Lexipedia

AS 2019 857

Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS

Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS (Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS)

du 15 février 2019

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances, vu les art. 48, al. 2, et 115, let. e, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1, arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance règle les allocations pour les catégories de personnel sui- vantes du DDPS: a. pilotes militaires de carrière; b. opérateurs de bord de carrière; c. opérateurs FLIR de carrière; d. éclaireurs parachutistes de carrière; e. photographes de bord de carrière; f. membres d’équipage qui, à bord d’un aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol; g. pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération (STAC); h. pilotes d’essai; i. ingénieurs pour les essais en vol; j. opérateurs de bord de l’Office fédéral de topographie (opérateurs de bord S+T).

RS 172.220.111.342.1 1 RS 172.220.111.3

2018-3813 857

O sur les allocations de vol du DDPS RO 2019

Section 2 Membres du service de vol militaire

Art. 2 Allocations 1 Les pilotes militaires de carrière, les pilotes civils du STAC, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière, les éclaireurs parachutistes de carrière et les photographes de bord de carrière reçoivent une allocation, conformément à l’annexe 1, pour les exigences particulières imposées par le service de vol, l’enga- gement accru dans ce cadre et le risque élevé qu’ils courent. 2 L’allocation des pilotes militaires de carrière selon l’annexe 1 est réduite comme suit: a. 10 % pour les classes de traitement 30 et 31; b. 20 % pour les classes de traitement 32 et 33; c. 30 % pour la classe de traitement 34. 3 Les pilotes militaires de carrière qui sont rangés dans la classe de traitement 35 ou au-delà ou qui exercent une fonction en dehors des Forces aériennes n’ont pas droit à l’allocation prévue à l’al. 1. 4 Les membres d’équipage qui, à bord d’un aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol, reçoivent une allocation par minute de vol, conformément à l’annexe 3.

Art. 3 Durée du droit aux allocations 1 Ont droit à une allocation conformément à l’annexe 1 les pilotes militaires de car- rière qui ont accompli avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes, les pilotes civils du STAC dès le début de l’emploi correspondant, les éclaireurs parachutistes de carrière au terme de leur période d’essai et les autres ayants droit après l’obtention de leur brevet. 2 L’allocation reste partie intégrante du traitement versé durant la période de retraite anticipée au sens de l’art. 34a OPers.

Section 3 Personnel d’armasuisse

Art. 4 Allocations pour les pilotes d’essai Les pilotes d’essai reçoivent une allocation conformément à l’annexe 2 pour les exigences particulières imposées par le service de vol et le risque élevé inhérent aux vols d’essai.

858

O sur les allocations de vol du DDPS RO 2019

Art. 5 Allocations pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres d’équipage Les ingénieurs effectuant des essais en vol et les autres membres d’équipage cités à l’art. 1, let. f et i, reçoivent une allocation par minute de vol échelonnée en fonction des exigences conformément à l’annexe 3.

Art. 6 Allocations pour les opérateurs de bord S+T Les opérateurs de bord S+T reçoivent une allocation pour les exigences particulières imposées par le service de vol conformément à l’annexe 1.

Section 4 Dispositions communes

Art. 7 Assurance Les allocations sont assurées conformément à l’art. 88a, al. 1, OPers.

Art. 8 Interruption du service de vol

1 Les personnes qui, pour des raisons médicales, doivent interrompre momentané-

ment le service de vol, cesser le service pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, ou pour des raisons médicales ou à cause d’une baisse des prestations physiques ou mentales, interrompre définitivement le service de vol, mais qui restent occupées dans l’administration fédérale, ont droit à l’allocation prévue aux art. 2, al. 1, 4 et 6, aussi longtemps qu’elles ont droit à la prestation due par l’employeur à l’employé en cas d’empêchement de travailler selon l’art. 29, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2. 2 Les personnes qui, pour des raisons médicales, doivent interrompre définitivement le service de vol et n’ont pas droit à une rente de l’assurance-invalidité ont droit, en cas d’invalidité professionnelle totale ou partielle constatée conformément à l’art. 88e OPers, à une rente d’invalidité professionnelle de PUBLICA, indépen- damment de leur âge. 3 Si un pilote d’essai d’au moins 58 ans doit, pour des raisons médicales, inter- rompre définitivement le service de vol, il touche l’allocation conformément à l’annexe 2 pour autant qu’il reste employé dans l’administration fédérale. L’alloca- tion est cependant exclue de la compensation du renchérissement et des augmenta- tions du salaire réel.

