Lexipedia

AS 2019 951

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du Protocole de modification

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999 (COTIF)

RS 0.742.403.12; RO 2006 3101

Amendements aux Appendices F et G Les 27 et 28 février 2018, la Commission de révision a, lors de sa 26e session à Berne, adopté les amendements suivants aux appendices F (APTU) et G (ATMF) à la convention.

Les amendements entrent en vigueur pour la Suisse le 1er mars 2019.

2018-3140 951

COTIF. Prot. 1999. Am. RO 2019

Texte original Appendice F à la Convention

Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international

(APTU – Appendice F à la Convention)

Art. 2 Définitions Aux fins des présentes Règles uniformes, de leur(s) annexe(s) et des PTU, outre les termes définis à l’art. 2 des ATMF, le terme: a) «voiture» désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des voyageurs; ce terme englobe les fourgons à bagages destinés à être transportés dans un train de voyageurs; [b) à g) non modifiés]

Art. 8 PTU [§§ 1 à 3 non modifiés] § 4 Dans la mesure nécessaire à l’atteinte du but fixé à l’art. 3, les PTU faisant référence à des sous-systèmes doivent au minimum: a) indiquer leur champ d’application prévu (partie de réseau ou véhicules, sous- système ou partie de sous-système); b) fixer les exigences essentielles pour chaque sous-système concerné et ses interfaces vis-à-vis d’autres sous-systèmes; c) définir les spécifications technico-fonctionnelles qui doivent être respectées par chaque sous-système et ses interfaces vis-à-vis d’autres sous-systèmes. Au besoin, ces spécifications peuvent varier en fonction de l’utilisation du sous-système, par exemple en fonction des catégories de ligne, de nœud et/ou de véhicules; d) déterminer les éléments de construction ou les interfaces et constituants d’interopérabilité qui doivent être couverts par des normes techniques et qui sont nécessaires pour parvenir à l’interopérabilité dans le système ferro- viaire; e) préciser, dans chaque cas considéré, les procédures à appliquer pour évaluer la conformité aux dispositions des PTU. Ces procédures reposent sur les modules d’évaluation définis dans une PTU générale visée au par. 8;

COTIF 1999. Amendements aux Appendices F (APTU) et G (ATMF) RO 2019

f) indiquer la stratégie de mise en œuvre des PTU. Il est nécessaire, en particu- lier, de spécifier les étapes à franchir pour opérer une transition progressive de la situation existante à la situation finale où la conformité à la PTU est la norme; pour chaque étape, des dispositions transitoires appropriées sont incluses; g) préciser, pour le personnel concerné, les qualifications professionnelles ainsi que les conditions sanitaires et de sécurité au travail exigées pour l’exploita- tion et la maintenance du sous-système concerné, ainsi que pour la mise en œuvre de la PTU; h) indiquer les dispositions applicables aux sous-systèmes et véhicules exis- tants, en particulier en cas de réaménagement et de renouvellement et, dans ces cas, les travaux de modification qui nécessitent une demande de nouvelle admission; i) indiquer les paramètres des véhicules et des sous-systèmes fixes que l’entreprise ferroviaire doit vérifier et les procédures à appliquer à cet effet afin d’assurer la compatibilité entre les véhicules et les itinéraires sur les- quels ils doivent être exploités. [§§ 5 à 9 non modifiés]

Art. 8a Lacunes constatées dans les PTU § 1 S’il vient à l’attention de la Commission d’experts techniques qu’une PTU adoptée comporte des erreurs ou des lacunes, y compris si une PTU ne remplit pas pleinement les exigences essentielles, la Commission prend les mesures qui s’imposent, et notamment: a) décide si les PTU concernées devraient être modifiées conformément aux art. 6 et 8; b) fait des recommandations concernant des solutions provisoires justifiées. [§ 2 non modifié]

Art. 12 Spécifications techniques nationales [§ 1 non modifié] § 2 Lorsqu’une PTU a été adoptée ou amendée, l’État partie veille à ce que le Secrétaire général soit informé (avec les éléments justificatifs à l’appui) des spécifi- cations techniques nationales mentionnées au par. 1 auxquelles il faudra continuer à se conformer pour pouvoir garantir la compatibilité technique entre les véhicules et son réseau; ces spécifications englobent les règles nationales applicables aux «points ouverts» des prescriptions techniques et aux cas spécifiques dûment identifiés dans la prescription technique. L’information communiquée comporte l’indication du ou des «points ouverts» et/ou du ou des «cas spécifiques» de la PTU auquel/auxquels se rapporte chaque spécifi- cation technique nationale.

