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AS 2020 1415

Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique d'installations, de véhicules et d'appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique, OEEE)

Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

Modification du 22 avril 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergé- tique1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. c Au sens de la présente ordonnance, on entend par: c. offre: toute activité liée à la mise en circulation ou à la fourniture, comme l’exposition dans des locaux commerciaux ou lors d’événements, l’illustra- tion dans des prospectus publicitaires, des catalogues ou des médias électro- niques, ou toute activité de nature similaire.

Art. 4, al. 1

1 Les exigences minimales relatives à la consommation spécifique d’énergie, à

l’efficacité énergétique et aux caractéristiques liées à la consommation d’énergie des installations et appareils sont fixées dans les annexes 1.1 à 2.132.

Art. 5 al. 1 1 La consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et les caractéris- tiques liées à la consommation d’énergie des installations et appareils sont détermi- nées au moyen d’une procédure d’évaluation de la conformité; les détails sont fixés dans les annexes 1.1 à 3.2.

1 RS 730.02 2 Les annexes 2.11 et 2.13 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 1453 1457).

2020-0223 1415

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Art. 6, al. 1 1 Quiconque met en circulation ou fournit les installations et appareils visés aux annexes 1.1 à 1.223, 3.14 et 3.2 doit leur apposer une étiquette-énergie.

Art. 14 Contrôles et mesures 1 L’OFEN contrôle de manière appropriée et dans la mesure voulue si les installa- tions, véhicules et appareils fabriqués en série ainsi que leurs composants fabriqués en série sont mis en circulation et fournis conformément aux prescriptions de la présente ordonnance. À cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu’il y a des éléments laissant raisonnablement présumer des irrégularités.

2 Dans le cadre de ces contrôles, il peut notamment:

a. exiger des fabricants, des importateurs et des commerçants l’accès aux documents et informations nécessaires au contrôle; b. accéder aux terrains, aux bâtiments, aux entreprises, aux locaux, aux instal- lations et aux autres infrastructures durant les horaires de travail usuels. 3 Lorsque le contrôle fait apparaître une infraction à la présente ordonnance, l’OFEN décide des mesures appropriées. Il peut notamment: a. interdire la mise en circulation et la fourniture de l’installation, du véhicule, de l’appareil ou du composant concernés; b. ordonner qu’il soit remédié au manquement ou ordonner le retrait, la mise sous séquestre ou la confiscation de l’installation, du véhicule, de l’appareil ou du composant concernés; c. publier les mesures qu’il a prises.

Art. 15 Vérifications de la conformité ordonnées sur des installations ou des appareils 1 Dans le cadre des contrôles visés à l’art. 14, l’OFEN peut ordonner une expertise énergétique (vérification de la conformité), en particulier: a. lorsqu’au terme du délai imparti par l’OFEN, les documents et informations exigés n’ont pas été fournis ou ne sont pas complets; b. lorsque les attestations visées aux art. 7 et 8 ne font pas apparaître de manière suffisamment claire que les installations ou les appareils sont conformes aux exigences de la présente ordonnance; c. lorsqu’il subsiste des doutes quant à savoir si les installations ou appareils correspondent à la documentation remise, ou quant à l’exactitude de celle-ci.

3 L’annexe 1.21 entre en vigueur le 1er mars 2021, l’annexe 1.22 entre en vigueur le 1er septembre 2021 (RO 2020 1439 1442).

4 L’annexe 3.1 sera abrogée au 1er septembre 2021.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

2 Les fabricants, les importateurs et les commerçants mettent gratuitement à disposi- tion de l’OFEN les installations et appareils requis à cet effet. 3 Si la vérification de la conformité révèle que les installations ou appareils ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance, la personne qui a mis en circulation ou fourni l’objet en cause supporte les frais générés dans le cadre de l’expertise.

Art. 16 Sera puni conformément à l’art. 70, al. 1, let. g, et 2, LEne quiconque aura apposé des étiquettes, des signes, des symboles ou des inscriptions sur des produits non soumis à la présente ordonnance, susceptibles d’entraîner une confusion avec: a. le marquage réglementé dans la présente ordonnance ou dans ses annexes; b. toute étiquette émise en vertu de l’art. 44, al. 3, LEne.

