlé au moins deux fois pendant la période de végétation des symp- tômes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni n’ont pas été observés sur plus de 5 % des plantes au cours de ces con- trôles et toutes les plantes présentant des symptômes ont été enle- vése après le contrôle et immédiatement détruites, et iii. Aucune plante présentant des symptômes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni n’a été trouvée lors du dernier con- trôle, ou d. i. Le site de production des semences dans l’exploitation a été con- trôlé au moins deux fois à des moments appropriés au cours de la période de végétation, et ii. Toutes les plantes présentant des symptômes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ont été enlevées après con- trôle et immédiatement détruites, et iii. Aucune plante présentant des symptômes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni n’a été détectée lors du dernier con- trôle et un échantillon représentatif de chaque lot a été prélevé, tes- té et déclaré exempt de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou e. Les semences ont subi un traitement approprié qui s’est avéré efficace contre toutes les souches connues de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

4.14 Lavandula L.

4.14.1 Mesures concernant Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

a. Les plantes ont été produites dans des parties de l’exploitation exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., ou b. Aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé au cours de la dernière période complète de végétation lors des conrôles visuels, ou c. Les plantes présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma so- lani Quaglino et al. ont été enlevées et immédiatement détruites et le lot a été testé sur la base d’un échantillon représentatif des plantes restantes et déclaré exempt de l’organisme nuisible.

4.15 Malus Mill.

4.15.1 Mesures concernant Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

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a. Les plantes proviennent de plantes mères qui ont été contrôlées et dé- clarées exemptes de symptômes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, et b. i. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schnei- der, ou ii. Les plantes ont été produites sur un site de production déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider au cours de la dernière période complète de végétation, sur la base de conrôles visuels, et tous les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été enlevées et immédiatement détruites, ou iii. Des symptômes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ont été observés sur 2 % au maximum des végétaux du site de production au cours de contrôles effectués à des moments appropriés au cours de la dernière période de végétation et ces plantes et toutes les plantes présentant des symptômes à proximité immédiate ont été enlevées et immédiatement détruitse, un échan- tillon représentatif des autres végétaux sans symptômes du lot dans lequel les végétaux présentant des symptômes ont été observés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

4.15.2 Mesures concernant Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

a. Les plantes ont été cultivées dans des zones connues comme exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al, ou b. Les plantes ont été produites sur un site de production qui a été contrôlé à un moment approprié au cours de la dernière période de végétation et toutes les plantes présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Bur- rill) Winslow et al. et toutes les plantes hôtes voisines ont été enlevées et détruites.

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4.16 Palmae des genres et espèces suivants: Areca catechu L., Arenga

pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc, Caryota maxima Flower, Caryota cumingii Lodd. ex Mart. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq, Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill, Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart, Metroxylon sagu Rottb, Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq, Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb, Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H.Wendl., Ravenea rivularis Jum. H.Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

4.16.1 Mesures concernant Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Le matériel de multiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces énumérés et ayant un diamètre de tige à la base supérieur à 5 cm doit satis- faire à l’une des conditions suivantes: a. Il doit avoir poussé tout au long de sa vie dans une zone reconnue exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l’organisme offi- ciel responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou b. Il doit avoir été produit sur un site de production bénéficiant d’une pro- tection physique complète contre l’introduction de Rhynchophorus fer- rugineus (Olivier) au cours des deux années précédant sa mise en circu- lation en Suisse ou dans l’UE, ou sur un site de production en Suisse ou dans l’UE où des mesures préventives appropriées ont été prises con- cernant cet organisme nuisible, le matériel de multiplication doit être soumis à un contrôl visuel au moins tous les quatre mois pour confirmer que ce matériel est exempt de la la présence de Rhynchophorus ferrugi- neus (Olivier).

4.17 Pinus L.

4.17.1 Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone a. Les plantes proviennent de zones connues comme exemptes de Dothis- troma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, ou b. Aucun symptôme de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septospo- rum (Dorogin) Morelet et Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

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n’a été observé sur le site de production ou à proximité immédiate pen- dant la dernière période complète de végétation, ou c. Contre l’infestation par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septos- porum (Dorogin) Morelet et Lecanosticta acicola (de Thümen) Sydow des traitements appropriés ont été effectués et le matériel forestier de reproduction, à l’exception des semences, a été contrôlé avant sa mise en circulation et s’est révélé exempt de symptômes de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow.

4.18 Prunus L.

4.18.1 Mesures concernant Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller &

Schneider a. Les plantes proviennent de plantes mères qui ont été contrôlées et dé- clarées exemptes de symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, et b. i. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ou ii. Les plantes ont été produites sur un site de production déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider au cours de la dernière période complète de végétation, sur la base de conrôles visuels, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été enlevés et immé- diatement détruits, ou iii. Des symptômes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider ont été observés sur 2 % au maximum des végétaux du site de production au cours de contrôles effectués à des mo- ments appropriés au cours de la dernière période de végétation et ces végétaux et toutes les plantes présentant des symptômes à proximité immédiate ont été enlevée et immédiatement détruits, un échantillon représentatif des autres plantes sans symptômes du lot dans lequel les plantes présentant des symptômes ont été observés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma pruno- rum Seemüller & Schneider.

4.18.2 Mesures concernant le Plum pox virus (sharka)

a. i. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières doivent provenir d’une source identifiée de matériel testé au cours des trois dernières périodes végétatives et déclaré exempt du Plum pox vi- rus, et

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a. ii. Les porte-greffes de Prunus domestica doivent provenir d’une source identifiée de matériel, qui a été testée au cours des cinq dernières périodes végétatives et déclarée exempte du Plum pox virus, et b. i. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières doivent avoir été produits dans des zones reconnues exemptes du Plum pox vi- rus, ou b. ii. Au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme du Plum pox virus n’a été observé sur le matériel de multiplication et sur les plantes fruitières du site de production le plus adapté aux conditions climatiques, aux conditions de crois- sance des plantes et à la biologie du Plum pox virus et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été enlevées et immédiatement détruites, ou b. iii. Des symptômes du Plum pox virus n’ont pas été observés sur plus de 2 % des plantes du site de production au cours de la dernière période de végétation complète de la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie du Plum pox virus, toutes les plantes présentant des symptômes à proximité immédiate et celles des environs ont été enlevées et immédiatement détruites, et un pourcentage représentatif des plantes restantes sans symptômes des lots où des végétaux présentant des symptômes ont été exami- nés et déclarés exempts du Plum pox virus ; une proportion repré- sentative des végétaux qui se sont révélés exempts de symptômes du Plum pox virus au cours des contrôles visuels peut faire l’objet d’un échantillonnage et d’un test de dépistage de l’organisme nui- sible.

4.18.3 Mesures concernant Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et

al. a. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ou b. Les plantes ont été produites sur un site de production déclaré exempt de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. au cours de la dernière période complète de végétation par contrôle visuel, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immé- diats et les végétaux voisins ont été enlevés et immédiatement détruits, sauf s’ils ont été examinés sur un échantillon représentatif et que ces examens ont révélé que les symptômes ne sont pas dus à Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ou c. Des symptômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ont été observés sur 2 % au plus des plantes du lot au cours de contrôles effectués à des moments appropriés au cours de la dernière

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période de végétation et ces plantes et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats et les plantes voisines ont été enlevées et immédiatement détruites, sauf si elles ont été testées sur un échantillon représentatif et que ces tests ont montré que les symptômes ne sont pas dus à Vauterin (Smith) Xanthomonas arboricola pv. pruni et al., ou d. Dans le cas des plantes à feuilles persistantes, elles ont été contrôlées avant la vente et déclarées exemptes de symptômes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

4.19 Prunus persicae (L.) Batsch et P. salicina Lindl.

4.19.1 Mesures concernant Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &

Gardan) Young, Dye & Wilkie a. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ou b. Les plantes ont été produites sur un site de production qui a été déclaré exempt de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie au cours de la dernière période complète de végétation, sur la base de contrôles visuels, et tous les végétaux pré- sentant des symptômes dans les environs immédiats ont été enlevés et immédiatement détruits, ou c. Des symptômes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Lui- setti & Gardan) Young, Dye & Wilkie ont été observés sur 2 % au maximum des végétaux du lot lors de contrôles effectués à des mo- ments appropriés au cours de la dernière période de végétation et ces végétaux et tout végétal présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été enlevés et immédiatement détruits.

4.20 Pyrus L.

4.20.1 Mesures relatives à Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneid er

a. Les plantes proviennent de plantes mères qui ont été contrôlées et dé- clarées exemptes de symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, et b. i. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schnei- der, ou ii. Les plantes ont été produites sur un site de production qui a été dé- claré exempt de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider au cours de la dernière période complète de végétation,

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sur la base de conrôles visuels, et tous les végétaux présentant des symptômes à proximité immédiate ont été enlevés et immédiate- ment détruits, ou iii. Des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider ont été observés sur 2 % au maximum des végétaux du site de production au cours de contrôles effectués à des moments appropriés au cours de la dernière période de végétation et ces vé- gétaux et tout végétal présentant des symptômes à proximité im- médiate ont été enlevés et immédiatement détruits, un échantillon représentatif des autres végétaux sans symptômes du lot dans le- quel les végétaux présentant des symptômes ont été observés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

4.20.2 Mesures concernant Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

a. Les plantes ont été cultivées dans des zones connues comme exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou b. Les plantes ont été produites sur un site de production qui a été contrôlé à un moment approprié au cours de la dernière période de végétation et toutes les plantes présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Bur- rill) Winslow et al. et toutes les plantes hôtes voisines ont été enlevées et détruites.

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5. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées

à la production agricole

5.1 Glycine max

5.1.1 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de Diaporthe phaseolorum var. soyae sur les semences de Glycine max: a. Un traitement autorisé contre Diaporthe phaseolorum var. soyae a été effectué, ou b. Le seuil fixé ne doit pas être dépassé pour les semences sur la base d’un test de laboratoire effectué sur un échantillon représentatif.

5.2 Helianthus annuus

5.2.1 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de Plasmopara halstedii sur les semences d’Helianthus annuus: a. Les semences d’Helianthus annuus doivent provenir de zones connues comme exemptes de Plasmopara halstedii, ou b. Aucun symptôme de Plasmopara halstedii n’a été observé sur le site de production pendant la période de végétation pendant au moins deux contrôles effectués à des moments appropriés, ou c. i. Le site de production a été soumis à au moins deux contrôles en plein champ à des moments appropriés au cours de la période de végétation, et ii. Les contrôles en plein champ n’ont pas dépassé le seuil fixé et toutes les plantes présentant des symptômes de Plasmopara halstedii ont été enlevées après contrôle et immédiatement dé- truites, et iii. Aucune plante présentant des symptômes de Plasmopara halstedii n’a été trouvée lors du dernière contrôle, ou d. i. Le site de production a été soumis à au moins deux contrôles en plein champ à des moments appropriés au cours de la période de végétation, et ii. Tous les végétaux présentant des symptômes de Plasmopara halstedii ont été enlevés après le contrôle et immédiatement dé- truits, et iii. Aucun végétal présentant des symptômes de Plasmopara halstedii n’a été trouvé lors du dernier contrôle et un échantillon représenta- tif de chaque lot a été testé et déclaré exempt de Plasmopara halstedii, ou e. Les semences ont subi un traitement approprié qui s’est avéré efficace contre toutes les souches de Plasmopara halstedii.

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5.3 Helianthus annuus et Linum usitatissimum

5.3.1 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de Botrytis cinerea sur les

semences de Helianthus annuus et Linum usitatissimum: a. Un traitement approuvé contre Botrytis cinerea a été effectué, ou b. Le seuil fixé ne doit pas être dépassé pour les semences sur la base d’un test de laboratoire effectué sur un échantillon représentatif.

5.4 Linum usitatissimum

5.4.1 Mesures à prendre pour prévenir la présence d’Alternaria linicola sur les semences de Linum usitatissimum: a. Un traitement autorisé contre Alternaria linicola a été effectué, ou b. Le seuil fixé ne doit pas être dépassé pour les semences sur la base d’un test de laboratoire effectué sur un échantillon représentatif. 5.4.2 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de Boeremia exigua var. linico- la (Phoma exigua var. linicola) sur les semences de Linum usitatissimum: a. Un traitement contre la Boeremia exigua var. linicola a été effectué, ou b. Le seuil fixé ne doit pas être dépassé pour les semences sur la base d’un test de laboratoire effectué sur un échantillon représentatif. 5.4.3 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de Colletotrichum lini (Colle- trichul linicola) sur les semences de Linum usitatissimum: a. Un traitement contre Colletotrichum lini (Colletrichul linicola) a été ef- fectué, ou b. Le seuil fixé ne doit pas être dépassé pour les semences sur la base d’un test de laboratoire effectué sur un échantillon représentatif.

5.4.4 Mesures à prendre pour prévenir la présence de Fusarium (genre anamor-

phique) sur les semences de Linum usitatissimum: a. Un traitement autorisé contre Fusarium (genre anamorphique) a été ef- fectué, ou b. Le seuil fixé ne doit pas être dépassé pour les semences sur la base d’un test de laboratoire effectué sur un échantillon représentatif.

6. Semences de plantes fourragères

Les contrôles sont effectués par l’organisme officiel responsable et par l’établissement sous la surveillance de l’organisme officiel responsable.

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6.1 Medicago sativa

6.1.1 Mesures à prendre pour prévenir la présence de Clavibacter michiganensis

subsp. insidiosus sur les semences de Medicago sativa: a. Les semences doivent provenir de zones connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus, ou b. i. Les plantes utilisées pour produire les semences ont été cultivées dans un champ où aucune plante de Medicago sativa n’était pré- sente pendant au moins trois ans avant le semis, et ii. Aucun symptôme de Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus n’a été observé sur le lieu de production au cours des contrôles en plein champ effectués au cours de la dernière période complète de végétation, ou c. Les plantes utilisées pour produire les semences appartiennent à une va- riété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus. 6.1.2 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de Ditylenchus dipsaci sur les semences de Medicago sativa: a. i. Aucun symptoime de Ditylenchus dipsaci n’a été observé sur le site de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, et ii. Aucune plante-hôte majeure (y compris Vicia, Allium, Avena et Beta) n’a été cultivée sur l’exploitation au cours des deux années précédentes, et iii. Des mesures d’hygiène appropriées ont été prises pour prévenir l’infestation des lieux, ou b. i. Aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci n’a été observé sur le site de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, et ii. Aucun Ditylenchus dipsaci n’a été détecté dans un échantillon re- présentatif lors d’un test de laboratoire, ou c. Les semences ont subi un traitement physique ou chimique approprié contre Ditylenchus dipsaci et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible par des tests en laboratoire sur un échantillon représentatif.

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6.2 Vicia faba

6.2.1 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de Ditylenchus gigas sur les semences de Vicia faba: a. i. Les végétaux utilisés pour la production des semences ont été contrôlés au moins une fois à un moment approprié depuis le début de la dernière période complète de végétation et aucun symptôme de Ditylenchus gigas n’a été observé, et ii. Aucun Ditylenchus gigas n’a été détecté lors d’essais en labora- toire sur un échantillon représentatif, ou b. Les semences ont subi un traitement physique ou chimique approprié contre Ditylenchus gigas et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible par des tests en laboratoire sur un échantillon représentatif.

7. Semences de céréales

7.1 Oryza sativa

7.1.1 Mesures à prendre pour prévenir la présence d’Aphelenchoides besseyi sur

les semences d’Oryza sativa: a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes d’Aphelenchoides besseyi, ou b. Les semences ont été officiellement contrôlées par l’organisme compé- tent au moyen de tests nématologiques appropriés sur un échantillon re- présentatif de chaque lot et déclarées exemptes d’Aphelenchoides bes- seyi, ou c. Les semences ont été soumises à un traitement approprié à l’eau chaude ou à tout autre traitement approprié contre Aphelenchoides besseyi.

8. Plants de pommes de terre

8.1 Solanum tuberosum L.

8.1.1 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de jambe noire causée par

Dickeya Samson et al. spp. ou Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. pour éviter que cela n’arrive: Plants de pommes de terre de pré-base: Les plants de pommes de terre (pommes de terre de semence) proviennent de plantes mères qui sont exemptes de Dickeya Samson et al. spp. et de Pec- tobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

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Plants de pommes de terre de base et plants de pommes de terre certi- fiés: Les végétaux ont été soumis à un contrôle officiel en plein champ par l’organisme compétent.

8.1.2 Mesures à prendre pour prévenir la présence de Candidatus Liberibacter

solanacearum Liefting et al.: Toutes les catégories: a. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., le statut de zone exempte d’organismes nuisibles doit également tenir compte de la présence de vecteurs et du risque de contamination via les carottes, ou b. Depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. n’a été observé lors des contrôles officiels des végétaux sur le site de pro- duction par l’organisme compétent.

8.1.3 Mesures à prendre pour prévenir la présence de Candidatus Phytoplasma

solani Quaglino et al.: Toutes les catégories: a. Aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou b. i. Toutes les plantes du site de production présentant des symptômes ont été enlevées et détruites avec leurs tubercules de progéniture, et ii. Dans toutes les cultures où des symptômes ont été observés, un test de laboratoire post-récolte des tubercules a été effectué sur tous les lots pour confirmer l’absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., les lots présentant des résultats positifs ne peuvent être mis sur le marché comme plants de pomme de terre. 8.1.4 Les mesures qui doivent être prises pour prévenir l’apparition de toutes les infections virales réglementées: Contrôle officiel de la descendance directe par l’autorité compétente.

8.1.5 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de symptômes de mosaïque

causés par les virus de la pomme de terre A, M, S, X et Y de la pomme de terre: Plants de pommes de terre de pré-base: Les pommes de terre de semence proviennent de plantes mères exemptes des virus A, M, S, X et Y de la pomme de terre.

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Plants de pommes de terre de base et plants de pommes de terre certi- fiés: Les végétaux ont été soumis à un contrôle officiel en plein champ par l’organisme compétent. 8.1.6 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition du Potato spindle tuber viroid: Stock nucléaire ou clonal: Les végétaux proviennent de plantes mères exemptes du Potato spindle tuber viroid. Plants de pommes de terre de pré-base et plants de pommes de terre de base: a. Aucun symptôme n’a été observé sur le site de production depuis le dé- but de la dernière période complète de végétation, ou b. Pour tous les lots, un test de laboratoire des tubercules a été effectué après la récolte. Plants de pommes de terre certifiés: Aucun symptôme n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, si des symptômes sont observés, un test de laboratoire doit être effectué.

8.1.7 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition du Leaf roll virus:

Plants de pommes de terre de pré-base: Les pommes de terre de semence proviennent de plantes mères exemptes du virus Leaf roll. Plants de pommes de terre de base et plants de pommes de terre certi- fiés: Les végétaux ont été soumis à un contrôle officiel en plein champ par l’organisme compétent.

8.1.8 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de Ditylenchus destructor

Thorne: Toutes les catégories: Les lots ont été soumis à un contrôl officiel par l’autorité compétente et il a été confirmé qu’ils remplissent les conditions appropriées fixées dans l’annexe 3. 8.1.9 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de pourriture sèche et humide causée par Alternaria Nees (genre anamorphique), Athelia rolfsii (Curzi) C.C. Tu & Kimbr., Boeremia Aveskamp, Gruyter & Verkley (genre anamor- phique), Dickeya Samson et al. spp., Fusarium Link (genre anamorphique), Geotrichum candidum Link, Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk, Pec- tobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp, Phytophthora erythroseptica Pethybr. Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, Sclerotinia minor Jagger et Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary:

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Toutes les catégories: Les lots ont été soumis à un contrôle officiel par l’autorité compétente et il a été confirmé qu’ils remplissent les conditions appropriées fixées dans l’annexe 3. 8.1.10 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de gale commune affectant les tubercules sur plus d’un tiers de leur surface, causée par Streptomyces Waksman & Henrici spp. pour éviter que cela n’arrive: Toutes les catégories: Les lots ont été soumis à un contrôle officiel par l’autorité compétente et il a été confirmé qu’ils remplissent les conditions appropriées fixées dans l’annexe 3. 8.1.11 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de la maladie tueuse de racines (black scurf), qui affecte les tubercules sur plus de 10,0 % de leur surface, causée par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk: Toutes les catégories: Les lots ont été soumis à un contrôle officiel par l’autorité compétente et il a été confirmé qu’ils remplissent les conditions appropriées fixées dans l’annexe 3.