COTIF. Prot. 1999. Am. RO 2019

Les spécifications techniques nationales ne restent valides que si le Secrétaire géné- ral reçoit la notification dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la prescription technique en question ou de la modification qui lui a été apportée. [§ 3 non modifié]

Annexe

1.5 Dispositifs associés aux voyageurs

Les installations à l’usage des voyageurs et l’environnement des voyageurs (y compris les vitres et les portes des voitures de voyageurs, les besoins par- ticuliers des personnes à mobilité réduite, etc.)

COTIF 1999. Amendements aux Appendices F (APTU) et G (ATMF) RO 2019

Appendice G à la Convention

Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international

(ATMF – Appendice G à la Convention)

Art. 2 Définitions Aux fins des présentes Règles uniformes et de leur(s) annexe(s), des Règles uni- formes APTU et de leur(s) annexe(s) et des prescriptions techniques uniformes APTU (PTU), les définitions suivantes s’appliquent: a) «accident» désigne un événement indésirable ou non intentionnel et impré- vu, ou un enchaînement particulier d’événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivants les types ci-après: collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, acci- dents de personnes impliquant du matériel roulant en marche, incendies et autres; [ab), ac) non modifiés] b) «admission de type de construction» désigne le droit octroyé par lequel l’autorité compétente autorise un type de construction de véhicule comme base d’admission à l’exploitation de véhicules répondant à ce type de cons- truction, dont témoigne le certificat de type de conception; c) «admission à l’exploitation» désigne le droit octroyé par lequel l’autorité compétente autorise un véhicule à circuler en trafic international, dont témoigne le certificat d’exploitation; [ca), cb), d) non modifiés] da) [La modification ne concerne que les versions allemande et italienne] [e), f) non modifiés] g) «élément de construction» ou «constituant d’interopérabilité» désigne tout composant élémentaire, groupe de composants, ensemble complet ou sous- ensemble d’un équipement incorporé ou destiné à être incorporé dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l’interopérabilité des systèmes ferroviaires. Ce terme englobe des objets matériels mais aussi immatériels; [h), i), j), k) non modifiés] l) «trafic international» désigne la circulation des véhicules sur des lignes fer- roviaires empruntant le territoire d’au moins deux États parties; [m), n) non modifiés]

COTIF. Prot. 1999. Am. RO 2019

o) «dossier de maintenance» désigne le ou les documents spécifiant les tâches d’inspection et de maintenance à effectuer sur un véhicule, qui sont établis conformément aux règles et dispositions des PTU incluant, conformément à l’art. 12 des Règles uniformes APTU, les éventuels cas spécifiques et les spécifications techniques nationales en vigueur. Le dossier de maintenance inclut le fichier de relevé de maintenance défini à la lettre p); p) [La modification ne concerne que les versions allemande et italienne] [q), r), s), t) non modifiés] u) «infrastructure ferroviaire» (ou juste «infrastructure») désigne l’ensemble des lignes ferroviaires et installations fixes dans la mesure où elles sont nécessaires à la compatibilité avec des véhicules admis conformément aux présentes Règles uniformes et à la circulation en toute sécurité de ces véhi- cules; v) «matériel ferroviaire» désigne les véhicules et les infrastructures ferro- viaires; w) «véhicule» désigne tout véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction; un véhicule se com- pose d’un ou de plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonction- nelle; [wa), x), y),z), aa),bb) non modifiés] cc) «admission technique» désigne la procédure conduite par l’autorité compé- tente pour admettre un véhicule à circuler en trafic international ou pour admettre un type de construction; [dd), ee) non modifiés] ee1) «train» désigne une formation avec traction, constituée d’un ou plusieurs véhicules et préparée pour l’exploitation; [eea) non modifié] ff) «type de construction» désigne les caractéristiques de conception de base du véhicule telles que couvertes par un certificat d’examen de type ou un certi- ficat d’examen de la conception, décrits respectivement dans les modules d’évaluation SB et SH1 de la PTU GEN-D; gg) «réaménagement» désigne les travaux importants de modification d’un sous- système ou d’une de ses parties résultant en une modification du dossier technique relatif au sous-système, si ledit dossier technique existe, et amélio- rant les performances globales du sous-système; hh) «domaine d’utilisation d’un véhicule» désigne les réseaux situés dans un deux États parties ou plus sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé.

