AS 2020 1815
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape de transition 3: assouplissements supplémentaires)
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape de transition 3: assouplissements supplémentaires)
Modification du 27 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:
Art. 5 Écoles obligatoires, écoles des degrés secondaire II et tertiaire et autres établissements de formation 1 L’enseignement présentiel dans les écoles obligatoires, dans les écoles des degrés secondaire II et tertiaire et dans les autres établissements de formation est autorisé si un plan de protection au sens des al. 4 à 6 est mis en œuvre. 2 Les cantons décident si l’enseignement présentiel a lieu à l’école obligatoire, dans les écoles de degré secondaire II et dans les écoles cantonales du degré tertiaire. 3 En l’absence d’enseignement présentiel à l’école obligatoire, les cantons mettent à disposition une offre de prise en charge des élèves adaptée. 4 En concertation avec la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique en ce qui concerne l’école obligatoire, les écoles du degré secondaire II et les écoles cantonales du degré tertiaire, et après consultation de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities) en ce qui concerne les hautes écoles, l’OFSP détermine quelles mesures sont à même de réduire à un minimum le risque de transmission pour les apprenants et les personnes travaillant dans les écoles. Les cantons s’assurent que les prescriptions correspondantes sont mises en œuvre dans le cadre de plans de protection dans les écoles et dans les offres de prise en charge correspondantes.
5 En ce qui concerne les écoles polytechniques fédérales (EPF), l’OFSP détermine
les mesures visées à l’al. 4 avec le Conseil des EPF. Celui-ci s’assure que les pres-
1 RS 818.101.24
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criptions correspondantes sont mises en œuvre dans le cadre de plans de protection dans le domaine des EPF. 6 Tous les autres établissements de formation, les structures d’accueil collectif de jour et les autres offres de prise en charge doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de protection. L’art. 6d est applicable par analogie. 7 L’autorité cantonale compétente surveille la mise en œuvre des plans de protection.
Abrogé
Art. 6 Manifestations
1 Les manifestations de plus de 1000 personnes sont interdites.
2 Les manifestations de plus de 300 personnes sont interdites.
3 Les conditions suivantes s’appliquent aux établissements et aux installations dans lesquels de telles manifestations ont lieu, comme les cinémas, les salles de concert et les théâtres: a. un plan de protection au sens de l’art. 6d doit être élaboré et mis en œuvre; b. si des personnes présentes ne faisant pas ménage commun ont un contact étroit, l’art. 6e relatif à la collecte des données de contact s’applique; c. quiconque organise une manifestation doit désigner un responsable chargé de faire respecter le plan de protection. 4 Les conditions suivantes s’appliquent aux manifestations privées, notamment aux fêtes de famille qui ne se déroulent pas dans une installation ou un établissement au sens de l’art. 6a et dont les organisateurs connaissent les participants: a. les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement so- cial doivent être respectées; cette obligation ne concerne pas les personnes pour lesquelles elle est inappropriée, notamment les parents et leurs enfants ou les personnes faisant ménage commun; b. si des personnes ne faisant pas ménage commun ont un contact étroit, l’obligation de transmettre les données de contact visée à l’art. 6e, al. 1, let. b, s’applique. 5 Seuls l’al. 3, let. a et c, et l’obligation de transmettre les données de contact visée à l’art. 6e, al. 1, let. b, s’appliquent aux camps pour enfants et adolescents.