8.1.12 Mesures à prendre pour prévenir l’apparition de la tavelure poudreuse sur

plus de 10,0 % de la surface des tubercules causée par Spongospora subter- ranea (Wallr.) Lagerh. pour éviter que cela n’arrive: Toutes les catégories: Les lots ont été soumis à un contrôle officiel par l’autorité compétente et il a été confirmé qu’ils remplissent les conditions appropriées fixées dans l’annexe 3.

9. Semences de légumes

9.1 Allium cepa L. et Allium porrum L.

9.1.1 Mesures concernant Ditylenchus dipsaci Kuhn:

a. Les plantes ont été contrôlées au moins une fois à un moment approprié depuis le début de la dernière période complète de végétation et aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci Kuhn n’a été observé, ou b. Les semences récoltées se sont révélées exemptes de Ditylenchus dip- saci Kuhn après analyse en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou c. Les semences ont subi un traitement chimique ou physique approprié contre Ditylenchus dipsaci Kuhn et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible après analyse en laboratoire sur un échantillon re- présentatif.

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9.2 Capsicum annuum L.

9.2.1 Mesures concernant Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.:

a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas euvesicatoria Jones et al., ou b. Aucun symptôme de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé sur le site de production au cours de contrôles effectués à des moments appropriés pendant la dernière période complète de végétation des végétaux, ou c. Les semences ont été soumises à un contrôle officiel concernant Xan- thomonas euvesicatoria Jones et al. sur la base d’un échantillon repré- sentatif et d’une méthode appropriée (après traitement approprié ou non) et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible sur la base de ces tests.

9.2.2 Mesures concernant Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al:

a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al., ou b. Aucun symptôme de Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. n’a été observé sur le site de production au cours de contrôles effec- tués à des moments appropriés pendant la dernière période complète de végétation des végétaux, ou c. Les semences ont été soumises à des tests officiels de recherche de Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. utilisant un échantil- lon représentatif et une méthode appropriée (même après un traitement approprié) et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible sur la base de ces tests.

9.2.3 Mesures concernant Xanthomonas perforans Jones et al.:

a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas perforans Jones et al., ou b. Aucun symptôme de Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été obser- vé sur le site de production au cours de contrôles effectués à des mo- ments appropriés pendant la dernière période complète de végétation des végétaux, ou c. Les semences ont été soumises à un contrôle officiel concernant Xan- thomonas perforans Jones et al. sur un échantillon représentatif et selon une méthode appropriée (après un traitement approprié ou non) et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible sur la base de ces tests.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

9.2.4 Mesures concernant Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. b. Aucun symptôme de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé sur le site de production au cours de contrôles effec- tués à des moments appropriés pendant la dernière période complète de végétation des végétaux, ou c. Les semences ont été soumises à un contrôle officiel concernant Xan- thomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. sur la base d’un échantillon représentatif et selon une méthode appropriée (après un trai- tement approprié ou non) et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible sur la base de ces tests.

9.2.5 Mesures concernant le Potato spindle tuber viroid:

a. Les semences ont été produites à partir de plantes mères isolées de sources potentielles d’infection, y compris des plantes hôtes qui peu- vent être infectées de manière latente, et b. Aucun symptôme du Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur les plantes mères sur le site de production depuis le début de la dernière pé- riode complète de végétation ou, si des symptômes ont été observés, les plantes présentant des symptômes ont été testées et déclarées exemptes de l’organisme nuisible.

9.3 Phaseolus vulgaris L.

9.3.1 Mesures concernant Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin

et al.: a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. b. Les plantes à partir desquelles les semences ont été récoltées ont été contrôlées à des moments appropriés pendant la période de végétation et ont été déclarées exemptes de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. c. Un échantillon représentatif des semences a été testé et déclaré exempt de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. sur la base de ces tests.

9.4 Phaseolus coccineus L. et Phaseolus vulgaris L.

9.4.1 Mesures concernant Acanthoscelides obtectus (Say):

Un échantillon représentatif a été soumis à un contrôle (qui peut suivre un traitement approprié) et s’est révélé exempt d’Acanthoscelides obtectus (Say).

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

9.5 Pisum sativum L.

9.5.1 Mesures concernant Bruchus pisorum (L.):

Un échantillon représentatif a été soumis à un contrôle (qui peut suivre un traitement approprié) et s’est révélé exempt de Bruchus pisorum (L.).

9.6 Solanum lycopersicum L. = Lycopersicon esculentum Miller

9.6.1 Mesures concernant Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

(Smith) Davis et al.: a. Les semences ont été obtenues par une méthode d’extraction acide ap- propriée ou une méthode équivalente, et b. i. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al., ou ii. Aucun symptôme de Clavibacter michiganensis subsp. michi- ganensis (Smith) Davis et al. n’a été observé sur le site de produc- tion au cours de contrôles effectués à des moments appropriés pendant la dernière période complète de végétation des plantes, ou iii. Les semences ont été soumises à des tests officiels de recherche de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al. utilisant un échantillon représentatif et des méthodes appro- priées et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible sur la base de ces tests.

9.6.2 Mesures concernant Xanthomonas euvesicatoria Jones et al:

a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas euvesicatoria Jones et al., ou b. Aucun symptôme de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé sur le site de production au cours de contrôles effectués à des moments appropriés pendant la dernière période complète de végétation des végétaux, ou c. Les semences ont été soumises à un contrôle officiel concernant Xan- thomonas euvesicatoria Jones et al. sur la base d’un échantillon repré- sentatif et d’une méthode appropriée (après traitement approprié ou non) et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible sur la base de ces tests.

9.6.3 Mesures concernant Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.:

a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al., ou

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

b. Aucun symptôme de Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. n’a été observé sur le site de production au cours de contrôles effec- tués à des moments appropriés pendant la dernière période complète de végétation des végétaux, ou c. Les semences ont été soumises à des tests officiels de recherche de Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. utilisant un échantil- lon représentatif et une méthode appropriée (même après un traitement approprié) et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible sur la base de ces tests.

9.6.4 Mesures concernant Xanthomonas perforans Jones et al.:

a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas perforans Jones et al., ou b. Aucun symptôme de Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été obser- vé sur le site de production au cours de contrôles effectués à des mo- ments appropriés pendant la dernière période complète de végétation des végétaux, ou c. Les semences ont été soumises à un contrôle officiel concernant Xan- thomonas perforans Jones et al. sur un échantillon représentatif et selon une méthode appropriée (après un traitement approprié ou non) et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible sur la base de ces tests.

9.6.5 Mesures relatives à Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.:

a. Les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Xan- thomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. b. Aucun symptôme de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé sur le site de production au cours de contrôles effec- tués à des moments appropriés pendant la dernière période complète de végétation des végétaux, ou c. Les semences ont été soumises à un contrôle officiel concernant Xan- thomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. sur un échantillon re- présentatif et selon une méthode appropriée (après traitement approprié ou non) et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible sur la base de ces tests.

9.6.6 Mesures concernant le Pepino mosaic virus (virus de la mosaïque du

pépino): a. Les semences ont été produites à partir de plantes mères isolées de sources potentielles d’infection, y compris des plantes hôtes qui peu- vent être infectées de manière latente, et b. Aucun symptôme du Pepino mosaic virus n’a été observé sur les plantes mères sur le site de production depuis le début de la dernière pé-

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

riode complète de végétation ou, si des symptômes ont été observés, les plantes présentant des symptômes ont été testées et déclarées exemptes de l’organisme nuisible.

9.6.7 Mesures concernant le Potato spindle tuber viroid:

a. Les semences ont été produites à partir de plantes mères isolées de sources potentielles d’infection, y compris des plantes hôtes qui peu- vent être infectées de manière latente, et b. Aucun symptôme du Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur les plantes mères du site de production depuis le début de la dernière pé- riode complète de végétation ou, si des symptômes ont été observés, les plantes présentant des symptômes ont été testées et déclarées exemptes de l’organisme nuisible.

9.7 Vicia faba L.

9.7.1 Mesures concernant Bruchus rufimanus L.:

Un échantillon représentatif a été soumis à un contrôle (qui peut être suivi d’un traitement approprié) et s’est révélé exempt de Bruchus rufimanus L.

9.7.2 Mesures concernant Ditylenchus gigas Vovlas et al.:

a. Les plantes ont été produites dans des zones connues comme exemptes de Ditylenchus gigas Vovlas et al., ou b. Les plantes ont été contrôlées au moins une fois à un moment approprié depuis le début de la dernière période complète de végétation et aucun symptôme de Ditylenchus gigas Vovlas et al. n’a été observé, ou c. Les semences récoltées se sont révélées exemptes de Ditylenchus gigas Vovlas et al. après analyse en laboratoire sur un échantillon représenta- tif, ou d. Les semences ont subi un traitement chimique ou physique approprié contre Ditylenchus gigas Vovlas et al. et ont été déclarées exemptes de l’organisme nuisible après analyse en laboratoire sur un échantillon représentatif.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

10 Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants de

légumes, à l’exception des semences

10.1 Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L. et Allium

sativum L.

10.1.1 Mesures concernant Stromatinia cepivora Berk.:

a. Les plantes sont dérivées de matériel produit in vitro cultivé dans un milieu exempt de Stromatinia cepivora Berk, ou b. i. – Les plantes ont été contrôlées à un moment approprié pendant la période de végétation et aucun symptôme de Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé, ou – Les plantes ont été contrôlées à un moment approprié pendant la période de végétation, les végétaux présentant des symptômes de Stromatinia cepivora Berk. ont été enlevés et immédiatement dé- truits et, lors d’un contrôle final supplémentaire, aucun symptôme de l’organisme nuisible n’a été observé, et ii. Les végétaux ou lots ont été contrôlés avant leur mise en circula- tion et aucun symptôme de Stromatinia cepivora Berk n’a été ob- servé.

10.2 Allium cepa L. et Allium sativum L.

10.2.1 Mesures concernant Ditylenchus dipsaci Kuhn:

Végétaux destinés à la multiplication: a. Les plantes ont été contrôlées au moins une fois à un moment approprié au cours de la dernière période complète de végétation et aucun symp- tôme de Ditylenchus dipsaci Kuhn n’a été observé, ou b. Les plantes ont été contrôlées au moins une fois à un moment approprié depuis le début de la dernière période complète de végétation et des symptômes de Ditylenchus dipsaci Kuhn n’ont pas été observés sur plus de 2 % des végétaux, ces végétaux présentant des symptômes ont été enlevés et immédiatement détruits et les plantes ont été déclarées exempts de l’organisme nuisible après analyse en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou c. Les plants de semence ont subi un traitement physique ou chimique ap- proprié contre Ditylenchus dipsaci Kuhn et ont été déclarés exempts de l’organisme nuisible par des tests en laboratoire sur un échantillon re- présentatif.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Plantes destinées à la production commerciale de légumes: a. Les plantes ont été contrôlées au moins une fois à un moment approprié au cours de la dernière période complète de végétation et aucun symp- tôme de Ditylenchus dipsaci Kuhn n’a été observé, ou b. Les plantes ont été contrôlées au moins une fois à un moment approprié depuis le début de la dernière période complète de végétation, les végé- taux présentant des symptômes de Ditylenchus dipsaci Kuhn ont été en- levés et immédiatement détruits et les plants de semence se sont révélés exempts de l’organisme nuisible après analyse en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou c. Les plants de semence ont subi un traitement physique ou chimique ap- proprié contre Ditylenchus dipsaci Kuhn et ont été déclarés exempts de l’organisme nuisible par des tests en laboratoire sur un échantillon re- présentatif.

10.2.2 Mesures concernant le Onion yellow dwarf virus (virus nain jaune de

l’oignon): a. Les plantes ont été contrôlées au moins une fois à un moment approprié depuis le début de la dernière période complète de végétation et aucun symptôme de l’Onion yellow dwarf virus n’a été observé, ou b. Les plantes ont été contrôlées au moins une fois à un moment approprié depuis le début de la dernière période complète de végétation et des symptômes du virus nain jaune de l’oignon ont été observés sur au plus

10 % des végétaux, ces végétaux présentant des symptômes ont été

immédiatement enlevés et des symptômes de l’organisme ont été ob- servés sur au plus 1 % des végétaux pendant un contrôle final supplé- mentaire.

10.3 Allium sativum L.

10.3.1 Mesures concernant le Leek yellow stripe virus (virus de la raie jaune du

poireau): a. Les plantes ont été contrôlées au moins une fois à un moment approprié depuis le début de la dernière période complète de végétation et aucun symptôme du Leek yellow stripe virus n’a été observé, ou b. Les plantes ont été contrôlées au moins une fois à un moment approprié depuis le début de la dernière période complète de végétation et des symptômes du virus de la raie jaune du poireau ont été observés sur au plus 10 % des végétaux, ces végétaux présentant des symptômes ont été immédiatement enlevés et des symptômes supplémentaires de l’organisme ont été observés lors d’un contrôle final sur au plus 1 % des végétaux.

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10.4 Asparagus officinalis L.

10.4.1 Mesures concernant Fusarium Link (genre anamorphique):

a. i. Les plantes ont été contrôlées au moins une fois à un moment approprié au cours de la période de végétation, un échantillon re- présentatif des végétaux a été arraché et aucun symptôme de Fusa- rium Link (genre anamorphique) n’a été observé, ou ii. Les plantes ont été contrôlées au moins deux fois à des moments appropriés au cours de la période de végétation, les végétaux pré- sentant des symptômes de Fusarium Link (genre anamorphique) ont été immédiatement enlevés et aucun symptôme de l’organisme nuisible n’a été observé pendant le contrôle final, et b. Les jeunes plants ont été contrôlés avant leur mise en circulation et au- cun symptôme de Fusarium Link (genre anamorphique) n’a été obser- vé.

10.4.2 Mesures concernant Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk:

a. i. Les plantes ont été contrôlées au moins une fois à un moment approprié au cours de la période de végétation, un échantillon re- présentatif des végétaux a été arraché et aucun symptôme de Heli- cobasidium brebissonii (Desm.) Donk n’a été observé, ou ii. Les plantes ont été contrôlées au moins deux fois à des moments appropriés au cours de la période de végétation, les végétaux pré- sentant des symptômes d’Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk ont été immédiatement enlevés et aucun symptôme de l’organisme nuisible n’a été observé pendant le contrôle final, et b. Les jeunes plants ont été contrôlés avant leur mise en circulation et au- cun symptôme d’Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk n’a été ob- servé.

10.5 Capsicum annuum L. et Solanum lycopersicum L.

10.5.1 Mesures concernant Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., Xanthomonas

gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al., Xanthomonas perforans Jones et al. et Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.: a. Les plantules ont été produites à partir de semences qui remplissent les conditions relatives aux semences visées au chiffre 9, et b. Les jeunes plantes ont été maintenues dans des conditions d’hygiène appropriées pour prévenir l’infection.

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10.6 Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L.

et Solanum melongena L.

10.6.1 Mesures concernant Tomato spotted wil tospovirus:

a. Les plantes ont été cultivées sur un site de production soumis à un ré- gime de surveillance et à des traitements appropriés pour assurer la suppression efficace des populations de vecteurs pertinents (Frankli- niella occidentalis Pergande et Thrips tabaci Lindeman), et b. i. Aucun symptôme de Tomato spotted wilt tospovirus n’a été obser- vé sur des végétaux du site de production pendant la période de végétation en cours, ou ii. Toutes les plantes du site de production présentant des symptômes de Tomato spotted wilt tospovirus ont été éliminées pendant la pé- riode de croissance en cours et un échantillon représentatif des plantes a été testé avant la mise en circulation et déclaré exempt de Tomato spotted wilt tospovirus.

10.7 Cynara scolymus L.

10.7.1 Mesures concernant l’adhésif Verticillium dahliae:

a. Les plantes mères ont été produites à partir de matériel testé, et b. Les plantes ont été produites sur un site de production où l’historique de la culture est connu et où aucune présence de Verticillium dahliae Kleb n’a été enregistrée, et c. Les plantes ont été contrôlées à des moments appropriés depuis le début de la dernière période de croissance complète et se sont révélées exemptes de symptômes de Verticillium dahliae Glue.

10.8 Solanum lycopersicum L.

10.8.1 Mesures concernant Citrus exocortis viroid, Columnea latent viroid, Tomato apical stunt viroid et Tomato chlorotic dwarf viroid: a. Les plantes ont été produites à partir de semences répondant aux exi- gences du chiffre 9 et ont été isolées à partir d’autres sources poten- tielles d’infection, y compris des plantes hôtes qui peuvent être infec- tées de manière latente, et b. Aucun symptôme d’organismes nuisibles n’a été observé sur les végé- taux du site de production depuis le début de la période de végétation complète.

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Annexe 5 (art. 7, al. 1)

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite Marchandise Pays tiers en provenance desquels l’importation est interdite

1. Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Tous sauf l’Albanie, Andorre,

Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Bosnie et Herzégovine, les îles Cana- Carr., à l’exception des fruits et des semencesries, les îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Russie (district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo- Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)), Saint- Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

2. Castanea Mill. et Quercus L. avec feuilles, à Tous sauf l’Albanie, Andorre,

l’exception des fruits et des semences l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les îles Cana- ries, les îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Russie (district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo- Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)), Saint- Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

3. Populus L. avec feuilles, à l’exception des Canada, Mexique et États-Unis

fruits et des semences d’Amérique

4. Écorce isolée de Castanea Mill. Tous

5. Écorce isolée de Quercus L., à l’exception de Canada, Mexique et États-Unis

Quercus suber L. d’Amérique

6. Écorce isolée d’Acer saccharum Marsh. Canada, Mexique et États-Unis

d’Amérique

7. Écorce isolée de Populus L. Pays du continent américain

8. Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crateagus Tous sauf l’Albanie, Andorre,

L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la L. destinés à la plantation, à l’exception des Bosnie et Herzégovine, les îles Cana- végétaux dormants exempts de feuilles, de ries, les îles Féroé, la Géorgie,

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Marchandise Pays tiers en provenance desquels l’importation est interdite

fleurs et de fruits l’Islande, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Russie (district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo- Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)), Saint- Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine 9. Photinia Lindl. autres que Photinia davidiana États-Unis d’Amérique, Chine, Japon, (Dcne.) Cardot destinés à la plantation, à République de Corée et République l’exception des végétaux dormants exempts de populaire démocratique de Corée feuilles, de fleurs et de fruits

10. Cotoneaster Ehrh. et Photinia davidiana Tous

(Dcne.) Cardot

11. Semences (tubercules) de Solanum Tous

tuberosum L.

12. Espèces appartenant au genre Solanum L. à Tous

tubercules ou à stolons et leurs hybrides, destinés à la plantation, à l’exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au ch. 11 13. Tubercules des espèces appartenant au genre Tous sauf l’Albanie, l’Algérie, An- Solanum L. et leurs hybrides, à l’exception de dorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le ceux visés aux ch. 11 et 12 Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les îles Canaries, l’Égypte, les îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jorda- nie, le Liban, la Libye, la Moldova, Monaco, le Monténégro, le Maroc, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Russie (district fédéral central (Tsen- tralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo- Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine, reconnus exempts de Clavibacter sepedonicus Li et al. ou ayant respecté des dispositions recon- nues par l’OFAG pour la lutte contre cet organisme.