Art. 3a Interaction avec d’autres accords internationaux § 1 Les véhicules mis en service ou sur le marché conformément à la législation de l’Union européenne (UE) applicable et à la législation nationale correspondante sont

COTIF 1999. Amendements aux Appendices F (APTU) et G (ATMF) RO 2019

considérés comme admis à l’exploitation par tous les États parties conformément aux présentes Règles uniformes: a) en cas d’équivalence pleine et entière entre les dispositions des STI appli- cables et les PTU correspondantes; b) à condition que les STI applicables en vertu desquelles le véhicule a été autorisé couvrent l’ensemble des aspects des sous-systèmes concernés qui font partie du véhicule; c) à condition que ces STI ne contiennent aucun point ouvert relatif à la compa- tibilité technique avec l’infrastructure; d) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet d’une dérogation; e) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet de cas spécifiques limitant les conditions d’admission ou l’autorisation de mise en service ou de mise sur le marché. Si les conditions a) à e) ne sont pas remplies, le véhicule est régi par l’art. 6, par. 4. § 2 Aux seules fins de la fourniture de services ferroviaires, les véhicules ayant été admis à l’exploitation conformément aux présentes Règles uniformes sont considé- rés comme admis à la mise sur le marché dans les États membres de l’Union euro- péenne et dans les États appliquant la législation communautaire par suite d’accords internationaux conclus avec l’Union européenne: a) en cas d’équivalence pleine et entière entre les dispositions des PTU appli- cables et les STI correspondantes; b) à condition que la panoplie des PTU applicables en vertu desquelles le véhi- cule a été autorisé couvre l’ensemble des aspects des sous-systèmes concer- nés qui font partie du véhicule; c) à condition que ces PTU ne contiennent aucun point ouvert relatif à la com- patibilité technique avec l’infrastructure; d) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet d’une dérogation; e) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet de cas spécifiques limitant les conditions d’admission ou l’autorisation de mise en service ou de mise sur le marché. Avant d’être utilisés dans les États membres de l’Union européenne, les véhicules admis à l’exploitation en application du présent paragraphe font l’objet de l’art. 23 de la directive (UE) 2016/7971. Si les conditions a) à e) ne sont pas remplies, le véhicule sera soumis à autorisation conformément au droit applicable dans les États membres de l’Union européenne et dans les États appliquant la législation communautaire par suite d’accords interna-

tionaux conclus avec l’Union européenne.

1 Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

COTIF. Prot. 1999. Am. RO 2019

§ 3 L’autorisation de mise sur le marché, la circulation et la maintenance des véhi- cules destinés à n’être utilisés que dans les États membres de l’Union européenne sont régies par les législations nationale et de l’Union européenne applicables. Cette disposition est également applicable aux États parties appliquant la législation de l’Union européenne pertinente par suite d’accords internationaux conclus avec celle- ci. Pour les activités au sein de l’UE des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure, la législation de l’Union européenne prime sur les dispositions des présentes Règles uniformes. [§§ 4, 5 non modifiés]