II 1 Les annexes 1.6 à 1.8, 1.14 à 1.20, 2.1, 2.5, 2.8, 2.10 et 3.2 sont modifiées confor- mément aux textes ci-joints. 2 Les annexes 1.1, 1.2, 1.5, 1.12, 2.2, 2.3 et 2.7 sont remplacées par les versions ci- jointes. 3 La présente ordonnance est complétée par les annexes 1.21, 1.22, 2.11, 2.12 et 2.13 ci-jointes.

4 Les annexes 1.4, 1.9, 1.10, 1.11 et 3.1 sont abrogées.

III L’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères5 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. c, ch. 5 Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC: c. les autres produits suivants:

5. les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques

prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.1, 1.3, 1.15, 1.21, 2.4 et 3.2 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique6: – les appareils de réfrigération et les congélateurs alimentés par le secteur et les combinaisons de tels appareils – les sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur

5 RS 946.513.8 6 RS 730.02

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

– les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage ≤500 litres – les appareils de réfrigération de boissons disposant d’une fonction de vente directe, les armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et les congélateurs verticaux ou mixtes de supermar- ché – les décodeurs (set-top box) complexes alimentés par le secteur – les machines à café domestiques alimentées par le secteur,

IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2020, sous réserve des al. 2 à 7.

2 Les annexes 2.11 et 2.13 de la présente ordonnance entrent en vigueur le

1er janvier 2021. 3 Les annexes 1.1, 1.2, 1.5, 1.12 et 1.21 de la présente ordonnance entrent en vigueur

4 L’annexe 1.4 est abrogée au 1 er mars 2021.

5 L’annexe 2.7 de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.

6 L’annexe 1.22 de la présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre 2021.

7 Les annexes 1.9, 1.10, 1.11 et 3.1 sont abrogées au 1 er septembre 2021.

22 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.1 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux appareils de réfrigération alimentés par le secteur ayant un volume total supérieur à 10 litres et inférieur ou égal à

1500 litres conformément à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/20197.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement

(UE) 2019/2019.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2019 sont appli-

cables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les appareils de réfrigération visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur indice d’efficacité énergétique (IEE) déterminé selon l’annexe III du règlement (UE) 2019/20198 ne dépasse pas 100 et s’ils satis- font aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 2 à 4, à l’exception des ch. 3, let. d, et 4, let. o, du règlement (UE) 2019/2019.

2.2 Les appareils de réfrigération à une porte visés au ch. 1 dont le volume des

compartiments à trois ou quatre étoiles est inférieur à 18 % du volume total peuvent être mis en circulation ou fournis si leur indice d’efficacité énergé- tique (IEE) déterminé selon l’annexe III du règlement (UE) 2019/2019 ne dépasse pas 125 et s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 2 à 4, à l’exception des ch. 3, let. d, et 4, let. o, du règlement (UE) 2019/2019.

2.3 À compter du 1er mars 2024, les appareils de réfrigération visés au ch. 2.2,

doivent en sus satisfaire aux exigences visées à l’annexe II, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/2019.

2.4 Les appareils de stockage du vin et les appareils de réfrigération à faible

niveau de bruit visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3, annexe II, ch. 1, let. a, et 2 à 4, à l’exception des ch. 3, let. d, et 4, let. o, du règlement (UE) 2019/2019.

7 Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des

exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 643/2009 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 187.

8 Cf. note de bas de page du ch. 1.1.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

2.5 À compter du 1er mars 2024, les appareils de stockage du vin et les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit visés au ch. 1 doivent en sus ré- pondre aux exigences visées à l’annexe II, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/2019.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils de réfrigération visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règle- ment (UE) 2019/2019 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/20169; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil de réfrigération sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2019 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2016.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caracté-

ristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2016. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans

les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2016.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con-

formes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2016.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les appareils de réfrigération ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

9 Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1060/2010 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p.102.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

5.2 Les appareils de réfrigération ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard. 5.3 Les appareils de réfrigération qui ne satisfont pas aux exigences relatives au marquage visées au ch. 4 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Ils peuvent être four- nis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.2 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-linge et lave-linge séchants domestiques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux lave-linge et lave-linge séchants domes-

tiques alimentés par le secteur visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/202310. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2023. 1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2023 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, art. 1 à 6, et 9, ch. 1, let. a et c, ch. 2, let. i et vii, du règlement (UE) 2019/2023.