2 RS 172.220.1

859

O sur les allocations de vol du DDPS RO 2019

Section 5 Dispositions finales

Art. 9 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 15 mai 2003 sur les allocations dans le service de vol du DDPS3 est abrogée.

Art. 10 Dispositions transitoires 1 En cas de réduction du salaire global, allocations comprises, le salaire nominal acquis est garanti durant deux ans. Les indemnités prévues à l’art. 22 de l’ordon- nance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire 4 ne sont pas considérées comme des allocations. 2 Les employés qui, au terme de la période durant laquelle leur salaire est garanti selon l’al. 1, ont atteint l’âge de 57 ans, ne subissent pas de réduction du salaire glo- bal, allocations comprises.

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2019.

15 février 2019 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Viola Amherd

3 RO 2003 1271, 2004 5009, 2008 2741 4 RO 1995 98, 2000 1743, 2002 1

860

O sur les allocations de vol du DDPS RO 2019

Annexe 1 (art. 2, 3 et 6)

Allocations pour le personnel des Forces aériennes et du S+T

L’allocation annuelle prévue aux art. 2, al. 1, et 6 est la suivante:

Francs

1. Pilotes militaires de carrière a. de la première à la 29 576

troisième année b. de la quatrième à la 40 530 sixième année c. de la septième à la 51 484 neuvième année d. dès la dixième année 62 831

2. Opérateurs de bord de carrière a. de la première à la 26 290

troisième année b. de la quatrième à la 37 244 sixième année c. dès la septième année 48 657

3. Opérateurs FLIR de carrière 23 772

4. Opérateurs de bord S+T 20 053

5. Eclaireurs parachutistes de carrière 13 755

6. Photographes de bord de carrière 12 297

7. Pilotes civils du STAC a. de la première à la 15 511

troisième année b. de la quatrième à la 21 044 sixième année c. dès la septième année 40 216

861

O sur les allocations de vol du DDPS RO 2019

Annexe 2 (art. 4 et 8)

Allocations pour les pilotes d’essai

L’allocation annuelle prévue à l’art. 4 est la suivante:

Francs

1. durant la première et la deuxième année 54 770

2. durant la troisième et la quatrième année 65 723

3. durant la cinquième et la sixième année 76 677

4. durant la septième et la huitième année 87 630

5. dès la neuvième année 104 039

862

O sur les allocations de vol du DDPS RO 2019

Annexe 3 (art. 2 et 5)

Allocations pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres d’équipage

L’allocation par minute de vol pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres d’équipage dans le service de vol des Forces aériennes ou d’armasuisse est la suivante:

Francs

1. 2.72 a. pour les vols avec des aéronefs, des systèmes, des armes ou des

équipements qui ne sont pas régulièrement admis à circuler, b. pour les vols d’évaluation, de réception et de contrôle, les vols à la limite de l’enveloppe et les vols photographiques au moyen d’avions de combat;

2. 0.75 pour les vols avec des aéronefs qui sont régulièrement admis

à circuler: a. dans le cadre d’essais ou de tâches de vol d’armasuisse, notamment les survols à des fins de préparation et d’exploitation d’aéronefs sur des places extérieures, b. dans le cadre de l’exploitation de vol des Forces aériennes, par exemple en qualité de membre d’équipage exerçant les fonctions de mécanicien d’accompagnement.

863

O sur les allocations de vol du DDPS RO 2019

864