Art. 4 Procédure § 1 L’admission technique d’un véhicule s’effectue: a) soit, en une seule étape, en octroyant l’admission à l’exploitation à un véhi- cule individuel donné; b) soit, en deux étapes successives, en octroyant: – l’admission de type de construction à un type de construction donné, – puis l’admission à l’exploitation aux véhicules individuels répondant à ce type de construction par une procédure de confirmation de l’appar- tenance à ce type. Si le véhicule est admis en une seule étape, le type de construction du véhicule est admis en même temps. [§§ 2, 3 non modifiés]

Art. 5 Autorité compétente [§§ 1 à 4 non modifiés] § 5 Tout État partie veille, par notification, à informer le Secrétaire général de l’autorité compétente, des organismes d’évaluation et, s’il y a lieu, de l’organisme d’accréditation ou de l’organisme national compétent visé à l’art. 2, lettre wa), ch. 1, en indiquant le domaine de responsabilité de chacun d’eux. Le Secrétaire général publie et tient à jour une liste des autorités compétentes, organismes d’évaluation, organismes d’accréditation et organismes nationaux compétents, de leur numéro d’identification, s’il y a lieu, et de leurs domaines de responsabilité. Les notifications peuvent être faites par les organisations régionales ayant adhéré à la COTIF au nom des États parties qui en sont membres. [§§ 6, 7 non modifiés]

Art. 6 Validité des certificats techniques [§ 1 non modifié] § 2 Une admission à l’exploitation permet aux entreprises de transport ferroviaire d’exploiter un véhicule dans son domaine d’utilisation, à savoir uniquement sur les infrastructures compatibles avec ce véhicule conformément à ses spécifications et

COTIF 1999. Amendements aux Appendices F (APTU) et G (ATMF) RO 2019

aux autres conditions d’admission; il incombe à l’entreprise de transport ferroviaire de s’en assurer. § 3 Sans préjudice de l’art. 3a, une admission à l’exploitation délivrée pour un véhicule conforme à l’ensemble des PTU applicables est valable sur le territoire d’autres États parties à condition que: a) toutes les exigences essentielles soient couvertes dans ces PTU; b) le véhicule ne soit pas sujet à: – un cas spécifique altérant la compatibilité technique avec le réseau de l’État partie concerné, – des points ouverts dans les PTU relatifs à la compatibilité technique avec l’infrastructure, – une dérogation. Les conditions de libre circulation peuvent être également spécifiées dans les PTU concernées. § 4 a) Si, dans un État partie, une admission à l’exploitation a été délivrée pour un véhicule qui: – soit est sujet à un cas spécifique altérant la compatibilité technique avec le réseau de l’État partie concerné, à un point ouvert relatif à la compa- tibilité technique avec l’infrastructure ou à une dérogation, – soit n’est pas conforme à toutes les PTU concernant le véhicule et à toutes autres dispositions pertinentes; b) si toutes les exigences essentielles ne sont pas couvertes dans les PTU, le domaine d’utilisation pour la première admission est limité à l’État ou aux États la délivrant. La ou les autorités compétentes des autres États peuvent demander au demandeur de leur fournir des informations techniques additionnelles telles qu’une analyse de risque ou des tests du véhicule avant de lui octroyer une admission à l’exploitation complémentaire et d’étendre le domaine d’utilisation du véhicule. Pour la partie du véhicule conforme à une PTU ou à une partie d’une PTU, les autorités compétentes doivent accepter les vérifications effectuées par d’autres autorités compétentes ou organismes d’évaluation conformément aux PTU. Pour l’autre partie du véhicule, les autorités compétentes doivent prendre pleinement en compte le tableau d’équivalence prévu à l’art. 13 des Règles uniformes APTU. Le respect: – de dispositions identiques et de dispositions déclarées équivalentes; – de dispositions qui ne sont pas liées à un cas spécifique altérant la compati- bilité technique avec le réseau de l’État partie concerné; – de dispositions qui ne sont pas liées à la compatibilité technique avec l’infrastructure, ne fait pas l’objet d’une nouvelle évaluation.