1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2023 sont appli-

cables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les lave-linge et lave-linge séchants domestiques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception des ch. 8, art. 5, et 9, art. 1, let. h, du règlement (UE) 2019/2023.

10 Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exi- gences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) nº 1015/2010 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 285.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des lave-linge et lave-linge séchants do-

mestiques visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes vi- sées aux annexes II, III et VI du règlement (UE) 2019/2023 ainsi qu’aux an- nexes II, IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/201411; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un lave-linge domestique ou un lave-linge séchant domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doi- vent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2023 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2014.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caracté-

ristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2014. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans

les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2014.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con-

formes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2014.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les lave-linge et lave-linge séchants domestiques ne satisfaisant pas aux

exigences qui prennent effet le 1er mars 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Les lave-linge et lave-linge séchants domestiques ne satisfaisant pas aux

exigences qui prennent effet le 1er mars 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

11 Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 29.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

5.3 Les lave-linge et lave-linge séchants domestiques qui ne satisfont pas aux

exigences relatives au marquage visées au ch. 4 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.5 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux lave-vaisselle domestiques alimentés par

le secteur visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/202212. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2022.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2022 sont appli-

cables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les lave-vaisselle visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception des ch. 5, art. 5, et 6, art. 7, du règlement (UE) 2019/2022.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des lave-vaisselle visés au ch. 1 sont mesu- rées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2022 et aux annexes II et III du règlement délégué (UE) 2019/2017 13; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des me- sures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un lave-vaisselle domestique sur la base des directives et des méthodes vi- sées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences pré- vues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2022 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2017.

12 Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exi- gences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la direc- tive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) nº 1016/2010 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 267. 13 Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1059/2010 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 134.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caracté-

ristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2017. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans

les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2017.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con-

formes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2017.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les lave-vaisselle domestiques ne satisfaisant pas aux exigences qui pren-

nent effet le 1er mars 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Les lave-vaisselle domestiques ne satisfaisant pas aux exigences qui pren-

nent effet le 1er mars 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

5.3 Les lave-vaisselle domestiques qui ne satisfont pas aux exigences relatives

au marquage visées au ch. 4 ne peuvent plus être mis en circulation à comp- ter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.6 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des fours électriques domestiques alimentés par le secteur

Ch. 2 Les fours électriques domestiques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de la troisième étape définie à l’annexe I, ch. 1.1, du règlement (UE) no 66/2014.

Ch. 5 Abrogé

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.7 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des hottes domestiques alimentées par le secteur

Ch. 2.1

2.1 Les hottes domestiques visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou

fournies si elles satisfont aux exigences de la troisième étape définies à l’annexe I, ch. 1.3.1, du règlement (UE) no 66/2014.

Ch. 2.2 Abrogé

Ch. 5

5 Dispositions transitoires

5.1 Les hottes domestiques ne satisfaisant pas aux exigences applicables ne

peuvent plus être mises en circulation ou fournies.

5.2 Les hottes domestiques qui ne satisfont pas aux exigences concernant le

marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mises en circulation à comp- ter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les hottes munies d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournies pendant deux ans à partir de cette date.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.8 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des aspirateurs alimentés par le secteur

Ch. 4 et 5 Abrogés

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.12 (art. 4, al. 1, 5 al. 1, 6 al. 1, 7 al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs d’affichage électroniques

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs d’affichage électroniques visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/202114. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2021. 1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2021 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, parties A et B.