14. Solanaceae destinés à la plantation, à Tous sauf l’Albanie, l’Algérie, An-

l’exception des semences des marchandises dorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le visées aux ch. 11, 12 et 13 Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les îles Canaries, l’Égypte, les îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jorda-

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Marchandise Pays tiers en provenance desquels l’importation est interdite

nie, le Liban, la Libye, la Moldova, Monaco, le Monténégro, le Maroc, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Russie (district fédéral central (Tsen- tralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo- Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine

15. Terre en tant quelle, constituée en partie de Tous

matières organiques solides, et milieux de culture en tant que tels, constitués en tout ou en partie de matières organiques solides, autres que ceux constitués exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu’alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles

16. Vitis L., à l’exception des fruits Tous

17. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Tous

et leurs hybrides, à l’exception des fruits et des semences

18. Phoenix spp. à l’exception des fruits et des Algérie, Maroc

semences

19. Cydonia Mill., Malus Mill, Prunus L., Pyrus Tous sauf Andorre, l’Arménie,

L. leurs hybrides et Fragaria L., destinés à la l’Australie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, plantation, à l’exception des semences la Bosnie et Herzégovine, le Canada, les îles Canaries, l’Égypte, les îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Moldo- va, Monaco, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Russie (district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny fede- ralny okrug), district fédéral du Cau- case du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine, et les États continentaux des États-Unis d’Amérique 20. Végétaux de la famille Poaceae destinés à la Tous sauf l’Albanie, l’Algérie, An- plantation, à l’exception des semences et des dorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le végétaux des espèces herbacées ornementales Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les vivaces des sous-familles Bambusoideae et îles Canaries, l’Égypte, les îles Féroé, Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jorda-

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2019

Marchandise Pays tiers en provenance desquels l’importation est interdite

Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., nie, le Liban, la Libye, la Moldova, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Monaco, le Monténégro, le Maroc, la Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Macédoine du Nord, la Norvège, la Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L. Russie (district fédéral central (Tsen- tralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo- Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine

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Annexe 6 (art. 7, al. 2)

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire

1. Tous les végétaux.

Les fruits des espèces suivantes peuvent être importés sans certificat phyto- sanitaire: – Ananas comosus (L.) Merrill (code SH ex 0804.30.00) – Cocos nucifera L. (codes SH ex 0801.12.00, ex 0801.19.00) – Durio zibethinus Murray (code SH ex 0810.60.00) – Musa L. (codes SH ex 0803.10.10, ex 0803.90.10) – Phoenix dactylifera L. (code SH ex 0804.10.00)

2. Écorce isolée de:

– conifères (Pinales), originaires de pays non européens (code SH 4401.11.00, 4401.21.00, ex 4401.40.10, ex 4401.40.90, ex 4403.11.00, 4403.21, 4403.22.00, 4403.23, 4403.24.00, 4403.25, 4403.26.00, ex 4404.10.00, 4406.11.00, 4407.11, 4407.12, 4407.19, 4408.10, 4409.10, ex 9406.10.00) – Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., à l’exception de Quercus suber L. (codes SH 4407.93, 4401.22.00, 4403.91.00, 4407.91, 4407.97, 4403.97.00, 4408.90, 4416.00.00, ex 9406.10.00, 4409.29) – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya Kunth, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan (codes SH 4407.95, 4406.12.00, 4401.12.00, 4401.22.00, ex 4401.40, ex 4404.20.00, 4406.12.00, 4408.90, ex 9406.10.00, 4416.00.00, ex 9406.10.00, 4409.29) – Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique (codes SG 4403.95, 4403.96.00, 4407.96, ex 4401.40) – Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Litho- carpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. et Taxus brevifolia Nutt. ori- ginaire des États-Unis d’Amérique (codes SH 4407.93, 4401.12.00, 4401.22.00, ex 4401.40, ex 4404.20.00, 4406.12.00, 4408.90, ex 9406.10.00, 4416.00.00, ex 9406.10.00, 4409.29)

3. Bois qui remplit les conditions suivantes:

a. il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou es- pèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois visé dans l’annexe 7, ch. 9:

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– Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique, à l’exception du bois correspondant à la désignation visée à la let. b du code SH 4416.00.00, lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant

20 minutes,

– Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Albanie, d’Arménie, des États-Unis d’Amérique et de Turquie, – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Conifères (Pinales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, du Kazakhstan, de la Russie et de la Turquie, – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya Kunth, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde natu- relle, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la Répu- blique populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan, – Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Cratae- gus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception de la sciure et des copeaux, origi- naires du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Prunus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde na- turelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam et d’autres pays tiers où la présence d’Aromia bungii est connue, – Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidi- phyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Medikus, Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire de pays tiers où la présence d’Anaplophora glabripennis est connue, – Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Li- thocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. et Taxus brevifolia Nutt., originaire des États-Unis d’Amérique.

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b. il correspond à l’une des désignations suivantes:

Code SH/No du tarif des Désignation des marchandises douanes

4401.11 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou

4401.12 sous formes similaires

4401.21 Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401.22 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401.40 Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires ex 4403.11 Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou

4403.1290 d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés

ou équarris ex 4403.21 Bois de conifères, bruts, non écorcés, désaubiérés ou ex 4403.22 équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou ex 4403.23 d’autres agents de conservation ex 4403.24 ex 4403.25 ex 4403.26

4403.91 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés,

désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

4403.95 Bois bruts de bouleau (Betula spp.), même écorcés,

4403.96 désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de

teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation

4403.97 Bois bruts de peuplier (Populus spp.), même écorcés,

désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4403.99 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407.11 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement,

4407.12 tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par

4407.19 assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.91 Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudi-

nalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant

6 mm

ex 4407.93 Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excé- dant 6 mm

4407.94 Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitu-

dinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excé- dant 6 mm

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4407.95 Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudi-

nalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant

6 mm

4407.96 Bois bruts de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés

longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.97 Bois bruts de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés

longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm ex 4407.99 Bois de platane (Platanus spp.) ainsi que les bois de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408.10 Feuilles de conifères pour placage (y compris celles

obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4416.00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie

et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406.10 Constructions préfabriquées en bois

4. Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la

vitalité des végétaux originaires des pays tiers.

5. Les engins et véhicules usagés qui ont été utilisés à des fins agricoles ou

forestières, qui correspondent à l’une des descriptions suivantes:

Code SH/No du tarif des Désignation des marchandises douanes

ex 8432 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport ex 8433.53 Machines pour la récolte des racines ou tubercules, usagées ex 8436.80 Machines et appareils pour la sylviculture, usagés ex 8701.20 Tracteurs routiers pour semi-remorques, usagés ex 8701.9110 Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d’une puissance de ex 8701.9190 moteur n’excédant pas 18 kW, usagés

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Annexe 7 (art. 7, al. 3)

Conditions spécifiques que certaines marchandises doivent remplir pour l’importation en provenance de pays tiers

Définitions Au sens de la présente annexe, on entend par: a. pays européens: l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les îles Canaries, les îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Russie (seulement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine; b. pays méditerranéens: l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Li- bye, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie.

Marchandises et conditions spécifiques

Marchandises Conditions spécifiques

1. Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois a subi:

codes SH énumérés dans l’annexe 6, bois a. un traitement thermique approprié de conifères (Pinales) autres que Thuja permettant d’assurer une température L. et Taxus L., à l’exception du bois sous minimale de 56 °C pendant une durée forme de: ininterrompue d’au moins 30 minutes dans – copeaux, particules, sciure, l’ensemble du bois (y compris en son déchets de bois ou chutes, issus cœur). Ce traitement doit être attesté par en tout ou en partie de ces l’apposition de la mention «HT» sur le bois conifères, ou sur son emballage conformément aux – matériel d’emballage en bois sous pratiques en vigueur, ainsi que sur les forme de caisses, boîtes, cageots, certificats phytosanitaires, tambours et autres emballages ou similaires, palettes, caisses- b. une fumigation appropriée selon une palettes et autres plateaux de spécification approuvée par l’OFEV; ce chargement, rehausses pour traitement doit être attesté sur les certificats palettes, matériel de calage, phytosanitaires, qui préciseront l’ingrédient quelle que soit son utilisation actif, la température minimale du bois, le réelle pour le transport d’objets taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), de tout type, à l’exception du bois ou de calage des envois de bois qui c. une imprégnation chimique sous pression est constitué d’un bois du même appropriée au moyen d’un produit approuvé type et de même qualité, et qui par l’OFEV; ce traitement doit être attesté répond aux mêmes exigences sur les certificats phytosanitaires, qui phytosanitaires que le bois ainsi préciseront l’ingrédient actif, la pression transporté, (psi ou kPa) et la concentration (%), – bois de Libocedrus decurrens et Torr., dans les cas où il est

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Marchandises Conditions spécifiques

prouvé que le bois a été traité ou déclaration officielle qu’à la suite de son destiné à la fabrication de crayons traitement, le bois a été transporté et a quitté le moyennant un traitement pays émettant la déclaration en dehors de la thermique permettant d’atteindre période de vol du vecteur Monochamus, une température minimale de 82 compte tenu d’une marge de sécurité de quatre °C pendant une durée de 7 à 8 semaines au début et à la fin de la période de jours, vol prévue, ou, à l’exception du bois écorcé, mais y compris le bois qui n’a pas gardé dans un emballage le protégeant de toute son arrondi naturel, originaire du infestation par Bursaphelenchus xylophilus Canada, de Chine, des États-Unis (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son d’Amérique, du Japon, du Mexique, de la vecteur». République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue

2. Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois a subi:

codes SH énumérés dans l’annexe 6, a. un traitement thermique approprié bois de conifères (Pinales) sous forme permettant d’assurer une température de copeaux, particules, sciures, minimale de 56 °C pendant une durée déchets de bois et chutes, issus en tout ininterrompue d’au moins 30 minutes dans ou en partie de ces conifères, l’ensemble du bois (y compris en son originaire du Canada, de Chine, des cœur); ce traitement doit être attesté sur les États-Unis d’Amérique, du Japon, du certificats phytosanitaires, Mexique, de la République de Corée ou et de Taïwan, pays où la présence de b. une fumigation appropriée selon une Bursaphelenchus xylophilus (Steiner spécification approuvée par l’OFEV; ce & Bührer) Nickle et al. est connue traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), et une déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, le bois a été transporté et a quitté le pays émettant la déclaration en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois écorcé, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.

3. Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle que le bois:

codes SH énumérés dans l’annexe 6, a. est écorcé, bois de Thuja L. et Taxus L., à ou l’exception du bois sous forme de: b. a été séché au séchoir de façon que la – copeaux, particules, sciure, teneur en humidité soit inférieure à 20 %, déchets de bois ou chutes, issus exprimée en pourcentage de la matière en tout ou en partie de ces sèche, obtenue selon un programme conifères, durée/température approprié. Ce traitement – matériel d’emballage en bois sous doit être attesté par l’apposition de la forme de caisses, boîtes, cageots, mention «kiln-dried», de l’abréviation tambours et autres emballages «KD», ou de toute autre mention reconnue similaires, palettes, caisses- au niveau international sur le bois ou sur palettes et autres plateaux de son emballage conformément aux pratiques chargement, rehausses pour en vigueur,

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Marchandises Conditions spécifiques

palettes, matériel de calage, ou quelle que soit son utilisation c. a subi un traitement thermique approprié réelle pour le transport d’objets permettant d’assurer une température de tout type, à l’exception du bois minimale de 56 °C pendant une durée de calage des envois de bois qui ininterrompue d’au moins 30 minutes dans est constitué d’un bois du même l’ensemble du bois (y compris en son type et de même qualité, et qui cœur); ce traitement doit être attesté par répond aux mêmes exigences l’apposition de la mention «HT» sur le bois phytosanitaires que le bois ainsi ou sur son emballage conformément aux transporté, pratiques en vigueur, ainsi que sur les mais y compris le bois qui n’a pas certificats phytosanitaires, gardé son arrondi naturel, originaire ou du Canada, de Chine, des États-Unis d. a subi une fumigation appropriée selon une d’Amérique, du Japon, du Mexique, spécification approuvée par l’OFEV; ce de la République de Corée et de traitement doit être attesté sur les certificats Taïwan, pays où la présence de phytosanitaires, qui préciseront l’ingrédient Bursaphelenchus xylophilus (Steiner actif, la température minimale du bois, le & Bührer) Nickle et al. est connue taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou e. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

4. Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle que le bois:

codes SH énumérés dans l’annexe 6, a. provient de zones reconnues exemptes de: bois de conifères (Pinales), à – Monochamus spp. (non européennes), l’exception du bois sous forme de: – Pissodes nemorensis Germar, – copeaux, particules, sciure, – Pissodes nitidus Roelofs, déchets de bois ou chutes, issus – Pissodes strobi (Peck), en tout ou en partie de ces – Pissodes terminalis Hopping, conifères, – Pissodes yunnanensis Langor & Zhang, – matériel d’emballage en bois sous – Scolytidae (espèces non européennes); forme de caisses, boîtes, cageots, la zone doit être indiquée sur les certificats tambours et autres emballages phytosanitaires, sous la rubrique «Origine», similaires, palettes, caisses- ou palettes et autres plateaux de b. est écorcé et exempt de trous de plus de chargement, rehausses pour 3 mm de diamètre causés par des vers du palettes, matériel de calage, genre Monochamus (espèces non quelle que soit son utilisation européennes), réelle pour le transport d’objets ou de tout type, à l’exception du bois c. a été séché au séchoir de façon que la de calage des envois de bois qui teneur en humidité soit inférieure à 20 %, est constitué d’un bois du même exprimée en pourcentage de la matière type et de même qualité, et qui sèche, obtenue selon un programme répond aux mêmes exigences durée/température approprié. Ce traitement phytosanitaires que le bois ainsi doit être attesté par l’apposition de la transporté, mention «kiln-dried», de l’abréviation mais y compris le bois qui n’a pas «KD», ou de toute autre mention reconnue gardé son arrondi naturel, originaire au niveau international sur le bois ou sur de Russie, du Kazakhstan et de son emballage conformément aux pratiques Turquie en vigueur, ou d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température

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Marchandises Conditions spécifiques

minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats phytosanitaires, ou e. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou f. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

5. Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois:

codes SH énumérés dans l’annexe 6, a. est écorcé et exempt de trous de plus de bois de conifères (Pinales), à 3 mm de diamètre causés par des vers du l’exception du bois sous forme de: genre Monochamus (espèces non – copeaux, particules, sciure, européennes), déchets de bois ou chutes, issus ou en tout ou en partie de ces b. a été séché au séchoir de façon que la conifères, teneur en humidité soit inférieure à 20 %, – matériel d’emballage en bois sous exprimée en pourcentage de la matière forme de caisses, boîtes, cageots, sèche, obtenue selon un programme tambours et autres emballages durée/température approprié; ce traitement similaires, palettes, caisses- doit être attesté par l’apposition de la palettes et autres plateaux de mention «kiln-dried», de l’abréviation chargement, rehausses pour «KD», ou de toute autre mention reconnue palettes, matériel de calage, au niveau international sur le bois ou sur quelle que soit son utilisation son emballage conformément aux pratiques réelle pour le transport d’objets en vigueur, de tout type, à l’exception du bois ou de calage des envois de bois qui c. a subi une fumigation appropriée avec un est constitué d’un bois du même fumigant approuvé par l’OFEV; ce type et de même qualité, et qui traitement doit être attesté sur les répond aux mêmes exigences certificats phytosanitaires, qui préciseront phytosanitaires que le bois ainsi l’ingrédient actif, la température minimale transporté, du bois, le taux (g/m3) et la durée mais y compris le bois qui n’a pas d’exposition (h), gardé son arrondi naturel, originaire ou des pays tiers autres que: d. a subi une imprégnation chimique sous – la Russie, le Kazakhstan et la pression appropriée au moyen d’un produit Turquie, approuvé par l’OFEV; ce traitement doit – l’un des pays européens, être attesté sur les certificats – le Canada, la Chine, les États- phytosanitaires, qui préciseront l’ingrédient Unis d’Amérique, le Japon, le actif, la pression (psi ou kPa) et la Mexique, la République de Corée concentration (%), ou

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Marchandises Conditions spécifiques

et Taiwan, pays où la présence de e. a subi un traitement thermique approprié Bursaphelenchus xylophilus permettant d’assurer une température (Steiner et Bührer) Nickle et al. minimale de 56 °C pendant une durée est connue ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats phytosanitaires.

6. Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois:

codes SH énumérés dans l’annexe 6, a. provient de zones reconnues exemptes de: bois sous forme de copeaux, – Monochamus spp. (non européennes), particules, de sciures, de déchets de – Pissodes nemorensis Germar, bois ou de chutes, issus en tout ou en – Pissodes nitidus Roelofs, partie de conifères (Pinales), – Pissodes strobi (Peck), originaires: – Pissodes terminalis Hopping, – du Kazakhstan, de la Russie, ou – Pissodes yunnanensis Langor & Zhang, de la Turquie, – Scolytidae (espèces non européennes); – de pays non européens autres que la zone doit être indiquée sur les certificats le Canada, la Chine, les États- phytosanitaires, sous la rubrique «Origine», Unis d’Amérique, le Japon, le ou Mexique, la République de Corée b. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, et Taiwan, où la présence de ou Bursaphelenchus xylophilus c. a été séché au séchoir de façon que la (Steiner et Bührer) Nickle et al. teneur en humidité soit inférieure à 20 %, est attestée exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou d. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être indiqué sur les certifi- cats phytosanitaires, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires.

7. Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:

SH énumérés dans l’annexe 6, les a. provient d’une zone déclarée exempte de bois de Juglans L. et de Pterocarya Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Kunth, autres que sous la forme de: Utley & Tisserat et de son vecteur – copeaux, plaquettes, particules, Pityophthorus juglandis Blackman par sciure, déchets de bois et chutes, l’organisation nationale de protection des issus en tout ou en partie de ces végétaux conformément aux normes végétaux, internationales pour les mesures – matériel d’emballage en bois sous phytosanitaires pertinentes, et qui est forme de caisses, boîtes, cageots, mentionnée sur les certificats tambours et autres emballages phytosanitaires, sous la rubrique

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Marchandises Conditions spécifiques

similaires, palettes, caisses- «Déclaration supplémentaire», palettes et autres plateaux de ou chargement, rehausses pour b. a subi un traitement thermique approprié palettes, bois de calage, qu’il soit permettant d’assurer une température effectivement utilisé ou non pour minimale de 56 °C pendant une durée le transport d’objets de tout type, ininterrompue d’au moins 40 minutes dans à l’exception du bois de calage l’ensemble du bois; ce traitement doit être utilisé pour soutenir des envois de attesté par l’apposition de la mention «HT» bois lorsque ce bois de calage est sur le bois ou sur son emballage constitué de bois du même type et conformément aux pratiques en vigueur, de même qualité, et répond aux ainsi que sur les certificats phytosanitaires, mêmes exigences phytosanitaires ou de la Suisse que le bois qui fait c. a été équarri de manière à supprimer partie de l’envoi, entièrement la surface ronde naturelle. mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique 8. Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois ou l’écorce SH énumérés dans l’annexe 6, écorce isolée: isolée et bois de Juglans L. et a. provient d’une zone déclarée exempte de de Pterocarya Kunth, sous forme de: Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, – copeaux, plaquettes, particules, Utley & Tisserat et de son vecteur sciure, déchets de bois et chutes, Pityophthorus juglandis Blackman par issus en tout ou en partie de ces l’organisation nationale de protection des végétaux, originaires des États- végétaux conformément aux normes Unis d’Amérique internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température mi- nimale de 56 °C pendant une durée ininter- rompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois; ce trai- tement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires.

9. Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit:

forme de caisses, boîtes, cageots, – être fabriqué à partir de bois écorcé, comme tambours et autres emballages simi- spécifié dans l’annexe 1 de la norme inter- laires, palettes, caisses-palettes et nationale pour les mesures phytosanitaires autres plateaux de chargement, re- no 15 de la FAO13, hausses pour palettes, bois – avoir subi l’un des traitements approuvés de calage, quelle que soit son utilisa- spécifiés dans l’annexe 1 de ladite norme tion réelle pour le transport d’objets internationale, de tout type, à l’exception du bois brut et d’une épaisseur maximale de 6 mm, – être pourvu d’une marque telle que décrite du bois transformé fabriqué au moyen dans l’annexe 2 de la norme internationale de colle, de chaleur et de pression ou susmentionnée, indiquant que le matériel d’une combinaison de ces différentes d’emballage en bois a subi un traitement techniques et du bois de calage des phytosanitaire approuvé conformément à

13 Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce internatio- nal. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante: https://www.ippc.int/en/publications/640/

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envois de bois qui est constitué ladite norme. d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exi- gences phytosanitaires que le bois ainsi transporté 10. Bois d’Acer saccharum Marsh., Constatation officielle que le bois a été séché y compris celui qui n’a pas gardé son au séchoir de façon que la teneur en humidité arrondi naturel, sauf: soit inférieure à 20 %, exprimée en pour- – le bois destiné à la fabrication de centage de la matière sèche, obtenue selon un feuilles pour placage, programme durée/température approprié; la – le bois sous forme de copeaux, de mention «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute particules, de sciures, de déchets autre mention reconnue au niveau international de bois et de chutes, doit être apposée sur le bois ou sur son embal- – le matériel d’emballage en bois lage conformément aux pratiques en vigueur. sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté originaires du Canada et des États- Unis d’Amérique

11. Bois d’Acer saccharum Marsh. Constatation officielle que le bois provient de

destiné à la fabrication de feuilles zones connues comme indemnes de Ceratocys- pour placage, originaire du Canada ou tis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à des États-Unis d’Amérique la fabrication de feuilles pour placage. Constatation officielle que le bois a. provient d’une zone reconnue par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concer- nées, ou b. a été équarri de manière à supprimer entiè- rement toute surface arrondie.

12. Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle

codes SH énumérés dans l’annexe 6, a. que le bois provient d’une zone reconnue bois de Fraxinus L., Juglans exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire; le ailantifolia Carr., Juglans nom de la zone est mentionné sur les mandshurica Maxim., Ulmus certificats phytosanitaires, sous la rubrique davidiana Planch., et Pterocarya «Origine», rhoifolia Siebold & Zucc., à ou l’exception du bois sous forme de b. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier – copeaux, particules, sciure, ont été retirés dans une installation agréée déchets de bois ou chutes, issus et contrôlée par l’organisation nationale de

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en tout ou en partie de ces arbres, protection des végétaux, – matériel d’emballage en bois sous ou forme de caisses, boîtes, cageots, c. que le bois a subi un rayonnement ionisant tambours et autres emballages apportant une dose absorbée minimale de similaires, palettes, caisses- 1 kGy dans l’ensemble du bois. palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté, mais y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

13. Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle que le bois provient

codes SH énumérés dans l’annexe 6, d’une zone reconnue exempte d’Agrilus plani- bois sous forme de copeaux, pennis Fairmaire; le nom de la zone est men- particules, sciure, déchets de bois et tionné sur les certificats phytosanitaires, sous la chutes, issu en tout ou en partie de rubrique «Origine». Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan 14. Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois provient codes SH énumérés dans l’annexe 6, d’une zone reconnue exempte d’Agrilus plani- écorce isolée et objets fabriqués à pennis Fairmaire; le nom de la zone est men- partir d’écorce de Fraxinus L., tionné sur les certificats phytosanitaires, sous la Juglans ailantifolia Carr., Juglans rubrique «Origine». mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

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15. Bois de Quercus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois:

bois sous forme de: a. a été équarri de manière à supprimer – copeaux, particules, sciure, entièrement toute surface arrondie, déchets de bois et chutes, ou – futailles, cuves, baquets et autres b. est écorcé et présente une teneur en ouvrages de tonnellerie et leurs humidité inférieure à 20 %, exprimée en parties, en bois, y compris les pourcentage de la matière sèche, merrains, à condition qu’il soit ou prouvé que le bois a été obtenu c. est écorcé et a été désinfecté par un traite- ou fabriqué par l’application d’un ment approprié à l’air chaud ou à l’eau traitement thermique permettant chaude, d’atteindre une température ou minimale de 176 °C pendant 20 d. s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a minutes, été séché au séchoir de façon que la teneur – matériel d’emballage en bois sous en humidité soit inférieure à 20 %, forme de caisses, boîtes, cageots, exprimée en pourcentage de la matière tambours et autres emballages sèche, obtenue selon un programme similaires, palettes, caisses- durée/température approprié; la mention palettes et autres plateaux de «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute autre chargement, rehausses pour mention reconnue au niveau international palettes, matériel de calage, doit être apposée sur le bois ou sur son quelle que soit son utilisation emballage conformément aux pratiques en réelle pour le transport d’objets vigueur. de tout type, à l’exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté, mais y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire des États-Unis d’Amérique

16. Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle:

codes SH énumérés dans l’annexe 6, a. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier bois de Betula L., à l’exception du ont été retirés dans une installation agréée bois sous forme de: et contrôlée par l’organisation nationale de – copeaux, particules, sciure, protection des végétaux, déchets de bois ou chutes, issus ou en tout ou en partie de ces arbres, b. que le bois a subi un rayonnement ionisant – matériel d’emballage en bois sous apportant une dose absorbée minimale de 1 forme de caisses, boîtes, cageots, kGy dans l’ensemble du bois. tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses- palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté,

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mais y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, pays où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue

17. Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle que le bois provient

codes SH énumérés dans l’annexe 6, d’un pays connu comme exempt d’Agrilus copeaux, particules, sciure, déchets de anxius Gory. bois ou chutes, issus en tout ou en partie de Betula L. 18. Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que l’écorce est exempte codes SH énumérés dans l’annexe 6, de bois. écorce et objets fabriqués à partir d’écorce de Betula L., originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, pays où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue

19. Qu’il figure ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:

SH énumérés dans l’annexe 6, partie a. provient d’une zone déclarée exempte de B, bois de Platanus L., à l’exception: Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. – du matériel d’emballage en bois & T. C. Harr. par l’organisation nationale sous forme de caisses, boîtes, ca- de protection des végétaux du pays geots, tambours et autres embal- d’origine, conformément aux normes inter- lages similaires, palettes, caisses- nationales pour les mesures phytosanitaires palettes et autres plateaux de pertinentes, qui est mentionnée sur les certi- chargement, rehausses pour pa- ficats phytosanitaires, sous la rubrique «Dé- lettes, bois de calage, qu’il soit claration supplémentaire», effectivement utilisé ou non pour ou le transport d’objets de tout type, b. a été séché au séchoir de façon que la à l’exception du bois de calage teneur en humidité soit inférieure à 20 %, utilisé pour soutenir des envois de exprimée en pourcentage de la matière bois lorsque ce bois de calage est sèche, obtenue selon un programme du- constitué de bois du même type et rée/température approprié (kiln-drying); ce de même qualité, et répond aux traitement doit être attesté par l’apposition, mêmes exigences phytosanitaires sur le bois ou sur son emballage, confor- de la Suisse, que le bois qui fait mément aux pratiques en vigueur, de la partie de l’envoi, mention «kiln-dried», de l’abréviation mais y compris le bois qui n’a pas «KD» ou de toute autre mention reconnue gardé sa surface ronde naturelle, et le au niveau international. bois sous forme de copeaux, pla- quettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en par- tie, de Platanus L., originaires d’Albanie, d’Arménie, des États-Unis d’Amérique et de Turquie

20. Bois de Populus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois:

bois sous forme de: – est écorcé, – copeaux, particules, sciure, ou déchets de bois et chutes, – a été séché au séchoir de façon que la – matériel d’emballage en bois sous teneur en humidité soit inférieure à 20 %, forme de caisses, boîtes, cageots, exprimée en pourcentage de la matière tambours et autres emballages sèche, obtenue selon un programme similaires, palettes, caisses- durée/température approprié; la mention

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palettes et autres plateaux de «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute autre chargement, rehausses pour mention reconnue au niveau international palettes, matériel de calage, doit être apposée sur le bois ou sur son quelle que soit son utilisation emballage conformément aux pratiques en réelle pour le transport d’objets vigueur. de tout type, à l’exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté, y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire des pays du continent américain

21. Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois:

codes SH énumérés dans l’annexe 6, a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, bois sous forme de copeaux, ou de particules, de sciures, de déchets de b. a été séché au séchoir de façon que la bois ou de chutes, issus en tout ou en teneur en humidité soit inférieure à 20 %, partie: exprimée en pourcentage de la matière – d’Acer saccharum Marsh. sèche, obtenue selon un programme originaire du Canada ou des durée/température approprié, États-Unis d’Amérique, ou – de Platanus L. originaire c. a subi une fumigation appropriée avec un d’Arménie ou des États-Unis fumigant approuvé par l’OFEV; ce d’Amérique traitement doit être indiqué sur les – de Populus L. originaire de pays certificats phytosanitaires, qui préciseront la du continent américain matière active, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires.

22. Qu’il figure ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:

SH énumérés dans l’annexe 6, bois a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, sous forme de copeaux, particules, ou sciure, déchets de bois ou chutes, is- b. a été séché au séchoir de façon que la su en tout ou en partie: teneur en humidité soit inférieure à 20 %, – d’Acer saccharum Marsh. origi- exprimée en pourcentage de la matière naire du Canada et des États-Unis sèche, obtenue selon un programme durée/ d’Amérique , ou, température approprié; le traitement doit – de Populus L. originaire du con- être attesté par l’apposition, sur le bois ou tinent américain sur son emballage, conformément aux pra- tiques en vigueur, de la mention «kiln- dried», de l’abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau interna- tional, ou c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV; ce

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traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires phytosanitaires, qui précise- ront l’ingrédient actif, la température mini- male du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou d. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de

56 °C pendant une durée ininterrompue

d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y c. en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosani- taires. 23. Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés dans l’annexe 6, a. a été séché au séchoir de façon que la bois sous forme de copeaux, de teneur en humidité soit inférieure à 20 %, particules, de sciures, de déchets de exprimée en pourcentage de la matière bois ou de chutes, issus en tout ou en sèche, obtenue selon un programme partie de Quercus L., originaire des durée/température approprié, États-Unis d’Amérique ou b. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires.

24. Écorce isolée de conifères Constatation officielle que l’écorce isolée:

(Pinales), originaire de pays non a. a subi une fumigation appropriée avec un européens fumigant approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires, qui préciseront la matière active, la température minimale de l’écorce, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble de l’écorce (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires, et déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, l’écorce a été transportée et a quitté le pays émettant la déclaration en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines au début et à la fin de la période de

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vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.

25. Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:

SH énumérés dans l’annexe 6, les bois a. est originaire d’une zone déclarée exempte de: Amelanchier Medik., Aronia Me- de Saperda candida Fabricius par dik., Cotoneaster Medik., Crataegus l’organisation nationale de la protection des L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pru- végétaux conformément aux normes inter- nus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus nationales pour les mesures phytosanitaires L. et Sorbus L., à l’exception du bois pertinentes, qui est mentionnée sur les certi- sous forme de: ficats phytosanitaires, sous la rubrique «Dé- – copeaux et sciure, issus en tout ou claration supplémentaire», en partie de ces végétaux, ou – matériel d’emballage en bois sous b. a subi un traitement thermique approprié forme de caisses, boîtes, cageots, afin d’assurer une température minimale de tambours et autres emballages 56 °C pendant une durée ininterrompue similaires, palettes, caisses- d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du palettes et autres plateaux de bois, qui doit être attesté sur les certificats chargement, rehausses pour pa- phytosanitaires, lettes, bois de calage, quelle que ou soit son utilisation réelle pour le c. a été soumis à un rayonnement ionisant transport d’objets de tout type, à approprié pour atteindre une dose absorbée l’exception du bois de calage uti- minimale de 1 kGy dans l’ensemble du lisé pour soutenir des envois de bois, qui doit être attesté sur les certificats bois lorsque ce bois de calage est phytosanitaires. constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires que celles prévues en Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, ori- ginaire du Canada et des États-Unis d’Amérique.

26. Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:

SH énumérés dans l’annexe 6, les bois a. est originaire d’une zone déclarée exempte sous la forme de copeaux issus en to- de Saperda candida Fabricius par l’orga- talité ou en partie de Amelanchier nisation nationale de la protection des végé- Medik., Aronia Medik., Cotoneaster taux conformément aux normes internatio- Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., nales pour les mesures phytosanitaires per- Malus Mill., Prunus L., Pyracantha tinentes, qui est mentionnée sur les M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., ori- certificats phytosanitaires, sous la rubrique ginaires du Canada et des États-Unis «Déclaration supplémentaire», d’Amérique. ou b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm, ou c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de

56 °C pendant une durée ininterrompue

d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur les certifi- cats phytosanitaires.

27 Qu’il figure ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:

SH énumérés dans l’annexe 6, bois a. provient d’une zone déclarée exempte

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de Prunus L., autre que sous forme d’Aromia bungii (Falderman) par de: l’organisation nationale de protection des – copeaux, plaquettes, particules, végétaux du pays d’origine, conformément sciure, déchets de bois et chutes, aux normes internationales pour les mesures issus en tout ou en partie de ces phytosanitaires pertinentes, qui est men- végétaux, tionnée sur les certificats phytosanitaires, – matériel d’emballage en bois sous sous la rubrique «Déclaration supplémen- forme de caisses, boîtes, cageots, taire», tambours et autres emballages ou similaires, palettes, caisses- b. a subi un traitement thermique approprié palettes et autres plateaux de afin d’assurer une température minimale de chargement, rehausses pour pa- 56 °C pendant une durée ininterrompue lettes, bois de calage, qu’il soit d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du effectivement utilisé ou non pour bois, qui doit être attesté sur les certificats le transport d’objets de tout type, phytosanitaires, à l’exception du bois de calage ou utilisé pour soutenir des envois de c. a été soumis à un rayonnement ionisant bois lorsque ce bois de calage est approprié pour atteindre une dose absorbée constitué de bois du même type et minimale de 1 kGy dans l’ensemble du de même qualité, et répond aux bois, qui doit être attesté sur les certificats mêmes exigences phytosanitaires phytosanitaires. de la Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, ori- ginaire de Chine, du Japon, de Mon- golie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam

28. Qu’il figure ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:

SH énumérés dans l’annexe 6, bois a. provient d’une zone déclarée exempte sous forme de copeaux, plaquettes, d’Aromia bungii (Falderman) par particules, sciure, déchets de bois et l’organisation nationale de protection des chutes issus en tout ou en partie de végétaux, conformément aux normes Prunus L., originaires de Chine, du internationales pour les mesures Japon, de Mongolie, de la République phytosanitaires pertinentes, qui est de Corée, de la République populaire mentionnée sur les certificats démocratique de Corée et du Viêt phytosanitaires, sous la rubrique Nam «Déclaration supplémentaire», ou b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm, ou c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de

56 °C pendant une durée d’au moins

30 minutes dans l’ensemble du bois, qui

doit être attesté sur les certificats phytosani- taires. 29. Conifères (Pinales), à l’exception des Le cas échéant, constatation officielle que les fruits et des semences, originaires de végétaux ont été produits dans des pépinières pays non européens et que le lieu de production est exempt de Pissodes nemorensis Germar, P. nitidus Roe- lofs, P. strobi (Peck), P. terminalis Hopping et P. yunnanensis Langor & Zhang.

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30. Conifères (Pinales) d’une hauteur Le cas échéant, constatation officielle que les d’au moins 3 m, à l’exception des végétaux ont été produits dans des pépinières et fruits et des semences, originaires de que le lieu de produhction est exempt de pays non européens Scolytidae spp. (espèces non européennes). 31. Quercus L., à l’exception des fruits et Constatation officielle que les végétaux pro- des semences, originaires des États- viennent de zones connues comme exemptes de Unis d’Amérique Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf.

32. Castanea Mill. et Quercus L., à Constatation officielle qu’aucun symptôme de

l’exception des fruits et des semences, Cronartium spp., à l’exception de C. gen- originaires de pays non européens tianeum, C. pini et C. rubicola, n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation. 33. Corylus L. destinés à la plantation, à Constatation officielle que les végétaux ont été l’exception des semences, originaires obtenus en pépinières et: du Canada et des a. sont originaires d’une zone reconnue par le États-Unis d’Amérique service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosani- taires, ou b. sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protec- tion des végétaux de ce pays comme exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller lors de contrôles officiels effectués sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosani- taires et déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller. 34. Fraxinus L., Juglans ailantifolia Constatation officielle que les végétaux pro- Carr., Juglans mandshurica Maxim., viennent d’une zone reconnue par l’OFEV Ulmus davidiana Planch. et comme exempte d’Agrilus planipennis Fair- Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., maire; le nom de la zone est mentionné sur les à l’exception des fruits et des certificats phytosanitaires. semences, mais y compris les branches avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan 35. Juglans L. et Pterocarya Kunth, Constatation officielle que les végétaux desti- destinés à la plantation, autres que les nés à la plantation:

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semences, originaires des États-Unis a. ont été cultivés en permanence dans une d’Amérique zone déclarée exempte de Geosmithia mor- bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ce qui doit être attesté sur les certificats phytosanitaires, sous la rubrique «Déclaration supplémen- taire», ou b. proviennent d’un lieu de production (in- cluant les environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme de Geos- mithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, ni la présence du vec- teur, n’ont été observés lors des contrôles officiels effectués durant les deux ans qui ont précédé l’exportation; les végétaux des- tinés à la plantation ont été inspectés immé- diatement avant l’exportation et ont été ma- nipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production, ou c. proviennent d’un lieu de production bénéfi- ciant d’un isolement physique complet, et ont été inspectés immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et condi- tionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production. 36. Betula L., à l’exception des fruits et Constatation officielle que les végétaux pro- des semences, mais y compris les viennent d’un pays connu comme exempt branches avec ou sans feuillage d’Agrilus anxius Gory 37. Platanus L., destinés à la plantation, Constatation officielle que les végétaux: autres que les semences, originaires a. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Albanie, d’Arménie, des États-Unis de Ceratocystis platani (J. M. Walter) En- d’Amérique et de Turquie gelbr. & T. C. Harr. par l’organisation na- tionale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes inter- nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certifi- cats phytosanitaires, ou b. qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. n’a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation. 38. Populus L., à l’exception des fruits et Constatation officielle qu’aucun symptôme de

des semences, originaires de pays du Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley continent américain & Crous n’a été observé sur le lieu de produc- tion ou dans ses environs immédiats depuis le

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début de la dernière période complète de végétation.

39. Végétaux destinés à la plantation, Constatation officielle que les végétaux:

autres que les scions, les greffons, les a. ont été cultivés en permanence dans une végétaux en culture tissulaire, le pol- zone déclarée exempte de Saperda candida len et les semences de Amelanchier Fabricius par l’organisation nationale de la Medik., Aronia Medik., Crataegus L., protection des végétaux conformément aux Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus normes internationales pour les mesures L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et phytosanitaires pertinentes et mentionnée Sorbus L. originaires du Canada et sous la rubrique «Déclaration supplé- des États-Unis d’Amérique. mentaire» des certificats phytosanitaires, ou b. ont été cultivés avant l’exportation pendant au moins deux ans – ou, dans le cas de vé- gétaux de moins de deux ans, en perma- nence – dans un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius con- formément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis, chaque année, à deux contrôles officiels visant à détecter tout signe de Saperda candida Fabricius, ef- fectuées à des moments appropriés, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction de Saperda candida Fabricius, ou – avec application de traitements pré- ventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effec- tuées chaque année à des moments appropriés, et iv) immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à un examen méticuleux visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en parti- culier dans les troncs des végétaux, y compris, le cas échéant, au moyen d’un échantillonnage destructif.

40. Végétaux destinés à la plantation, Constatation officielle que les végétaux:

autres que les végétaux en culture tis- a. ont été cultivés en permanence dans une sulaire et les semences, de Cratae- zone déclarée exempte de Grapholita pack- gus L., Cydonia Mill., Malus Mill., ardi Zeller par l’organisation nationale de Prunus L., Pyrus L. et Vaccinium L. protection des végétaux du pays d’origine, originaires du Canada, des États-Unis conformément aux normes internationales d’Amérique et du Mexique pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires, sous la rubrique «Déclara-

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tion supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Grapholi- ta packardi Zeller, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis chaque année à des inspections visant à détecter tout signe de Grapholita packardi Zeller, effec- tuées à des moments appropriés, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site dans lequel des traitements préven- tifs appropriés ont été appliqués et où l’absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes offi- cielles effectuées chaque année à des moments appropriés, et iv) immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à un examen méticuleux visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller, ou c. ont été cultivés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Grapholita packardi Zel- ler. 41. Fruits de Citrus L., de Fortunella Les fruits sont exempts de pédoncules et de Swingle, de Poncirus Raf. et de feuilles et leur emballage porte une marque leurs hybrides d’origine adéquate.