[§ 5 non modifié]

COTIF. Prot. 1999. Am. RO 2019

Art. 6b Reconnaissance des tests techniques et fonctionnels La Commission d’experts techniques peut adopter des règles destinées à être in- cluses dans une annexe aux présentes Règles uniformes et des spécifications desti- nées à être incluses dans une ou plusieurs PTU concernant les dispositions relatives aux inspections techniques, aux fichiers de maintenance des véhicules admis et aux tests fonctionnels tels que les essais de freinage de train, et leur reconnaissance mutuelle.

Art. 7 Prescriptions applicables aux véhicules § 1 Pour être admis à la circulation en trafic international, un véhicule doit répondre: a) aux PTU applicables; b) si elles sont applicables, aux dispositions contenues dans le RID; c) à toute autre spécification pour satisfaire aux exigences essentielles appli- cables. § 1a Tout véhicule doit être conforme aux PTU applicables au moment de la de- mande d’admission, de renouvellement ou de réaménagement, conformément aux présentes Règles uniformes et compte tenu de la stratégie de migration pour l’application des PTU, telle que définie à l’art. 8, par. 2a, et à l’art. 8, par. 4, let. f), des Règles uniformes APTU, ainsi que des possibilités de dérogations prévues à l’art. 7a. Cette conformité doit être maintenue tant que le véhicule est utilisé. La Commission d’experts techniques examine la nécessité d’élaborer une annexe des présentes Règles uniformes comportant des dispositions qui permettent aux demandeurs d’obtenir une sécurité juridique accrue concernant les prescriptions à appliquer, avant même de présenter leur demande d’admission, de renouvellement ou de réaménagement des véhicules. [§ 2 non modifié] § 3 Si toutes les PTU portant sur les véhicules ne sont pas en vigueur ou dans le cas de cas spécifiques ou de points ouverts, l’admission technique est fondée sur a) les dispositions contenues dans les PTU; b) si elles sont applicables, les dispositions contenues dans le RID; c) les spécifications techniques nationales applicables qui sont en vigueur con- formément à l’art. 12 des Règles uniformes APTU.

Art. 10 Demande et octroi de certificats techniques, déclarations et conditions afférentes § 1 L’octroi d’un certificat technique est attaché au type de construction d’un véhi- cule ou au véhicule proprement dit. [§§ 2 à 3a non modifiés] § 4 Si l’art. 6, par. 4, s’applique au véhicule, le demandeur indique le domaine d’utilisation définissant les États parties (ou, le cas échéant, les lignes) pour lesquels

COTIF 1999. Amendements aux Appendices F (APTU) et G (ATMF) RO 2019

les certificats techniques sont requis de manière à garantir la libre circulation; dans ce cas, les autorités compétentes et les organismes d’évaluation doivent coopérer de façon à faciliter le processus pour le demandeur. Si l’art. 6, par. 3, s’applique au véhicule, le domaine d’utilisation couvre tous les États parties. Lorsque le demandeur souhaite étendre le domaine d’utilisation d’un véhicule qui a déjà été admis à l’exploitation, il met à jour le dossier du véhicule au sujet du do- maine d’utilisation supplémentaire et suit la procédure décrite à l’art. 6, par. 4. [§§ 5 à 9 non modifiés] § 10 En cas de modification de dispositions pertinentes des prescriptions mention- nées à l’art. 7, sur la base desquelles un type de construction a été admis, et si les PTU ou spécifications techniques nationales valides selon l’art. 12 des APTU ne définissent pas de dispositions provisoires pertinentes, l’État partie dans lequel le certificat de type de conception a été délivré décide, après consultation des autres États dans lesquels le certificat est valide conformément à l’art. 6, si le certificat peut conserver sa validité ou s’il doit être renouvelé pour l’admission de nouveaux véhi- cules selon ce type. Les critères à vérifier en cas de renouvellement d’une admission de type de construction ne peuvent concerner que les dispositions modifiées. Ledit renouvellement n’affecte pas les admissions à l’exploitation déjà octroyées à des véhicules sur la base de types précédemment admis. § 11 En cas de renouvellement ou de réaménagement de véhicules existants, une nouvelle admission à l’exploitation est nécessaire si: a) en raison des modifications apportées, les valeurs limites des paramètres dé- finis dans les PTU, et le cas échéant dans les spécifications techniques natio- nales valides conformément à l’art. 12 des APTU, pour vérifier la compatibi- lité technique entre le véhicule et le domaine d’utilisation ne sont pas respectées; b) les modifications diminuent le niveau global de sécurité du sous-système concerné; c) elle est requise par les PTU concernées. Si une nouvelle admission est nécessaire, le demandeur envoie à l’État partie con- cerné un dossier décrivant le projet. L’État partie décide dans quelle mesure les dispositions des PTU concernées doivent être appliquées au projet.