1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2021 sont appli-

cables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les dispositifs d’affichage électroniques visés au ch. 1 peuvent être mis en

circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception de la partie D, ch. 1 à 4, du règlement (UE) 2019/2021.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des dispositifs d’affichage électroniques

visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2021 et à l’annexe IX, ch. 2, du règlement dé- légué (UE) 2019/201315; la documentation technique doit inclure les résul- tats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif d’affichage électronique sur la base des directives et des mé-

14 Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la direc- tive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 642/2009 de la Com- mission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 241. 15 Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1062/2010 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 1.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

thodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exi- gences prévues à l’annexe IV, ch. 1, du règlement (UE) 2019/2021 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2013.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caracté-

ristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2013. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans

les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2013.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con-

formes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2013.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les dispositifs d’affichage électroniques qui ne satisfont pas aux exigences

applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Les dispositifs d’affichage électroniques ne satisfaisant pas aux exigences

qui prennent effet le 1er mars 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.14 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des armoires frigorifiques professionnelles, des cellules de refroidissement et de congélation rapides, des groupes de condensation et des refroidisseurs industriels alimentés par le secteur

Ch. 5

5 Dispositions transitoires

5.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus

être mis en circulation ou fournis.

5.2 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage

visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.15 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chauffe-eau et ballons d’eau chaude

Ch. 2.2 Abrogé

Ch. 5

5 Dispositions transitoires

5.1 Les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude qui ne satisfont pas aux exi-

gences applicables ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis.

5.2 Les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude qui ne satisfont pas aux exi-

gences concernant le marquage visées au ch. 4, let. b, ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.16 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes

Ch. 2.2 Abrogé

Ch. 5

5 Dispositions transitoires

5.1 Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis. 5.2 Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes qui ne satisfont pas aux exigences relatives au marquage visées au ch. 4, let. b, ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes éti- quettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.17 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des unités de ventilation

Ch. 5 Abrogé

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.18 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés

Ch. 5 Abrogé

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.19 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

Ch. 5

5 Dispositions transitoires

Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide ne satisfai- sant pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2022 ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis à compter de cette date.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.20 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chaudières à combustible solide

Ch. 2

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les chaudières à combustible solide visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no 2015/1189.

Ch. 5.1

5.1 Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences

applicables concernant le marquage ne peuvent plus être mises en circula- tion. Elles peuvent être fournies jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard.

Ch. 5.3 Abrogé

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.21 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur et disposant d’une fonction de vente directe

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux appareils de réfrigération alimentés par le secteur et disposant d’une fonction de vente directe visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/202416. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2024. 1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2024 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, art. 1 et 3, let. k.

1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE)

2019/2024 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1, à l’exception des appareils de réfrigération de boissons, des ar- moires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et des congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché, peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 1, let. a, 2, à l’exception de la let. d, et 3, à l’exception de la let. k, du règle- ment (UE) 2019/2024. 2.2 Les appareils de réfrigération de boissons, les armoires frigorifiques verti- cales ou mixtes de supermarché et les congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 1, let. b, 2, à l’exception de la let. d, et 3, à l’exception de la let. k, du règlement (UE) 2019/2024.

2.3 À compter du 1er septembre 2023, les appareils de réfrigération disposant

d’une fonction de vente directe visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 1, let. b, 2, à l’exception de la let. d, et 3, à l’exception de la let. k, du règle- ment (UE) 2019/2024.

16 Règlement (UE) 2019/2024 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des

exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 315 du 5.12.2019, p. 313.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

2.4 À compter du 1er septembre 2023, les appareils de réfrigération de boissons

visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées au ch. 2.2 et que leur indice d’efficacité énergétique (IEE) déterminé selon l’annexe III du règlement (UE) 2019/2024 est inférieur à 50.

2.5 À compter du 1er septembre 2023, les armoires frigorifiques verticales ou

mixtes de supermarché ainsi que les congélateurs verticaux ou mixtes de su- permarché visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils sa- tisfont aux exigences visées au ch. 2.2 et que leur IEE déterminé selon l’annexe III du règlement (UE) 2019/2024 est inférieur à 65.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils de réfrigération disposant

d’une fonction de vente directe visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2024 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/201817; la documenta- tion technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2024 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2018.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caracté-

ristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2018. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans

les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2018.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con-

formes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2018.

17 Règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, JO L 315 du 5.12.2019, p. 155.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

5 Dispositions transitoires

5.1 Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui

ne satisfont pas aux exigences prenant effet le 1er mars 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui

ne satisfont pas aux exigences prenant effet le 1er septembre 2023 ne peu- vent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2024 au plus tard.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 1.22 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux sources lumineuses et aux appareil-

lages de commande séparés visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/202018. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2020.