6 Seul l’art. 6c s’applique aux manifestations sportives.
Art. 6a Installations et établissements 1 Les installations et établissements publics doivent disposer d’un plan de protection au sens de l’art. 6d et le mettre en œuvre. Cela s’applique notamment aux établisse- ments suivants:
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a. les magasins et les marchés vendant des marchandises; b. les commerces et établissements proposant des services, comme les offices postaux, les banques, les agences de voyages, les salons de coiffure ou de ta- touage; c. les musées, les bibliothèques et les archives; d. les gares et autres infrastructures de transports publics ainsi que les installa- tions de transports touristiques; e. les administrations publiques; f. les services du domaine social (p. ex. centres de conseil); g. les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux ainsi que les cabinets et les établissements gérés par des profes- sionnels de la santé au sens du droit fédéral et cantonal; h. les hôtels et établissements d’hébergement ainsi que les places de camping et les places de stationnement pour les gens du voyage; i. les services de petite restauration à l’emporter et les services de livraison de repas; j. les restaurants, y compris les bars et les services de restauration collective (cantines d’entreprises et cantines scolaires); k. les discothèques, les salles de danse et les boîtes de nuit; l. les établissements de divertissement et de loisirs, notamment les cinémas, les salles de concert, les théâtres, les casinos, les centres sportifs et de fitness, les piscines, les centres de bien-être, les jardins botaniques et zoologiques et les parcs zoologiques; m. les salons érotiques et les services de prostitution, y compris ceux proposés dans des locaux privés. 2 Si des personnes présentes dans une installation ou un établissement visé à l’al. 1, let. k à m, et ne faisant pas ménage commun ont un contact étroit, l’art. 6e relatif à la collecte des données de contact s’applique. 3 Les discothèques, salles de danse et boîtes de nuit peuvent admettre 300 personnes au plus par jour. 4 Les conditions suivantes s’appliquent en outre aux restaurants visés à l’al. 1, let. j:
a. les groupes de clients doivent être placés aux différentes tables de sorte que les recommandations de l’OFSP en matière d’éloignement social soient res- pectées entre les groupes; cette obligation ne s’applique pas aux cantines de l’école obligatoire; b. les consommations et les repas sont exclusivement pris à table; c. les données de contact d’au moins une personne doivent être collectées pour les groupes de plus de quatre clients. L’art. 6e, al. 1, s’applique; cette obli- gation ne s’applique pas au secteur en libre-service, aux cantines des écoles obligatoires et aux cantines d’entreprises;
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d. les cantines d’entreprises peuvent servir des repas uniquement aux personnes travaillant dans l’entreprise concernée et les cantines des écoles obligatoires uniquement aux élèves, aux enseignants et aux employés de l’école. 5 Les restaurants visés à l’al. 1, let. j, ainsi que les discothèques, les salles de danse et les boîtes de nuit doivent rester fermés entre 0 h 00 et 6 h 00.
Art. 6b Manifestations politiques et de la société civile et récoltes de signatures 1 300 personnes au plus peuvent participer aux manifestations politiques et de la société civile. 2 En ce qui concerne les manifestations visées à l’al. 1 et les récoltes de signatures, l’organisateur doit: a. élaborer et mettre en œuvre un plan de protection au sens de l’art. 6d; b. désigner un responsable chargé de faire respecter le plan de protection et fai- sant office d’interlocuteur auprès des autorités compétentes durant la mani- festation ou la récolte de signatures.
Art. 6c Sport 1 Le nombre total de personnes présentes à une manifestation sportive, y compris à une compétition se déroulant devant un public, est limité à 300. 2 Les organisateurs d’activités sportives, notamment les associations et les exploi- tants d’installations sportives, doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de protec- 3 Les conditions suivantes s’appliquent aux activités sportives impliquant un contact physique étroit prolongé, notamment les sports de danse, la lutte à la culotte, la lutte, le football américain et le rugby: a. les entraînements sont autorisés s’ils ont lieu dans des équipes fixes et si une liste des données de contact est dressée; l’art. 6e, al. 1, let. b et c, s’applique; b. les compétitions sont interdites.
4 Les conditions suivantes s’appliquent aux compétitions se déroulant devant des
spectateurs: a. les spectateurs doivent respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement social, et un responsable doit être désigné; les recommandations en matière d’éloignement social ne s’appliquent pas aux personnes pour lesquelles elles sont inappropriées, notamment aux parents et à leurs enfants ou aux personnes faisant ménage commun; b. si les spectateurs ont un contact étroit, l’art. 6e sur la collecte des données de contact s’applique.
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Art. 6d Plan de protection 1 Les plans de protection que les exploitants d’installations et d’établissements et les organisateurs de manifestations doivent élaborer et mettre en œuvre conformément aux art. 6 à 6c doivent garantir que le risque de transmission est réduit à un mini- mum pour: a. les clients, les visiteurs et les participants, et b. les personnes exerçant une activité dans l’installation ou l’établissement, ou lors de la manifestation. 2 L’OFSP définit les prescriptions concernant les plans de protection en collabora- tion avec d’autres autorités fédérales compétentes, notamment avec le SECO en ce qui concerne le droit du travail, avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en ce qui concerne les restaurants et avec l’Office fédéral du sport en ce qui concerne les activités sportives. 3 Les associations des branches et des professions ainsi que les fédérations sportives concernées élaborent si possible des plans globaux spécifiques à leur domaine en respectant les prescriptions visées à lʼal. 2. À cette fin, les associations des branches et des professions consultent les partenaires sociaux. 4 Les exploitants et les organisateurs fondent de préférence leurs plans de protection sur les plans globaux de leur branche ou de leur fédération visés à lʼal. 3, ou direc- tement sur les prescriptions visées à lʼal. 2. 5 Les autorités cantonales compétentes ferment les installations et établissements ou interdisent les manifestations qui nʼont pas de plan de protection suffisant ou ne le mettent pas en œuvre.