L’État partie prend sa décision au plus tard dans les quatre mois suivant la soumis- sion du dossier complet par le demandeur. Lorsqu’une nouvelle admission est nécessaire et si les PTU ne sont pas pleinement appliquées, le véhicule est soumis à une nouvelle admission aux conditions de l’art. 6, par. 4, et l’État partie notifie au Secrétaire général: a) la raison pour laquelle une PTU n’est pas pleinement appliquée; b) les caractéristiques techniques applicables en lieu et place des PTU; c) les organismes responsables de l’évaluation des caractéristiques techniques visées à la lettre b).

COTIF. Prot. 1999. Am. RO 2019

Le Secrétaire général publie l’information notifiée sur le site Web de l’Organisation. [§ 12 non modifié]

Art. 10a Règles relatives aux retraits ou suspensions des certificats techniques § 1 Une autorité compétente d’un État partie autre que celle ayant octroyé la (pre- mière) admission à l’exploitation qui découvre une non-conformité doit en aviser, avec tous les détails, la (première) autorité ayant octroyé l’admission; si la non- conformité concerne un certificat de type de conception, l’autorité qui l’a délivré est également informée. § 2 Un certificat d’exploitation peut être retiré: a) lorsque le véhicule n’est plus conforme aux: – prescriptions contenues dans les PTU et dans les spécifications natio- nales applicables qui sont en vigueur conformément à l’art. 12 des Règles uniformes APTU, – conditions particulières de son admission selon l’art. 7a, – prescriptions de construction et d’équipement contenues dans le RID; b) si le détenteur ne répond pas à l’injonction de l’autorité compétente de re- médier aux défauts dans le délai prescrit; c) lorsque des prescriptions et conditions, résultant d’une admission restreinte selon l’art. 10, par. 10, ne sont pas remplies ou respectées. [§ 3 non modifié] § 4 Le certificat d’exploitation est suspendu: a) lorsque les contrôles techniques, les inspections, la maintenance et l’entre- tien du véhicule prescrits dans son dossier de maintenance, dans les PTU, dans les conditions particulières d’admission prévues à l’art. 7a ou dans les prescriptions de construction et d’équipement contenues dans le RID ne sont pas exécutés (ou si les délais ne sont pas observés); b) si, en cas d’avarie grave causée à un véhicule, l’ordre de présentation du véhicule émanant de l’autorité compétente n’est pas suivi d’effet; c) en cas de non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions contenues dans les PTU; d) si les spécifications nationales applicables qui sont en vigueur conformément à l’art. 12 des Règles uniformes APTU ou les dispositions déclarées équiva- lentes conformément à l’art. 13 des Règles uniformes APTU ne sont pas res- pectées. La validité du certificat est suspendue pour le ou les États parties concernés. § 5 Le certificat d’exploitation devient caduc lorsque le véhicule est retiré du ser- vice. Le retrait du service est notifié conformément à l’art. 13, par. 4. [§ 6 non modifié]

COTIF 1999. Amendements aux Appendices F (APTU) et G (ATMF) RO 2019

Art. 10b Règles relatives aux évaluations et procédures La Commission d’experts techniques est compétente pour l’adoption de dispositions obligatoires concernant les évaluations et règles procédurales d’admission technique. Les prescriptions pour les évaluations sont fixées dans la PTU y afférente.