1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2020 sont sou-

mis aux exigences visées à l’annexe II, art. 3, let. e, du règlement (UE) 2019/2020.

1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE)

2019/2020 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés visés au

ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 4, et à l’annexe II, à l’exception du ch. 3, let. b, al. 1, let. n, et let. c, al. 1, let. f, du règlement (UE) 2019/2020.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des sources lumineuses et des appareil-

lages de commande séparés visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des mé- thodes visées aux annexes II, III et V du règlement (UE) 2019/2020 et à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/201519; la documentation tech- nique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

18 Règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exi- gences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 209. 19 Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 68.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une source lumineuse ou un appareillage de commande séparé sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doi- vent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2020 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2015.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caracté-

ristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2015. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans

les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2015.

4.2 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être con-

formes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2015.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés ne satis-

faisant pas aux exigences qui prennent effet le 1 er septembre 2021 ne peu- vent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

5.2 Les sources lumineuses ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet

le 1er septembre 2023 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu’au 31 août 2025 au plus tard.

5.3 Les sources lumineuses qui ne satisfont pas aux exigences relatives au

marquage visées au ch. 4 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Elles peuvent être fournies jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 2.1 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des équipements domestiques et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur

Ch. 2.2 et 5 Abrogés

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 2.2 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sources d’alimentation externe alimentées par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux sources d’alimentation externe alimen-

tées par le secteur visées à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/178220. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/1782.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/1782 sont appli-

cables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les sources d’alimentation visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1782.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des sources d’alimentation visées au ch. 1

sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1782; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une source d’alimentation sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) 2019/1782.

4 Indication de la consommation d’énergie

4.1 L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations

relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 2, du règlement (UE) 2019/1782.

20 Règlement (UE) 2019/1782 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exi- gences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission, JO L 272 du 25.10.2019, p. 95.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

5 Dispositions transitoires

À compter du 31 décembre 2020, les sources d’alimentation qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mises en circulation. Elles peuvent être fournies jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 2.3 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des ordinateurs

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux ordinateurs visés à l’art. 1, al. 2, du

règlement (UE) no 617/201321.

1.2 Elle ne s’applique pas aux groupes de produits visés à l’art. 1, al. 3, du

règlement (UE) no 617/2013.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE)

no 617/2013 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les ordinateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no 617/2013 pour le type d’appareil correspondant.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des ordinateurs visés au ch. 1 sont mesu-

rées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe II du règlement (UE) no 617/2013; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un ordinateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) no 617/2013.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 7, du règlement (UE) no 617/2013.

21 Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques, version du JO L 175 du 27.6.2013, p. 13; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/424, JO L 74 du 18.3.2019, p. 46.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 2.5 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des plaques de cuisson domestiques alimentées par le secteur

Ch. 2.2 et 5 Abrogés

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 2.7 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des moteurs et des convertisseurs de fréquence

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux moteurs et aux convertisseurs de fré-

quence visés à l’art. 2, al. 1, du règlement (UE) 2019/178122.

1.2 Les exigences fixées à l’annexe I, art. 1 et 2, ch. 1, 2, 5 à 11 et 13, ne

s’appliquent pas aux appareils visés à l’art. 2, al. 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1781.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 3 du règlement (UE) 2019/1781 sont appli-

cables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les moteurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils

remplissent les exigences fixées à l’art. 4 et à l’annexe I, ch. 1, let. a, du rè- glement (UE) 2019/1781.

2.2 Les convertisseurs de fréquence visés au ch. 1 peuvent être mis en circula-

tion ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 4 et à l’annexe I, ch. 3 du règlement (UE) 2019/1781.

2.2 À compter du 1er juillet 2023, les moteurs doivent en sus satisfaire aux

exigences fixées à l’annexe I, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/1781.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des moteurs et des convertisseurs de fré-

quence visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes vi- sées aux annexes I et II du règlement (UE) 2019/1781; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un moteur ou un convertisseur de fréquence sur la base des directives et des

22 Règlement (UE) 2019/1781 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vi- tesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d’écoconception ap- plicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse- étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) n o 640/2009 de la Commission, JO L 272 du 25.10.2019, p. 74.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exi- gences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) 2019/1781.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2 et 4, du règle- ment 2019/1781.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les moteurs et les convertisseurs de fréquence qui ne satisfont pas aux

exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard.