42. Fruits de Citrus L., Fortunella Constatation officielle que:

Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus a. les fruits proviennent d’un pays reconnu Swingle, Naringi Adans., Swinglea exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Merr., et leurs hybrides Xanthomonas fuscans pv. aurantifolii con- formément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communi- qué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou b. les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas fuscans pv. aurantifolii par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformé-

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ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires, sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou c. les fruits proviennent d’un lieu de produc- tion déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas fuscans pv. au- rantifolii par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, qui est mentionné sur les certificats phytosanitaires, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire», ou d. le site de production et les environs immé- diats font l’objet de traitements et de pra- tiques de culture appropriés contre Xantho- monas citri pv. citri et Xanthomonas fuscans pv. aurantifolii, et les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium, ou d’un autre traitement efficace mentionné sur les certificats phytosanitaires, pour autant que la méthode de traitement ait été communi- quée à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, et des contrôles officiels effectués à des moments appropriés avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas fuscans pv. aurantifolii, et des informations sur la traçabilité sont incluses sur les certificats phytosanitaires, ou e. dans le cas de fruits destinés à la transfor- mation industrielle, des contrôles officiels effectués avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xantho- monas fuscans pv. aurantifolii, et le site de production et les environs immé- diats font l’objet de traitements et de pra- tiques de culture appropriés contre Xantho- monas citri pv. citri et Xanthomonas fuscans pv. aurantifolii, et

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le déplacement, le stockage et la transfor- mation des fruits ont lieu dans des condi- tions approuvées par l’OFAG, et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étique- tage qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle, et des informations sur la traçabilité sont incluses dans les certificats phytosanitaires.

43. Fruits de Citrus L., Fortunella Constatation officielle que:

Swingle, Poncirus Raf., et leurs hy- a. les fruits proviennent d’un pays reconnu brides exempt de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou b. les fruits proviennent d’une zone reconnue exempte de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformément aux normes interna- tionales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certi- ficats phytosanitaires, sous la rubrique «Dé- claration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protec- tion des végétaux du pays tiers concerné, ou c. aucun symptôme de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation et aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n’a présenté, lors de l’examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme.

44. Fruits de Citrus L., Fortunella Constatation officielle que:

Swingle, Poncirus Raf., et leurs hy- a. les fruits proviennent d’un pays reconnu brides, autres que les fruits de Ci- exempt de Phyllosticta citricarpa trus aurantium L. et Citrus latifolia (McAlpine) Van der Aa conformément Tanaka aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protec- tion des végétaux du pays concerné, ou b. les fruits proviennent d’une zone reconnue exempte de Phyllosticta citricarpa (McAl-

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pine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est men- tionnée sur les certificats phytosanitaires, sous la rubrique «Déclaration supplémen- taire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou c. les fruits sont originaires d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes inter- nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certi- ficats phytosanitaires, sous la rubrique «Dé- claration supplémentaire, et les fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors du contrôle officiel d’un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, ou d. les fruits proviennent d’un site de produc- tion faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa, et des contrôles officiels ont été effectués sur le site de production pendant la période de croissance depuis le début de la dernière période de végétation et aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a été constaté sur les fruits, et les fruits récoltés sur ce site de production sont révélés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors du contrôle officiel, avant l’exportation, d’un échantillon représentatif, défini conformément aux normes interna- tionales, et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires, ou e. dans le cas des fruits destinés à la transfor- mation industrielle, les fruits ont été décla- rés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors du contrôle officiel, avant l’exportation, d’un échantillon représentatif, défini conformé- ment aux normes internationales,

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et une déclaration que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment approprié figure sur les certificats phytosanitaires, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, et le déplacement, le stockage et la transfor- mation des fruits ont lieu dans des condi- tions approuvées par l’OFAG, et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étique- tage qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle, et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires.

45. Fruits de Citrus L., Fortunella Constatation officielle:

Swingle, Poncirus Raf., et leurs hy- a. que les fruits proviennent d’un pays recon- brides, Mangifera L. et Prunus L. nu exempt de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de pro- tection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Tephritidae (non euro- péens), auxquels ces fruits sont réputés sen- sibles, par l’organisation nationale de pro- tection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. qu’aucun signe de la présence de Tephriti- dae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs im- médiats depuis le début de la dernière pé- riode complète de végétation, lors de con- trôles officiels effectués au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la

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présence de ce même organisme lors d’un examen officiel approprié, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires, ou d. que les fruits ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Te- phritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certifi- cats phytosanitaires, pour autant que la mé- thode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

46. Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., Constatation officielle que les fruits:

autres que Citrus limon (L.) Osbeck. a. sont originaires d’un pays reconnu exempt et Citrus aurantiifolia (Christm.) de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) con- Swingle, Prunus persica (L.) Batsch formément aux normes internationales pour et Punica granatum L. originaires les mesures phytosanitaires pertinentes, de pays du continent africain, du pour autant que ce statut de pays exempt ait Cap Vert, de Sainte Hélène, de Mada- été communiqué à l’avance et par écrit par gascar, de La Réunion, de Maurice et l’organisation nationale de protection des d’Israël végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes inter- nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certi- ficats phytosanitaires, sous la rubrique «Dé- claration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communi- qué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Mey- rick) par l’organisation nationale de protec- tion des végétaux du pays d’origine confor- mément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires, et que des contrôles officiels ont été effectués sur le lieu de production à des moments appro- priés de la période de végétation, y compris un contrôle visuel sur des échantillons re- présentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d. ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace visant à garantir l’absence de

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Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d’un autre traitement efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosani- taires, pour autant que la méthode de trai- tement et une preuve de son efficacité aient été communiquées à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

47. Fruits de Malus Mill Constatation officielle que les fruits:

a. sont originaires d’un pays reconnu exempt de Enarmonia prunivora Walsh, de Gra- pholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communi- qué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Enarmonia prunivora Walsh, de Gra- pholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organisation na- tionale de la protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été com- muniqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des contrôles et enquêtes officiels visant à dé- tecter la présence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont ef- fectués à des moments appropriés de la pé- riode de végétation, y compris un examen visuel d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de ces organismes nuisibles, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires, ou d. ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosani-

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taires, pour autant que la méthode de traite- ment ait été communiquée à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protec- tion des végétaux du pays tiers concerné. 48. Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. Constatation officielle que les fruits: a. sont originaires d’un pays reconnu exempt de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de pro- tection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires, sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des contrôles et enquêtes officiels visant à dé- tecter la présence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto sont effectués à des moments appropriés de la période de végé- tation, y compris un examen visuel d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l’organisme nuisible, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires, ou d. ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, et que les don- nées du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 49. Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. Constatation officielle que les fruits: a. sont originaires d’un pays reconnu exempt de Tachypterellus quadrigibbus Say con- formément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait

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été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Tachypterellus quadrigibbus Say par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires, sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des contrôles et enquêtes officiels visant à dé- tecter la présence de Tachypterellus qua- drigibbus Say sont effectués à des mo- ments appropriés de la période de végétation, y compris une inspection vi- suelle d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l’organisme nuisible, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires, ou d. ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Tachypterel- lus quadrigibbus Say, et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

50. Fruits de Malus Mill., Prunus L., Constatation officielle que les fruits:

Pyrus L. et Vaccinium L., originaires a. proviennent d’une zone déclarée exempte du Canada, des États-Unis de Grapholita packardi Zeller par d’Amérique et du Mexique l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires, sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’un lieu de production où des contrôles et enquêtes officiels visant à dé- tecter la présence de Grapholita packardi

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Zeller sont effectués à des moments appro- priés de la période de végétation, y compris l’inspection d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l’organisme nuisible, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires, ou c. ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Grapholita packardi Zeller, et que les données du trai- tement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 51. Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Constatation officielle que les végétaux pro- Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, viennent d’un pays reconnu par l’OFAG Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus comme exempt de Candidatus Liberibacter Swingle, Calodendrum Thunb., africanus, Candidatus Liberibacter americanus Choisya Kunth, Clausena Burm. f., et Candidatus Liberibacter asiaticus. Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l’exception des fruits, mais y compris les semences, et semences de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires des pays tiers

52. Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Constatation officielle que:

Clausena Burm. f., Murraya J. Koe- a. les végétaux sont originaires d’un pays où nig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum la présence de Trioza erytreae Del Guercio L., autres que les fruits et les se- n’est pas connue, mences ou b. les végétaux sont originaires d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformé- ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phy- tosanitaires sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, ou c. les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, et où les végétaux sont placés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Trioza erytreae Del Guercio,

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et où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux con- trôles officiels ont été effectués à des mo- ments appropriés et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d’au moins 200 m.

53. Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Constatation officielle:

Afraegle Engl., Amyris P. Browne, a. que les végétaux proviennent d’un pays Atalantia Corrêa, Balsamocitrus connu comme exempt de Diaphorina citri Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Kuway, Swingle & Kellerman, Clausena ou Burm. f., Eremocitrus Swingle, b. que les végétaux proviennent d’une zone Esenbeckia Kunth, Glycosmis Corrêa, exempte de Diaphorina citri Kuwayana, Limonia L., Merrillia Swingle, établie par l’organisation nationale de Microcitrus Swingle, Murraya J. protection des végétaux conformément aux Koenig ex L., Naringi Adans., normes internationales pour les mesures Pamburus Swingle, Severinia Ten., phytosanitaires concernées, et indiquée sous Swinglea Merr., Tetradium Lour., la rubrique «Déclaration supplémentaire» Toddalia Juss., Triphasia Lour., des certificats phytosanitaires. Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l’exception des fruits et des semences, originaires des pays tiers 54. Microcitrus Swingle, Naringi Adans. Constatation officielle que les végétaux: et Swinglea Merr., autres que les fruits a. proviennent d’un pays reconnu exempt de et les semences Xanthomonas citri pv. citri et de Xantho- monas fuscans pv. aurantifolii conformé- ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué par écrit par l’organisation nationale de protec- tion des végétaux du pays concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et Xantho- monas fuscans pv. aurantifolii par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires, sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué par écrit par l’organisation national de protection des végétaux du pays concerné. 55. Crataegus L. destinés à la plantation, Constatation officielle qu’aucun symptôme de à l’exception des semences, Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. n’a été observé originaires de pays où la présence de sur le lieu de production depuis le début de la Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. est dernière période complète de végétation. connue 56. Malus Mill. et Pyrus L. destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception maladie causée par les organismes nuisibles

des semences, originaires de pays particulièrement dangereux déterminés n’a été dans lesquels l’existence observé sur les végétaux du lieu de production

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d’organismes nuisibles particulière- depuis le début de la dernière période complète ment dangereux déterminés sur les de végétation. genres concernés est connue. Les organismes nuisibles particulière- ment dangereux déterminés sont les suivants: – pour Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – pour Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.;

57. Fragaria L. destinés à la plantation, à Constatation officielle:

l’exception des semences, originaires a. que les végétaux, à l’exception des plants de pays dans lesquels l’existence d’ issus de semis: organismes nuisibles particulièrement – ont été certifiés officiellement dans le dangereux déterminés est connue. cadre d’un système de certification Les organismes nuisibles particulière- exigeant qu’ils proviennent en ligne ment dangereux déterminés sont les directe de matériels maintenus dans des suivants: conditions appropriées et soumis à des – Mycoplasme des balais de tests officiels utilisant des indicateurs sorcière du fraisier (Strawberry appropriés ou des méthodes witches’ broom phytoplasm) équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appro- priées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes; b. qu’aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 58. Fragaria L. destinés à la plantation, à Constatation officielle que les végétaux pro- l’exception des semences viennent d’une zone connue comme exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer Schenkling.

59. Malus Mill. destinés à la plantation, à Constatation officielle:

l’exception des semences, originaires a. que les végétaux: de pays dans lesquels l’existence – ont été certifiés officiellement dans le d’organismes nuisibles particulière- cadre d’un système de certification exi- ment dangereux déterminés sur Malus geant qu’ils proviennent en ligne directe Mill. est connue. de matériels maintenus dans des condi-

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Les organismes nuisibles particuliè- tions appropriées et soumis à des tests rement dangereux déterminés sont les officiels utilisant des indicateurs appro- suivants: priés ou des méthodes équivalentes pour – Cherry rasp leaf virus, déceler au moins les organismes nui- – Tomato ringspot virus sibles particulièrement dangereux dé- terminés, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes, ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appro- priées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indi- cateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts de ces orga- nismes; b. qu’aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immé- diats depuis le début des trois dernières pé- riodes complètes de végétation.

60. Prunus L. destinés à la plantation: Constatation officielle:

a. originaires de pays dans lesquels a. que les végétaux: l’existence d’organismes – ont été certifiés officiellement dans le nuisibles particulièrement cadre d’un système exigeant qu’ils dangereux déterminés sur le proviennent en ligne directe de matériels Prunus L. est connue; maintenus dans des conditions b. à l’exception des semences, appropriées et soumis à des tests originaires de pays dans lesquels officiels utilisant des indicateurs l’existence d’organismes appropriés ou des méthodes nuisibles particulièrement équivalentes pour déceler au moins les dangereux déterminés est connue; organismes nuisibles particulièrement c. à l’exception des semences, dangereux déterminés , à l’issue originaires de pays non européens desquels ils se sont révélés exempts de dans lesquels l’existence ces organismes, d’organismes nuisibles ou particulièrement dangereux – proviennent en ligne directe de matériels déterminés est connue. maintenus dans des conditions Les organismes nuisibles particulière- appropriées et soumis, lors des trois ment dangereux déterminés sont les dernières périodes complètes de suivants: végétation, à au moins un test officiel – pour le cas visé sous a: utilisant des indicateurs appropriés ou des – Tomato ringspot virus; méthodes équivalentes pour déceler au – pour le cas visé sous b: moins les organismes nuisibles – Cherry rasp leaf virus, particulièrement dangereux déterminés , à – Peach mosaic virus, l’issue duquel ils se sont révélés exempts – American plum line pattern de ces organismes; virus; b. qu’aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs

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immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

61. Rubus L. destinés à la plantation: a. Les végétaux doivent être exempts

a. originaires de pays dans lesquels d’aphidés, y compris leurs œufs; l’existence d’organismes b. Constatation officielle: nuisibles particulièrement aa. que les végétaux: dangereux déterminés sur le – ont été certifiés officiellement dans Rubus L. est connue; le cadre d’un système de b. à l’exception des semences, certification exigeant qu’ils originaires de pays dans lesquels proviennent en ligne directe de l’existence d’organismes matériels maintenus dans des nuisibles particulièrement conditions appropriées et soumis à dangereux déterminés est connue. des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des Les organismes nuisibles particulière- méthodes équivalentes pour déceler ment dangereux déterminés sont les au moins les organismes nuisibles suivants: particulièrement dangereux – pour le cas visé sous a: déterminés, à l’issue desquels ils se – Tomato ringspot virus, sont révélés exempts de ces or- – Black raspberry latent virus; ganismes ou – pour le cas visé sous b: – proviennent en ligne directe de maté- – Raspberry leaf curl virus, riels maintenus dans des conditions – Cherry rasp leaf virus appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de vé- gétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts de ces organismes, bb. qu’aucun symptôme de maladie causée par le s organismes nuisibles particuliè- rement dangereux déterminés n’a été ob- servé sur les végétaux du lieu de produc- tion ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de vé- gétation.

62. Tubercules de Solanum tuberosum L., Constatation officielle:

originaires de pays dans lesquels a. que les tubercules sont originaires de zones l’existence de Synchytrium endobioti- connues comme exemptes de Synchytrium cum (Schilbersky) Pervical est connue endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu’aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d’une période appropriée, ou b. que, dans le pays d’origine, des dispositions reconnues par l’OFAG visant àlutter contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées.

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63. Tubercules de Solanum tuberosum L. Constatation officielle:

a. que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter sepedonicus Li et al., ou b. que, dans le pays d’origine, des dispositions reconnues par l’OFAG visant à lutter contre le Clavibacter sepedonicus Li et al. ont été respectées. 64. Tubercules de Solanum tuberosum L. Constatation officielle que les tubercules pro- destinés à la plantation viennent d’un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Glo- bodera pallida (Stone) Behrenset: a. qu’ils proviennent de zones connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ou que, dans les zones où la présence de Ralstonia pseudo- solanacearum Safni, Cleenwerck, de Vos, Fegan, Sly & Kappler et Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue, ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia pseudosolanacearum Safni, Cleenwerck, de Vos, Fegan, Sly & Kappler et Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d’un programme approprié reconnu par l’OFAG visant à l’éradication de Rals- tonia pseudosolanacearum Safni, Cleen- werck, de Vos, Fegan, Sly & Kappler et Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; b. qu’ils proviennent de zones où la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’est pas connue ou, dans les zones où la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue: – qu’ils proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d’une enquête annuelle de cultures hôtes, par contrôle visuel de plantes hôtes à des moments appropriés et par contrôle visuel tant à l’extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou – qu’après récolte ils ont été échantillonnés au hasard, qu’ils ont été soit contrôlés en utilisant une méthode appropriée pour déceler des symptômes, soit testés en laboratoire, qu’ils ont été

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inspectés visuellement à l’extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant la mise en circulation et qu’aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé. 65. Tubercules de Solanum tuberosum L., Constatation officielle que les tubercules à l’exception de ceux destinés à la proviennent de zones où la présence de Ralsto- plantation nia pseudosolanacearum Safni, Cleenwerck, de Vos, Fegan, Sly & Kappler et Ralstonia sola- nacearum (Smith) Yabuuchi et al. n’est pas connue.

66. Tubercules de Solanum tuberosum L. Constatation officielle que:

a. les tubercules proviennent d’un pays sur le territoire duquel la présence de Tecia sola- nivora (Povolný) n’est pas connue, ou que b. les tubercules proviennent d’une zone exempte de Tecia solanivora (Povolný), telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

67. Capsicum annuum L., Solanum Constatation officielle:

lycopersicum L., Musa L., Nicotiana a. que les végétaux proviennent de zones L. et Solanum melongena L. destinés connues comme exemptes de Ralstonia à la plantation, à l’exception des pseudosolanacearum Safni, Cleenwerck, de semences, originaires de pays où la Vos, Fegan, Sly & Kappler et Ralstonia présence de Ralstonia pseudosola- solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou nacearum Safni, Cleenwerck, de Vos, b. qu’aucun symptôme de Ralstonia pseudoso- Fegan, Sly & Kappler ou Ralstonia lanacearum Safni, Cleenwerck, de Vos, solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Fegan, Sly & Kappler et Ralstonia est connue solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

68. Solanum lycopersicum L. et Solanum Constatation officielle que les végétaux:

melongena L., autres que les fruits et a. proviennent d’un pays reconnu exempt les semences de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformé- ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires, sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire».

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69. Fruits de Solanum lycopersicum L. et Constatation officielle que les fruits: Solanum melongena L. a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformé- ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires, sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire», ou c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base de contrôles et en- quêtes officiels effectués au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, qui est mentionné sur les certificats phytosani- taires, sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire».

70. Fruits de Capsicum annuum L., Constatation officielle que les fruits:

Solanum aethiopicum L., Solanum a. sont originaires d’un pays reconnu exempt lycopersicum L. et Solanum melon- de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) gena L. conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers con- cerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires, sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Gue- née) par l’organisation nationale de protec- tion des végétaux du pays d’origine con-

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formément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et ont fait l’objet de contrôles officiels effec- tués sur le lieu de production à des mo- ments appropriés de la période de végéta- tion, y compris un examen d’échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires, ou d. proviennent d’un site de production inac- cessible aux insectes, déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base de contrôles et enquêtes officiels effectués au cours des trois mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires.