Art. 11 Certificats techniques [§ 1 non modifié] § 2 Le certificat de type de conception: a) spécifie le concepteur et le constructeur prévu du type de construction du véhicule; b) contient le dossier technique en pièce jointe; c) le cas échéant, spécifie les limites et conditions particulières de circulation pour le type de construction d’un véhicule et pour les véhicules répondant à ce type de construction; d) contient le ou les rapports d’évaluation en pièce(s) jointe(s); e) le cas échéant, spécifie toutes les déclarations (de conformité et de vérifica- tion) afférentes délivrées; f) spécifie l’autorité compétente ayant délivré le certificat et la date de déli- vrance, et porte la signature de l’autorité; g) contient, le cas échéant, sa période de validité; h) comporte en pièces jointes, pour les véhicules soumis à l’art. 6, par. 4, des copies des admissions nationales supplémentaires s’il y en a. § 3 Le certificat d’exploitation comprend: a) toutes les informations indiquées au par. 2; b) le domaine d’utilisation du véhicule; c) les valeurs des paramètres définis dans les PTU, et le cas échéant dans les spécifications techniques nationales aux termes de l’art. 12 des APTU, pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le domaine d’utilisa- tion; d) la conformité du véhicule avec les PTU et les ensembles de spécifications nationales aux termes de l’art. 12 des APTU correspondants, au regard des paramètres visés à la lettre c); e) les conditions qui régissent l’utilisation du véhicule et d’autres restrictions; f) le ou les codes d’identification du ou des véhicules couverts par le certificat; g) des informations sur le détenteur du ou des véhicules couverts par le certifi- cat à la date de sa délivrance; h) le cas échéant, sa période de validité. [§§ 4 à 9 non modifiés]

COTIF. Prot. 1999. Am. RO 2019

Art. 13 Registres § 1 Les registres des véhicules sont établis sous forme d’une ou plusieurs banques de données électroniques nationales ou régionales contenant des informations con- cernant les véhicules pour lesquels un certificat d’exploitation a été délivré. Le registre comprend également les véhicules admis conformément à l’art. 19; il peut englober des véhicules admis à la circulation en trafic national uniquement. Le ou les registres: a) respectent les spécifications adoptées par la Commission d’experts tech- niques; b) sont tenus à jour; c) sont accessibles aux autorités compétentes de tous les États parties, aux en- treprises ferroviaires et aux gestionnaires d’infrastructures, ainsi qu’aux per- sonnes ou organismes chargés de l’immatriculation des véhicules ou identi- fiés dans le registre. [§ 1a non modifié] § 1b L’Organisation crée et tient à jour, ou rend accessible, un registre des codes de marquage du détenteur de véhicule. [§§ 2 à 5 non modifiés] § 6 Les données enregistrées dans la banque de données conformément au par. 1 sont considérées comme preuve réfutable de l’admission technique d’un véhicule. [§ 7 non modifié]

Art. 14 Inscriptions et signes § 1 Les véhicules admis à la circulation doivent porter les inscriptions et signes prescrits dans les PTU, y compris un numéro unique du véhicule. L’autorité compétente octroyant la (première) admission à l’exploitation est tenue de s’assurer qu’un code d’identification alphanumérique a été assigné à chaque véhi- cule. Ce code, qui inclut le code du pays du premier État ayant admis le véhicule, doit être marqué sur chaque véhicule et être entré dans le RNV de cet État. [§ 2 non modifié] § 3 La Commission d’experts techniques peut fixer les délais de transition pendant lesquels les véhicules admis à la circulation en trafic international peuvent porter des inscriptions et signes dérogeant à ceux prescrits selon les par. 1 et 2.

Art. 15 Maintenance des véhicules § 1 Les véhicules doivent être en bon état d’entretien de façon à se conformer aux dispositions spécifiées à l’art. 7. L’état des véhicules ne doit compromettre en aucune manière la sécurité d’exploitation et ne doit pas nuire à l’infrastructure, à l’environnement et à la santé publique lors de leur circulation ou de leur utilisation en trafic international. À cet effet, les véhicules doivent être mis à disposition pour

COTIF 1999. Amendements aux Appendices F (APTU) et G (ATMF) RO 2019

l’entretien, les inspections et la maintenance prescrits dans le dossier de maintenance et y être soumis. Il incombe au détenteur de désigner une ECE à cet effet. § 2 [Les modifications ne concernent que la version allemande] [§§ 3, 4 non modifiés]