5.2 Les moteurs ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le

1er juillet 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2024 au plus tard.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 2.8 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des circulateurs sans presse-étoupe

Ch. 1.2 note de bas de page 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (CE) no 641/200923.

23 Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, JO L 191 du 27.3.2009, p. 35; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1781, JO L 272 du 25.10.2019, p. 74.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 2.10 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des transformateurs

Ch. 1.2 note de bas de page 1.2 Elle ne s’applique pas aux transformateurs visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 548/201424.

24 Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance, version du JO L 152 du 22.5.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1783, JO L 272 du 25.10.2019, p. 107.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 2.11 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement, des refroidisseurs industriels haute température et des ventilo-convecteurs

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux appareils de chauffage à air, aux appa-

reils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) no 2016/228125. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils qui satisfont au moins à l’un des critères visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 2016/2281.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE)

no 2016/2281 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 3 du règlement (UE) no 2016/2281

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées

et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des di- rectives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 2016/2281; la documentation technique doit inclure les résultats des cal- culs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 2016/2281.

25 Règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs, version du JO L 346 du 20.12.2016, p. 1.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

4 Indication de la consommation d’énergie

4.1 L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations

relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 5, du règlement (UE) 2016/2281.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement, les refroi- disseurs industriels haute température et les ventilo-convecteurs qui ne satis- font pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 2.12 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des serveurs et des produits de stockage de données

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux serveurs et aux produits de stockage de

données en ligne visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/42426. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/424. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/424 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les serveurs et les produits de stockage de données en ligne visés au ch. 1

peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) 2019/424 pour le type d’appareil correspondant.

2.2 À compter du 1er mars 2021, les serveurs et les produits de stockage de

données en ligne doivent en sus satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.2.3, du règlement (UE) 2019/424.

2.3 À compter du 1er janvier 2023, les serveurs et les produits de stockage de

données en ligne doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.1.2, du règlement (UE) 2019/424 et non plus aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.1.1, du règlement (UE) 2019/424.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des serveurs et des produits de stockage de données en ligne visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes vi- sées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/424; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un serveur ou un produit de stockage de données en ligne sur la base des di-

26 Règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modi- fiant le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission, version du JO L 74 du 26.6.2013, p. 46.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

rectives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent sa- tisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) 2019/424.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) 2019/424.

5 Dispositions transitoires

5.1 À compter du 31 décembre 2020, les serveurs et les produits de stockage de

données en ligne qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Les serveurs et les produits de stockage de données en ligne ne satisfaisant

pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.3 Les serveurs et les produits de stockage de données en ligne ne satisfaisant

pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 2.13 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture du matériel de soudage

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique au matériel de soudage visé à l’art. 1, al. 1 et 2, du règlement (UE) 2019/178427. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/1784.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE)

2019/1784 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Le matériel de soudage visé au ch. 1 peut être mis en circulation ou fourni

s’il remplit les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 2, à l’exception de la let. e, et 3, du règlement (UE) 2019/1784 pour le type de produit cor- respondant.

2.2 À compter du 1er janvier 2023, le matériel de soudage doit en sus satisfaire

aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1, du règlement (UE) 2019/1784.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques du matériel de soudage visé au ch. 1 sont

mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/1784; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un produit sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) 2019/1784.

27 Règlement (UE) 2019/1784 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exi- gences d’écoconception applicables au matériel de soudage conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 272 du 25.10.2019, p. 121.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) 2019/1784.

5 Dispositions transitoires

5.1 Le matériel de soudage qui ne satisfait pas aux exigences applicables ne peut plus être mis en circulation. Il peut être fourni jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Le matériel de soudage ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet

le 1er janvier 2023 ne peut plus être mis en circulation à compter de cette date. Il peut être fourni jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Annexe 3.2 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Indication de la consommation d’énergie et des autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées par le secteur

Ch. 4 Abrogé

O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2020

Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique d'installations, de véhicules et d'appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique, OEEE) | Lexipedia | Lexipedia