Art. 6e Collecte des données de contact lors de manifestations et dans les installations et établissements 1 En cas de contacts étroits, le plan de protection doit prévoir les aspects suivants en ce qui concerne la collecte des données: a. les nom, prénom et numéro de téléphone (données de contact) de tous les participants ou des visiteurs, préalablement informés, sont collectés; b. les données de contact sont transmises sur demande au service cantonal compétent aux fins d’identification et d’information les personnes présu- mées infectées conformément à l’art. 33 LEp; c. les données de contact ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins; elles sont conservées durant les 14 jours suivant la manifestation ou la visite de l’installation ou de l’établissement puis sont immédiatement détruites; le consentement exprès de la personne concernée à un autre traitement de ses données est réservé. 2 Il y a contact étroit au sens de l’al. 1 lorsque des personnes se tiennent à moins de
2 mètres les unes des autres durant au moins 15 minutes sans que des mesures de
protection comme le port d’un masque facial ou la présence d’une séparation adé- quate soient prises.
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3 Dans le cadre des prescriptions applicables aux plans de protection au sens de
l’art. 6d, al. 2, l’OFSP précise les contacts étroits selon les activités spécifiques aux différents branches et domaines. À cette fin, il tient compte de l’état actuel des sciences médicales.
Art. 6f Assemblées de sociétés 1 L’organisateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre prévu de participants et sans respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement comme suit: a. par écrit ou sous forme électronique, ou b. par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur. 2 Il est habilité à prendre cette décision durant toute la période visée à l’art. 12, al. 11. Il doit la notifier par écrit ou la publier sous forme électronique au plus tard
4 jours avant l’assemblée.
Art. 7 Exceptions L’autorité cantonale compétente peut autoriser des dérogations aux prescriptions visées aux art. 6 à 6b si: a. des intérêts publics prépondérants l’exigent, et que b. l’organisateur ou l’exploitant présente un plan de protection au sens de l’art. 6d qui prévoit des mesures de protection spécifiques supplémentaires, notamment:
1. des mesures permettant d’exclure les personnes malades ou qui se sen-
tent malades,
2. des mesures visant à protéger les personnes vulnérables,
3. des mesures visant à éviter les chaînes de transmission.
1 Les rassemblements de plus de 30 personnes dans l’espace public, notamment sur
les places publiques, sur les promenades et dans les parcs, sont interdits, à l’exception des rassemblements d’élèves dans les cours de récréation.
2 Lors de rassemblements de 30 personnes au plus, les recommandations de l’OFSP
en matière d’hygiène et d’éloignement social doivent être observées; les recomman- dations concernant la distance ne s’appliquent pas aux personnes pour lesquelles elles sont inappropriées, notamment aux écoliers, aux parents et à leurs enfants ainsi qu’aux personnes pouvant prouver qu’elles font ménage commun.
Abrogé
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1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal 2, quiconque, intentionnellement: a. organise ou réalise une manifestation interdite au sens de l’art. 6; b. en tant qu’organisateur ou responsable, ne respecte pas ou ne met pas en œuvre les prescriptions visées à l’art. 6, al. 3 à 5, relatives à l’organisation de manifestations; c. en tant que responsable d’une installation publique ou d’un établissement public, ne respecte pas et ne met pas en œuvre les prescriptions visées à d. en tant qu’organisateur ou responsable, ne respecte pas ou ne met pas en œuvre les prescriptions relatives à l’organisation de manifestations ou de ré- coltes de signatures visées à l’art. 6b; e. organise ou réalise des activités sportives interdites au sens de l’art. 6c; f. en tant qu’organisateur ou responsable, ne respecte pas ou ne met pas en œuvre les prescriptions relatives aux activités sportives autorisées visées à
2 Est puni de l’amende, quiconque:
a. enfreint l’interdiction de rassemblement dans les lieux publics visée à
3 Les infractions suivantes peuvent être sanctionnées d’une amende d’ordre de
100 francs, conformément à la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre: a. les infractions à l’interdiction de rassemblement dans l’espace public au sens
Art. 12, al. 9 à 12
9 Abrogé
10 Le chap. 3 (art. 5 à 8) et l’art. 10f, al. 1, 2, let. a, et 3, let. a, ont effet jusqu’au 5 juillet 2020 sous réserve des alinéas ci-après.
11 L’art. 6f a effet jusqu’au 30 juin 2020.
12 L’art. 6, al. 1, a effet jusqu’au 31 août 2020.
II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 6 juin 2020 à 0 h 00, sous réserve des al. 2 et 33.
2 RS 311.0
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2 L’art. 7c entre en vigueur le 30 mai 2020 à 0 h 00.
3 L’art. 6, al. 1, entre en vigueur le 6 juillet 2020 à 0 h 00.
27 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 Publication urgente du 27 mai 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)