Art. 16 Incidents, accidents et avaries graves § 1 En cas d’incident, d’accident ou d’avarie grave de véhicules, l’ensemble des parties impliquées (les gestionnaires de l’infrastructure, les détenteurs, l’ECE, les entreprises ferroviaires concernées et, le cas échéant, d’autres acteurs) sont tenues: a) de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire, le respect de l’environnement et la santé publique; b) d’établir les causes de l’incident, de l’accident ou de l’avarie grave. [§§ 1a à 3 non modifiés] § 4 Les États parties tiennent des registres, publient des rapports d’enquête englo- bant leurs conclusions et recommandations, informent les autorités concernées et l’Organisation des causes des incidents, accidents et avaries graves en trafic interna- tional, qui sont survenus sur leur territoire. La Commission d’experts techniques peut examiner les causes d’incidents, d’accidents et d’avaries graves en trafic inter- national dans le but de faire évoluer, si possible, les prescriptions de construction et d’exploitation des véhicules contenues dans les PTU et peut, si nécessaire, dans un délai très court, décider d’ordonner aux États parties de suspendre les certificats d’exploitation, les certificats de type de conception ou les déclarations délivrés concernés. § 5 La Commission d’experts techniques peut élaborer et adopter des règles con- traignantes complémentaires concernant l’enquête d’incidents, d’accidents et d’avaries graves et des spécifications concernant les organismes d’enquête indépen- dants d’un État ainsi que la forme et le fond des rapports. Elle peut aussi modifier les valeurs et nombres prévus au par. 2 et à l’art. 2, let. ff).

Art. 17 Immobilisation et refus des véhicules § 1 Une autorité compétente, une entreprise de transport ferroviaire ou un gestion- naire d’infrastructure ne peuvent pas empêcher la circulation de véhicules sur des infrastructures ferroviaires compatibles si les présentes Règles uniformes, les pres- criptions contenues dans les PTU, les éventuelles conditions particulières d’admis- sion définies par l’autorité d’admission ainsi que les prescriptions de construction et d’exploitation contenues dans le RID sont respectées. Le présent article ne porte en rien atteinte à la responsabilité de l’entreprise de transport ferroviaire, telle que définie à l’art. 15a. [§ 2 non modifié] § 3 Néanmoins, si un État partie ne suspend, ni ne retire un certificat dans le délai imparti conformément à l’art. 5, par. 7, ou à l’art. 16, par. 4, d’autres États parties sont habilités à refuser ou à immobiliser le ou les véhicules en question.

COTIF. Prot. 1999. Am. RO 2019

Art. 20 Différends Les différends relatifs à l’admission technique de véhicules destinés à être utilisés en trafic international peuvent être portés devant la Commission d’experts techniques s’ils n’ont pas été réglés par voie de négociation directe entre les parties impliquées. De tels différends peuvent également être soumis au tribunal arbitral, conformément à la procédure prévue au Titre V de la Convention.

Art. 21 Annexes et recommandations § 1 La Commission d’experts techniques décide de l’adoption et de la modification de toute annexe conformément à la procédure établie aux art. 16, 20 et 33, par. 6, de la Convention. Ses décisions entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 35, par. 3 et 4, de la Convention. § 2 Peut déposer une demande d’adoption ou de modification d’une annexe: a) tout État partie; b) toute organisation régionale au sens de l’art. 2, let. x), des ATMF; c) toute association internationale représentative pour les membres de laquelle l’existence de l’annexe est indispensable pour des raisons de sécurité et d’économie dans l’exercice de leur activité. § 3 L’élaboration d’annexes sur la base de demandes faites en conformité avec le par. 2 est du ressort de la Commission d’experts techniques assistée de groupes de travail ad hoc et du Secrétaire général. § 4 La Commission d’experts techniques peut recommander des méthodes et pra- tiques relatives à l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic inter- national.

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du Protocole de modification | Lexipedia | Lexipedia