71. Fruits de Solanaceae originaires Constatation officielle que les fruits:

d’Australie, des Amériques et de la a. sont originaires d’un pays reconnu exempt Nouvelle-Zélande de Bactericera cockerelli (Sulc.) confor- mément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires, sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation na- tionale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des contrôles et enquêtes officiels visant à dé- tecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans ses environs immé- diats, ont été effectués au cours des trois mois précédant l’exportation, et sont sou- mis à des traitements efficaces pour garantir l’absence de l’organisme nuisible, et que des échantillons représentatifs des fruits ont

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Marchandises Conditions spécifiques

été inspectés avant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires, ou d. proviennent d’un site de production inac- cessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base de contrôles et enquêtes officiels effectués au cours des trois mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires.

72. Dendranthema (DC.) Des Moul., Constatation officielle:

Dianthus L. et Pelargonium L’Herit. a. que les végétaux proviennent d’une zone ex Ait. destinés à la plantation, à exempte de Spodoptera eridania (Cramer), l’exception des semences de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou b. qu’aucun signe de Spodoptera eridania Cramer, de Spodoptera frugiperda Smith, ou de Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou c. que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

73. Dendranthema (DC.) Des Moul. et Constatation officielle:

Solanum lycopersicum L. destinés à la a. que les végétaux ont été cultivés en plantation, à l’exception des semences permanence dans un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus; b. que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone reconnue par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou c. que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production reconnu comme exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et que l’absence de virus a été vérifiée au moyen de contrôles officiels et, le cas échéant, par des tests. 74. Pelargonium L’Herit. ex Ait. destinés Constatation officielle que les végétaux: à la plantation, à l’exception des a. proviennent directement de lieux de produc-

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Marchandises Conditions spécifiques

semences, originaires de pays où la tion connus comme exempts du Tomato présence du Tomato ringspot virus est ringspot virus, ou connue: b. sont de la quatrième génération au plus et a. dans lesquels l’existence de proviennent de pieds-mères qui se sont ré- Xiphinema americanum Cobb vélés exempts du Tomato ringspot virus sensu stricto ou d’autres vecteurs lors de tests virologiques officiellement du Tomato ringspot virus n’est agréés; pas connue; constatation officielle que les végétaux: b. dans lesquels l’apparition de a. proviennent directement de lieux de produc- Xiphinema americanum Cobb tion dont le sol ou les végétaux sont connus sensu stricto ou d’autres vecteurs comme exempts du Tomato ringspot virus, du Tomato ringspot virus est ou connue. b. sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont ré- vélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés. 75. Espèces herbacées destinées à la Constatation officielle que les végétaux ont été plantation, autres que: obtenus en pépinières et: – bulbes a. qu’ils sont originaires d’une zone reconnue – cormes par le service national de protection des – végétaux de la famille Poaceae végétaux du pays d’exportation comme – rhizomes exempte de Liriomyza sativae Blanchard et – semences d’Amauromyza maculosa (Malloch) – tubercules, conformément aux normes internationales originaires de pays dans lesquels pour les mesures phytosanitaires pertinentes l’existence de Liriomyza sativae et indiquée sous la rubrique «Déclaration Blanchard et Amauromyza maculosa supplémentaire» des certificats (Malloch) est connue phytosanitaires, ou b. qu’ils sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Liriomyza sativae Blanchard et d’Amauromyza maculosa (Malloch) lors de contrôles officiels effectués au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation, ou c. qu’ils ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae Blanchard et Amauromyza maculosa (Malloch), qu’ils

ont été inspectés officiellement et qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza sativae Blanchard et d’Amauromyza maculosa (Malloch); une description du traitement appliqué doit figurer sur les certificats phytosanitaires,

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ou d. sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza sativae Blanchard et d’Amauromyza maculosa (Malloch); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomyza sativae Blanchard et Amauromyza maculosa (Malloch); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents. 76. Fleurs coupées de Dendranthema Constatation officielle que les fleurs coupées et (DC) Des. Moul., de Dianthus L., de les légumes-feuilles: Gypsophila L. et de Solidago L. et – sont originaires d’un pays exempt de légumes-feuilles d’Apium graveolens Liriomyza sativae Blanchard et L. et d’Ocimum L. d’Amauromyza maculosa (Malloch), ou que – juste avant l’exportation, ils ont été inspectés officiellement et qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza sativae Blanchard et d’Amauromyza maculosa (Malloch).

77. Végétaux racinés, plantés ou destinés Constatation officielle:

à la plantation, cultivés en plein air a. que le lieu de production est connu comme exempt de Clavibacter sepedonicus Li et al. et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, et b. que les végétaux proviennent d’un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

78. Milieu de culture adhérant ou associé Constatation officielle:

à des végétaux, destiné à entretenir la a. qu’au moment de la plantation des végétaux vitalité des végétaux, à l’exception du associés, le milieu de culture: milieu stérile des végétaux cultivés in i) était exempt de terre et de matières vitro, originaire des pays tiers organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles, ou ii) était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles, ou iii) a fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir l’absence d’organismes nuisibles, et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que dans tous les cas précités, a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt d’organismes nuisibles, et b. que depuis la plantation:

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i) des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes nuisibles. Ces mesures comprennent au moins: – l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination, – des mesures d’hygiène, – l’utilisation d’eau exempte d’organismes nuisibles, ou ii) au cours des deux semaines précédant l’exportation, le milieu de culture comprenant de la terre le cas échéant, a été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte d’organismes nuisibles. La replantation peut s’effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences visées à la let. a. Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes nuisibles, comme indiqué à la let. b. 79. Bulbes, cormes, rhizomes et tuber- Constatation officielle que la terre et le milieu cules, destinés à la plantation, autres de culture ne représentent pas plus de 1 % du que les tubercules de Solanum tube- poids net de l’envoi ou du lot. rosum, originaires des pays tiers 80. Tubercules de Solanum tuberosum, Constatation officielle que la terre et le milieu originaires des pays tiers de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. 81. Légumes-racines et légumes- Constatation officielle que la terre et le milieu tubercules originaires des pays tiers de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. 82. Engins et véhicules qui ont été utilisés Constatation officielle que les engins ou à des fins agricoles ou forestières, im- véhicules sont nettoyés et exempts de terre et portés des pays tiers de débris végétaux.

83. Beta vulgaris L. destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme du

plantation, à l’exception des semences Beet curly top virus (isolats non européens) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végé- tation. 84. Végétaux destinés à la plantation Constatation officielle que les végétaux ont été autres que: obtenus en pépinières et: – bulbes a. qu’ils sont originaires d’une zone reconnue – cormes par le service national de protection des – rhizomes végétaux du pays d’exportation comme – semences exempt de Thrips palmi Karny – tubercules conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires, ou b. qu’ils sont originaires d’un lieu de

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Marchandises Conditions spécifiques

production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors de contrôles officiels effectués au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation, ou c. qu’ils ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, qu’ils ont été inspectés officiellement et qu’ils se sont révélés exempts de cet organisme; une description du traitement appliqué doit figurer sur les certificats phytosanitaires, ou d. sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Thrips palmi Karny; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Thrips palmi Karny; sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents. 85. Fleurs coupées d’Orchidaceae, fruits Constatation officielle que les fleurs coupées et de Momordica L. et de Solanum les fruits: melongena L. – sont originaires d’un pays exempt de Thrips palmi Karny, ou – ont été officiellement inspectés juste avant l’exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. 86. Fruits de Capsicum L. originaires du Constatation officielle que les fruits: Belize, du Costa Rica, de l’El a. proviennent d’une zone exempte Salvador, des États-Unis d’Amérique, d’Anthonomus eugenii Cano, établie par du Guatemala, du Honduras, de la l’organisation nationale de protection des Jamaïque, du Mexique, du Nicaragua, végétaux conformément aux normes du Panama, de Porto Rico, de la internationales pour les mesures République dominicaine et de la phytosanitaires concernées, et indiquée sous Polynésie française, pays où la la rubrique «Déclaration supplémentaire» présence d’Anthonomus eugenii Cano des certificats phytosanitaires, est connue ou b. proviennent d’un lieu de production du pays d’exportation reconnu exempt d’Anthonomus eugenii Cano par l’organisation de protection des végétaux dudit pays conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano à l’occasion de

contrôles officiels effectués sur ledit lieu ou

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dans ses environs immédiats, au moins une fois par mois durant les deux mois précédant l’exportation.

87. Palmae destinés à la plantation, à Constatation officielle:

l’exception des semences, originaires a. que les végétaux proviennent d’une zone de pays non européens connue comme exempte de Palm lethal yel- lowing phytoplasma et de Coconut cadang- cadang viroid et qu’aucun symptôme de leur présence n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation; b. qu’aucun symptôme du phytoplasme du jaunissement létal du palmier et du viroïde du Coconut cadang-cadang n’a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par ces organismes sur le lieu de production ont été détruits et qu’un traitement adéquat permettant d’éliminer le Myndus crudus Van Duzee a été appliqué, ou c. dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exigences visées aux let. a et b.

88. Arbres et arbustes destinés à la Constatation officielle que les végétaux:

plantation, à l’exception des semences – sont propres (débarrassés de tous débris et des végétaux en culture tissulaire, végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits; originaires de pays autres que ceux – ont grandi dans des pépinières; d’Europe et de la Méditerrannée – ont été inspectés au moment approprié avant l’exportation, ont été déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d’organismes analogues nuisibles et: soit se sont révélés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles soit ont subi un traitement approprié permettant d’éliminer ces organismes. 89. Arbres et arbustes à feuilles caduques Constatation officielle que les végétaux sont en destinés à la plantation, à l’exception repos végétatif et sans feuilles. des semences et végétaux en culture tissulaire, originaires de pays autres que ceux d’Europe et de la Méditerra- née 90. Végétaux annuels et bisannuels autres Constatation officielle que les végétaux: que ceux de la famille des Poaceae, – ont grandi dans des pépinières; destinés à la plantation, à l’exception – sont débarrassés de tous débris végétaux et des semences, originaires de pays ne portent ni fleurs ni fruits; autres que ceux d’Europe et de la – ont été inspectés à des moments appropriés Méditerrannée avant l’exportation ont été déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d’organismes analogues nuisibles et:

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Marchandises Conditions spécifiques

– déclarés se sont révélés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles ou – ont été soumis un traitement approprié permettant d’éliminer ces organismes.

91. Végétaux de la famille des Poaceae Constatation officielle que les végétaux:

d’espèces pérennes ornementales des – ont grandi dans des pépinières; sous-familles Bambusoideae, – sont débarrassés de tous débris végétaux et Panicoideae et des genres Buchloe, ne portent ni fleurs ni fruits; Bouteloua Lag., Calamagrostis, – ont été inspectés à des moments appropriés Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., avant l’exportation, et Hakonechloa Mak. ex Honda, – ont été déclarés exempts de symptômes Hystrix, Molinia, Phalaris L., de bactéries, de virus et d’organismes Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L., analogues nuisibles et et Uniola L., destinés à la plantation, – se sont révélés exempts de signes ou de à l’exception des semences, symptômes de nématodes, d’insectes, originaires de pays autres que ceux d’acariens et de champignons nuisibles d’Europe et de la Méditerrannée particulièrement dangereux ou ont été soumis à un traitement approprié permettant d’éliminer ces organismes.

92. Végétaux dont la croissance est Constatation officielle:

inhibée naturellement ou a. que les végétaux, y compris ceux récoltés artificiellement, destinés à la directement dans des habitats naturels, ont plantation, à l’exception grandi et ont été conservés et préparés, des semences, originaires de pays non pendant au moins deux années consécutives européens avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé; b. que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a: aa. pendant au moins la période visée à la let. a: – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol – ont subi des traitements adéquats garantissant l’absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection» – ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 3 de la présente ordonnance, ces inspections, qui doivent également avoir été effectuées sur les végétaux à proximité immédiate des pépinières visées à la let. a,

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consistant au moins en une inspection visuelle de chaque rangée du champ ou de la pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités ou de 10 % des végétaux s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre – ont été déclarés exempts, lors de ces inspections, des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés au tiret précédent, les plants contaminés ayant été enlevés et les autres plants étant traités efficacement, le cas échéant, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l’absence de ces organismes – ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d’organismes nuisibles – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d’organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été: – secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues – secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies à la let. aa, cinquième tiret, ou – soumis à des traitements adéquats pour garantir l’absence d’organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection», bb. ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la

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pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «déclaration supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire, permettant ainsi l’identification des lots. 93. Végétaux herbacés pérennes destinés Constatation officielle que les végétaux: à la plantation, à l’exception des – ont grandi dans des pépinières, semences, des familles – sont débarrassés de tous débris végétaux et Caryophyllaceae (à l’exception de ne portent ni fleurs ni fruits, Dianthus L.), Compositae (à – ont été inspectés à des moments appropriés l’exception de Dendranthema [DC.] avant l’exportation Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae et et Rosaceae (à l’exception de – ont été déclarés exempts de symptômes Fragaria L.), originaires de pays de bactéries, de virus et d’organismes autres que ceux d’Europe et de la analogues nuisibles particulièrement Méditerranée dangereux, – se sont révélés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles particulièrement dangereux ou ont été soumis à un traitement adéquat permettant d’éliminer ces organismes.

94. Espèces herbacées et Ficus L. et Constatation officielle que les végétaux:

Hibiscus L. destinés à la plantation, à a. sont originaires d’une zone déclarée l’exception des bulbes, cormes, exempte de Bemisia tabaci Genn. rhizomes, semences et tubercules, (populations non UE) par le service national originaires de pays non européens de protection des végétaux du pays d’exportation conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires, ou b. sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non UE) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non UE) lors de contrôles officiels effectués au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l’exportation, ou c. ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non UE) lorsqu’ils ont été conservés ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures

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appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non UE), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non UE) sur la base, d’une part, de contrôles officiels effectués au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l’exportation et, d’autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute cette période; une description du traitement appliqué doit figurer sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires, ou d. sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non UE); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Bemisia tabaci Genn. (populations non UE); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents. 95. Fleurs coupées de Aster spp., Constatation officielle que les fleurs coupées et d’Eryngium L., de Gypsophila L., les légumes-feuilles: d’Hypericum L., de Lisianthus L., de – sont originaires d’un pays exempt de Rosa L., de Solidago L. et de Tra- Bemisia tabaci Genn. (populations non chelium L. et légumes-feuilles UE), ou d’Ocimum L., originaires de pays non – ont été officiellement inspectés juste avant européens l’exportation et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non UE).

96. Végétaux destinés à la plantation, à

l’exception des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, originaires de pays où la présence d’organismes nuisibles particulière- ment dangereux déterminés est connue; les organismes nuisibles particulière- ment dangereux déterminés sont les suivants: – Bean golden mosaic virus – Cowpea mild mottle virus – Lettuce infectious yellows virus – Pepper mild tigré virus – Squash leaf curl virus – Euphorbia mosaic virus – Florida tomato virus – autres virus transmis par Bemisia tabaci Genn. a. aux endroits où la présence de Constatation officielle qu’aucun symptôme des Bemisia tabaci Genn. organismes nuisibles particulièrement (populations non UE) ou d’autres dangereux déterminés n’a été observé sur les vecteurs des organismes nuisibles végétaux depuis le début de leur dernière particulièrement dangereux période complète de végétation;

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déterminés n’est pas connue b. aux endroits où la présence de Constatation officielle qu’aucun symptôme des Bemisia tabaci Genn. organismes nuisibles particulièrement (populations non UE) ou d’autres dangereux déterminés n’a été observé sur les vecteurs des organismes nuisibles végétaux pendant une période adéquate et: particulièrement dangereux a. que les végétaux proviennent de zones déterminés est connue connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés; b. que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés lors de contrôles officiels effectués à des moments appropriés, ou c. que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.

97. Semences de Zea mays L. Constatation officielle:

a. que les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Pantoea ste- wartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, ou b. qu’un échantillon représentatif des semences a été testé et qu’il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. ste- wartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kers- ters. 98. Semences des genres Triticum, Secale Constatation officielle que les semences sont et X Triticosecale originaires originaires d’une zone où la présence de d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des Tilletia indica Mitra n’est pas connue. États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal ou du Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra est connue

99. Céréales des genres Triticum, Secale Constatation officielle:

et X Triticosecale originaires a. que les céréales sont originaires d’une zone d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des où la présence de Tilletia indica Mitra n’est États-Unis d’Amérique, d’Inde, pas connue, ou d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal b. qu’aucun symptôme de Tilletia indica Mitra ou du Pakistan, , où la présence de n’a été observé sur les plantes au lieu de Tilletia indica Mitra est connue production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, qu’ils ont été contrôlés et qu’ils se sont révélés exempts de Tilletia indica Mitra .

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Annexe 8 (art. 8 et 15)

Semences et autres marchandises qui peuvent être importées en provenance de l’UE et mises en circulation à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire

1. Végétaux, à l’exception des fruits et des semences, de Choisya Kunth, Citrus

L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zan- thoxylum L. et Vitis L.

2. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs

hybrides, avec feuilles et pédoncules.

3. Bois qui remplit les conditions suivantes:

a. Il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., Platanus L. et Pterocarya Kunth, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle. b. Il correspond à l’une des désignations suivantes:

Code SH/No du tarif Désignation des marchandises des douanes

4401.12 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles et fagots ou

sous formes similaires

4401.22 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401.40 Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403.1290 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou

d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris ex 4403.99 Bois de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404.20 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinale- ment ex 4407.99 Bois de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épais- seur excédant 6 mm

4. Semences de céréales, au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le

matériel de multiplication14, de: – Oryza sativa L.

14 RS 916.151

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5. Semences de légumes, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplica-

tion, de: – Allium cepa L. – Allium porrum L. – Capsicum annuum L. – Phaseolus coccineus L. – Phaseolus vulgaris L. – Pisum sativum L. – Solanum lycopersicum L. – Vicia faba L.

6. Semences de Solanum tuberosum L. (véritables semences de pommes de

terre, true potato seeds).

7. Semences de plantes fourragères, au sens de l’ordonnance sur le matériel de

multiplication, de: – Medicago sativa L.

8. Semences de plantes oléagineuses et à fibres, au sens de l’ordonnance sur le

matériel de multiplication, de: – Brassica napus L. – Brassica rapa L. – Glycine max (L.) Merrill – Helianthus annuus L. – Linum usitatissimum L. – Sinapis alba L.

9. Semences de plantes ornementales, au sens de l’ordonnance sur le matériel

de multiplication, de: – Allium L. – Capsicum L. – Prunus amygdalus Batsch – Prunus avium L. – Prunus armeniaca L. – Prunus cerasus L. – Prunus domestica L. – Prunus persica (L.) Batsch – Prunus salicina Lindley

10. Semences de fruits, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplica-

tion, de: – Prunus amygdalus Batsch – Prunus avium L. – Prunus armeniaca L. – Prunus cerasus L.

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– Prunus domestica L. – Prunus persica (L.) Batsch – Prunus salicina Lindley

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Annexe 9 (art. 9)

Transfert de marchandises dans des zones protégées et mise en circulation de marchandises dans des zones protégées

1. Marchandises dont le transfert dans une zone protégée et

la mise en circulation dans ladite zone protégée sont interdits Marchandise Zone protégée

1.1 Végétaux, à l’exception des fruits et des Canton du Valais

semences, et pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L., originaires: – de pays autres que ceux qui ont été reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par l’OFAG, ou – de zones autres que les zones exemptes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. qui ont été établies conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente et reconnues comme telles par l’OFAG ou – de zones de pays membres de l’Union européenne autres que celles officiellement déclarées: – zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou – «zone tampon» dans lesquelles les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d’où ces végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de l’Union européenne.

