AS 2020 1101
AS 2020 1101
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Exceptions en faveur des cantons en cas de risque spécifique)
Modification du 27 mars 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:
Art. 7e Exceptions en faveur des cantons en cas de risque spécifique 1 Si la situation épidémiologique d’un canton implique un risque spécifique pour la santé publique, le Conseil fédéral peut, sur demande motivée, autoriser ce canton à ordonner, pour une durée limitée et pour certaines régions, la restriction ou l’arrêt des activités dans certaines branches de l’économie. 2 Pour être approuvées en tout ou partie par le Conseil fédéral, les demandes visées à l’al. 1 doivent remplir les conditions suivantes: a. le système de santé du canton concerné arrive à saturation, même après avoir obtenu le soutien d’autres cantons; b. selon toute vraisemblance, les branches concernées ne sont pas en mesure de mettre en œuvre les mesures de prévention visées à l’art. 7d, al. 1; c. après avoir été consultés, les partenaires sociaux approuvent les mesures prévues à l’al. 1; d. l’approvisionnement de la population en biens de consommation courante, ainsi que l’approvisionnement des établissements de santé et celui de leurs fournisseurs restent assurés, et e. le fonctionnement des branches concernées est entravé par le manque de tra- vailleurs frontaliers.
1 RS 818.101.24
2020-0868 1101
O 2 COVID-19 RO 2020
3 Si les mesures prises par le canton vont au-delà de ce qui est autorisé par le Conseil fédéral, l’indemnisation du chômage partiel par la Confédération est supprimée dans ce canton. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la restriction ou à l’arrêt des activités pour les entreprises jouant un rôle important dans l’approvisionnement de l’économie. 5 Les entreprises qui peuvent prouver à l’inspection cantonale du travail qu’elles mettent en œuvre les mesures de prévention prévues à l’art. 7d, al. 1, peuvent pour- suivre leurs activités.
5 Dans les services des hôpitaux confrontés à une augmentation massive du travail en raison du nombre de cas de maladies due au COVID-19, les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail2 relatives au temps de travail et de repos sont suspen- dues aussi longtemps que la situation exceptionnelle l’exige. Les compensations en temps ou les compensations financières doivent toutefois continuer à être accordées. Les employeurs demeurent responsables de la protection de la santé de leurs travail- leurs et doivent en particulier veiller à ce que ceux-ci bénéficient de suffisamment de temps de repos.
II L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre3 est modi- fiée comme suit:
Ch. XV
XV. Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20204
15001. Se trouver dans un rassemblement de plus de cinq personnes dans
l’espace public (art. 7c, al. 1, et 10f, al. 2, let. a, de l’ordonnance 2 COVID-19) 100
15002. Ne pas respecter une distance d’au moins deux mètres par rapport
aux autres personnes dans le cas d’un rassemblement de cinq per- sonnes au plus (art. 7c, al. 2, et 10f, al. 2, let. a, de l’ordonnance 2 COVID-19) 100
2 RS 822.11 3 RS 314.11 4 RS 818.101.24
O 2 COVID-19 RO 2020
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 28 mars 2020 à 0 h 005, sous réserve de l’al. 2. 2 L’art. 7e, al. 1 à 3, entre en vigueur avec effet rétroactif au 21 mars 2020 à 0 h 00.
27 mars 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
5 Publication urgente du 27 mars 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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