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2. Marchandises dont le transfert dans une zone protégée et la mise en

circulation dans ladite zone protégée ne sont autorisés qu’à condition qu’elles soient acompagnées d’un passeport phytosanitaire pour zones protégées Marchandise Zone protégée

2.1 Végétaux, à l’exception des fruits et des semences, Canton du Valais

et pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Cra- taegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

3. Conditions que les marchandises doivent remplir pour se voir

délivrer un passeport phytosanitaire Marchandise Exigences particulières Zone protégée

3.1 Végétaux, à l’exception des Canton du

fruits et des semences, et Valais pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L., a. d’origine suisse Constatation officielle: a. que les végétaux proviennent d’une zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. visée dans l’annexe 2, ou b. que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une zone de sécurité, conservés et maintenus tout au long d’une période d’au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ: aa. situé dans une zone de sécurité officiellement déclarée couvrant au moins 50 km2, le champ devant être à un kilomètre au moins de la périphérie de la zone, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l’avant- dernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation

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Marchandise Exigences particulières Zone protégée

d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés, une description détaillée de cette zone de sécurité devant être mise à la disposition du Service phytosanitaire fédéral, des contrôles officiels devant être menés dans la zone après sa mise en place en excluant le champ lui-même et la zone qui l’entoure sur une largeur d’au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus approprié et les résultats de ces contrôles devant être communiqués annuellement au Service phytosanitaire fédéral, bb. ayant été officiellement approuvé, de même que la zone de sécurité, avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le ch. 21 et cc. qui, de même que la zone l’entourant sur une largeur d’au moins 500 m, s’est révélé exempt d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation lors de contrôles officiels effectués au moins: – deux fois dans le champ aux moment le plus approprié, c’est-à- dire une fois entre juin et août et une fois, après un laps de temps approprié, entre août et octobre, et – une fois dans la zone environ- nante décrite, au moment le plus approprié, c’est-à-dire entre août et octobre, dd. dont des végétaux ont fait l’objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement aux moments les plus appropriés.

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Marchandise Exigences particulières Zone protégée

b. d’origine étrangère: – pays membres de Constatation officielle: l’Union – que les végétaux proviennent d’une zone européenne officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou – que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert, conservés et maintenus pendant une période d’au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ situé dans une zone tampon officiellement déclarée couvrant au moins 50 km2, le champ devant être à un kilomètre au moins de la périphérie de la zone, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d’où ces végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de l’Union européenne. – autres pays Constatation officielle: a. que les végétaux sont originaires de pays reconnus par l’OFAG comme exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou b. que les végétaux proviennent de zones indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et reconnues comme telles par l’OFAG.

3.2 Ruches, du 15 mars au 30 Des documents doivent attester que les Canton du

juin, ruches: Valais a. proviennent de pays reconnus par l’OFAG comme exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; b. proviennent d’une zone officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dans un pays membre de l’Union européenne; c. proviennent d’une zone protégée visée dans l’annexe 2, ou d. ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées.

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Annexe 10 (art. 17)

Modèles de passeports phytosanitaires

1. Introduction

1.1 Il faut choisir l’un des modèles dans la catégorie concernée.

1.2 Aux fins de la présente ordonnance, on entend par «code de traçabilité», un

code alphabétique, numérique ou alphanumérique qui identifie un envoi, un lot ou une unité commerciale, utilisé à des fins de traçabilité, y compris les codes renvoyant à un lot, à une série, à une date de production ou à des do- cuments de l’opérateur professionnel.

2. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la

mise en circulation 2.1

2.2

2.3

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2.4

2.5

2.6

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2.7

2.8

3. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées

3.1

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3.2

3.3

3.4

3.5

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3.6

3.7

3.8

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4. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et

pour la mise en circulation associé à une étiquette de certification 4.1

4.2

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4.3

4.4

5. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées associé à

une étiquette de certification 5.1

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5.2

5.3

5.4

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Annexe 11 (art. 18)

Types et variétés de végétaux auxquels l’exception concernant le code de traçabilité selon l’art. 75, al. 6, OSaVé ne s’applique pas

1. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, et végétaux dont la

croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, de Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hama- melis L., Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L. et Ulmus

2. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, de Amelanchier

Med., Casimiroa La Llave, Chaenomeles Lindl., Clausena Burm. f., Coffea L., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Lavandula dentata L., Mespilus L., Murraya J., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Pyra- cantha Roem., Pyrus L. et Vitis L

3. Végétaux destinés à la plantation de variétés formant des stolons ou des

tubercules de Solanum L. ou de ses hybrides

4. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, de Choisya Kunth,

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides

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Annexe 12 (art. 19)

Conditions spécifiques aux marchandises pour la délivrance d’un passeport phytosanitaire Marchandise Conditions spécifiques aux marchandises pour la délivrance d’un passeport phytosanitaire

1. Bois de Platanus L., y compris celui Constatation officielle:

qui n’a pas gardé sa surface ronde a. que le bois est originaire de zones connues naturelle comme exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr, ou b. que, comme attesté par la mention «kiln- dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traite- ment au moyen d’un programme durée/ température approprié (Kiln-drying).

2. Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:

SH énumérés dans l’annexe 6, les bois a. est originaire d’une zone déclarée exempte de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, autres que sous forme de: Utley & Tisserat et de son vecteur Pi- – copeaux, plaquettes, particules, tyophthorus juglandis Blackman par les sciure, déchets de bois et chutes, autorités compétentes conformément aux issus en tout ou en partie de ces normes internationales pour les mesures végétaux, phytosanitaires pertinentes, – matériel d’emballage en bois sous ou forme de caisses, boîtes, cageots, b. a subi un traitement thermique approprié tambours et autres emballages permettant d’assurer une température mi- similaires, palettes, caisses- nimale de 56 °C pendant une durée ininter- palettes et autres plateaux de rompue d’au moins 40 minutes dans chargement, rehausses pour pa- l’ensemble du bois. Ce traitement doit être lettes, bois de calage, qu’il soit attesté par l’apposition de la mention «HT» effectivement utilisé ou non pour sur le bois ou sur son emballage conformé- le transport d’objets de tout type, ment aux pratiques en vigueur, à l’exception du bois de calage ou utilisé pour soutenir des envois de c. a été équarri de manière à supprimer bois lorsque ce bois de calage est entièrement la surface ronde naturelle. constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle 3. Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois ou l’écorce SH énumérés dans l’annexe 6, écorce isolée: isolée et bois de Juglans L. et a. provient d’une zone déclarée exempte de de Pterocarya Kunth, sous forme de: Geosmithia morbida Kolarík, Freeland,

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– copeaux, plaquettes, particules, Utley & Tisserat et de son vecteur Pi- sciure, déchets de bois et chutes, tyophthorus juglandis Blackman par les issus en tout ou en partie de ces autorités compétentes conformément aux végétaux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température mi- nimale de 56 °C pendant une durée ininter- rompue d’au moins quarante minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois. Ce trai- tement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur tout emballage con- formément aux pratiques en vigueur.

4. Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit:

forme de caisses, boîtes, cageots, a. provenir d’une zone déclarée exempte de tambours et autres emballages simi- Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, laires, palettes, caisses-palettes et Utley & Tisserat et de son vecteur Pi- autres plateaux de chargement, re- tyophthorus juglandis Blackman par les hausses pour palettes, bois de calage, autorités compétentes conformément aux qu’il soit effectivement utilisé ou non normes internationales pour les mesures pour le transport d’objets de tout type, phytosanitaires pertinentes, à l’exception du bois brut d’une ou épaisseur maximale de 6 mm, du bois b. être fabriqué à partir de bois écorcé, comme transformé fabriqué au moyen de spécifié dans l’annexe 1 de la norme inter- colle, de chaleur ou de pression, ou nationale pour les mesures phytosanitaires d’une combinaison de ces différentes nº 15 de la FAO intitulée «Réglementation techniques, et du bois de calage utilisé des matériaux d’emballage en bois utilisés pour soutenir des envois de bois lors- dans le commerce international»: que ce bois de calage est constitué de – avoir subi l’un des traitements approu- bois du même type et de même quali- vés spécifiés dans l’annexe 1 de ladite té, et répond aux mêmes exigences norme internationale, et phytosanitaires de la Suisse que le – être pourvu d’une marque telle que dé- bois qui fait partie de l’envoi crite dans l’annexe 2 de la norme inter- nationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme. 5. Juglans L. et Pterocarya Kunth, Constatation officielle que les végétaux desti- destinés à la plantation, autres que les nés à la plantation: semences a. ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans l’Union européenne dans un lieu de production situé dans une zone déclarée exempte de Geosmithia mor- bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, ou b. proviennent d’un lieu de production (in- cluant ses environs immédiats dans un rayon d’au moins 5 km), où aucun symp- tôme de Geosmithia morbida Kolarík, Free- land, Utley & Tisserat et de son vecteur Pi-

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tyophthorus juglandis Blackman, ni la pré- sence de ce vecteur, n’ont été observés au cours de contrôles officiels effectués durant les deux ans qui ont précédé le déplace- ment, que les végétaux destinés à la planta- tion ont fait l’objet d’un contrôle visuel avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute in- festation après leur départ du lieu de pro- duction, ou c. proviennent d’un lieu de production bénéfi- ciant d’un isolement physique complet, et que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’un contrôle visuel avant le dé- placement et ont été manipulés et condi- tionnés de sorte à empêcher toute infesta- tion après leur départ du lieu de production.

6. Platanus L., destinés à la plantation, à Constatation officielle:

l’exception des semences a. que les végétaux sont originaires d’une zone exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr, ou b. qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le dé- but de la dernière période complète de vé- gétation. 7. Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Constatation officielle que les végétaux: Swingle, Poncirus Raf., et leurs hy- a. proviennent d’une zone exempte de Trioza brides et de Casimiroa La Llave, erytreae Del Guercio établie par l’organi- Clausena Burm f., Murraya J. Koenig sation nationale de protection des végétaux ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum conformément aux normes internationales L., autres que les fruits et les se- pour les mesures phytosanitaires perti- mences nentes, ou b. ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé dans le cadre du passeport phytosanitaire, et où les végétaux sont situés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Trioza erytreae Del Guercio, et où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux con- trôles officiels ont été effectués à des mo- ments appropriés et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d’au moins 200 m.

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8. Vitis L., à l’exception des fruits et des Constatation officielle que les végétaux desti- semences nés à la plantation: a. proviennent d’une zone connue comme exempte de Grapevine flavescence dorée phytoplasma, ou b. proviennent d’un site de production sur lequel: i. depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symp- tôme de Grapevine flavescence dorée phytoplasma n’a été observé sur des vé- gétaux de Vitis spp. du site de produc- tion et dans ses environs immédiats et, en cas de matériel de reproduction de Vi- tis spp., aucun symptôme de Grapevine flavescence dorée phytoplasma n’a été observé sur le site de production et dans ses environs immédiats depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation, ii. une surveillance des vecteurs a lieu et des traitements appropriés sont effectués pour contrôler les vecteurs de Grapevine flavescence dorée phytoplasma, iii. des végétaux de Vitis L. ont, dans les environs immédiats du site de produc- tion, été soumis pendant la période de végétation à un régime de surveillance quant à la présence de symptômes de Grapevine flavescence dorée phyto- plasma et, en cas de présence de symp- tômes, retirés ou soumis à des tests et déclarés comme étant exempts d’organismes nuisibles, ou c. ont été soumis à un traitement approprié à l’eau chaude conformément aux normes internationales.

9. Tubercules de Solanum tuberosum L. Constatation officielle:

destinés à la plantation a. que les dispositions de l’OFAG relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ou, le cas échéant, de l’Union européenne relatives à la lutte contre cet organisme, ont été respectées, et b. que les tubercules proviennent d’une zone connue comme exempte de Clavibacter sepedonicus Li et al. ou que les dispositions de l’Union européenne relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées et c. que les dispositions de l’OFAG ou, le cas échéant, de l’Union européenne relatives à la lutte contre Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera

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pallida (Stone) Behrens, ont été respectées, et d. aa. que les tubercules proviennent de zones connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou bb. que, dans les zones où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de cet organisme ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d’un programme approprié visant à son éradication, et e. que les tubercules proviennent de zones connues comme exemptes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen ou, dans les zones où la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, qu’ils répondent à l’une des conditions suivantes: – les tubercules proviennent d’un lieu de production qui s’est révélé exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d’une enquête annuelle de cultures hôtes, par contrôle visuel de plantes hôtes à des moments appropriés et par contrôle visuel tant à l’extérieur que par coupage des tubercules après la récolte des pommes de terre cultivées sur le lieu de production, ou – après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard, ils ont été testés en laboratoire ou bien la présence de symptômes a été contrôlée au moyen d’une méthode appropriée pour les induire, ils ont subi un contrôle visuel tant à l’extérieur que par coupage des tubercules à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant la mise en circulation, conformément aux dispositions l’ordonnance du DEFR du 7 décembre

1998 sur les semences et les plants des

espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères15 relatives à la fermeture, et aucun

15 RS 916.151.1

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symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé. 10. Tubercules de Solanum tuberosum L. Constatation officielle que les tubercules: destinés à la plantation, à l’exception – appartiennent à des sélections des plants certifiés de variétés avancées,cette indication devant être notée officiellement admises d’une manière adéquate sur le document d’accompagnement; – ont été produits en Suisse; – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests en laboratoire utilisant des méthodes appropriées, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine. 11. Végétaux d’espèces stolonifères ou à a. Les végétaux doivent être demeurés en tubercules de Solanum L. ou leurs quarantaine et avoir été déclarés exempts hybrides, destinés à la plantation, à d’organismes de quarantaine lors des tests l’exception des tubercules de Solanum en laboratoire effectués pendant cette pé- tuberosum L. visés aux ch. 9 ou 10, et riode. des matériels de préservation de cul- b. Les tests en laboratoire visés sous let. a ture stockés dans des banques de doivent: gènes ou dans des collections de res- aa. être supervisés par l’OFAG ou, le cas sources génétiques et des semences de échéant, l’organisme officiel de protec- Solanum tuberosum L. visée au tion des végétaux de l’État membre de ch. 12. l’UE concerné et effectués par le per- sonnel scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officielle- ment agréé; bb. être effectués sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes de quarantaine et con- server les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à élimi- ner tout risque de propagation de ces mêmes organismes; cc. consister, pour chaque matériel: – en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins une période de végéta- tion, en fonction de la nature du ma- tériel et de son stade de développe- ment durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes de qua- rantaine, – en une série d’examens à réaliser se- lon des méthodes adéquates, approuvées par l’OFAG – dans le cas de tous les matériels de pommes de terre, au moins pour: – Andean potato latent virus – Andean potato mottle virus – Arracacha virus B oca strain

– Potato black ringspot virus

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– Potato virus T – les isolats non européens de virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le potato leaf roll virus (y compris Yo) – Clavibacter sepedonicus Li et al. – Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., Ralstonia pseu- dosolanacearum Safni, Cleen- werck, de Vos, Fegan, Sly & Kappler, Ralstonia syzigii subsp. celebensis (Roberts et al.) Va- neechoutte et al. et Ralstonia sy- zigii subsp. indonesiensis (Ro- berts et al.) Vaneechoutte et al. – dans le cas des semences de Sola- num tuberosum L. autres que celles visées au ch. 12, au moins pour les virus et viroïdes visés ci-dessus; dd. permettre, par la réalisation de tests, d’identifier les organismes de quaran- taine à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel. c. Tout matériel qui n’a pas été déclaré exempt des organismes de quarantaine vi- sés sous let. b lors des tests qui y sont éga- lement décrits doit être immédiatement dé- truit ou soumis à un traitement permettant d’éliminer ceux-ci. d. Toute organisation ou organisme de re- cherche détenant ce matériel en Suisse doit en spécifier la nature à l’OFAG.

12. Semences de Solanum tuberosum L., Constatation officielle que les semences

autres que celles visées au ch. 11 proviennent de végétaux satisfaisant, le cas échéant, aux exigences énoncées aux ch. 9, 10 et 11, et a. que les semences proviennent de zones connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Cla- vibacter sepedonicus Li et al. et Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou b. que les semences satisfont à chacune des exigences suivantes: i. elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symp- tôme de maladie causée par les orga- nismes nuisibles visés sous let. a n’a été observé; ii. elles ont été produites sur un site où seule de l’eau exempte de tous les orga- nismes nuisibles visés au présent point est utilisée.

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13. Végétaux d’espèces stolonifères ou à Toute organisation ou organisme de recherche tubercules de Solanum L. ou de leurs détenant ce matériel doit en spécifier la nature hybrides, destinés à la plantation, à l’OFAG. conservés dans des banques de gènes Les végétaux doivent être demeurés en quaran- ou dans des collections génétiques taine et avoir été déclarés exempts d’organismes de quarantaine lors des tests en laboratoire. 14. Tubercules de Solanum tuberosum L., Un numéro d’enregistrement sur l’emballage à l’exception de ceux visés aux ch. 9, ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) 10, 11 ou 13 doit prouver que les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement enregistré ou qu’elles proviennent de centres collectifs de stockage ou d’expédition officiel- lement enregistrés et situés dans la zone de production et indiquer que les tubercules sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et que les dispositions de l’OFAG ou, le cas échéant, de l’Union euro- péenne relatives à la lutte contre: a. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, b. Clavibacter sepedonicus Li et al. et c. Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ont été respectées. 15. Végétaux racinés, destinés à la Constatation officielle que les dispositions de plantation, de Capsicum spp., l’OFAG ou, le cas échéant, de l’Union euro- Solanum lycopersicum L. et Solanum péenne relatives à la lutte contre Globodera melongena L. pallida (Stone) Behrens et Globodera rosto- chiensis (Wollenweber) Behrens ont été respectées.

16. Capsicum annuum L., Solanum Constatation officielle:

lycopersicum L., Musa L., Nicotiana a. que les végétaux proviennent de zones qui L. et Solanum melongena L. destinés se sont révélées exemptes de Ralstonia à la plantation, à l’exception solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., des semences ou b. qu’aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 17. Végétaux racinés, plantés ou destinés Il doit être prouvé que le lieu de production est à la plantation, cultivés en plein air exempt de Clavibacter sepedonicus Li et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. 18. Végétaux racinés, destinés à la Il doit être prouvé que les dispositions de l’UE plantation, d’Allium porrum L., ou de l’OFAG ou, le cas échéant, de l’Union Asparagus officinalis L., Beta européenne relatives à la lutte contre Globode- vulgaris L., Brassica spp. et Fragaria ra pallida (Stone) Behrens et Globodera L. ainsi que bulbes, tubercules et rostochiensis (Wollenweber) Behrens ont été rhizomes d’Allium ascalonicum L., respectées. Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus

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spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. et Tulipa L., cultivés en plein air 19. Fruits de Citrus L., de Fortunella L’emballage doit porter une marque d’origine Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs appropriée. hybrides

20. Cucurbitaceae et Solanaceae, desti-

nés à la plantation, semences excep- tées, qui proviennent de de zones: a. où la présence de Bemisia tabaci Constatation officielle: Genn. ou d’autres vecteurs du a. que les végétaux proviennent de zones Tomato leaf curl New Delhi connues comme exemptes du Tomato Virus n’a pas été constatée leaf curl New Delhi Virus, ou b. qu’aucun symptôme du Tomato leaf curl New Delhi Virus n’a été observé pendant la dernière période complète de végéta- tion. b. où la présence de Bemisia tabaci Constatation officielle: Genn. ou d’autres vecteurs du a. que les végétaux proviennent de zones Tomato leaf curl New Delhi connues comme exemptes du Tomato Virus a été constatée leaf curl New Delhi Virus, ou b. qu’aucun symptôme du Tomato leaf curl New Delhi Virus n’a été observé pendant la dernière période complète de végéta- tion, et i. qu’à l’occasion de contrôles officiels effectués à des moments appropriés, le site de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs du Tomato leaf curl New Delhi Virus, ou ii. que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace qui garantit l’élimination de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs du Tomato leaf curl New Delhi Virus. 21. Engins et véhicules qui ont été utilisés Les engins ou les véhicules doivent: à des fins agricoles ou forestières a. être transférés depuis une zone que les autorités compétentes ont déclaré exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. confor- mément aux normes internationales pour les mesures pertinentes, ou b. être nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux avant le transfert hors de la zone contaminée par Ceratocystis pla- tani (J. M. Walter).

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Annexe 13 (art. 24)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et

plants16

Art. 24, al. 1

1 Un lot de semences est certifié (s.l.) par l’office si:

a. il provient d’une parcelle de multiplication ayant rempli, lors de la visite of- ficielle des cultures, les exigences fixées dans l’annexe 3; b. il remplit, sur la base de l’examen d’un échantillon officiel, les conditions fixées dans l’annexe 4 pour la catégorie concernée, et c. il remplit les exigences de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux17 en rapport avec les organismes nuisibles particulièrement dangereux, en parti- culier en rapport avec les seuils et les mesures à l’encontre de l’apparition d’organismes réglementés non de quarantaine.

Modification d’annexes

1 L’annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2. Ordonnance du DEFR du 2 novembre 2006 sur les plants de vigne18

Modification d’une annexe L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

16 RS 916.151.1 17 RS 916.201 18 RS 916.151.3

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Appendice relatif à la modification de l’ordonnance du DEFR sur les semences et plants (annexe 13, ch. 1)

Annexe 3 (art. 3 à 5, 7 à 10, 23 et 38)

Visites officielles et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures

Chap. B, ch. 1.1 Abrogé

Chap. B, ch. 4

4 Exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures

4.1 La culture doit être exempte de maladies causées par les organismes nui-

sibles suivants: a. maladie de la chips zébrée, causée par Candidatus Liberibacter sola- nacearum Liefting et al. [LIBEPS]; b. stolbur, causé par Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]; c. viroïde de la maladie des tubercules en fuseau [PSTVD0].

4.2 Lors des visites officielles de la culture, les valeurs de tolérance pour

l’apparition de maladies causées par des organismes nuisibles et pour les plantes non conformes ainsi que la note de l’état général de la culture ci- dessous ne doivent pas être dépassées:

Catégorie Classe Plantes (en %) atteintes Plantes Plantes État général non confor éliminées de la Viroses1 Mildiou Jambe mes3 lors de culture4 noire2 (en %) l’épuration (note) (en %)

Pré-base F0 0 0 0 0 Pré-base F1 0 0 0 0 Pré-base F2 0 0 0 0 Pré-base F3 0 0 0 0 Pré-base F4 0,02 0 0 0 Base S 0,02 0,4 0 0 1 5

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Catégorie Classe Plantes (en %) atteintes Plantes Plantes État général non confor éliminées de la Viroses1 Mildiou Jambe mes3 lors de culture4 noire2 (en %) l’épuration (note) (en %) Base E 0,06 1 0,1 0,02 2 5 Certifiée A 0,2 4 1 0,04 3 5 1 Symptômes de mosaïque, causés par le virus A de la pomme de terre [PVA000], le virus M de la pomme de terre [PVM000], le virus S de la pomme de terre [PVS000], le virus X de la pomme de terre [PVX000], le virus Y de la pomme de terre [PVY000], et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]. 2 Jambe noire, causée par Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG] et Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]. 3 Sont considérées comme plantes non conformes les plantes de la culture qui ne correspondent pas au type variétal et les repousses. 4 Sont considérés pour l’attribution de cette note la présence d’adventices et le développement de la culture (régularité). Les cultures sont notées selon l’échelle suivante:

5 = suffisant

7 = mauvais

9 = très mauvais

4.3 Les cultures peuvent être refusées quand il n’est pas possible de détecter

avec certitude les plantes malades, en raison, par exemple, d’une végétation trop luxuriante (fumure azotée organique ou minérale trop élevée), de la grêle, du gel ou de déformations foliaires provoquées par des herbicides ou par d’autres traitements chimiques.

4.4 Le matériel de pré-base doit provenir de plantes-mères qui sont exemptes

des organismes nuisibles suivants: a. Pectobacterium spp.; b. Dickeya spp.; c. virus de l’enroulement de la pomme de terre; d. virus A de la pomme de terre; e. virus M de la pomme de terre; f. virus S de la pomme de terre; g. virus X de la pomme de terre; h. virus Y de la pomme de terre.

4.5 Dans le cas des méthodes de micromultiplication, l’absence d’infestation ou

de contamination de la plante-mère par les organismes nuisibles visés au ch. 4.4 est examinée sous le contrôle de l’office.

4.6 Dans le cas des méthodes de sélection clonale, l’absence d’infestation ou de

contamination de la plante-mère par les organismes nuisibles visés au ch. 4 est constatée moyennant un examen du stock de clones sous le contrôle de l’office.

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Chap. D, ch. 3.4 et E, ch. 5 Abrogés

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Appendice relatif à la modification de l’ordonnance du DEFR sur les semences et plants (annexe 13, ch. 1)

Annexe 4 (art. 3 à 10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 et 42)

Échantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences et les plants

Chap. A, ch. 2.2 La colonne «sclérotes de l’ergot de seigle» est supprimée.

Chap. B, ch. 2.1

2.1. Les plants de pommes de terre de la classe F0 (matériel de pré-base) ne

doivent pas présenter de tubercules sur lesquels se trouvent des salissures et des défauts conformément aux let. b à e ou des maladies causées par des or- ganismes nuisibles conformément aux let. f. à i. Les tolérances suivantes sont admises pour les plants de pommes de terre d’autres classes:

Salissures, défauts et maladies causées par Tolérance (en pour cent du poids) des organismes nuisibles

Plants de Plants de base Plants certifiés pré-base

a. part de terre et de matières 1 1 2 étrangères b. pourriture sèche ou pourriture 0,2 0,5, dont au 0,5, dont au humide, dans la mesure où elles maximum maximum ne sont pas causées par Synchy- 0,2 % en 0,2 % en trium endobioticum, Clavibacter poids de poids de sepedonicus Li et al. [CORBSE] pourriture pourriture ou Ralstonia solanacearum humide humide c. défauts externes (p. ex.: tuber- 3 3 3 cules irréguliers ou blessés) d. gale commune: tubercules 5 5 5 atteints sur une surface supé- rieure à un tiers e. tubercules flétris en raison d’un 0,5 1 1 séchage excessif ou en raison d’un dessèchement dû à la gale argentée f. Candidatus Liberibacter  0 0 solanacearum Liefting et al.

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Salissures, défauts et maladies causées par Tolérance (en pour cent du poids) des organismes nuisibles

Plants de Plants de base Plants certifiés pré-base

g. maladie vermiculaire Ditylen- 0 0 0 chus destructor Thorne [DITYDE] h. rhizoctone noir (Rhizoctonia 1 5 5 solani), causé par Thanatepho- rus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]: tubercules at- teints sur une surface supérieure à 10 % i. gale poudreuse, causée par 1 3 3 Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]: tu- bercules atteints sur une surface supérieure à 10 % j. plants de pommes de terre 6, dont au 6 8 conformément aux let. b. à h. maximum

1 % confor-

mément aux let. g à i

Chap. C, ch. 3.2 et 3.3 La remarque 3 est supprimée

Chap. D, ch. 3, E, ch. 2, 2e phrase et F, ch. 2.2 et 2.3, let. b Abrogés

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Appendice relatif à la modification de l’ordonnance sur les plants de vigne (annexe 13, ch. 2)

Annexe 1 (art. 6, al. 2, 7, 14, al. 1, 3 et 4, 16 et 18, al. 2)

Exigences relatives à l’effectif de multiplication

1 Exigences relatives à l’état cultural, à l’identité variétale et

à la pureté variétale 1.1 L’état cultural de la surface de multiplication et l’état de développement de la culture doivent permettre une vérification suffisante de l’authenticité et de la pureté variétale et, au besoin, un contrôle du clone et de l’état sanitaire de la culture. 1.2 La culture doit posséder l’identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonales.

2 Exigences relatives à la santé des vignes-mères et des pépinières

2.1 Les vignes-mères destinées à la production de matériel de toutes les catégo-

ries et les pépinières de toutes les catégories de matériel doivent être exemptes des organismes nuisibles visés aux ch. 6 et 7.

2.2 L’absence d’infestation ou de contamination par les organismes nuisibles

visés aux ch. 6 et 7 est constatée au moyen d’un contrôle visuel des vignes- mères et des pépinières. S’il existe des doutes quant à l’absence d’infestation ou de contamination par les organismes nuisibles visés aux ch. 6 et 7, les vignes-mères et les pépinières sont échantillonnées et analysées. Il n’est dans ce cas pas permis de mettre en circulation de matériel de multiplication de vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base avant que la preuve de l’absence d’infestation ou de contamination ait été apportée.

2.3 Le contrôle visuel et, le cas échéant, l’échantillonnage et l’analyse des

vignes-mères et des pépinières sont effectués par l’OFAG conformément au ch. 8. 2.4 L’échantillonnage et l’analyse selon le ch. 2.2 ont lieu à la période la plus appropriée de l’année, en fonction des conditions climatiques et des condi- tions d’expression des vignes, et de la biologie des organismes nuisibles concernés. De plus, ils ont lieu à tout moment de l’année si des doutes appa- raissent quant à la présence de ces organismes. Les échantillonnages et les analyses sont exécutés d’après les prescriptions de l’OFAG conformément aux protocoles de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la pro- tection des plantes (OEPP) ou d’autres protocoles reconnus au niveau inter- national. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’OFAG définit le proto- cole. Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les vignes-mères destinées à la produc-

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tion de matériel de pré-base, la méthode utilisée est celle de l’indexage bio- logique sur plantes indicatrices ou d’autres protocoles reconnus au niveau international.

3 Exigences relatives au sol et aux conditions de production

applicables aux vignes-mères et aux pépinières

3.1 Le sol des parcelles de multiplication destinées à l’installation de vignes-

mères et de pépinières doit être exempt de vecteurs des organismes nuisibles visés au ch. 7, en particulier les nématodes vecteurs de maladies virales. Ce- la est vérifié avant la plantation par échantillonnage et analyse du sol. L’échantillonnage et les analyses ont lieu en fonction des conditions clima- tiques et de la biologie des vecteurs concernés.

3.2 Il n’est pas nécessaire de prélever d’échantillons et de procéder à des ana-

lyses si:

3.2.1 l’absence de contamination par les virus visés au ch. 7 a été consta-

tée par le contrôle visuel et l’analyse de l’ancienne vigne, ou

3.2.2 les parcelles de multiplication ne comprennent, s’agissant des

vignes-mères destinées à la production de matériel standard ainsi que des pépinières, aucune culture préalable désignée par l’OFAG.

3.3 Les échantillonnages et les analyses sont exécutés d’après les prescriptions

de l’OFAG conformément aux protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’OFAG définit le protocole. 3.4 L’installation des vignes-mères et des pépinières sur les parcelles de multi- plication doit avoir lieu dans des conditions de production propres à prévenir le risque d’une contamination du sol par des vecteurs des organismes nui- sibles visés au ch. 7.

4 Exigences relatives au site de production, au lieu de production

ou à la zone

4.1 Il est interdit d’aménager des pépinières dans des vignes en production ou

dans des vignes-mères. La distance minimale par rapport à ces vignes doit être de 3 mètres. 4.2 En sus des exigences relatives à la santé, au sol et aux conditions de produc- tion applicables aux vignes-mères et aux pépinières visées aux ch. 2 et 3, le matériel de multiplication doit être produit conformément aux mesures rela- tives au site de production, au lieu de production ou à la zone visées au ch. 8, let. c, afin de limiter le risque d’apparition des organismes nuisibles visés au ch. 8.3.

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5 Inspections des cultures

5.1 Le matériel de multiplication destiné à la production de boutures greffables

de porte-greffes, de boutures-greffons, de boutures-pépinières, de racinés et de greffés-soudés doit provenir de vignes-mères qui satisfont aux exigences visées aux ch. 2 à 4 en vertu d’une inspection des cultures annuelle.

5.2 Le matériel de multiplication provenant de pépinières doit satisfaire aux

exigences visées aux ch. 2 à 4 en vertu d’une inspection des cultures an- nuelle. 5.3 Si nécessaire, les inspections des cultures visées aux let. a et b sont complé- tées par une seconde inspection des cultures; en cas de contestation dont les causes peuvent être éliminées sans porter atteinte à la qualité du matériel de multiplication, des inspections des cultures supplémentaires sont effectuées.

5.4 Les inspections des cultures sont exécutées par l’OFAG ou sur mandat de

l’OFAG et sous son contrôle par le producteur.

5.5 En complément des inspections des cultures officielles, le producteur pro-

cède à des inspections des cultures pour garantir le respect des exigences vi- sées aux ch. 2 à 4.

6 Organismes nuisibles dont les vignes-mères et les pépinières

doivent être exemptes Genre ou espèce Organismes nuisibles

6.1 Vitis L. Insectes et acariens:

Viteus vitifoliae

6.2 Vitis L. Bactéries:

Xylophilus ampelinus

6.3 Vitis L. Virus, viroïdes, maladies analogues aux

virus et phytoplasmes: Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]

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7 Organismes nuisibles dont les vignes-mères et les pépinières

doivent être exemptes et dont les vecteurs ne doivent pas se trouver dans le sol Genre ou espèce Organismes nuisibles

7.1 Vitis L., semences Virus, viroïdes, maladies analogues aux

exceptées virus et phytoplasmes: – Arabis mosaic virus [ARMV00] – Grapevine fanleaf virus [GFLV00] – Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] – Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

7.2 Vitis spp. et ses hybrides, Virus, viroïdes, maladies analogues aux

Vitis vinifera L. excepté, virus et phytoplasmes: seulement pour les boutures Grapevine fleck virus [GFKV00] de porte-greffes

8 Gestion des risques dans le cas des vignes-mères et du matériel

de multiplication de Vitis L.

8.1 Contrôles visuels

Les vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de maté- riel doivent faire à la fréquence suivante l’objet d’un contrôle visuel quant à la présence des organismes nuisibles suivants: – Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], – Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO], Xylophilus ampelinus et Viteus vitifoliae: une fois par an.

8.2 Prélèvement d’échantillons et examen

8.2.1 Matériel de pré-base

8.2.1.1 Les vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base doivent être échantillonnées et analysées quant à la présence des organismes nui- sibles suivants au cours de la première année qui suit l’installation: – Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], – Grapevine fleck virus [GFKV00] chez les vignes-mères destinées à la production de boutures de porte-greffes.

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8.2.1.2 L’échantillonnage et l’analyse quant à la présence de l’Arabis mosaic virus [ARMV00], du Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] et [GLRAV3] sont répétés à des intervalles de cinq ans.

8.2.2 Matériel de base

L’échantillonnage et l’analyse de vignes-mères destinées à la production de matériel de base doivent être exécutés pour la première fois sur des vignes- mères de six ans et être répétés à des intervalles de six ans. Lesdites vignes- mères doivent être échantillonnées et analysées quant à la présence des or- ganismes nuisibles suivants: – Arabis mosaic virus [ARMV00], – Grapevine fanleaf virus [GFLV00], – [GLRAV1], – [GLRAV3].

8.2.3 Matériel certifié

L’échantillonnage et l’analyse de vignes-mères destinées à la production de matériel certifié doivent être exécutés pour la première fois sur des vignes- mères de dix ans et être répétés à des intervalles de dix ans. Des parties re- présentatives des vignes-mères doivent être prélevées et analysées quant à la présence des organismes nuisibles suivants: – Arabis mosaic virus [ARMV00], – Grapevine fanleaf virus [GFLV00], – [GLRAV1], – [GLRAV3].

8.3 Mesures relatives au site de production, au lieu de production ou

à la zone de production concernant certains organismes nuisibles

8.3.1 Matériel de pré-base, matériel de base, matériel certifié

8.3.1.1 En plus des contrôles visuels, des échantillonnages et des examens, l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avec Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] ou [GLRAV3]: a. Une pause entre les cultures d’au moins une année doit être respectée avant la prochaine plantation. b. Les plants de vigne situés sur le site de production doivent être isolés d’autres plantes-hôtes potentielles; l’OFAG fixe les distances d’isolement en fonction des risques et compte tenu des conditions lo- cales, du matériel de multiplication et de la présence des virus concer- nés dans la zone de production. c. Aucun symptôme de ces virus ne doit être apparu sur les vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base et de matériel de base. d. Dans les vignes-mères destinées à la production de matériel certifié, des symptômes d’Arabis mosaic virus [ARMV00], de Grapevine fanleaf

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virus [GFLV00], [GLRAV1] ou [GLRAV3] ne doivent pas être apparus sur plus de 5 % des vignes; les plants de vigne présentant des symp- tômes de contamination doivent être enlevés avec les restes des racines et détruits. e. Les vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base doi- vent être installées dans des installations résistantes aux insectes et du matériel de pré-base doit y être produit pour garantir l’absence de con- tamination par [GLRAV1] et [GLRAV3]. 8.3.1.2 En plus des contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être rem- plie en rapport avec Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]: a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]. b. Les plants de vigne sont cultivés sur un site de production sur lequel aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] n’est apparu au cours de la période de culture écoulée. c. Le matériel de pré-base et le matériel de base présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] doivent être enlevés avec les restes des racines et détruits. d. Le matériel certifié présentant des symptômes de Candidatus Phyto- plasma solani [PHYPSO] doit être enlevé avec les restes des racines. e. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à l’eau chaude ou à d’autres traitements appropriés con- formément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de contamination par Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]. 8.3.1.3 En plus des contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être rem- plie en rapport avec Xylophilus ampelinus: a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de Xylophilus ampelinus. b. Les plants de vigne sont cultivés sur un site de production sur lequel aucun symptôme de Xylophilus ampelinus n’est apparu au cours de la période de culture écoulée. c. Les plants de vigne présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus doivent être enlevés avec les restes des racines et les mesures d’hygiène correspondantes doivent être prises. d. Les plants de vigne situés sur un site de production contaminé doivent être traités avec un bactéricide après la taille pour garantir l’absence de contamination par Xylophilus ampelinus.

e. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à la fumée ou à l’eau chaude ou à d’autres traitements ap- propriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres proto- coles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de con- tamination par Xylophilus ampelinus.

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8.3.1.4 En plus des contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être rem- plie en rapport avec Viteus vitifoliae: a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de Viteus vitifoliae. b. Les plants de vigne sont greffés sur des porte-greffes qui sont résistants à Viteus vitifoliae. c. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à la fumée ou à l’eau chaude ou à d’autres traitements ap- propriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres proto- coles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de con- tamination par Viteus vitifoliae. d. Les vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base doi- vent être doivent être installées dans des installations résistantes aux in- sectes, du matériel de pré-base doit y être produit et aucun symptôme de Viteus vitifoliae ne doit être apparu sur les plants de vigne au cours de la période de culture écoulée.

8.3.2 Matériel standard

8.3.2.1 En plus des contrôles visuels, des échantillonnages et des examens, l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avec Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] ou [GLRAV3]: a. Une pause entre les cultures d’au moins une année doit être respectée. b. Dans les vignes-mères destinées à la production de matériel standard, des symptômes d’Arabis mosaic virus [ARMV00], de Grapevine fan- leaf virus [GFLV00], [GLRAV1] ou [GLRAV3] ne doivent pas être apparus sur plus de 10 % des plants de vigne; les plants de vigne pré- sentant des symptômes de contamination sont à exclure de la multipli- cation. 8.3.2.2 En plus des contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être rem- plie en rapport avec Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]: a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones exemptes de Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]. b. Les plants de vigne sont cultivés sur un site de production sur lequel aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma [PHYPSO] n’est apparu au cours de la période de culture écoulée. c. Les plants de vigne présentant des symptômes de Candidatus Phyto- plasma solani [PHYPSO] doivent être enlevés avec les restes des ra- cines. d. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à l’eau chaude ou à d’autres traitements appropriés con- formément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de contamination par Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]. 8.3.2.3 En plus des contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être rem- plie en rapport avec Xylophilus ampelinus:

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a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de Xylophilus ampelinus. b. Les plants de vigne sont cultivés sur un site de production sur lequel aucun symptôme de Xylophilus ampelinus n’est apparu au cours de la période de culture écoulée. c. Les plants de vigne présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus doivent être enlevés avec les restes des racines et les mesures d’hygiène correspondantes doivent être prises. d. Les plants de vigne situés sur le site de production contaminé doivent être traités avec un bactéricide après la taille pour garantir l’absence de contamination par Xylophilus ampelinus. 8.3.2.4 En plus des contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être rem- plie en rapport avec Viteus vitifoliae: a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de Viteus vitifoliae. b. Les plants de vigne sont greffés sur des porte-greffes qui sont résistants à Viteus vitifoliae. c. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à la fumée ou à l’eau chaude ou à d’autres traitements ap- propriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres proto- coles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de con- tamination par Viteus vitifoliae.